Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 6 mai 2025, n° 2024F02274
TCOM Bobigny 6 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des engagements contractuels

    Le tribunal a constaté que C COMME CONSTRUCTION n'a pas respecté les engagements de paiement pris dans le contrat de location, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de C COMME CONSTRUCTION.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que la créance était effectivement certaine, liquide et exigible, et a donc condamné C COMME CONSTRUCTION à verser la somme demandée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais engagés pour le recouvrement de créance

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la BNP le soin de supporter ces frais, et a donc condamné C COMME CONSTRUCTION à verser 500 €.

  • Rejeté
    Demande de report de paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande, constatant que C COMME CONSTRUCTION n'a pas fourni de documents suffisants pour justifier un report de paiement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 6 mai 2025, n° 2024F02274
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02274
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Texte intégral

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