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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 avr. 2026, n° 2024J00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 02 décembre 2024. La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier S], Président, – Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier B], Juge, – Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier C], Juge, assistés de : – Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : ENTRE – BOIS [E] FRANCE SARL 55110 BRIEULLES-SUR-MEUSE DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [S] [F] -3 [Adresse 1] ET – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE [Adresse 2] [Adresse 3] METZ DÉFENDEUR – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 62,53 € HT, 12,51 € TVA, 75,04 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [S] [F] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à LORRAINE AVOCATS en la personne de Maître [B]
LORRAINE AVOCATS en la personne de Maître [B] -
« [Adresse 4]
Rôle n°
[Immatriculation 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [Localité 1] [E] FRANCE est cliente auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE. Monsieur [I] [E], gérant de la SARL [Localité 1] [E] France a contacté sa banque le 18/11/2021 afin de l’interroger sur l’origine de deux opérations intervenues sur son compte bancaire professionnel à savoir deux virements de 4 640 € et 9 960 € effectués à 10h25 et 10h27.
Suite à un échange téléphonique avec sa Conseillère, Monsieur [E] confirme par mail n’avoir jamais supprimé comme bénéficiaire de ses virements un de ses salariés, M. [C] [X], et qu’il n’a jamais substitué au RIB enregistré pour celui-ci un autre RIB.
Suite à ce signalement, la banque demande le 18/11/2021 que lui soit transmis un formulaire de rappel de virement pour les deux opérations concernées. Monsieur [E] quant à lui déposa plainte dès le lendemain.
Monsieur [E] confirme qu’il a exposé à la CRCAM n’avoir donné ni son compte, ni son code d’accès confidentiel pour effectuer quelque opération que ce soit sur son compte professionnel et par mail du 19/11/2021 la Conseillère du Crédit Agricole de [Localité 2] confirme la demande de retour de fonds faite auprès de la Société Générale, bénéficiaire des RIB litigieux.
Le 19/11/2021, Monsieur [E] indique à sa conseillère que son service juridique lui a confirmé que la banque devait rembourser les sommes virées à son insu et par mail du 26/11/2021 il demande également que la somme de 14 600 € lui soit créditée d’ici la fin du mois de novembre sur son compte.
Mme [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier D], conseillère, indiquera qu’elle ne disposait pas d’informations sur la suite donnée à sa demande de retour de fonds suite à la fraude. Monsieur [E] relance alors sa banque à deux reprises afin d’obtenir la somme réclamée, relance à laquelle la banque répondra que la demande de retour de fonds avait été refusée par la banque pour « un motif légal ». Monsieur [E] est alors dirigé vers le service clients de la CRCAM.
Par lettre du 23/12/2021, le service Qualité Relation Clients a indiqué que les éléments en sa possession ne permettaient pas d’identifier une fraude avérée en sorte qu’il ne pouvait être envisagé de donner une suite favorable à la demande de Monsieur [E] de prise en charge du préjudice.
La banque a retracé un historique au sujet duquel Monsieur [E] entend fournir les précisions suivantes :
* Le 16/11/2021, l’ajout du RIB contesté à 12h02 n’a pu être fait que par le fraudeur tout comme l’identification.
* Il en est de même s’agissant du renseignement du code reçu par SMS sur l’espace personnel de la société de M. [E].
* Le 18/11/2021, après une connexion à 10h18, il y a eu réalisation de 2 virements frauduleux.
M. [E] est totalement étranger à cette manipulation.
Le 09/02/2022 par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [E] écrit une lettre recommandée à la CRCAM pour la mettre en demeure d’avoir à créditer son compte professionnel des sommes indument prélevées.
C’est dans ces conditions que la SARL BOIS [E] FRANCE, par acte d’huissier du 02/12/2024, a assigné par devant le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23/01/2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en date du 23/01/2026 la société BOIS [E] FRANCE SARL représentée par Maître [F] [S] sollicite du Tribunal de :
« Condamner la CRCA de [Localité 3] à payer à la SARL [Localité 1] [E] FRANCE la somme de 14 600 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 09.02.2022 outre les agios décomptés sur le compte de la SARL [Localité 1] [E].
2024J00074 – 2610700003/3
Débouter la CRCA de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir. Condamner la CRCA de [Localité 3] à payer à la SARL [Localité 1] [E] FRANCE une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ».
Selon conclusions du 23/01/2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] représentée par Maître [B] substitué par Maître [Q] sollicite du Tribunal de :
« Débouter la Société [Localité 1] [E] FRANCE de l’intégralité de ses demandes. La condamner reconventionnellement à payer à la CRCAML de [Localité 3] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article L. 133-16 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. »
Aux termes de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire et financier qui dispose que :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Aux termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier qui dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Aux termes de l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier qui dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement
gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
En faits :
Les éléments informatiques fournis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3], notamment l’historique des interventions sur le compte bancaire, permettent de constater que Monsieur [E] s’est bien connecté à son espace client.
Il apparait que Monsieur [E] ne conteste pas s’être connecté le 16/11/2021 à 9h00 afin d’effectuer le tri dans ses bénéficiaires de virement depuis son espace client comme indiqué dans le procès-verbal d’audition de la gendarmerie.
Que le même jour à 12h02, un bénéficiaire a été également supprimé par SMS provenant du téléphone de Monsieur [E], opération relevant d’une sécurisation par message et qui a été confirmé par Monsieur [E] à 12h04 permettant d’ajouter un nouveau bénéficiaire.
Par conséquent, Monsieur [E] a bien reçu les deux messages d’ajout et suppression des bénéficiaires sachant que les opérations de modification de bénéficiaires et de transmission d’ordre de virement nécessitent qu’un code reçu par SMS soit fourni.
Il convient d’établir que Monsieur [E] a fait preuve de négligence en ouvrant le mail frauduleux reçu indiqué comme @credit-agricole-sa.fr au lieu de @ca-lorraine.fr et que ce mail comporte des éléments significatifs pouvant de surcroit confirmer la fraude comme :
* Au second paragraphe il est indiqué « à partir du 20 novembre du 2021 »
* Dans le même paragraphe il n’y a pas de renvoi en bas de page au (2)
* Le cinquième paragraphe a une formulation peu courante pour un écrit « votre numéro de mobile, c’est la première condition indispensable pour rester connecté »
* Le bas de page n’est pas le même que les bas de page des courriels habituels de la concluante
* Enfin la mention de bas de page est également surprenante « notice: vous recevrez un SMS dans votre numéro de téléphone lié à votre compte en cas d’absence »
Une seconde erreur a été commise par Monsieur [E] le 16 novembre 2021, après la réception du courriel frauduleux, en communiquant le code reçu sur son téléphone afin de pouvoir modifier le RIB.
L’escroquerie n’est pas écartée mais elle relève de négligences graves au sens des dispositions de l’article L.133-19 IV du Code Monétaire et Financier qui ont permis l’escroquerie dont est victime la société [Localité 1] [E] FRANCE, notamment les deux virements frauduleux.
Par conséquent il convient de débouter la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL de l’intégralité de ses demandes.
Il convient de condamner la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
DEBOUTE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société [Localité 1] [E] FRANCE SARL aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]
Pour le Président [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier C] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier C], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier.
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