Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00052
TCOM Villefranche-sur-Saône 5 juin 2025
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TCOM Villefranche-sur-Saône 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    La cour a constaté que la dette n'était pas contestée et que les pièces produites justifiaient le montant réclamé.

  • Accepté
    Clause de pénalités de retard dans les conditions générales de vente

    La cour a reconnu la validité de la clause de pénalités de retard et a jugé que la Société POMMIER devait s'y conformer.

  • Accepté
    Clause pénale dans les conditions générales de vente

    La cour a constaté que la clause pénale était valide et applicable, justifiant ainsi le montant réclamé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés dans la procédure

    La cour a jugé que la Société [Q] [W] avait engagé des frais dans le cadre de la procédure et a accordé la somme demandée.

  • Accepté
    Responsabilité de la Société POMMIER pour les dépens

    La cour a statué que la Société POMMIER, en tant que débiteur, devait supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00052
Numéro(s) : 2025R00052
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 5 juin 2025, n° 2025R00052