Tribunal correctionnel de Paris, 26 novembre 2020, n° 1

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Paris, 26 nov. 2020, n° 1
Numéro(s) : 1

Texte intégral

3

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Cour d’Appel de Paris

Tribunal de Grande Instance de Paris

Jugement du 26/11/2020

17e chambre correctionnelle

N° minute 1

:

N° parquet : 18135000652

Plaidé le 08/10/2020

Prononcé le 26/11/2020

JUGEMENT CORRECTIONNEL

Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT

SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

Composé de :

Président Delphine CHAUCHIS première vice-présidente adjointe

Assesseurs Sophie COMBES vice-présidente Z A juge

Ministère public : Etienne DEBARRE substitut

Greffier : Virginie REYNAUD greffier

Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de

Paris le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

Composé de :

Président Delphine CHAUCHIS première vice-présidente adjointe

Z A juge Assesseurs

B C magistrat à titre temporaire

Etienne DEBARRE subsitut Ministère public :

2

Greffier Virginie REYNAUD greffier

a été appelée l’affaire.

ENTRE:

Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal

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de E

K E LANTA DRENAS



PARTIE CIVILE :

SA Electricité de France (EDF) domicile élu chez Me D E Cabinet […] […]

comparante en la personne de F G, directeur du centre opérationnel Production Marché de la Direction Optimisation Amont / Aval et

Trading, muni d’un pouvoir, et assistée de Me Henri SAVOIE, avocat au Barreau de PARIS, et Me Remi LORRAIN avocat au barreau de PARIS, lesquels ont déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier

ET

PREVENU:

Nom H I né le […] à MIGENNES (Yonne) de H Marcel et de J K

Nationalité française

Situation familiale: célibataire

Situation professionnelle enseignant Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant : Association UFC QUE CHOISIR […]

Citation délivrée à domicile élu le […]

Situation pénale : libre

non comparant, représenté par Me L CELLUPICA, avocat au barreau de

PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par la présidente et la greffière et jointes au dossier

Prévenu du chef de :

[…](S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE

ELECTRONIQUE faits commis le 5 avril 2018 à Paris

PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 25 février 2019 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Électricité de France le 30 avril 2018, I H a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention :

- d’avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national, le 5 avril 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en qualité de directeur de la publication, commis une diffamation publique envers un particulier, pour avoir mis en ligne sur le site de l’association UFC-Que-Choisir les propos suivants :

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Cipo Ch.

« Ce quasi-monopole en amont permet à EDF une exploitation de ses capacités de production, notamment nucléaires, contraire aux intérêts des consommateurs ».

« Cette sous-utilisation du parc nucléaire français est généralement compensée par l’emploi de centrales plus coûteuses (gaz, fioul, charbon), qui font augmenter les prix sur le marché de gros. Cela a permis à EDF d’engranger, selon nos estimations, une recette supplémentaire d’environ 3,2 milliards d’euros sur la période »

« D’après nos estimations, ce sont ainsi 2,4 milliards d’euros de surcoût qui ont été supportés par l’ensemble des consommateurs particuliers, entre 2012 et

2016 ».

ces propos comportant des allégations portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Électricité de France, représentée par O-P

LEVY.

Délit prévu et réprimé par les articles 23 alinéa 1 (pour la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Le 28 mars 2019, le prévenu a fait notifier, en application de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, une offre de preuve.

A l’audience de fixation du 18 avril 2019, le tribunal a établi le calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences des 4 juillet 2019, 3 octobre 2019, 15 décembre

2019, 10 mars 2020, 9 juin 2020, 8 septembre 2020, pour relais, et 8 octobre

2020, à 13h30, pour plaider.

DEBATS

A l’audience du 8 octobre 2020, à l’appel de la cause, la présidente a constaté que société Électricité de France (EDF) comparaissait en la personne de

F G, directeur du centre opérationnel Production Marché de la

Direction Optimisation Amont / Aval et Trading, muni d’un pouvoir, et était.. assistée de ses conseils, le prévenu étant représenté par son avocat. Puis elle a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a rappelé la prévention et donné lecture des propos poursuivis.

Le témoin présent, L M, cité au titre de l’offre de preuve, a été invité à quitter la salle d’audience.

Me CELLUPICA, avant toute défense au fond, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de nullité de la plainte avec constitution de partie civile sur le fondement des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, faisant valoir

l’incertitude quant à l’étendue des propos poursuivis.

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8. de



Après avoir entendu les explications des parties sur l’exception, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de joindre l’incident au fond.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, la présidente a procédé à l’audition du témoin, serment préalablement prêté, puis à celle de F G.

Le tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi :

Me LORRAIN, conseil de la partie civile, qui a développé ses conclusions écrites,

- le représentant du ministère public en ses réquisitions,

Me CELLUPICA, conseil du prévenu, qui a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe et de condamnation de la partie civile au paiement d’un euro sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, et de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462, alinéa 2, du même code, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 26 novembre 2020.

A cette date, la décision suivante a été rendue :

MOTIFS :

- Sur les faits et la procédure :

L’association UFC-QUE CHOISIR a établi une étude intitulée «< Marché de

l’électricité – les consommateurs pâtissent de la concurrence sclérosée de l’approvisionnement », publiée le 5 avril 2018 sur le site internet www.quechoisir.com, rendue accessible par un lien hypertexte inséré dans un communiqué la présentant et intitulé « Concurrence sclérosée sur la production d’électricité Un surcoût de 2,4 milliards d’euros pour les

-

consommateurs ».

Le 30 avril 2018, la société EDF déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de Paris du chef de diffamation publique envers un particulier consécutivement à la mise en ligne de ce communiqué, pour les propos suivants :

« Ce quasi-monopole en amont permet à EDF une exploitation de ses capacités de production, notamment nucléaires, contraire aux intérêts des consommateurs »>.

« Cette sous-utilisation du parc nucléaire français est généralement compensée par l’emploi de centrales plus coûteuses (gaz, fioul, charbon), qui

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font augmenter les prix sur le marché de gros. Cela a permis à EDF d’engranger, selon nos estimations, une recette supplémentaire d’environ 3,2 milliards d’euros sur la période » « D’après nos estimations, ce sont ainsi 2,4 milliards d’euros de surcoût qui ont été supportés par l’ensemble des consommateurs particuliers, entre 2012 et

2016 ».

Une information judiciaire était ouverte au terme de laquelle I H, président de l’UFC-QUE CHOISIR, était renvoyé, par ordonnance du juge d’instruction en date du 25 février 2019, devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de directeur de publication du site internet sur lequel les propos litigieux ont été publiés.

- Sur la nullité :

Le prévenu soutient que les poursuites sont nulles, sur le fondement des articles

50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, en raison du défaut d’articulation, dans la plainte avec constitution de partie civile, de l’ensemble des propos visés comme étant diffamatoires.

La partie civile répond que la plainte avec constitution de partie civile est conforme aux exigences de l’article 50 de la loi sur la presse.

Il convient à cet égard de rappeler : qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification; que, d’une part, pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement, dans le

-

cas d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de cette loi ; qu’elle doit, à peine de nullité, qualifier précisément le fait incriminé et viser le texte de loi applicable à la poursuite, ce qui s’entend du texte répressif, et ce afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer; que ne satisfait pas à ces prescriptions impératives la plainte qui omet

d’énoncer la qualification exacte des faits et qui indique cumulativement des textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laissant incertaine la base de la poursuite ; qu’en particulier, les propos poursuivis doivent être clairement définis; que s’ils sont très longs et contiennent de nombreux faits, il est en outre nécessaire que la plainte indique la ou les imputations que la partie civile y distingue; que, d’autre part, si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par

-

le réquisitoire introductif, c’est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l’article 50 et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n’a pas interrompue ;

- que les dispositions de l’article 50 de la loi sur la presse tendent à garantir les droits de la défense ; qu’elles sont substantielles et prescrites à peine de nullité

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E di


de la poursuite elle-même. Il convient de préciser que seules les dispositions de l’article 50 précité sont applicables en l’espèce.

En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile indique, en page 3, dans une partie I.c. Propos poursuivis, la nature (publication internet), la date de la publication litigieuse (5 avril 2018) et mentionne « les propos suivants, dont les passages ci-après soulignés sont ceux qui sont poursuivis en diffamation » avant de procéder à leur citation. Les passages soulignés correspondent strictement aux propos qui sont mentionnés au dispositif. En T 7 et 8, la partie civile développe les imputations qu’elle estime résulter des propos publiés.

La plainte avec constitution de partie civile énonce avec précision, outre la qualification (diffamation publique envers un particulier) et les textes applicables (articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881), les propos incriminés, ainsi que les dates et circonstances de leur diffusion, de sorte qu’il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, suffisamment articulés dans la plainte. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée.

- Sur le fond :

Sur le caractère diffamatoire des propos

Il sera rappelé à cet égard que :

- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme

« toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur où à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »; il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective

d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises;

-- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la

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Oni

signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent

l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

En l’espèce, le caractère public des propos litigieux n’est pas contesté. Ils ont été publiés à l’occasion de la mise en ligne, sur le site internet de

l’association UFC-QUE CHOISIR, dont le directeur de publication est I H, d’un communiqué intitulé « Concurrence sclérosée sur la production d’électricité; Un surcoût de 2,4 milliards d’euros pour les consommateurs ».

Le premier passage incriminé s’inscrit dans une première partie titrée

< Production d’électricité: la domination d’EDF se poursuit » qui indique que

< l’opérateur historique EDF règne presque sans partage sur

l’approvisionnement français avec plus de 86% de la production, grâce notamment à son monopole sur le parc nucléaire » pour conclure que « Ce quasi-monopole en amont permet à EDF une exploitation de ses capacités de production, notamment nucléaires, contraire aux intérêts des consommateurs ».

Le deuxième passage intitulé « Des capacités nucléaires sous-utilisées qui affectent les prix de marché de gros » renvoie à l’étude réalisée par l’UFC-QUE CHOISIR et précise qu’elle révèle que le parc nucléaire opérationnel français a été largement sous-utilisé entre 2012 et 2017, expliquant que, quand les prix de marché sont très élevés, les centrales nucléaires « tournent à plein régime »

(au-delà de 95%) mais que, lorsque les prix diminuent, « le taux moyen d’utilisation des centrales opérationnelles baisse en France à 83% » (contre

91% en Allemagne). Il en est conclu que « Cette sous-utilisation du parc nucléaire français est généralement compensée par l’emploi de centrales plus coûteuses (gaz, fioul, charbon), qui font augmenter les prix sur le marché de gros. Cela a permis à EDF d’engranger, selon nos estimations, une recette supplémentaire d’environ 3,2 milliards d’euros sur la période ». Enfin, le dernier passage lui succède immédiatement. Il est inséré sous le titre suivant : « Un surcoût de 2,4 milliards d’euros qui fait disjoncter la facture des ménages ». Après avoir indiqué que « Au niveau des consommateurs, ces tensions de gros se répercutent sur les prix de détail », le communiqué note : « D’après nos estimations, ce sont ainsi 2,4 milliards d’euros de surcoût qui ont été supportés par l’ensemble des consommateurs particuliers, entre 2012 et

2016 ».

Le communiqué poursuit sur une critique relative à un chiffre d’importations resté anormalement faible malgré un prix régulièrement plus compétitif en

Allemagne.

Il se termine dans les termes suivants :

« Ces constats mettent clairement en lumière l’incapacité de la régulation actuelle à garantir aux consommateurs un prix de l’électricité qui tire pleinement avantage de la compétitivité des capacités nucléaires historiques. L’UFC-QUE CHOISIR, dans le cadre de l’élaboration de la PPE, appelle donc les pouvoirs publics à ne pas limiter le débat à la seule question de l’évolution de la part du nucléaire dans le mix électrique futur, mais à prendre également

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en compte la problématique de son fonctionnement. En effet, il apparaît essentiel de mettre en place un cadre réglementaire plus contraignant afin d’assurer un fonctionnement du parc nucléaire qui soit à la fois bénéfique aux consommateurs et qui n’hypothèque pas les objectifs environnementaux de long terme ».

La société EDF est expressément citée par les propos litigieux. I H précise néanmoins, dans ses écritures développées à l’audience par son conseil, que les constats et critiques exprimés visent les prestations de la société EDF en tant que producteur d’électricité nucléaire mais ne visent pas la société en tant que personne qui aurait commis des faits délictueux ou qui aurait recouru ou recourrait à des pratiques contraires à la loi ou la morale des affaires mais plutôt les pouvoirs publics que l’association cherchait à interpeller sur une faille de régulation du marché de l’électricité qui permet à la partie civile de recourir à une production nucléaire que l’UFC QUE CHOISIR considère être contraire aux intérêts des consommateurs qu’elle défend.

La société EDF estime, au contraire, que les propos en cause lui imputent des faits précis car détaillés et chiffrés qui sont attentatoires à son honneur et sa considération s’agissant de pratiques ayant consisté à se rendre responsable d’une < exploitation de ses capacités de production, notamment nucléaires, contraire aux intérêts des consommateurs », d’une « sous-utilisation du parc nucléaire » ayant « permis à EDF d’engranger, selon nos estimations, une recette supplémentaire d’environ 3,2 milliards d’euros sur la période [2012 2017] » et d’un préjudice de « 2,4 milliards d’euros de surcoût qui ont été supportés par l’ensemble des consommateurs particuliers entre 2012 et 2016 »>, de tels actes constituant les infractions d’abus de position dominante, escroquerie et pratiques commerciales trompeuses ou, à tout le moins, un comportement contraire à la morale des affaires.

A l’audience, F G représentant la société EDF, partie civile, indiquait que cette dernière avait été heurtée par la présentation qui avait été faite de son action dans le communiqué en cause. Il exposait les conditions de fonctionnement et d’arrêt des centrales nucléaires et la complexité de telles opérations qui nécessitent d’être pensées de manière très précise et précisait que les chiffres avancés et les analyses présentées par l’UFC-QUE CHOISIR étaient dénuées de sens.

Après la parution du communiqué litigieux, le groupe EDF a lui-même publié un communiqué en réaction aux allégations de l’UFC QUE-CHOISIR dans lequel il rappelle qu’il agit sous la surveillance permanente du régulateur de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie, qui publie chaque année son rapport sur le fonctionnement des marchés de gros de l’énergie, du CO2 et du gaz naturel. EDF conteste les allégations de l’UFC et déclare qu’elle optimise à tout moment l’utilisation de son parc de production en interaction étroite avec les marchés européens de l’électricité (pièce 41 de la partie civile).

I H se défend, dans ses conclusions développées à l’audience, de toute atteinte à l’honneur et la considération de la société EDF et estime que certains des propos poursuivis ne sont, au demeurant, pas suffisamment précis pour être constitutifs de diffamation publique envers un particulier (visant ici le

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1er groupe de propos « Ce quasi-monopole en amont permet à EDF une exploitation de ses capacités de production, notamment nucléaires, contraire aux intérêts des consommateurs »).

Il souligne d’une part, que les propos poursuivis consistent en critiques sur le fonctionnement d’un marché conduisant à critiquer des choix et/ou comportements de professionnels s’agissant de leurs prestations, produits ou services et leurs effets au regard de ce que le libre jeu de l’offre et la demande est censé procurer, d’autre part, que ces critiques ne peuvent être poursuivies au titre de la diffamation mais relèvent le cas échéant du dénigrement ou plus largement du droit à la libre critique et ses éventuels abus susceptibles de sanction au titre des articles 1240 et suivants du code civil.

Selon le ministère public, les propos litigieux expriment simplement une vision subjective de la part de l’association QUE-CHOISIR qui l’a conduite à procéder à une recherche sous un angle déterminé de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation du chef de diffamation publique envers un particulier.

*

Les propos litigieux visent non pas les prestations fournies par l’entreprise qu’ils nomment expressément, EDF, mais sa personne et les choix qu’elle opère quant à l’utilisation de ses capacités de production et son parc nucléaire, en regard de l’intérêt des consommateurs. i

Il lui est imputé de profiter de son quasi-monopole sur le marché de l’énergie, pour mener une action volontaire (emploi de centrales plus coûteuse que les centrales nucléaires -gaz, fioul, charbon- lorsque les prix du nucléaire diminuent) de manière à engranger des bénéfices supplémentaires (recette supplémentaire d’environ 3,2 milliards d’euros), politique volontaire qui se répercute sur les prix de détail et représente un surcoût pour les consommateurs in fine.

Il convient de déterminer si cette imputation correspond à une infraction pénale, comme le soutient la partie civile. L’escroquerie est définie, par l’article 313-1 du code pénal comme : « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Les agissements imputés à la société EDF ne répondent pas aux critères de cette infraction, aucune manœuvre au sens de ce texte ne lui étant imputée.

L’abus de position dominante est visé, quant à lui, par les articles L. 420-2 et suivants du code de commerce. En application de ceux-ci, il n’est pas illégal en soi pour une entreprise d’occuper une position dominante, cette entreprise dominante pouvant participer au jeu de la concurrence par ses mérites, mais il lui incombe une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché

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……

commun. Plus précisément, l’exploitation abusive d’une position dominante est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position dominante qui, sur un marché où, à la suite précisément de la présence de

l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence

(CJUE 17-02-2011, C-52/09, aff. TeliaSonera Sverige, point 27).

Les agissements imputés à la société EDF ne visent pas les éléments nécessaires à la caractérisation de cette infraction.

Enfin, les pratiques commerciales trompeuses, visées par les articles L.121-2 et suivants du code de la consommation, sont proscrites comme toute pratique déloyale définie par l’article L. 121-1. Une pratique commerciale ne peut être qualifiée de trompeuse que si tout à la fois elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire les consommateurs en erreur et elle altère ou est susceptible d’altérer le comportement économique des consommateurs. Les allégations, indications ou présentations fausses peuvent notamment porter sur le prix de la prestation. Ici, il n’est pas imputé à EDF de présenter un prix qui serait faux mais de réaliser des choix d’exploitation qui génèrent une augmentation de celui-ci. Le surcoût qui en résulterait pour le consommateur n’est pas artificiel en soi mais résulterait de la politique menée par l’entreprise.

L’imputation faite en l’espèce à la société EDF, qui ne comporte au demeurant aucun terme du langage employé en matière pénale, porte ainsi sur des faits précis qui ne consistent pas en des comportements pénalement répréhensibles.

En revanche, en soulignant par son communiqué que la société EDF profite de sa position de quasi-monopole sur le marché pour adapter ses pratiques de production de manière à engendrer davantage de bénéfices en vendant l’énergie plus chère, ce au détriment des consommateurs, les propos litigieux, qui ne se contentent pas de regretter ledit monopole et de solliciter une réaction des pouvoirs publics, lui imputent des agissements déloyaux, manifestement contraires aux règles morales communément admises.

Les propos en cause sont donc diffamatoires.

Sur l’offre de preuve

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend faire la preuve ; cette spécification est nécessaire alors même que le prévenu entendrait faire la preuve de tous les faits diffamatoires visés dans la citation.

Il s’agit là d’une formalité substantielle qui doit être observée à peine de déchéance du droit de faire la preuve, cette déchéance étant d’ordre public et

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Chi

devant être relevée d’office par le juge. Il n’en va autrement que si un seul fait est incriminé.

Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet

1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.

En l’espèce, au titre des pièces produites par le prévenu au soutien de son offre de preuve figure notamment l’étude vers laquelle le communiqué renvoie, intitulée « Marché de l’électricité : les consommateurs pâtissent de la concurrence sclérosée de l’approvisionnement » d’avril 2018. Celle-ci émanant du prévenu lui-même ne saurait rapporter la preuve de la vérité des propos qu’il a tenus dans le communiqué assurant à ladite étude la publicité souhaitée. En revanche, l’étude renvoie à des documents publics et notamment de la Cour de comptes (rapport sur les coûts de la filière électronucléaire datant de janvier 2012 -pièce 13 du prévenu) qu’il y a lieu d’analyser aux fins de déterminer s’ils apportent la preuve des faits. Ce dernier analyse les dépenses passées, courantes et futures de la filière en cause. Il n’en résulte pas une quelconque mise en cause des agissements de la société EDF dans les termes de

l’imputation ci-avant relevée.

Le tribunal a, par ailleurs, entendu le témoignage de L N, expert technique et économiste, ancien collaborateur de l’UFC-QUE CHOISIR de 2011 à 2019. Ce dernier indiquait que l’étude associée au communiqué de presse en cause avait été réalisée, avec son concours, sur la base de données publiques émanant de la Commission de régulation de l’énergie, impliquant l’analyse de données de production et de prix publiques également. Il relevait 1

que le sujet de l’énergie constitue l’un des points essentiels pour les consommateurs, ayant suscité ainsi l’intérêt de l’association créée pour le défendre. Il confirmait les constats dénoncés au moment de l’étude et du communiqué litigieux et, en réponse à une question à lui posée, indiquait qu’il

n’avait pas connaissance de l’existence d’une contre-étude de la part de la société EDF.

Le prévenu produit divers documents émanant d’abord du Conseil de la concurrence (pièces n°3, n°7 du prévenu) puis de l’Autorité de la concurrence (pièces 6, 8, 10, 12 notamment) qui démontrent la position dominante de la société EDF sur le marché de gros français de l’électricité ainsi que les rapports d’activité du Médiateur national de l’énergie, autorité publique indépendante créée par la loi du 7 décembre 2006, datant de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 sont communiqués (pièces 16, 17, 19, 23 et 26). Ils soulignent notamment le bilan mitigé de l’ouverture du marché à la concurrence:

Ces premiers éléments démontrent la position dominante que la société EDF a continué à avoir sur le marché de gros après l’ouverture du marché de l’énergie français à la concurrence en février 2000.

Le prévenu produit aussi plusieurs rapports d’enquête émanant de l’inspection générale des finances sur les prix de l’électricité (pièces n°4 et 5 datant de

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8.


2004) de la commission sur l’organisation du marché de l’électricité (pièce n°9 datant d’avril 2009) qui envisagent les pistes d’amélioration des conditions de fonctionnement du marché de l’électricité en France sur la base notamment du constat que le seul jeu de la concurrence ne garantit pas au consommateur français des prix inférieurs à ceux de ses voisins européens pour de nombreuses raisons détaillées dans les rapports mais qui ne stigmatisent pas les choix de production opérés par la société EDF selon les termes visés en l’espèce. Dans le même esprit, un rapport d’information déposé par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la situation du groupe. Électricité de France et de la filière nucléaire, présenté à l’Assemblée Nationale par MM. X et Y, députés, datant du 13 juillet 2016, dégage les mesures susceptibles « de permettre à EDF d’affronter les défis d’un secteur énergétique bouleversé dans son économie » et « de renouveler le modèle de développement et la stratégie industrielle d’un groupe dont les fondamentaux sont solides ».

Il est également communiqué une analyse des coûts de production et de commercialisation d’EDF de juin 2013, de 2015-2016, de 2016-2017, par la

Commission de régulation de l’énergie créée le 24 mars 2000 (pièces n°14, 20 et 24) qui s’intéresse plus largement à l’accompagnement de la transition énergétique. Une délibération du 11 janvier 2018 de ladite Commission (pièce 27 du prévenu) propose également une évolution des tarifs.

Une analyse de la production d’électricité (fioul, nucléaire, charbon…) 'est aussi produite par des bilans électriques RTE de 2016 et 2017 (pièces 21 et 31). Une vision mondiale du parc nucléaire est enfin apportée par la production d’un rapport du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de

2017 (pièce 25) tandis que des extraits du site internet d’EDF (pièces 28, 29 et 30 du prévenu) donnent une image de la production française, en fonction de diverses sources d’énergie.

De l’analyse de l’ensemble de ces éléments, il ressort l’existence d’une position dominante de la partie civile dans un marché devenu concurrentiel depuis 2000 et la recherche de pistes d’amélioration des conditions de fonctionnement du marché de l’électricité en France pour répondre aux enjeux économiques et concurrentiels mais aussi environnementaux. Les prix de l’énergie font aussi

l’objet d’analyses complexes. De ces données, ne ressort en revanche nullement la preuve d’actions menées volontairement par EDF, en lien avec le fonctionnement ou la mise à l’arrêt des centrales nucléaires, pour parvenir à vendre l’énergie plus chère, au détriment des consommateurs.

La preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est donc pas rapportée par la défense dans les conditions de certitude nécessaires.

Sur la bonne foi

La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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8. X



En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci

s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, s’est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l’expression, de rechercher d’abord en application de ce même texte, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies,

d’apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle de la prudence dans l’expression.

A titre subsidiaire, I H invoque sa bonne foi qui est contestée par la partie civile qui communique notamment des éléments témoignant de la nature des contraintes qu’impliquent l’utilisation des 58 réacteurs du parc nucléaire assurant 75% de la production d’électricité en France, celles-ci étant liées à des impératifs de sureté, à la réglementation en vigueur ou encore à la. saisonnabilité de la consommation (pièce 1 de la partie civile sur le marché de

l’électricité) et dont l’association n’aurait pas tenu compte. Elle conteste les conclusions arrêtées par l’association UFC-QUE CHOISIR sur le coût de

l’énergie qu’elle produit en comparaison dé celui en vigueur dans d’autres pays européens (cf pièce n°32 de la partie civile).

Le sujet auquel s’est intéressé l’association UFC-QUE CHOISIR est indéniablement un sujet d’intérêt général dès lors qu’il touche un besoin essentiel des ménages français, la fourniture d’énergie. L’association Loi 1901 a vocation, de par son objet social, à réaliser des études et recherches sur des biens ou des services permettant de fournir aux consommateurs les informations utiles à leur connaissance et au respect de leurs droits. Elle était ainsi parfaitement légitime à engager une étude sur

l’activité de production de l’énergie en France. – Cette dernière a été réalisée sur la base de documents publics, ne négligeant pas les données publiées par la partie civile elle-même, avec la participation, pour l’analyse de ces données particulièrement complexes, de personnes spécialisées, à l’instar du témoin entendu à la barre. La base factuelle repose ainsi sur le constat du quasi-monopole conservé par la partie civile malgré l’ouverture à la concurrence en 2000, qui ressort en effet des documents ci avant détaillés, et sur la nécessité d’une amélioration du fonctionnement du 1

marché de l’électricité en France, notamment au regard de son coût. Le fait, enfin, que le parc nucléaire soit exploité selon une intensité variable selon les périodes résulte également des données publiées, les raisons de cet état de fait étant en revanche au cœur du présent litige.

La base factuelle dont disposait le prévenu, qui ne fait pas profession d’informer, était donc suffisante.

L’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression doivent, dès lors, être appréciées largement par le tribunal.

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& de

INS



S’agissant de l’animosité personnelle, il y a lieu de rappeler qu’elle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.

Rien ne permet ici de considérer que les propos litigieux puissent être considérés comme résultant d’une animosité personnelle préexistante et extérieure aux faits dénoncés.

Concernant enfin la prudence dans l’expression, si l’UFC-QUE CHOISIR, en imputant à EDF le fait de procéder à des choix de production contraires à

l’intérêt des consommateurs, a manqué de mesure dans son propos dès lors que les données dont elles disposaient ne lui permettaient pas de tirer de telles conclusions, le fait que cette association, qui prend le parti de la défense des consommateurs et dont l’expression est connue pour être subjective à cette fin,

s’exprime ainsi dans un communiqué, soit un format court qui se veut percutant, sans outrance, conduit à considérer que ses propos n’ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression.

Dans ces conditions, même si la partie civile a pu être touchée par la teneur des propos poursuivis, le bénéfice de la bonne foi peut être accordé à l’auteur de ceux-ci.

Sur l’action civile

La société EDF est recevable en sa constitution de partie civile, mais elle doit être déboutée de toutes ses demandes en raison de la relaxe prononcée.

Sur les autres demandes :

La demande formée par I H au titre de l’article 472 du code de procédure pénale sera rejetée, la partie civile ayant légitimement pu se méprendre sur la portée de ses droits de sorte que sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’espèce.

Quant à la demande formée par le prévenu au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, il convient de l’en débouter également, en l’absence de réquisitions du procureur de la République en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard d’I H, prévenu, de la société Électricité de France (EDF), partie civile;

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88



Ch.

Rejette l’exception de nullité soulevée en défense ;

Renvoie I H des fins de la poursuite,

Déclare la société Électricité de France (EDF) recevable en sa constitution de partie civile,

La déboute de ses demandes,

Déboute I H de sa demande au titre de l’article 472 du code de procédure pénale

Déboute I H de sa demande au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la société Électricité de France (EDF).

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Janiy E DE P AR AIR IS

Copie certifiée conforme à la minute

Le greffier

20201113

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Zakaji pagalka


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stakala mong


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Tribunal correctionnel de Paris, 26 novembre 2020, n° 1