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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE05/06/2025ORDONNANCE DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 mars 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 mai 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non représenté(e)
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 2] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société [Q] [W] se prétend créancière de la société POMMIER de la somme de 10.901,09 Euros correspondant à six factures impayées après déduction de deux avoirs en date des 31 janvier et 28 février 2025.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Société [Q] [W] a fait assigner la société POMMIER par acte de Commissaire de justice en date du 25 mars 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, aux fins de s’entendre condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.901,09 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 03 mars 2025.
* au paiement de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* au paiement provisionnel de la somme de 1.681,98 Euros à titre de clause pénale.
* au paiement de la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
* au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 afin de permettre aux parties de mettre en place un échéancier.
Lors de cette audience, le conseil de la Société [Q] [W] a repris les conclusions de son exploit introductif d’instance et a sollicité l’homologation du protocole d’accord convenu avec la société POMMIER accordant un échelonnement de la dette et prévoyant une clause de déchéance du terme à défaut d’un seul règlement à son échéance.
La société POMMIER, quant à elle, n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu que la société POMMIER n’est pas représentée ;
Attendu qu’au vu des pièces produites à l’appui de la demande, (la convention d’ouverture de compte comportant les conditions générales de vente de la Société [Q] [W] acceptées sans réserve par la société POMMIER, les factures et les bons de livraison signés, le relevé de facturation en date du 10 mars 2025, la mise en demeure et le protocole d’accord signé entre les parties) la dette n’est pas contestable ni contestée ;
Attendu que la Société [Q] [W] justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard et d’une clause pénale ;
Attendu que les parties ont signé un protocole d’accord prévoyant un règlement de la dette par des acomptes mensuels de 1.500,00 Euros minimum à compter du 15 juin 2025 jusqu’à extinction de la créance, (le dernier acompte étant majoré des intérêts légaux et
pénalités de retard alors échus et portant sur un montant total de 12.845,02 Euros après déduction de l’acompte de 1.500 Euros versé le 12 mai 2025, se décomposant ainsi :
* un principal de 10.901,09 Euros,
* la clause pénale contractuelle de 1.681,98 Euros,
* une demande au titre de l’article 700 du CPC proposée à titre transactionnel à 800,00 Euros sous réserve de la décision à intervenir.
* des intérêts légaux et pénalités de retard échus au 13 mai 2025 pour un montant de 925,53 Euros,
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240,00 Euros
* l’assignation en référé et les frais de greffe d’un montant total de 96,42 Euros.
Attendu qu’il convient d’homologuer l’accord en prévoyant la déchéance du terme à défaut d’un seul règlement à son échéance ;
Attendu que la société [Q] [W] a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 800,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile comme convenu au protocole transactionnel ;
Attendu que les dépens de l’instance seront supportés par la société POMMIER.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, STATUANT PUBLIQUEMENT par Ordonnance de Référé RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation et les pièces produites à l’appui de la demande,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties,
CONDAMNONS la société POMMIER à payer à la Société [Q] [W] :
1°) la somme provisionnelle, en deniers ou quittances valables, de 10.901,09 Euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d’accusé de réception, soit le 03 mars 2025.
2°) les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal avec un minimum de 10 % l’an à compter de la date d’échéance de chaque facture.
3°) la somme provisionnelle de 1.681,98 Euros représentant la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente de la Société [Q] [W].
4°) la somme de 800,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) les entiers dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront notamment la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
DISONS que la société POMMIER pourra s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 1.500,00 Euros minimum à compter du 15 juin 2025 jusqu’à extinction de la créance, (le dernier acompte étant majoré des intérêts légaux et pénalités de retard alors échus).
DISONS et JUGEONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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