Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 8 janv. 2026, n° 2025F00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE08/01/2026JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F775 Procédure 2026RJ1
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 23 décembre 2025 par : La société Jeymalaya [Adresse 1] [Localité 1] représentée par dirigeant de droit Monsieur [G] [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 23 décembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 08 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par la société Jeymalaya, en date du 23/12/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 08/01/2026 s’est présentée la société Jeymalaya représenté par Monsieur [G] [Y] [S] ;
La société Jeymalaya a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et La société Jeymalaya sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’il apparaît ainsi que La société Jeymalaya se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de la société Jeymalaya ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 09/07/2024, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société Jeymalaya, exerçant une activité de L’organisation d’évènements liés aux secteurs de l’art, de la culture et des médias (spectacles, concerts, évènements culturels, etc.), plus de 6 représentations par an à [Adresse 3], Inscrite au RCS sous le numéro 879 260 982 RCS [Localité 2] [Adresse 4]
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur [X], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [T] [O] et Maître [R] [I], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 5],
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 09/07/2024, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 08/07/2026,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Franchiseur ·
- Facture ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnisation ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Adresses ·
- Prime ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Devis ·
- Jonction ·
- Ouvrage ·
- Maître d'ouvrage
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coursier ·
- Cession ·
- Remorque ·
- Code de commerce ·
- Vélo ·
- Matériel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Éléments incorporels ·
- Client
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Renard ·
- Exécution ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Biscuiterie ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.