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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2024044575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, LUMEAU Marie-Véronique Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044575
ENTRE :
M. [P] [E], né le 31 octobre 1970 à Alger, de nationalité algérienne, demeurant 2 rue Pierre Semard 92220 Bagneux
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Véronique LUMEAU membre de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat (P283)
ET :
1) SAS CAPGEMINI FRANCE, dont le siège social est 145-151 quai du Président Roosvelt, 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 328781786
Partie défenderesse : assistée de Me Samir KHAWAJA membre de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
2) SAS ODHCOM, dont le siège social est sis 99 avenue Achille Peretti 92200 Neuillysur-Seine – RCS B 800965634
Partie défenderesse : assistée de Me Florian SIMONEAU et Me François BUTHIAU membres de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat (C1048) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
3) SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, dont le siège social est 145-151 quai du Président Roosvelt, 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS B 479766842
Partie défenderesse : assistée de Me Samir KHAWAJA membre de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat (L108) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Société ODHCOM OD) La (ci-après exerce sous le nom commercial « FREELANCEREPUBLIK ». Son activité consiste à rechercher des prestataires indépendants qualifiés disposant de compétences spécifiques afin de les mettre à la disposition de l’un de leur client. Filiales du groupe CAPGEMINI, acteur important du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie, les sociétés CAPGEMINI FRANCE (ci-après CAPF) et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES (ci-après CAPS) sont respectivement spécialisées dans le conseil en management, et la conception et la réalisation et la gestion de systèmes d’information et dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Monsieur [P] [E] (ci-après M.[E]) est consultant, collaborant avec la plateforme « FREELANCEREPUBLIK ».
Le 23 décembre 2021, M.[E] (ci-après également dénommé «le Prestataire ») et OD ont conclu un contrat de services prestataire aux termes duquel M.[E] a été chargé d’effectuer une mission d’une durée de six mois à compter du 24 janvier 2022, moyennant un taux journalier de 800 euros hors-taxes au profit de CAPGEMINI (Ci-après CAP). OD a demandé à M.[E], qui a accepté, de commencer à travailler sur la mission en mode « officieux (« Shadow ») pendant la formalisation en cours du contrat avec CAP.
Toutefois M.[E] n’a reçu aucun paiement depuis le 24 janvier 2022 jusqu’au mois d’avril 2022. En l’absence de paiement depuis 4 mois, malgré de multiples relances, M.[E], le 20 avril 2022, puis le 19 mai 2022, a mis en demeure OD de lui payer la somme de 44.000€ hors taxes correspondant au taux journalier de 800€ hors taxes fixé dans le contrat conclu avec OD multiplié par 55 jours ouvrés prestés.
Le 2 juin 2022, OD informait M.[E] que la formalisation des relations contractuelles entre OD et CAP n’avaient pu intervenir et que CAP contestait la réalité de ses prestations et des livrables.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, signifié à personne habilitée, M. [P] [E] a fait assigner ODHCOM et CAPGEMINI FRANCE devant le président statuant en référé du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance du 31 janvier 2023 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président du tribunal de commerce de Nanterre a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Vu la contestation sérieuse,
Disons qu’il n’y a lieu à référé ;
Renvoyer les parties au fond à l’audience de ce tribunal en date du 15 février 2023 à 10h30 ; Disons que la présente ordonnance emporte saisie du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents à peine de caducité, sans qu’il soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA. 9,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, déposé en l’étude, M. [P] [E] a fait assigner CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 7 mars 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS ODHCOM ;
* Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 7010 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [P] [E] aux dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience du 18 octobre 2024, M. [P] [E], demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal :
* JUGER recevables et bien fondées les demandes d'[P] [E] formulées dans le cadre de la présente instance ;
* CONDAMNER solidairement ODHCOM (FreelanceRepublik), Cap Gemini France et Cap Gemini Technology à payer à [P] [E] la somme de 44.000,00€ hors taxes au titre des factures émises et restées impayées ;
* CONDAMNER solidairement ODHCOM (FreelanceRepublik), Cap Gemini France et Cap Gemini Technology à payer à [P] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;
* DIRE que le paiement de ces sommes sera assorti d’une astreinte de 500€ HT par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* DIRE que le présent tribunal sera compétent pour en assurer la liquidation ;
* CONDAMNER solidairement ODHCOM (FreelanceRepublik), Cap Gemini France et Cap Gemini Technology à payer à [P] [E] la somme de 7.000,00€ HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement ODHCOM (FreelanceRepublik), Cap Gemini France et Cap Gemini Technology aux dépens de l’instance et de ses suites, et tous frais de signification et d’exécution, y compris la partie des honoraires de recouvrement issu de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, mise à la charge du créancier ;
* DEBOUTER Cap Gemini France et Cap Gemini Technology des demandes de suppression d’écritures et de paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
* ASSORTIR les sommes dues à [P] [E] des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 ;
* PRONONCER la capitalisation des intérêts ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire sera de droit.
A l’audience du 27 septembre 2024, ODHCOM, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal :
Vu notamment les articles 56, 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 29 et 21 de la loi du 29 juillet 1881,
A titre principal,
* DECLARER Monsieur [P] [E] infondé en ses demandes ;
* DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* DECLARER Monsieur [P] [E] infondé en ses demandes à l’encontre de la société ODHCOM ;
* DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ODHCOM ;
A titre infiniment subsidiaire,
ECARTER en totalité l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à l’égard d’ODHCOM ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à la société ODHCOM la somme de 10.000€ en réparation du préjudice causé par les propos diffamatoires parfaitement étrangers au litige contenus dans les conclusions du demandeur ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à la société ODHCOM la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, CAPGEMINI FRANCE et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal :
Vu les articles 9, 31, 32, 122, du code de procédure civile,
Vu les articles 1199, 1303 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Sur la fin de non-recevoir
* JUGER que la société CAPGEMINI FRANCE n’a pas qualité et intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance ;
En conséquence,
* DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [P] [E] à l’encontre de la société CAPGEMINI FRANCE ;
* DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à voir condamner CAPGEMINI FRANCE solidairement avec CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, et FREELANCE REPUBLIK, à lui verser la somme de 44.000€ HT à titre provisionnel;
Sur les défenses au fond
A titre principal,
* DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à voir condamner CAPGEMINI FRANCE et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, solidairement avec FREELANCE REPUBLIK, à lui verser la somme de 44.000€ HT ;
* DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à voir condamner CAPGEMINI FRANCE et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, solidairement avec FREELANCE REPUBLIK, à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
* DEBOUTER Monsieur [P] [E] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations mises à la charge de CAPGEMINI FRANCE et CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES d’une astreinte de 500€ par jour de retard ;
* ECARTER l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER Monsieur [P] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ENJOINDRE à Monsieur [P] [E] de supprimer les propos injurieux, outrageants et diffamatoires à l’égard de CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES et CAPGEMINI FRANCE contenus dans ses conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES et CAPGEMINI FRANCE la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] à verser à CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES et CAPGEMINI FRANCE la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 octobre 2024, reconvoquées au 29 novembre 2024 puis au 24 janvier 2025.
Aux audiences des 18 octobre 2024, 29 novembre 2024 et 24 janvier 2025, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 reporté au 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
M.[E], demandeur, soutient que :
* le contrat de prestation de services conclu entre M. [E] et OD vise en qualité de « Client » CAPGEMINI. CAPF n’est pas extérieure au contrat puisqu’elle est le client final.
* M.[E] a effectivement travaillé 55 jours pour CAP.
* M.[E] a communiqué ses Compte-Rendus d’Activité (CRA), dont la validité est contestée par OD, sur le logiciel dédié à cet effet, mais ils ne pouvaient être validés en l’absence de contrat formalisé entre OD et CAP.
* OD ne peut tirer argument de ce que M.[E] ne disposait pas de couverture de Responsabilité civile professionnelle qui ne constitue pas un manquement contractuel grave
* Le refus de OD de payer M.[E] n’est pas justifié.
* OD, défenderesse, réplique que:
* CAP s’était accordée avec OD sur les modalités principales du contrat, à savoir le prix, de 920€ par jour, soit 897,56€ pour ODHCOM dont 800€ pour l'[P] [E], et la durée, de 109 jours avec une date de début de la mission, d’abord fixée au 3 janvier 2022 par CAP, puis repoussée au 24 janvier 2022.
* Le 24 janvier 2022, M.[E] a débuté la mission pour CAP. Le 28 janvier 2022 ODHCOM recevait une proposition de contrat de la société de portage agréée par CAP, TEAM FEDERATION (ci-après TEAM), étrangère à la cause, contraire à nombre de stipulations convenues oralement avec CAP.
* Le 4 avril 2022, M. [E] adressait à OD les factures pour ses prestations à cette date. Mais CAP n’avait nullement réglé OD pour les prestations de M.[E]. OD
ne pouvait donc régler les factures de ce dernier. En outre CAP, bénéficiant de prestations de M.[E] sans avoir formalisé les relations contractuelles, demandait en avril 2022 une réduction des tarifs proposés par OD.
* Le contrat entre OD et M.[E] stipule en son article 7.4 que « les Sommes… devront être réglées par FreelanceRepublik en Euros par virement sur le compte bancaire du Prestataire dès réception du paiement correspondant par le Client selon les modalités suivantes : Règlement à 45 jours fin de mois » Faute d’avoir reçu paiement de CAP, OD ne peut être condamnée au paiement de sommes en contrepartie des prestations fournies par M.[E].
* Afin de s’assurer du respect par le Prestataire de ses obligations, et notamment de l’effectivité du travail qu’il fournit au client, le contrat conditionne explicitement le paiement à la validation par le client des CRA. Cette obligation est un préalable indispensable au paiement. En l’absence de validation des CRA, l’exception d’inexécution peut valablement être opposée à la demande de paiement de M.[E].
* OD ne peut être tenue responsable du défaut de validation par le client, pour des raisons. Il appartient au prestataire d’aborder directement avec ledit client, éventuellement avec l’intervention d’OD limitée à la recherche de résolution de tout différend.
CAPF et CAPS, défenderesses, répliquent que :
* CAPS a été mise en relation avec OD, par l’intermédiaire de la société TEAM FEDERATION, prestataire référencé chez CAPS, étranger à la cause, (ci-après TEAM), et a engagé avec cette dernière des discussions dans le but de lui déléguer une partie de la mission pour AXA, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de deuxième rang entre TEAM / OD, un contrat de sous-traitance de premier rang devant être conclu entre CAPS et TEAM. Or, aucun contrat de sous-traitance n’a jamais pu être conclu entre CAPS et TEAM.
* OD a seule pris la responsabilité, avant d’avoir pu parvenir à un accord avec TEAM et, par ricochet, avec CAPS, de signer, le 23 décembre 2021, un contrat avec M.[E], alors même qu’elle avait connaissance depuis le 20 décembre 2021 de la nécessité de faire intervenir un intermédiaire de premier rang chargé de porter la prestation à sous-traiter au titre du marché (TEAM).
* Sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, le défaut de qualité à défendre constitue un moyen d’irrecevabilité, ce qui est le cas concernant CAPF.
* M.[E] n’a aucun lien contractuel avec CAPS ou CAPF. Ces dernières ne sauraient être tenues à une quelconque obligation au titre d’un contrat auquel elles ne sont nullement parties. M.[E] n’a jamais été agréé par CAPS en qualité de sous-traitant de troisième rang, et ne bénéficie d’aucune action à ce titre à leur encontre; Enfin, M.[E] ne peut solliciter le règlement de prestations qui n’ont jamais été exécutées.
* C’est à OD de verser à M.[E] sa rémunération éventuelle. Aucun livrable n’a été remis à CAPS, qui justifie une rémunération.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi ; que l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
PAGE 7
Sur la fin de non-recevoir soulevée par CAPS et CAPF concernant CAPF
L’article 31 du code procédure civile dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Les défenderesses soutiennent que CAPF n’a pas qualité ni intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance car elle n’a pas été impliquée dans les négociations de contrat avec OD et M.[E] et que le contrat devait être porté par la société TEAM FEDERATION, une société agréée par CAP.
Le tribunal retient des pièces produites par les parties que:
* Le contrat signé entre M.[E] et OD stipule que « le client est la société Cap Gemini … » sans plus de précision sur l’entité concernée au sein du groupe CAP.
* De même, la fiche de mission Annexée au contrat décrit une mission chez CAP sans préciser l’entité concernée.
* La société AXA INVESTMENT SERVICES (étrangère à la cause) a confié à CAPS la mission sur laquelle M.[E] devait intervenir. CAPF n’apparait pas comme ayant un lien opérationnel avec M.[E] ou AXA, client final de la mission proposée.
* Des échanges ultérieurs entre OD, CAP, et TEAM, il ressort que TEAM devait porter le contrat avec OD pour le compte de CAPS ce qui a été confirmé par OD à M.[E] dans un courrier d’avril 2022.
En conséquence, le tribunal dit que CAPF n’a pas qualité ni intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance et déclarera bien fondée l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de CAPF.
Sur la demande de condamnation de OD et CAPS à payer à M.[E] la somme de 44.000,00€ hors taxes au titre des factures émises et restées impayées ;
Sur la responsabilité contractuelle de OD
OD justifie son refus de payer les factures de M.[E] par l’absence de validation des CRA par CAPS ou TEAM comme prévu dans le contrat signé entre M.[E] et OD.
Or, le tribunal relève des pièces et des débats que le contrat du 23/12/2021 signé entre M.[E] et OD comporte une date indicative de début de mission au 24 janvier 2022 pour une durée prévisionnelle de 6 mois au tarif de 800€ HT par journée d’intervention. Cependant OD avait confirmé les termes et la date de démarrage de la mission à M.[E] dans un courriel en date du 21 décembre 2021.
Or, postérieurement à la signature de ce contrat, OD n’a pas été en mesure d’assurer la mise en place de la mission avec les entités concernées de CAP, à savoir TEAM et CAPS, faute de pouvoir obtenir avec ces dernières avant le mois d’avril 2022 un accord pour la signature d’un contrat correspondant aux termes convenus avec M.[E]. OD a néanmoins demandé à M.[E] de fonctionner en mode « shadow » en attendant la mise en place de ce contrat entre OD et TEAM. Il en est résulté une difficulté notamment au plan de la logistique des systèmes d’informations, tant pour le prestataire que pour OD d’obtenir la validation des CRA par CAPS ou TEAM. OD n’ayant pas exécuté son propre engagement de signature d’un contrat avec TEAM ne peut reprocher à M.[E] d’avoir échoué à obtenir la validation des CRA de la part de CAPS ou TEAM.
PAGE 8
Sur la responsabilité contractuelle de CAPS
CAPS soutient n’être tenue à aucune obligation au titre d’un contrat auquel elles n’est pas partie, M.[E] n’ayant pas été agréé en qualité de sous-traitant de troisième rang. En outre, selon CAPS, M.[E] ne peut pas réclamer le règlement de prestations qu’il n’a pas exécutées. CAPS rappelle qu’au moment de la signature du contrat entre M.[E] et OD, aucun accord n’était intervenu entre OD et CAP.
Or, il est établi que CAPS, escomptant la régularisation d’un contrat entre OD et TEAM, a accepté l’intervention de M.[E] en mode «shadow » à compter de 22 janvier 2022 et a donc, de fait commencé à exécuter le contrat avec OD. En outre, CAPS allègue que M.[E] n’a pas fourni de prestations justifiant le versement d’une rémunération, mais, de même que OD, n’apporte aucune preuve de l’insuffisance du travail de M.[E]
En conséquence, le tribunal dit que OD et CAPS n’ont pas exécuté leurs obligations et ont donc engagé leurs responsabilités contractuelles respectives et les condamnera solidairement à verser à M.[E] la somme de 44.000€ HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, déboutant pour le surplus.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le tribunal déboutera le demandeur de sa demande de voir le tribunal en assurer la liquidation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été demandée, le tribunal l’ordonnera en application l’article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande de M.[E] de versement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Considérant que les honoraires facturés par M.[E] ne lui ont pas été versés et que ce dernier a été dans l’obligation de s’acquitter de ses cotisations URSSAF et CIPAV sur ses propres deniers, le tribunal fera droit à sa demande et condamnera solidairement OD et CAPS à payer à M.[E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Sur la demande de CAPF et CAPS d’enjoindre M.[E] de supprimer ses propos à l’égard de CAPS et CAPF contenus dans ses conclusions ;
CAPS et CAPF s’estiment diffamées par les affirmations suivantes contenues dans les dernières conclusions de M.[E]: «La Société ODHCOM propose donc des prestations qui visent en réalité à contourner les règles afférentes au délit de marchandage et au prêt de main-d’œuvre illicite. Elle assure ainsi à ses clients une protection contre le risque de ces deux délits auxquels CAPGEMINI s’expose très régulièrement (pièce n°15)». Elles réclament le paiement par M.[E] de la somme de 10.000€ en réparation de leur préjudice.
Le tribunal note que ni la pièce n°15 à laquelle se réfère M.[E], un document expliquant les services proposés par la plateforme FREELANCEREPUBLIK, ni aucune autre pièce
produite par le demandeur ne permet de justifier les affirmations de portée générale restituées ci-dessus.
En conséquence, le tribunal:
* écarte le paragraphe litigieux et n’en tient pas compte
* condamnera M.[E] à payer à CAPS la somme de 1€, déboutant pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[E] ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement OD et CAPS à lui payer la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de doit
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action introduite par M. [P] [E] à l’encontre de la société SAS CAPGEMINI FRANCE,
Condamne solidairement la SAS ODHCOM et la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à verser à M. [P] [E] la somme de 44.000€ HT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute M. [P] [E] de sa demande de voir le tribunal assurer la liquidation de l’astreinte,
Condamne solidairement la SAS ODHCOM et la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à payer à M. [P] [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [E] à payer à la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts.
Condamne solidairement la SAS ODHCOM et la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES à payer à M. [P] [E] la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS ODHCOM et la SAS CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59€ dont 17,39€ de TVA.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue les 18 octobre 2024, 29 novembre 2024 et 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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