Tribunal correctionnel d'Auxerre, 16 février 2012, n° 253/12

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Auxerre, 16 févr. 2012, n° 253/12
Numéro(s) : 253/12

Texte intégral

Cour d’Appel de Paris Extralt des minutes du Greffe. du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre Tribunal de Grande Instance d’Auxerre

Jugement du : 16/02/2012 Chambre correctionnelle

N° minute 253/12

N° parquet 08000010601

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Auxerre le DOUZE JANVIER

DEUX MILLE DOUZE,

Composé de : Madame Martine THOMAS, président,
Monsieur BLACQUE-BELAIR Wladis, assesseur,
Monsieur ALLAIN Hervé, assesseur,

Assistés de Madame SOUBRANT Erica, greffière,

en présence de Madame AVAZERI, vice-procureur,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQU E, près ce ribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

Monsieur Y AF AT, demeurant : […]

20° ARRONDISSEMENT, partie civile, non comparant représenté par Maître Véronique LYAND de la SCP LYAND et

FOSSEPREZ, avocats au barreau d’Auxerre, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

ET

e

M

Prévenu

AY: E F né le […] à PARIS 16° de E Abraham E et de G H

Nationalité française

Situation familiale : inconnue

Situation professionnelle : directeur de publication

demeurant : 32, rue René Boulanger Journal AG 75010 PARIS 10°

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T M



PARRONDISSEMENT

Situation pénale : libre

non comparant représenté par Maître BENOIT substituant Maître DUPEUX R

Yves avocats au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY C AR AU né le […] à BUENOS AIRES (ARGENTINE) de C AR AU C et de Luz SASETA

Nationalité française

Situation familiale : AW

Situation professionnelle : retraité

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître THONON-WESFREID G avocat au barreau de PARIS au AY de l’association d’avocats L. et P., laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant ler janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 à sur le territoire national

Prévenu

AY I J né le 16 mai 19[…] à TITOGRAD YOUGOSLAVIE de I Alex I et de Antoinette SINISHTAY

Nationalité australienne:

Situation familiale : divorcé Situation ofessionnelle informaticien sans emploi

Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant: […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître PARVEX Diégo de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

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MJ



Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant ler janvier 2008 et jusqu’au 17 mai 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY K L né le 6 juin 19[…] à MILAN (ITALIE de K Bruno K et de […]

Situation familiale : AW Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : jamais condamné

demeurant: […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître WEYL France avocat au barreau de Paris, laquelle a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […]

MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 22 mars 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY M Z né le […] à PARIS 12° de M François M et de N O françaiseNationalité

Situation familiale: inconnue

Situation professionnelle : journaliste

demeurant 98, rue R Q Timbaud bât 2 75011 PARIS 11° ARRONDISSEMENT

Situation pénale : libre

non comparant représenté par Maître BENOIT substituant Maître DUPEUX R Yves avocats au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE,

ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE

ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 sur le territoire national

Prévenu

AY: AI AJ

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né le […] à BUENOS AIRES ARGENTINE de AI Bernardo AI et de Manuela MALEMAN

Nationalité française

Situation familiale : AW

Situation professionnelle : retraité

demeurant : […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître COMTE Antoine avocat au barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 25 mars 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY: AZ R-BA né le […] à PARIS 75019 de AZ Roger et de AV AW AX

Nationalité française Situation familiale: célibataire

Situation professionnelle : directeur de publication

demeurant: […]

Situation pénale : libre

non comparant représenté par Maître ADER Basile avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY: P Q né le […] à BOULOGNE BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) de P R et de X Georgette françaiseNationalité Situation familiale: AW

Situation professionnelle : sans emploi

demeurant : […]

Situation pénale : libre

non comparant représenté par Maître COMTE Antoine avocat au barreau de PARIS,

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IT


lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE,

ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE

ELECTRONIQUE faits commis courant ler janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 à PARIS et sur le territoire national

Prévenu

AY S AM né le […] à SURESNES (Hauts-de-Seine) de S T et de U V

Nationalité française :

Situation familiale : AW

Situation professionnelle journaliste

demeurant: […]

Situation pénale : libre

non comparant représenté sans mandat par Maître BOISSAVY Matthieu avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et le greffier et jointes au dossier,

Prévenu du chef de :

COMPLICITE DE […](S) PAR PAROLE, ECRIT, […] MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE

ELECTRONIQUE faits commis courant 1er janvier 2008 et jusqu’au 30 décembre 2008 à PARIS et sur le territoire national

PROCEDURE D’AUDIENCE

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame W AA, juge d’instruction, rendue 29 juillet 2011.

E F a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 20 septembre 2011 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 22 septembre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour avoir à Paris et sur le territoire national courant 2008, étant directeur de

Publication du site internet « AG 2.fr », par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y, en l’espèce dans les termes suivants "Incroyable: un ancien bourreau au service de Sarko ?« ou »Y alias AL (La Grillade) soupçonné d’être tortionnaire ferait partie de l’équipe chargée de négocier la libération d’AB AC« ou encore »Il aurait, es qualité, participé aux exactions et tortures qui ont émaillé « sale guerre » argentine des années

60 jusqu’à 1983. Y figurait d’ailleurs en Argentine dans les archives de la Commission Nationale sur la Disparition des Personnes ; il aurait fait séquestrer un étudiant en architecture, durant les années de la dictature.« - »Les Chambres de commerce ont aidé l’ex-tortionnaire argentin à se recycler; AF AT Y, ancien agent de la Junte argentine, est bel et bien en France, Marianne2 a retrouvé des documents qui attestent de son entrée dans les plus hautes sphères de l’intelligence

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économique nationale à Destination de l’Amérique du Sud", faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

C AR AU a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 20 septembre 2011 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 23 septembre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30

:

Pour avoir à PARIS et sur le territoire national, courant 2008, étant directeur de publication du site internet « www.elcorreo.en.org » par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y, en l’espèce dans les termes suivants : « L’Ex-répresseur argentin AF »AL« Y continue de faire carrière en France ». (…), « En 1977, Y avait comme adresse Moreno 1417, septième étage, c’est-à-dire »Coordination Fédérale". Dans le numéro de liasse

1076/1163 de la Commission Nationale sur la Disparition de personnes (CONADEP), il est mentionné dans la séquestration d’un étudiant d’architecture dans le quartier de

Belgrano. La Famille Abriata a déclaré que l’officier en charge de l’Opération s’est présenté comme « Y, de la coordination Fédérale » (…) « Même sous la démocratie, Y a eu d’autres affaires mineurs avec la Justice pour fraude et violation de correspondance mais il a su se recycler »., faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

I J a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 23 septembre 2011 à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour avoir à PARIS et sur le territoire national, courant 2008 et notamment le 17 mai

2008, étant directeur de publication du site internet « Le Grand Soir.info », par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF

Y, en l’espèce dans les termes suivants :« Lors de la signature de ces accords, on a pu noter la présence du conseiller de AD AE, le bourreau argentin AF Y (5) », faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa. 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

K L a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 30 septembre 2011 (mode de connaissance accusé de réception signé, le 5 octobre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour avoir à PARIS et sur le territoire national, courant 2008, et notamment le 22 mars

2008, étant directeur de publication du site internet « Bellacio.org », par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y, en l’espèce dans les termes suivants :« Le Bourreau de AE »; "En 1977, Y avait un bureau à la coordination Fédérale Moreno 1417. Il est référencé avec le numéro 1076/1163 dans le rapport de la Commission nationale sur la disparition des personnes (Conadep) à propos de l’enlèvement d’un étudiant en architecture dans le quartier Belgrano. La Famille Abriata a déclaré que l’officier responsable de l’opération de séquestration s’est présenté comme Y de la Coordination

Fédérale", faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

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M Z a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 20 septembre 2011 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 22 septembre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour s’être, sur le territoire national, courant 2008, rendu complice du délit de diffamation publique commis au préjudice de M. AF Y, en l’aidant dans sa préparation, en l’espèce, en étant l’auteur de 2 articles mis en ligne sur le site internet de l’hebdomadaire AG AH, en date des 27 mars et

11 avril 2008, avoir porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de M. Y en l’espèce dans les termes suivants "Incroyable: un ancien bourreau au service de Sarko ?« ou »Y alias

AL (La Grillade) soupçonné d’être tortionnaire ferait partie de l’équipe chargée de négocier la libération d’AB AC« , ou encore »Il aurait, es qualité, participé aux exactions et tortures qui ont émaillé la « sale guerre » argentine des années 60 jusqu’à 1983. Y figurait d’ailleurs en Argentine dans les archives de la

Commission Nationale sur la Disparition des Personnes ; il aurait fait séquestrer un étudiant en architecture, durant les années de la dictature« , »Les Chambres de commerce ont aidé l’ex-tortionnaire argentin à se recycler; AF AT Y, ancien agent de 1 a Junte argentine, est bel et bien en France, Marianne2 a retrouvé des documents qui attestent de son entrée dans les plus hautes sphères de l’intelligence économique nationale à Destination de l’Amérique du Sud", faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

AI AJ a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 30 septembre 2011 (mode de connaissance accusé de réception signé, le ler octobre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour avoir à PARIS et sur le territoire national, courant 2008 et notamment le 25 mars

2008, étant directeur de publication du site internet « Calpa-paris.org », par un moyen X de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte l'honneur ou à la considération de Mario Y, en l’espèce dans les termes suivants: "un Tortionnaire de la Dictature conseiller de AE ? et présent lors de la réunion avec Cristina Kirchner le 7 avril « , »En 1977, Y avait un bureau à la coordination Fédérale Moreno 1417. Il est référencé avec le numéro 1076/1163 dans le rapport de la Commission Nationale sur la disparition des personnes (Conaped) à propos de l’enlèvement d’un étudiant en architecture dansle quartier Belgrano. La Famille Abriata a déclaré que l’officier responsable de l’opération de séquestration s’est présenté comme Y de la

Coordination Fédérale", faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

AZ R-BA a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 20 septembre 2011 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 22 septembre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour avoir à PARIS et sur le territoire national, courant 2008, étant directeur de publication du site internet « www.france-info.com », par un moyen de communication au public par voie électronique, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y, en l’espèce dans les termes suivants :« L’ex-répresseur argentin AF Y, tristement surnommé AK AL autrement dit La Grillade… » et « soupçonné d’être un ancien tortionnaire », faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

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P Q a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 4 octobre 2011 à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour s’être, à PARIS et sur le territoire national, courant 2008, rendu complice du délit de diffamation publique commis au préjudice de AF Y, en l’aidant dans sa préparation, en l’espèce, en étant l’auteur d’un article mis en ligne sur le site internet

« www.médiapart.fr » le 18 mars 2008, avoir porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y dans les termes suivants : « En 1977, Y avait comme adresse Moreno 1417, septième étage, c’est à dire »Coordination Fédérale". Dans le numéro de liasse 1076/1163 de la commission Nationale sur la Disparition des Personnes (CONADEP), il est mentionné dans la séquestration d’un étudiant d’architecteure dans le quartier de

Belgrano. La famille Abriata a déclaré que l’officier en charge de l’opération s’est présenté comme « Y » de la coordination fédérale"., faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

S AM a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 20 septembre 2011 (mode de connaissance : accusé de réception signé, le 27 septembre 2011) à l’audience du 20 octobre 2011 à 13 heures 30:

Pour s’être, à PARIS et sur territoire national, courant 2008, rendu complice du délit de diffamation publique commis au préjudice de AF Y, en l’aidant dans sa préparation, en l’espèce, en étant l’auteur d’un article mis en ligne sur le site internet « www.france-info.com » le 27 mars 2008, avoir porté des allégations ou imputations

d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de AF Y dans les termes suivants : « l’ex-répresseur argentin AF Y tristement surnommé AK AL autrement dit La Grillade… » et « soupçonné d’être un ancien tortionnaire », faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa.1, 32 alinéa 1, 42, 43, 48 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 121-6 et 121-7 du code pénal.

E F et M Z ont signifié leur offre de preuve au ministère public par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2011.

C AR AU a signifié son offre de preuve au ministère public par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2011.

AI AJ a signifié son offre de preuve au ministère public par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2011.

P Q C AR AU a signifié son offre de preuve au ministère public par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2011.

Par jugement en date du 20 octobre 2011 contradictoirement à l’égard de E F, C AR AU, I J, K L, AS

Z, AI AJ, AZ R-BA, P Q et S AM, et contradictoirement à l’égard de Y AF AT, le présent jugement devant lui être signifié, a ordonné à la demande des parties renvoi de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2012 à 13heures 30 devant la Chambre

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correctionnelle du Tribunal Correctionnel d’Auxerre

A l’audience du 12 janvier 2012 E F n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat; C AR AU a comparu assisté de son avocat,

I Vikteor a comparu assisté de son avocat K L a comparu assisté de son avocat, M Z n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, AI AJ a comparu assisté de son avocat, AZ R-BA n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, P Q n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat, S AM n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat.

AF Y, partie civile, n’a pas comparu mais s’est fait représenter par son avocat.

Monsieur A, témoin cité à le requête de AI AJ et de P Q a été invité à sortir de la salle d’audience.

E F et M Z ont fait déposer par leur conseil des conclusions tendant à titre principal à voir constater la prescription, en second lieu à voir prendre acte du désistement d’instance et d’action de la partie civil en date du 9 juin 2011 et à voir déclarer irrecevable l’action engagée à leur encontre, à titre subsidiaire à voir dire que les propos reproduits ci-dessous ne sont pas constitutifs du délit de diffamation publique envers un simple particulier, à savoir: dans l’article daté du 27 mars 2008 intitulé "Incroyable: un ancien bourreau au service de Sarko ?« ou »Y, alias AL (La Grillade) soupçonné d’être tortionnaire ferait partie de l’équipe chargée de négocier la libération d’AB AC« et dans l’article daté du 11 avril 2008 intitulé »Les Chambres de commerce ont aidé l’ex-tortionnaire argentin se recycler; AF AT Y, ancien agent de la Junte argentine, est bel et bien en France, Marianne2 a retrouvé des documents qui attestent de son entrée dans les plus hautes sphères de l’intelligence économique nationale à Destination de l’Amérique du Sud", à voir dire et juger qu’ils apportent la preuve parfaite, complète et corrélatives aux imputations poursuivies conformément à l’article 55 du la loi du 29 juillet 1881, et à titre très subsidiaire, à voir dire et juger que M Z a agi de bonne foi dans le respect de la déontologie journalistique et qu’il était parfaitement légitime pour E F d’autoriser la publication des articles litigieux et qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et, en conséquence les renvoyer des fins de la poursuite.

C AR AU a fait dépo par son conseil des conclusions tendant à titre principal à voir constater la prescription, en second lieu à voir prendre acte du désistement d’instance et d’action de la partie civil en date du 9 juin 2011 et à voir déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre, à titre subsidiaire à voir dire et juger que les propos: « L’Ex-répresseur argentin AF »AL« Y continue de faire carrière en France ». (…), "En 1977, Y avait comme adresse Moreno

1417, septième étage, c’est-à-dire « Coordination Fédérale ». Dans le numéro de liasse 1076/1163 de la Commission Nationale sur la Disparition de personnes (CONADEP), il est mentionné dans la séquestration d’un étudiant d’architecture dans le quartier de

Belgrano. La Famille Abriata a déclaré que l’officier en charge de l’Opération s’est

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présenté comme « Y, de la coordination Fédérale » (…) « Même sous la démocratie, Y a eu d’autres affaires mineurs avec la Justice pour fraude et violation de correspondance mais il a su se recycler » ne sont pas constitutifs du délit de diffamation publique envers un simple particulier, à voir dire et juger qu’il apporte la preuve parfaite, complète et corrélatives aux imputations poursuivies conformément à l’article 55 du la loi du 29 juillet 1881, et à titre très subsidiaire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite et condamner Y AF à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

I J a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à titre principal à voir constater l’acquisition de la prescription, en second lieu à voir prendre acte du désistement d’instance et d’action de la partie civil en date du 9 juin 2011 et à voir déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre, à titre subsidiaire à voir dire et juger que les propos « Lors de la signature de ces accords, on a pu noter la présence du conseiller de AD AE, le bourreau argentin AF Y »ne sont pas constitutifs du délit de diffamation publique envers un simple particulier, à voir dire et juger qu’il apporte preuve parfaite, complète et corrélatives aux imputations poursuivies conformément à l’article 55 du la loi du 29 juillet 1881, et à titre très subsidiaire qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa de la loi du 29 juillet 1881 et, en conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite et voir condamner Y AF à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

K L a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à titre principal à voir constater l’acquisition de la prescription, à titre subsidiaire à voir constater l’extinction de l’action pénale et civile, plus subsidiairement à voir constater qu’il n’est pas directeur de publication du site Bellacio.org, plus subsidiairement encore à voir constater qu’il est poursuivi pour des propos et textes qui ne figurent pas et n’ont jamais figuré sur le site Bellacio.org, en tout hypothèse à voir constater quer les imputations incriminées sont inconstables et notoire, à voir constater sa bonne foi, en conséquences à le voir relaxer des fins de la poursuite et de voir condamner

Y AF à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale.

AI AJ et P Q ont fait déposer par leur conseil des conclusions tendant à voir in limine litis, au visa des articles 184 et 385 du code de procédure pénale de procédure pénale dire et juger que l’ordonnance de renvoi du 29 juillet 2011 ne satisfait pas aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale et qu’en conséquence elle est irrégulière dire et juger au visa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qu’un acte irrégulier est insusceptible d’interrompre la prescription et, en conséquence, constater la prescription trimestrielle, au visa de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881dire et juger que la partie civile, par son désistement, a arrêté les poursuites et en tirer toutes conséquences de droit, à titre subsidiaire constater qu’ils ont rapporté la preuve parfaite, complète et corrélatives à toutes les imputations, des faits soit-disant diffamatoires qui leur sont reprochés par la partie civile, en conséquence les relaxer de toutes poursuites et débouter la partie civile de toutes ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages

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et intérêts sur le fondement de l’article 472 du Code de Procédure Pénale.

AZ R BA a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir dire que, sauf à considérer que chacune des publications serait l’objet d’une procédure particulière distincte des autres, ce qui emporterait nécessairement l’acquisition de la prescription, il s’agit d’une procédure unique et, en conséquence, au visa l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, constater liminairement l’irrecevabilité des poursuites pour extinction de l’action publique et de l’action civile, et subsidiairement au fond à voir dire les poursuites mal fondées et, en conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite et débouter Y AF de l’intégralité de ses demandes.

S AM a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir, in limine litis au visa des articles 184 et 385 du code de procédure pénale de procédure pénale dire et juger que l’ordonnance de renvoi du 29 juillet 2011 ne satisfait pas aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale et qu’en conséquence elle est irrégulière et ne peut avoir interrompu la prescription et, en conséquence, constater la prescription trimestrielle, à voir prendre acte du désistement d’instance et d’action de la partie civil en date du 9 juin 2011 et à voir déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre, à titre subsidiaire voir constater la prescription, au fond, à titre principal dire et juger que les propos « l’ex-répresseur argentin AF Y tristement surnommé AK AL autrement dit La Grillade… » et " soupçonné d’être un ancien

tortionnaire ne sont pas constitutifs du délit de diffamation publique envers un

simple particulier, et qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, en conséquence, le renvoyer des fins de la poursuite et débouter Y AF de l’intégralité de ses demandes.

Y AF, partie civile, a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir rejeter l’exception soulevée in limine litis tendant à l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi et l’acquisition de la prescription, rejeter l’ensemble des exeption soulevées par les prévenus sur la prescription et le désistement, le déclarer recevable en sa constitution de partie civile à l’encontre de l’ensemble des prévenus, constater la déchéance du droit des prévenus à faire l’offre de la preuve de la véracité des faits diffamatoires et, en conséquence, rejeter les offres de preuve non contradictoirement communiquées, déclarer les prevenus coupables de l’avoir diffamé, le déclarer fondé en sa constitution de partie civile et condamner AZ R-BA à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner E F à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner M Z à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner C AR AU et Madame B épouse C à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475

1 du code de procédure pénale, condamner K L à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner AN J à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner AO AJ à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de

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procédure pénale, condamner P Q à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, condamner S AM à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,condamner AP AQ à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ordonner la diffusion du jugement durant deux mois sur les pages d’accueil des sites

internet et www.elcorreo.eu.org en police de caractère ARIAL gras de taille 12, avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et condamner les prévenus aux dépens.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Après avoir entendu les parties et leurs conseils et le ministère public en ses réquisitions sur les incidents soulevés quant à la prescription, au désistement et à la nullité de l’ordonnance de renvoi, les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé de rendre un jugement séparé en application du dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 16 février 2012 et ont été avisées que l’audience éventuelle au fond serait fixée au 5 avril 2012 à

13 heures 30

A cette date la décision suivante a été rendue:

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PRESCRIPTION

Le conseil de E F et M Z a fait valoir que la prescription était acquise, au profit des deux prévenus, M Z auteur des deux articles en date des 26 mars et 11 avril 2008 mis en ligne sur le site internet AH ayant été mis en examen le 23 juillet 2009, et plus de trois mois s’étant écoulés entre le 2 février 2010, date de clôture des opérations d’identification et de localisation de E F et le 6 mai 2010 date de la commission rogatoire du magistrat instructeur au auxerrois au doyen des juges d’instruction de Paris en vue de la mise en examen de E F directeur de publication de ce site internet et d’autre part entre la mise en examen de E F le 14 septembre 2010 et l’avis de fin d’information du 18 février 2011; il a soutenu que l’action engagée à l’encontre de

E F et M Z était distincte et divisible des actions engagées à l’encontre des autres des personnes responsables des autres publications poursuivies, que les actes d’instruction relatifs à ces derniers n’étaient donc pas de nature à interrompre la prescription de l’action engagée à l’encontre de E F et M Z et que, ni les comptes rendus d’enquête en date du 19 février 2010, ni le soit transmis du 1er décembre 2012 ne constituaient des actes ayant pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs interruptifs de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Le conseil de C AR AU a fait valoir que la prescription était acquise,

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T O


plus de trois mois s’étant écoulés entre la mise en examen de C AR AU le 4 novembre 2010 et l’avis de fin d’information du 18 février 2011.

Le conseil de I J a fait valoir que la prescription était acquise, plus de trois mois s’étant écoulés entre d’une part le 6 août 2009 acte de recherche relatif à la publication litigieuse sur le site du grand soir, et la commission rogatoire du 12 avril 2010 et/ou le 5 août 2010 date du courriel de l’ OPJ à I J pour audition, et

d’autre part entre la mise en examen de I J le 16 novembre 2010 et l’avis de fin d’information du 18 février 2011.

Le conseil de K L a fait valoir que la prescription était acquise, plus de trois mois s’étant écoulés entre le dernier acte portant sur des investigations relatives au site Bellacio et/ou FERRARION L et l’audition de celui-ci le 21 septembre 2010 par les services de police.

Le conseil de AI AJ et P Q a soutenu que

l’ordonnance de renvoi du 29 juillet 2011, faute de préciser les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ne répondait pas aux exigences de l’article 184 du code de procédure pénale et était irrégulière, et que par suite elle n’avait pu interrompre la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Le conseil de AZ R-BA a soutenu que la prescription est acquise s’il est considéré que chacune des publications incriminées est l’objet d’une procédure particulière distincte des autres;

Le conseil de S AM a soutenu que la plainte de Y AF est divisible selon les personnes poursuivies, la prescription est acquise au cours de l’instruction, plus de trois mois s’étant écoulés entre sa mise en examen le 10 septembre 2010 et l’avis de fin d’information du 18 février 2011.

Le conseil de Y AF a conclu au rejet de l’exception de prescription, soutenant que les différents supports écrits, s’ils émanent de sites internet différents, ont tous repris des informations couvrant une période spécifique visant une personne dénommée, en l’occurrence Y AF, et dans un même but, qu’il s’agit

d’infractions connexes au sens de l’article 203 du code de procédure pénale qui procèdent d’une même conception, relèvent du même mode opératoire et tendent au même but, et que les actes interruptifs de prescription concernant l’une des infractions a nécessairement le même effet à l’égard des autres, et considérant qu’il était démontré que, depuis la plainte, les divers actes réalisés dans le cadre de présente procédure avaient permis d’interrompre la prescription; s’agissant de la prescription encourue à raison de l’irrégularité de l’ordonnance de renvoi, il a fait valoir qu’en matière de diffamation les pouvoirs du juge d’instruction sont strictement limités et que le rôle de celui-ci consiste uniquement à identifier, dans le cadre de la saisine "

in rem les auteurs et complices de l’infraction, à les localiser, à leur notifier les charges et à réunir les éléments de preuve de la matérialité de l’infraction, et qu’aucune irrégularité n’affecte l’ordonnance de renvoi qui a repris à son compte les développements du réquisitoire définitif du procureur de la république.

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La prescription constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

Ce texte attribue un effet interruptif de la prescription à tous actes réguliers émanant de l’autorité compétente, ayant pour objet de constater les délits et d’en découvrir les auteurs.

D’autre part, la prescription de l’action publique se trouve suspendue lorsqu’un obstacle de droit ou une impossibilité invincible empêche la partie poursuivante

d’agir.

Il ressort des éléments de la procédure que :

Le 16 juin 2008 Y AF a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance d’Auxerre du chef de diffamation publique envers un simple particulier aux termes de laquelle il a dénoncé comme étant diffamatoires son égard 45 articles mis en ligne

sur 43 sites internet entre 16 mars 2008 et le 17 avril 2008, à l’appui de laquelle il exposait que les époux D et AR C avaient traduit en français et diffusé sur le site AK.correo.eu.org un article signé Nora Veiras paru le 16 mars 2008 dans le quotidien francophone « AK Correo »reprenant un article d’un auteur inconnu argentin appelé « Pagina 12 »contenant des propos diffamatoires à son égard en mentionnant « Dans le numéro de liasse 1076/1163 de la Commission Nationale sur la disparition des Personnes (CONADEP) il était mentionné dans la séquestration d’un étudiant d’architecture dans le quartier de Belgrano. La famille ABRIATA a déclaré suer l’officier en charge de l’opération s’est présenté comme »Y « , de la coordination fédérale »Même sous la démocratie, Y a eu d’autres affaires mineures avec la justice pour fraude et violation de correspondance mais il a su se recycler ", et que différents sites internet mentionnés dans sa plainte avaient repris ces informations;

Par ordonnance du 30 juin 2008 le juge d’instruction a fixé à la somme de 1.500 € le montant de la consignation à effectuer par la partie civile au plus tard le 31 juillet 2008 sous peine d’irrecevabilité de la plainte;

La consignation de 1500 € a été effectuée par la partie civile le 15 juillet 2008;

Suite à une ordonnance de soit communiqué du 18 juillet 2008, le procureur de la république a rendu un réquisitoire introductif contre X le 10 septembre 2008;

Le 12 septembre 2008 la partie civile a sollicité une demande d’actes aux fins

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ar


d’audition de M Z et de délivrance d’une commission rogatoire en vue de rechercher les directeurs de publication de chacun des sites internet visés dans la plainte;

Le 4 décembre 2008 le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au commandant de groupement de gendarmerie de l’Yonne aux fins de rechercher la date de première diffusion des propos diffamatoires sur les sites concernés, d’identifier pour chaque sites et radiodiffusion le directeur de publication et à défaut l’auteur des propos, les entendre comme témoins, hormis AS Z, D et AR C nommément visés dans la plainte, et pour ces derniers effectuer des recherches quant à leur identification et domiciliation;

Par soit transmis du 20 mars 2009 le juge d’instruction a demandé aux services de gendarmerie, en exécution de sa commission rogatoire, de rechercher l’adresse de Z M, les convocations adressées aux deux adresses précédemment communiquées ayant été retournées avec la mention NPAI;

La commission rogatoire a été clôturée le 20 mai 2009 et transmise au juge d’instruction le 22 mai 2009 concernant la localisation de C AR et 26 mai

2009 pour le surplus des investigations;

Le 11 mai 2009 le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au commissaire divisionnaire du SDPJ brigade de la répression de la délinquance contre la personne du 13 ème arrondissement de Paris à l’effet de compléter les recherches concernant la date de première diffusion des propos diffamatoires sur les sites concernés, l’audition pour chaque sites et radiodiffusion le directeur de publication et à défaut l’auteur des propos, l’audition comme témoins, hormis AS Z, D et AR C nominément visés dans la plainte, et pour ces derniers pour effectuer des recherches quant à leur identification et domiciliation;

Le 23 juillet 2009 le juge d’instruction a procédé à la mise en examen de M Z

Le 17 septembre 2009 le juge d’instruction a procédé à l’interrogatoire de première comparution de C AR et de D B épouse C en qualité de témoins assistés;

Le 10 décembre 2009 le juge d’instruction a adressé une lettre de rappel au commissaire du SDPJ et

Le 11 décembre 2009 il lui a délivré une commission rogatoire à l’effet d’identifier le ou les directeurs de publication du site internet elcorreo.eu.org et de vérifier notamment s’il s’agit de C AR;

Le 26 février 2010 la commission rogatoire du 9 mai 2009, clôturée le 19 février 2010,

a été remise au juge d’instruction;

Le 3 mars 2010 le juge d’instruction a requis le bureau des associations de la préfecture de police à l’effet de lui communiquer les statuts de l’association " AK correo de la diaspora argentine

Le 12 avril 2010 le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au commissaire divisionnaire du SDPJ brigade de la répression de la délinquance contre la personne du 13 ème arrondissement de Paris à l’effet de rechercher l’identité du directeur de publication du site internet « calpa-paris.org »

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HT



Le 6 mai 2010 le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris à l’effet de procéder à la mise en examen de AZ R-BA, S AM, E F,

AP AQ, P Q et C AR

Le 9 juin 2010 le juge d’instruction a procédé à la première audition de la partie civile, et au cours de cette audition AF Y a déclaré souhaiter restreindre sa plainte aux sites suivants: AG 2, Correo, Calpa, Médiapart, […], […], le Grand Soir, Bellacio et Voltaire;

Le 8 juillet 2010 le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire au commissaire divisionnaire du SDPJ brigade de la répression de la délinquance contre la personne 13 ème arrondissement de Paris à l’effet, en complément de l’audition de
M. Y et de la commission rogatoire du 12 avril 2010, d’identifier les directeurs de publication du site internet « le grand soir »et du site internet "Bellacio'

Le 29 juin 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à l’interrogatoire de première comparution de AP AQ en qualité de témoin assisté;

Le 10 septembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la mise en examen de S AM;

Le 14 septembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la mise en examen de E F.

Le 22 septembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la mise en examen de P Q.

Le 29 septembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la mise en examen de AZ R-BA;

Le 4 novembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a procédé à la mise en examen de C AR après avoir entendu celui-ci le 22 septembre 2010 en qualité de témoin assisté;

Le 29 octobre 2010 le juge d’instruction a procédé à la mise en examen de AI AJ;

Le 16 novembre 2010 le juge d’instruction a procédé à la mise en examen de I J;

Le 16 novembre 2010 le juge d’instruction a procédé à la mise en examen de

K L;

Par soit- transmis du 1er décembre 2010 le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a fait parvenir au juge d’instruction les procès verbaux de mise en examen de AZ R-BA, S AM, E F,

P Q et C AR et d’audition en qualité de témoin assisté de AP AQ en exécution de la commission rogatoire du 6 mai 2010;

Le 18 février 2011 le juge d’instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement et a notifié le 21 février 2011 aux parties et à leurs avocats l’avis

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[…]


visant les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale daté du 18 février

2011;

Le 10 mai 2011 a adressé au juge d’instruction son réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de AZ R-BA, S AM,

E F, M Z, P Q, C AR, AI AJ, I J, K L, ce réquisitoire a été transmis aux avocats des parties le 12 mai 2011.

Le 29 juillet 2011 le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi et de non lieu partiel au terme de laquelle il a ordonné le renvoi de AZ R-BA,

S AM, E F, M Z, P Q, C AR, AI AJ, I J, K L devant le tribunal correctionnel d’Auxerre;

La prescription a été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 16 juin 2008 de AF Y ,qui répond aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 188let a été suivie de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale dans le délai imparti, ainsi que par le réquisitoire introductif du 10 septembre 2008, l’ordonnance aux fins de commission rogatoire du juge d’instruction en date du 4 décembre 2008 et les diligences effectuées dans le cadre des commissions rogatoires ultérieurement ordonnées.

Peu importe que les infractions reprochées à chacun des prévenus à raison de la diffusion de publications contenant des propos diffamatoires sur des sites internet différents présentent entre elles un lien de connexité susceptible d’avoir influé sur la prescription à l’égard de tous les prévenus au cours de l’information, ou qu’elles soient distinctes et divisibles et que la prescription a pu être dans ce cas acquise à l’égard de certains prévenus en raison de l’absence d’actes interruptifs à leur encontre au cours des commissions rogatoires et de l’instruction.

Force est de constater qu’en tout état de cause, la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’est trouvée acquise à l’égard de tous les prévenus trois mois révolus après les dernières mises en examen de I J et K L le 16 novembre 2010, soit le 17 février 2011, l’ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement et l’avis de fin d’information prévu par

l’article 175 du code de procédure pénale n’étant intervenus que 18 février 2011, et en l’absence pendant ce laps de temps de tout acte d’instruction ou de poursuite et d’acte interruptif de prescription délivré par la partie civile.

En effet, le soit-transmis du 1 décembre 2010 du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris au juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Auxerre accompagnant les procès verbaux antérieurs d’audition en qualité de témoin assisté de AP AQ et de mise en examen de AZ R-BA, S AM, E F, P Q et C AR, en exécution de la commission rogatoire du 6 mai 2010 n’est qu’un acte de pure forme, qui ne présente pas le caractère d’un acte d’instruction ou de poursuite interruptif de prescription au sens de l’article 65 de la loi du 25 juillet 1881.

Par ailleurs la partie civile, qui n’a fait aucune demande d’acte entre le 16 novembre

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² (

;


2010 et le 17 février 2011, ne démontre pas qu’elle aurait été privée de la possibilité de solliciter du juge d’instruction un acte de nature à interrompre la prescription, alors même que lors de sa première audition, le 9 juin 2010, elle a été avisée par le juge d’instruction de son droit de formuler une demande d’acte en application des dispositions de l’article 89-1 du code de procédure pénale ou de formuler une requête sur le fondement des articles 81 alinéa 9, 82-1, 156 alinéa 1 et 173 alinéa 3 du code de procédure pénale durant le déroulement de l’information et selon les délais prévus par l’article 175 du même code.

Il convient donc de constater la prescription et l’extinction de l’action publique à l’égard de E F, C AR AU, I J,

K L, M Z, AI AJ, AZ R BA, P Q, S AM,

L’examen des autres exceptions invoquées par les prévenus est par suite sans objet.

AF Y sera donc déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.

Il n’est pas démontré que la partie civile ait agi de mauvaise foi ou témérairement en mettant en mouvement l’action publique; C AR AU, I J et K L, AI AJ et P Q seront déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêt s sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de E F, C AR AU, I J, K L, M Z, AI AJ, AZ R-BA, P Q, S AM, prévenus, et par jugement contradictoire à l’égard de Y AF, partie civile,

Constate la prescription et l’extinction de l’action publique à l’égard de E F, C AR AU, I J, K L, AS

Z, AI AJ, AZ R-BA, P Q, S AM.

Déclare Y AF irrecevable en sa constitution de partie civile.

Déboute C AR AU de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.

Déboute I J de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.

Déboute K L de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale

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Déboute AI AJ et P Q de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Satrail the

.

.

.

[…]

1

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Tribunal correctionnel d'Auxerre, 16 février 2012, n° 253/12