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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juin 2025, n° 2024079041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOUTEAU Alexandre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079041
ENTRE :
SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE – SEP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 692047806 Partie demanderesse : comparant par Me BOUTEAU Alexandre Avocat (RPJ037184) (C801)
ET :
SARL BTX CASES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 832933741
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL BTX CASES, ci-après BTX CASES, est une société spécialisée dans le commerce d’équipement et de composants électroniques et de télécommunications souhaitant promouvoir son enseigne GONE PHONE.
La SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE – SEP, ci-après SEP, a pour activité la régie publicitaire de médias.
Le 2 juin 2023 SEP a signé un contrat de diffusion publicitaire cinématographique avec BTX CASES pour une durée de 2 ans et d’un montant de 12 960 € TTC payable par 24 prélèvements mensuels de 540 € TTC pour la réalisation d’un film publicitaire et sa diffusion dans un cinéma de [Localité 1].
BTX CASES devait adresser à SEP les éléments (photos et films) lui permettant de réaliser le spot publicitaire ce qui n’a jamais été fait malgré des relances les 30 décembre 2023 et 9 janvier 2024.
BTX CASES règle les 4 premières échéances puis cesse ses paiements.
Par courriel BTX CASES justifie l’arrêt du paiement des mensualités par la non-diffusion du spot publicitaire.
SEP estime que BTX CASES reste débitrice d’une somme de 10 800 € TTC au titre des mensualités impayées.
Le 12 mars 2024 SEP adresse une mise en demeure à BTX CASES de lui régler cette somme, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
SEP, par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2024, assigne BTX CASES à comparaitre devant le tribunal de céans le 19 décembre 2024.
L’assignation a été délivrée selon l’article 656, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1218 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 46, 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER les demandes de la SOCIÈTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ -SEP recevables et bien fondées ;
* CONDAMNER la société BTX CASES à payer à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITÉ – SEP la somme de 10.800,00 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 12 mars 2024 et des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société BTX CASES, à payer à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITE – SEP la somme de 2.700,00 euros au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société BTX CASES à payer à la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE PUBLICITE – SEP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BTX CASES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 mai 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en
délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
SEP fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée. Elle exige également le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’une clause pénale.
BTX CASES ne s’est ni constituée, ni présentée et n’a fait valoir aucun moyen de droit.
SUR CE
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la compétence du tribunal
Selon le Kbis daté du 15 avril 2025 de BTX CASES, la société est enregistrée au RCS de Lyon (69). Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal des Affaires Economiques de Paris en cas de contestation ou de litige ( Article 16 des CGV ). Le tribunal de céans dit que l’action est recevable et se déclarera compétent.
Sur la régularité
SEP a assigné BTX CASES par acte du 22 novembre 2024 à l’adresse indiquée sur le Kbis selon les modalités de l’article 656 (domicile certain, refus de la personne présente).
Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur BTX CASES daté du 15 avril 2025 confirmant que la société est in bonis à cette date ; il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s’en déduit que l’action de SEP est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur le fond
SEP verse aux débats :
* Le bulletin de commande N° 88011 signé ainsi que les CGV (pièce 3 Demandeur) ainsi que la fiche client (pièce 4 Demandeur)
* La facture N° 021455 du 31 mai 2023 (pièce 9 Demandeur)
* Les relances du 30 décembre 2023 et 9 janvier 2024 (pièces 5 et 6 Demandeur)
* Le courriel de BTX CASES du 16 février 2024 justifiant l’arrêt des prélèvements (pièce 8 Demandeur)
* Le grand livre des comptes (pièce 11 Demandeur)
* La mise en demeure du 12 mars 2024 (pièce 10 Demandeur).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur l’exigibilité des sommes dues :
SEP demande le paiement de la facture non réglée par BTX CASES à savoir la somme de 10 800 € HT.
Le tribunal relève que le contrat a été dument signé par BTX CASES et que cette dernière a réglé les 4 premières mensualités.
Il relève également que le contrat précise en son article 3 des CGV :
« Tous les éléments à fournir par l’Annonceur devront être réceptionnés par SEP au plus tard dix (10) jours ouvrés après la commande. La SEP soumet à l’annonceur sa publicité afin de recueillir son Bon A Tirer. En cas de carence ou d’impossibilité pour l’Annonceur de fournir à la SEP les éléments nécessaires, comme en cas de non obtention par la SEP d’accord écrit sur une étape de réalisation de la publicité et/ou après deux (2) projets de publicité maximum proposés par la SEP à l’Annonceur, et après envoi de courrier ou d’emails enjoignant à l’Annonceur de formaliser son Accord et resté infructueux sous 10 jours, la totalité de la durée de la campagne publicitaire initialement prévue sera due et fera l’objet d’une facturation. »
SEP a bien adressé 2 relances le 30 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 (pièces 5 et 6 Demandeur) concernant les documents à fournir pour réaliser le spot, suivies de 2 mises en demeure les 9 février et 12 mars 2024 (pièce 10 Demandeur), en vain.
Le montant impayé justifié par le grand livre de compte arrêté au 31 décembre 2024 s’élève à 10 800 € HT (pièce 11 Demandeur).
Le tribunal en conclut que SEP n’a pu réaliser le spot, et en conséquence le diffuser, du fait de la non-communication des éléments nécessaires par BTX CASES malgré les relances contractuelles. BTX CASES n’a donc pas rempli sa part d’obligations du contrat.
Conformément aux termes du contrat précisés ci-dessus BTX CASES est donc redevable de la totalité du montant prévu au contrat et dont 10 800 € HT restent impayés.
Le tribunal en conclut que SEP détient une créance certaine, liquide et exigible de 10 800 € HT sur BTX CASES et condamnera cette dernière à payer cette somme à SEP assortie d’intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux CGV à compter de la date de mise en demeure à savoir le 12 mars 2024 au titre de la facture N° 021455.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
SEP demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sachant que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, qu’il y a une facture, le tribunal condamnera BTX CASES à payer à SEP la somme de 40 € à ce titre.
Sur la demande de la clause pénale :
SEP demande le paiement de 2 700 € au titre de ce qu’elle appelle la clause pénale d’un montant égal à 25% des sommes dues.
Le tribunal considère qu’il s’agit effectivement d’une clause pénale car elle est à la fois indemnitaire et comminatoire. Le tribunal considère qu’elle est excessive car ne correspondant à aucune charge supportée par le demandeur qui n’ait déjà été compensée ci-avant aussi il la ramène à 1 € et condamnera BTX CASES à payer 1 € à SEP au titre la clause pénale.
Sur l’article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, SEP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera BTX CASES à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* BTX CASES succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SARL BTX CASES à payer à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE-SEP la somme de 10 800 € assortie d’intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 12 mars 2024 au titre de la facture N° 021455 ;
* condamne la SARL BTX CASES à payer à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE-SEP la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SARL BTX CASES à payer à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE-SEP la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* condamne la SARL BTX CASES à régler la somme de 1 000 € à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE PUBLICITE-SEP au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SARL BTX CASES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 13 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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