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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 mars 2025, n° 2024F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
N° Minute : 2025F00085
N° RG: 2024F00038
Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ANTOINE QUINTANE [Adresse 5] comparant par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO [Adresse 4] et par Me Vincent THOMAS [Adresse 1]
DEFENDEUR(S)
SNC JESTA [Localité 7] [Adresse 6] comparant par Me Philippe LAVAUD [Adresse 3]
et par Me Nicole DELAY-PEUCH [Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SAS ANTOINE QUINTANE [Adresse 5] a sollicité le 09 Novembre 2022 du Président du Tribunal de Commerce de PARIS que soit rendue à l’encontre de la SNC JESTA [Localité 7] [Adresse 6], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 9749,21 euros en principal, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 128,88 euros de frais de procédure ttc et 51,07 euros de frais de requête ttc.
Le 29 Novembre 2022, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de PARIS a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 9749,21 euros en principal, 59,80 euros pour les frais accessoires et 33,47 euros pour les dépens.
Le débiteur a formé opposition le 09 Janvier 2023, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11 Janvier 2023.
Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS, les parties sont convoquées à plaider le 14 Avril 2023.
Par jugement en date du 13 Novembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS « Dit l’affaire connexe à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2022F00250 devant le Tribunal de Commerce de Cannes ;
Vu l’article 104 du code de procédure civile, se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Cannes ; »
Par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, les parties sont convoquées à plaider le 07 Mars 2024.
Par jugement en date du 18 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES :
« DEBOUTE la SNC JESTA [Localité 7] de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance ouverte devant le tribunal sous le N° 2022F00250.
CONVOQUE les parties à l’audience du 17 Octobre 2024 à 14h00 pour être entendues sur le fond. »
Après plusieurs renvois, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 16 Janvier 2025.
En conclusions, la SAS ANTOINE QUINTANE demande au Tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’article 143 du Code de procédure civile, Avant Dire droit.
* ORDONNER la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
* DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira de commettre, avec pour mission:
* de décrire les désordres, non-conformités et malfaçons allégués par la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH,
* d’indiquer s’ils existent et d’en déterminer l’origine et les causes, et notamment s’ils relèvent d’un problème de conception ou de réalisation, ainsi que les moyens d’y remédier,
* d’indiquer si l’ouvrage est atteint dans sa solidité ou rendu impropre à sa destination,
* faire les comptes entre les parties au regard des factures restant dues à la société ANTOINE QUINTANE
* DEBOUTER la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH de ses demandes,
* RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions, la SNC JESTA [Localité 7] requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat
* DECLARER la SNC JESTA [Localité 7] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER la SAS ANTOINE QUINTANE de sa demande d’expertise à l’encontre de la SNC JESTA [Localité 7]
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 16 Janvier 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250 :
Attendu que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée par le Tribunal de céans qui, par jugement du 18 juillet 2024 a déjà statué sur cette demande et l’a rejetée.
Attendu pour ces motifs que la demande sera jugée irrecevable.
Sur la demande d’expertise :
Attendu que la SAS ANTOINE QUINTANE justifie sa demande d’expertise aux motifs que le différent existant avec la SNC JESTA [Localité 7] relativement aux causes des défauts ayant entrainé le non-paiement de la facture de 9749,21 euros ne peut être tranché que par un avis technique.
Attendu qu’à l’encontre de cette demande la SNC JESTA [Localité 7] expose que cette demande est parfaitement inutile du fait que la SNC JESTA [Localité 7] n’est pas le maître d’ouvrage du marché ; le fait que le maître d’œuvre ait commis une erreur matérielle dans certains documents en mentionnant la SNC JESTA [Localité 7] comme maître d’ouvrage ne change rien au fait que le maître d’ouvrage est bien la SAS PALAIS STEPHANIE BEACH.
Force est de constater qu’aucun devis relatif aux travaux objet de la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE signé par la SNC JESTA [Localité 7] n’est produit aux débats.
Attendu sur cette demande qu’il est constant que tant le devis que la facture afférente à l’exécution de ce devis sont libellés au nom de la SNC JESTA [Localité 7] ; que toutefois figure également sur le devis la signature de la SAS ANTOINE QUINTANE.
Attendu que la facture querellée mentionne l’annulation de divers travaux pour 13 545,66 € et la fourniture et l’installation de diverses menuiseries métalliques dont le coût permet d’aboutir au montant réclamé de 9749,21 euros.
Attendu que tant la nature et le libellé du devis que les explications des parties ne permettent pas au tribunal de savoir si cette facture est autonome ou rattachée à un autre marché, étant observé que s’agissant d’une facture formellement autonome elle n’a pas fait l’objet d’une réception de travaux.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de nommer Monsieur [F] [D] en qualité d’expert afin qu’il détermine si cette facture est autonome, si les travaux afférents à cette facture sont autonomes et indépendants d’un autre marché, et si les travaux décrits ont été réalisés en respect des règles de l’art.
Attendu qu’en raison de la nomination d’un expert les autres demandes et les dépens sont réservés.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 125 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 143 et 232 du Code de Procédure Civile,
DIT irrecevable la demande de la SAS ANTOINE QUINTANE à voir ordonner la jonction de la procédure n° RG 2024F00038 avec celle enrôlée sous le n° RG 2022F00250,
Nomme Mr [F] [D], demeurant [Adresse 8], en qualité d’expert avec pour mission de :
* Dire au vu des documents contractuels et de la réalité des travaux si les travaux objet de la facture de 9749,21 euros établie par la SAS ANTOINE QUINTANE à la SNC JESTA [Localité 7] sont autonomes et indépendants ou font partie d’un autre marché,
* Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art,
* Décrire les malfaçons éventuelles et donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier la responsabilités des entreprises présentes sur le chantier, et d’en fixer le préjudice.
DIT que pour l’exécution de sa mission, l’Expert judiciaire devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,
DIT que l’expert devra rédiger un pré rapport aux termes de ses opérations d’expertise, qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, à l’issue duquel il pourra déposer son rapport définitif.
DIT qu’il en sera référé en cas de difficultés au juge chargé des expertises,
FIXE à 2 000,00 € le montant de la provision à consigner par la SAS ANTOINE QUINTANE avant le 31 mai 2025 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DIT que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DIT que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DIT que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 111,00 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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