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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 9 juil. 2012, n° C3865 |
|---|---|
| Numéro : | C3865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Ordre de juridiction compétent pour connaître d'une action en responsabilité engagée par la victime d'une explosion de gaz provoquée par des travaux publics, la canalisation ayant été endommagée par un engin de chantier. |
| Dispositif : | Compétence du juge judiciaire |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000035552900 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Gallet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jacques Arrighi de Casanova |
| Rapporteur public : | M. Boccon-Gibod |
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 2011, l’expédition du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi d’une demande de la société Sofilogis, dont le siège est situé Tour Gamma, rue de Bercy, à Paris (75 012) tendant à la condamnation de la société Bourgeois entreprise travaux publics à l’indemniser du préjudice résultant des désordres causés aux immeubles dont elle est propriétaire à Bondy (Seine-Saint-Denis), à la suite de la rupture d’une canalisation de gaz, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 9 avril 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Sofilogis à la société Bourgeois entreprise travaux publics ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 21 février 2012, le mémoire présenté pour la société Bourgeois entreprise travaux publics, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente et à ce que les sociétés Sofilogis, Gan Eurocourtage Axa france et Travaux publics Sangalli ainsi que le Département de Seine-Saint-Denis lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, par le motif que la cause déterminante du dommage n’est pas l’action même de la pelleteuse mais réside dans la conception défectueuse des travaux publics exécutés pour le compte du département de Seine-Saint-Denis ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 12 mars 2012, le mémoire présenté pour la société GAN Eurocourtage, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que la société Bourgeois entreprise travaux publics lui verse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par le motif que l’accident est dû à une fausse manoeuvre au démarrage de l’engin de chantier et non à une faute dans la conception ou l’exécution de l’opération de travaux publics ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 14 mars 2012, le mémoire présenté pour le département de Seine-Saint-Denis, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le même motif que celui exposé par la société GAN Eurocourtage ;
Vu, enregistré à son secrétariat le 20 mars 2012, le mémoire présenté pour la société de travaux publics Sangalli, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que la société Bourgeois entreprise travaux publics lui verse la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le même motif que celui exposé par la société GAN Eurocourtage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché pour la Sté Bourgeois entreprise de travaux publics,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton pour la Sté de travaux publics Sangalli,
– les observations de la SCP Defrenois-Levis, pour la Sté GAN Eurocourtage,
– les observations de la SCP Boutet, pour le Département de Seine-Saint-Denis,
– les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en réparation des dommages de travaux publics sauf, en vertu de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, si le dommage est causé par un véhicule quelconque ;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution, par la société Bourgeois entreprise travaux publics, de travaux de réaménagement de la route départementale n° 10 dans la traversée de la commune de Bondy en vertu d’un marché conclu avec le département de la Seine-Saint-Denis, un engin de chantier dit « tractopelle » a, le 30 octobre 2007, endommagé une canalisation de gaz souterraine, provoquant une explosion suivie d’un incendie ; que cet engin, doté d’un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme constituant un véhicule, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 ; qu’il ressort du dossier, notamment du rapport d’expertise déposé le 17 janvier 2011, que le dommage subi par la société Sofilogis, propriétaire d’un immeuble détruit par cette explosion, a sa cause déterminante, non dans la conception ou l’exécution défectueuse des travaux, mais dans une manoeuvre de l’engin de chantier appartenant à la société Bourgeois entreprise travaux publics ; que, par suite, sans qu’y fasse obstacle le fait que le véhicule participait à l’exécution de travaux publics, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de l’action engagée contre cette société par la société Sofilogis ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Sofilogis à la société Bourgeois entreprise travaux publics et autres .
Article 2 : L’ordonnance du 9 avril 2009 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montreuil est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2011.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.
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