Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 17 mai 2018, n° 17/22670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 août 2017, N° 17/05425 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2018
(n° 319/18 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22670
Décision déférée à la cour : jugement du 29 août 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny – RG n° 17/05425
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
c/o Mme Y […]
[…]
représentée par Me Isabelle Hamdache, avocat au barreau de Paris, toque : A0084
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/045000 du 01/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
Sa Bâtigère Ile-de-France, agissant poursuites et diligences du président de son directoire domicilié en cette qualité au dit siège
N° SIRET : 582 000 105 00137
[…]
[…]
représentée par Me Christian Pautonnier de la Selarl Pautonnier et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0159
ayant pour avocat plaidant Me Lorraine Le Guisquet, avocat au barreau de Paris, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de les articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement définitif du 27 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 octobre 1985 entre Mme A X et la société La Sémaroise, devenue la société Bâtigère Île-de-France (BIDF), et ordonné l’expulsion de Mme A X sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 29 mars 2017, la société BIDF a fait délivrer à Mme A X un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par déclaration au greffe du 22 mai 2017, Mme A X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 29 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de délais d’expulsion de Mme A X, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme A X.
La société BIDF a fait procéder à l’expulsion de Mme A X.
Par déclaration du 11 décembre 2017, Mme A X a interjeté appel de cette décision après obtention de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2017.
Par dernières conclusions du 4 janvier 2018 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, Mme A X demande à la cour de réformer le jugement attaqué, de condamner l’intimée à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts «'pour l’expulsion ordonnée alors que des délais auraient dû lui être accordés'», d’ordonner sa réintégration par l’intimée dans son logement ou, à défaut, dans un logement de même surface et loyer et de condamner la société BIDF à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en substance que son âge et son état de santé ne lui permettaient pas d’organiser son déménagement, qu’elle avait tous ses repères dans le logement litigieux et a toujours honoré le paiement de son loyer.
Par dernières conclusions du 28 mars 2018 auxquelles il est référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, la société BIDF demande à la cour de déclarer l’appelante irrecevable en l’intégralité de ses demandes telles que formées en cause d’appel, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner Mme A X à lui verser la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que l’expulsion de l’appelante a été judiciairement ordonnée après plusieurs tentatives de règlement amiable du conflit de voisinage l’opposant à un autre de ses locataires et un refus de relogement. Elle soutient que les demandes formées par Mme A X sont nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, le premier juge n’ayant été saisi que d’une demande de délais pour quitter les lieux. Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée à payer des dommages-intérêts en raison de l’expulsion de l’appelante résultant d’une décision définitive ou du rejet de sa demande de délais.
La clôture est intervenue le 29 mars 2018.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les demandes formées par l’appelante tendant à sa réintégration dans le logement dont elle a été expulsée ou à son relogement et à la condamnation de l’intimée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du rejet de sa demande de délais pour quitter les lieux ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d’appel, dès lors que ces demandes tendent à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait postérieur au jugement entrepris, en l’espèce son expulsion, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Les demandes formées par Mme A X seront donc déclarées recevables.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme A X au regard de la gravité et de la durée des troubles du voisinage qui lui étaient imputables, son refus de la solution de relogement proposée par l’intimée, étant, en outre, relevé que l’appelante ne justifie aucunement d’un mauvais état de santé.
Le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux étant confirmé et la procédure d’expulsion étant régulière, la demande de réintégration dans le logement litigieux ou de relogement comme la demande de dommages-intérêts formées par l’appelante seront rejetées.
Succombant, Mme A X sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les demandes formées par Mme A X ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme A X aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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