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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 15 janv. 2026, n° 2025F00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE15/01/2026JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F512 Procédure 2025RJ0025
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La Société [O] [H] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 06 février 2025
Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 04 février 2025 par requête
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 06/02/2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [O] [H] et nommé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [Q] et Maître [K] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été prorogée et la poursuite d’activité autorisée par jugement du 31/07/2025.
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA (sauf accord particulier),
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€,
* Poursuite des contrats de location suivants (sous-réserve qu’il soit encore en cours au jour de l’adoption du plan de redressement) :
* BNP PARIBAS = contrat n°A1 P75694 (EURORECX = réf 14520190)
* CREDIPAR = contrat n°101M8407628
* LEASECOM = contrat n° 222E193324
* LEASECOM = contrat n° 224L221840
* Règlement de 100% du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, de manière progressive sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
1. Date anniversaire du plan + 1 an : 8 %
2. Date anniversaire du plan + 2 ans : 10%
3. Date anniversaire du plan + 3 ans : 10 %
4. Date anniversaire du plan + 4 ans : 10 %
5. Date anniversaire du plan + 5 ans : 10 %
6. Date anniversaire du plan + 6 ans : 10 %
7. Date anniversaire du plan + 7 ans : 10 %
8. Date anniversaire du plan + 8 ans : 10 %
9. Date anniversaire du plan + 9 ans : 11 %
* 10.Date anniversaire du plan + 10 ans : 11 %
Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette. Les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
Garantie du plan :
* Inaliénabilité du fonds de commerce et l’inaliénabilité des parts sociales, sans l’accord préalable du tribunal, pendant toute la durée du plan
* Verser mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, un 12ème du montant du dividende annuel;
* Ne pas distribuer de dividende pendant la durée d’exécution du plan,
* Produire à la fin de chaque exercice, un compte de résultat et un bilan, certifié par un expert-comptable.
Consultation des créanciers
Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [Q], ont répondu favorablement au projet de plan présenté : aucun créancier ne s’est opposé au plan, étant ici précisé que l’absence de réponse vaut acceptation du plan.
AVIS DES INTERVENANTS
Le mandataire judiciaire présente le projet de plan établi par la société [O] [H] et indique que des efforts sont encore à faire pour arriver à la rentabilité mais souligne que d’autres mesures vont pouvoir être mises en place de manière effective à la fin du premier trimestre 2026, pour encore réduire les charges et permettre de réaliser des bénéfices. Le plan demeure la meilleure option pour permettre le règlement de l’ensemble des créanciers.
Le mandataire judiciaire émet par conséquent un avis favorable à l’adoption du plan.
Le dirigeant, entendu,
Monsieur le Juge-Commissaire, en son rapport oral, émet un avis favorable au plan présenté.
Madame la Vice Procureure de la République ne s’oppose pas à l’adoption du plan tel que présenté.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation et des mesures à venir ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’accord de l’ensemble des créanciers et des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de redressement de la société [O] [H], lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.
Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Sur rapport oral du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement de la Société [O] [V] [Adresse 2] selon les modalités suivantes :
* Règlement immédiat des frais de justice,
* Règlement immédiat de la créance superprivilégiée du CGEA (sauf accord particulier),
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500€,
* Poursuite des contrats de location suivants (sous-réserve qu’il soit encore en cours au jour de l’adoption du plan de redressement) :
* BNP PARIBAS = contrat n°A1 P75694 (EURORECX = réf 14520190)
* CREDIPAR = contrat n°101M8407628
* LEASECOM = contrat n° 222E193324
* LEASECOM = contrat n° 224L221840
* Règlement de 100% du passif définitif, admis et dûment arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, de manière progressive sur 10 ans, sans intérêt complémentaire, la première échéance étant exigible à la date anniversaire de l’arrêté du plan, selon l’échéancier suivant :
Date anniversaire du plan + 1 an : 8 %
Date anniversaire du plan + 2 ans : 10%
Date anniversaire du plan + 3 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 4 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 5 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 6 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 7 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 8 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 8 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 8 ans : 10 %
Date anniversaire du plan + 9 ans : 11 %
Date anniversaire du plan + 10 ans : 11 %
DESIGNE Monsieur [O] [H] comme la personne tenue d’exécuter le plan,
DESIGNE la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [Q] et Maître [K] [G], aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance,
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce et l’inaliénabilité des parts sociales, sans l’accord préalable du tribunal, pendant toute la durée du plan.
ORDONNE à la société [O] [H] de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable ;
PREND ACTE de l’engagement du débiteur de ne pas distribuer de dividende pendant la durée d’exécution du plan,
ORDONNE le versement mensuel du dividende annuel par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan sur un compte spécialement prévu à cet effet.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la société [O] [H] ferait l’objet pendant la durée totale du plan.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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