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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 7 oct. 2025, n° 2025F00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00771
N• MINUTE : 2025F02359
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 4] Représentant légal : M. [Z] [D] [C], Président du conseil d’administration, [Adresse 3] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] [Courriel 7] et par Me HUBERT MAQUET [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS TEAMZEN SERVICES [Adresse 5] Représentant légal : M. [J], [M] [R], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 12 Septembre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Pascal BENGUIGUI
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CRÉDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 et dont le siège social est situé [Adresse 4], poursuit le recouvrement d’une créance qu’elle estime détenir sur la société TEAMZEN SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 893 440 560 et dont le siège social est situé [Adresse 5], au titre d’un solde débiteur et d’échéances de prêt impayées. Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile,), le CRÉDIT LYONNAIS assigne la société TEAMZEN SERVICES à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la SA CRÉDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société TEAMZEN SERVICES au paiement de la somme de 2.293,38€, somme arrêtée au 5 décembre 2023, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 6 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 22924506 ;
* Condamner la société TEAMZEN SERVICES au paiement de la somme de 740,00€, somme arrêtée au 5 décembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 6 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre de l’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner la société TEAMZEN SERVICES au paiement de la somme de 26.384,64€, somme arrêtée au 5 décembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 6 décembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n° 22931002 ;
* Condamner également la société TEAMZEN SERVICES à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner la société TEAMZEN SERVICES aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00771 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 23 mai et 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, date prorogée au 7 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – le CRÉDIT LYONNAIS – expose avoir ouvert un compte courant au nom de la société TEAMZEN SERVICES, située à [Localité 8] (93), sous le n° [XXXXXXXXXX01], en date du 02 février 2021 ;
Il indique avoir consenti également un prêt professionnel (n°22924506), d’un montant de 18.000€ au taux contractuel de 3,06% l’an et remboursable en 60 mensualités de 326,16€ chacune ;
Il indique enfin avoir également consenti un prêt professionnel (n°22931002), pour l’acquisition de matériel et d’un véhicule, d’un montant de 25 000€ au taux contractuel de 3,60% l’an et remboursable en 84 mensualités de 340,34€ ;
A compter du mois de juillet 2023, le CRÉDIT LYONNAIS a constaté des positions débitrices récurrentes ; II a adressé, par lettre recommandée avec AR en date du 5 octobre 2023 une mise en demeure à la société TEAMZEN SERVICES, de payer sous 30 jours ces positions débitrices exceptionnelles d’un montant de 642,70€ ; Faute de réaction de la société TEAMZEN SERVICES, le CRÉDIT LYONNAIS a envoyé de nouveau une lettre recommandée avec AR en date du 08 février 2024, par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE – Commissaire de Justice -, invitant la société TEAMZEN SERVICES à régulariser une position débitrice de 671,29€ ; Cette dernière est également restée sans réponse ;
Le CRÉDIT LYONNAIS allègue que le prêt professionnel n°22924506 a cessé d’être remboursé par la société TEAMZEN SERVICES à compter du 15 juin 2023 ; Qu’il a notifié par lettre recommandée avec AR, en date du 5 octobre 2023 emportant la déchéance du terme en cas de non réponse ; Courrier recommandé réitéré le 08 février 2024 par le cabinet SINEQUAE, pour recouvrir les échéances impayées s’élevant à 2 227,91€, resté également sans réponse ;
Le CRÉDIT LYONNAIS allègue également que le prêt professionnel n°22931002 a cessé d’être remboursé par la société TEAMZEN SERVICES à compter du 15 juin 2023 ; Qu’il a notifié par lettre recommandée avec AR, en date du 5 octobre 2023 emportant la déchéance du terme en cas de non réponse ; Courrier recommandé réitéré le 08 février 2024 par le cabinet SINEQUAE, pour recouvrir les échéances impayées s’élevant à 25 111,25€ resté également sans réponse ;
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS a procédé à l’ouverture d’un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société TEAMZEN SERVICES n° [XXXXXXXXXX01] en date du 02 février 2021 ;
Attendu que plusieurs écritures débitrices ont été enregistrées par le CRÉDIT LYONNAIS à compter de juillet 2023 sur le compte ouvert au nom de la société TEAMZEN SERVICES ; Que le CRÉDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec AR à la société TEAMZEN SERVICES en date du 5 octobre 2023 pour demander la régularisation sous 30 jours, alertant en outre, que l’absence de paiement entraînera la clôture de compte ; Que faute de réponse de la société TEAMZEN SERVICES, la clôture du compte est valablement intervenue à la date du 13 novembre 2023 ; Qu’en ces circonstances, la société TEAMZEN SERVICES a été mise en demeure par courrier recommandé en date du le 08 février 2024 par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE de régler la somme de 671,29€, selon décompte arrêté à cette même date ; Ce courrier est resté également sans réponse ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS a consenti l’octroi de deux prêts professionnels à la société TEAMZEN SERVICES, l’un sous le n°22924506, d’un montant de 18 000€ au taux contractuel de 3,06% l’an et remboursable en 60 mensualités de 326,16€ chacune et l’autre, sous le n°22931002, d’un montant de 25 000€ au taux contractuel de 3,60% l’an et remboursable en 84 mensualités de 340,34€ ;
Attendu que des échéances impayées du prêt professionnel n°22924506 ont été enregistrées à compter de 15 juin 2023 ; Que le CRÉDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec AR à la société TEAMZEN SERVICES en date du 05 octobre 2023 pour demander la régularisation sous 30 jours, alertant en outre, que l’absence de paiement entraînera la déchéance du terme ; Que faute de réponse de la société TEAMZEN SERVICES, la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Qu’en ces circonstances, la société TEAMZEN SERVICES a été mise en demeure par courrier recommandé en date du 8 février 2024 par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE de régler la somme de 2 227,91€, selon décompte arrêté à cette même date ; Ce courrier est resté également sans réponse ;
Attendu que des échéances impayées du prêt professionnel n°22931002 ont été enregistrées à compter du 15 juin 2023 ; Que le CRÉDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec AR à la société TEAMZEN SERVICES en date du 05 octobre 2023 pour demander la régularisation sous 30 jours, alertant en outre, que l’absence de paiement
entraînera la déchéance du terme ; Que faute de réponse de la société TEAMZEN SERVICES, la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Qu’en ces circonstances, la société TEAMZEN SERVICES a été mise en demeure par courrier recommandé en date du 8 février 2024 par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE de régler la somme de 25 111,25€, selon décompte arrêté à cette même date ; Ce courrier est resté également sans réponse ;
Attendu que les contrats de prêt stipulent en leurs paragraphes intitulés « Exigibilité Anticipée » que : « la Banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts de plein droit sur simple avis notifié à l’Emprunteur dans les cas suivants : … manquement de l’Emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, les régularisations postérieures ne faisant pas obstacle à cette exigibilité » ; que le contrat de prêt stipule d’autre part, en son paragraphe intitulé « Conditions relatives aux remboursements » que : « toute somme due à la Banque et impayée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit sans mise en demeure préalable au taux contractuel du prêt auquel il sera ajouté 3%. … qu’en cas d’exigibilité anticipée ou si la Banque est amenée à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l’Emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû » ; Que les décomptes fournis par le CRÉDIT LYONNAIS arrêtés en date du 5 décembre 2024 pour chacun des contrats de prêts objet du litige, sont conformes à ces mentions contractuelles ;
Attendu que la société TEAMZEN SERVICES n’a pas réagi à ces mises en demeure, ni n’a procédé à la régularisation de ces écritures débitrices ni échéances impayées ; Qu’en agissant ainsi la société TEAMZEN SERVICES, n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Attendu que le CRÉDIT LYONNAIS communique à l’appui de sa demande de paiement du solde de compte courant débiteur, la convention de compte courant, les relevés bancaires et les mises en demeures ; Qu’à l’appui de ces demandes de paiement au titre des deux contrats de prêt, le CRÉDIT LYONNAIS produit les contrats de prêt, les mises en demeure de payer ainsi que les décomptes ; Que ces pièces corroborent les moyens articulés en l’assignation ;
Attendu que de ce qui précède, la créance revêt les caractères de certaine, liquide et exigible et que la demande doit en conséquence être déclarée fondée ; Le Tribunal
* Recevra le CRÉDIT LYONNAIS en sa demande, la dira fondée et y fera droit ;
* Condamnera la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 740,00 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamnera la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 293,38 euros au titre du contrat de prêt professionnel n° 22924506, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,06% (3,06% +3%) à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamnera la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 26 384,64 euros au titre du contrat de prêt professionnel n° 22931002, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60% (3,60% +3%) à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société TEAMZEN SERVICES a obligé le CRÉDIT LYONNAIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
Dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 2.000,00 euros et déboutera le CRÉDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société TEAMZEN SERVICES est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit le CRÉDIT LYONNAIS en sa demande, la dira fondée et y fera droit ;
* Condamne la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 740,00 euros, arrêtée au 5 décembre 2024, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 293,38 euros au titre du contrat de prêt professionnel n° 22924506, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,06% à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 26 384,64 euros au titre du contrat de prêt professionnel n° 22931002, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,60% à compter du 6 décembre 2023, date du décompte et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SAS TEAMZEN SERVICES à payer au CRÉDIT LYONNAIS, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le CRÉDIT LYONNAIS du surplus de sa demande ;
* Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS TEAMZEN SERVICES aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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