Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre civile, 19 février 2002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 5e ch. civ., 19 févr. 2002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 11 février 2004
  • 2002/18406
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NINTENDO ; POKÉMON ; PIKACHU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98725289 ; 98712318 ; 98712317 ; 1711035 ; 92431234
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL09; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL29; CL30; CL35; CL41; CL42
Référence INPI : M20021046
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Texte intégral

La société NINTENDO, créateur, fabricant et commercialisant des consoles, des jeux vidéo, et accessoires y afférents, notamment une gamme de jeux vidéo dont les personnages vedettes sont environs 150 créatures connues sous la marque POKEMON (abréviation de « POCKET MONSTRES ») et dont le personnage phare est une petite souris jaune avec une queue en forme d’éclair dénommée « PIKACHU », est ainsi titulaire en France des marques figuratives et nominatives suivantes :

- la marque nominative et figurative PIKACHU, déposée à l’INPI le 27 mars 1998, enregistrée sous le numéro 98 725 289, pour désigner les produits en classes 3, 14, 24, 29, 35, 41 et 42 ;

- la marque nominative et figurative PIKACHU, déposée à l’INPI le 9 janvier 1998, enregistrée sous le numéro 98712318, pour désigner les produits en classes 9, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 30, y compris notamment les cartes à jouer, les cartes, les articles de papeterie et les porte-clefs comportant un jouet ou une figurine ;

- la marque nominative POKEMON, déposée à l’INPI le 9 janvier 1998 sous le numéro 98 712 317, pour désigner les produits en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 41 et 42, y compris notamment les cartes à jouer, les cartes, les articles de papeterie et les porte-clefs comportant un jouet ou une figurine ;

- la marque nominative NINTENDO, déposée à l’INPI le 10 décembre 1991, enregistrée sous le numéro 1 711 035, pour désigner les produits en classes 9, 14 et 28, y compris notamment les jeux et jouets ;

- la marque nominative NINTENDO, déposée à l’INPI le 20 août 1992, enregistrée sous le numéro 92 431 234, pour désigner les produits des classes 5, 16 et 25, y compris notamment la papeterie et les cartes à jouer. La société NINTENDO OF AMERICA possède les droits d’auteur sur chacune des créatures POKEMON, notamment sur PIKACHU, dont les certificats de copyright ont été régulièrement déposés aux États-Unis. Invoquant la titularité des marques sus indiquées ainsi que la protection reconnue aux auteurs et après établissement de deux procès verbaux de saisie contrefaçon le 31 mars 2000 au siège et dans le magasin entrepôt de la société LINGO IMPORT EXPORT, les sociétés NINTENDO CO LTD., et NINTENDO OF AMERICA INC. ont assigné, selon acte d’huissier de Justice, délivré le 7 avril 2000, la société S.A.R.L. LINGO IMPORT EXPORT aux fins de :

- dire et juger que la S.A.R.L. LINGO IMPORT EXPORT, s’est rendue coupable de contrefaçon, d’usage illicite de marques, de mise en vente et débit d’articles contrefaisant les marques POKÉMON, PIKACHU et NINTENDO appartenant à la société NINTENDO CO. LTD., en violation des articles L. 713-2 et L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- dire et juger que la société LINGO IMPORT EXPORT, s’est rendue coupable de contrefaçon des créatures POKÉMON appartenant à NINTENDO OF AMERICA INC., aux termes des articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- condamner la société défenderesse à verser à la société NINTENDO CO. LTD. la somme de 250.000 francs pour atteinte à ses droits de marques et à la société NINTENDO OF AMERICA INC. la somme de 250.000 francs pour atteinte à ses droits d’auteur ;

- interdire à la S.A.R.L. LINGO IMPORT EXPORT toute mise en vente et tout usage

d’articles contrefaits représentant les marques ou comportant des personnages appartenant à la société NINTENDO CO. LTD. ou la société NINTENDO OF AMERICA INC., et ce, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner la confiscation et la destruction des marchandises contrefaites aux frais de la S.A.R.L. LINGO IMPORT EXPORT ;

- ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans quatre journaux ou publications au choix des sociétés NINTENDO CO. LTD. et NINTENDO OF AMERICA INC. et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût des dites insertions n’excède la somme de 20.000 francs hors taxe par publication ;

- obtenir la condamnation de la société défenderesse à payer la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a également été sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par écritures déposées les 11 avril et 7 novembre 2001, la société LINGO IMPORT EXPORT a conclu au rejet des prétentions initiales en l’absence de preuve de la connaissance par elle même des droits des sociétés NINTENDO, sa bonne foi étant caractérisée par l’arrêt immédiat de commercialisation des produits argués de contrefaçon, subsidiairement en raison de l’absence de preuve du préjudice subi et elle a formé une demande reconventionnelles se fondant sur les refus de vente des sociétés NINTENDO, en paiement de la somme de 200 000 francs ainsi que de celle de 20 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant écritures déposées les 1er février, 11 septembre 2001 les sociétés NINTENDO ont répliqué en maintenant leurs demandes initiales. Après ordonnance de clôture l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2002, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis mise en délibéré au 19 février 2002, jour où la présente décision a été rendue.

I – SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Attendu que les sociétés NINTENDO CO. LTD. et NINTENDO OF AMERICA INC exposent qu’à la suite d’informations de la part de leurs licenciés, concernant la vente de cartes contrefaites POKEMON en région parisienne, autorisées selon ordonnance rendue le 24 mars 2000, par Monsieur le Président du Tribunal de céans, elles ont fait dresser le 31 mars, par huissier de Justice deux procès verbaux de saisie contrefaçon dans les locaux, entrepôt de la société LINGO IMPORT EXPORT à Aubervilliers (93), qu’aux termes de ces procès verbaux a été constaté la présence de 17 924 articles (porte-clefs avec figurines, cartes à jouer, albums, brosses à dents) reproduisant les marques POKEMON et/ou PIKACHU ou les mots « Pocket Monsters » en imitation des marques dont la société NINTENDO CO. LTD. est titulaire et que de plus également la société LINGO IMPORT EXPORT a commercialisé, vendu des produits reproduisant les personnages de la gamme POKEMON en violation des droits d’auteur de NINTENDO OF AMERICA INC ; Attendu que la société LINGO IMPORT EXPORT ne contestant ni la titularité des droits

d’auteur de la société NINTENDO OF AMERICA INC, ni la propriété de la société NINTENDO CO. LTD. sur les marques enregistrées à l’INPI, réplique qu’elle a acquis les objets argués de contrefaçon dans des conditions commerciales normales, auprès de fournisseurs habituels, notamment un ayant un stand lors du salon « Maison et Objets » de Villepinte (93) en janvier 2000, que n’ayant pas de moyen de comparaison elle était dans l’ignorance du caractère contrefaisant des produits fournis ; Attendu qu’en application des articles L. 713-1, L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété absolu sur cette marque pour les produits et services désignés, le droit des marques étant un droit d’occupation, qu’ainsi le titulaire d’une marque dispose du droit d’interdire et de s’opposera l’usage de cette marque, sans son autorisation pour tous les produits revêtus de cette marque dès lors que ces produits ou services pénètrent sur le territoire d’un des états membres de la CEE sans l’autorisation du titulaire de la marque ; Attendu que la vente en France de produits revêtus de la marque enregistrée, dès la publication de cet enregistrement, sans l’autorisation du titulaire de cette marque constitue une contrefaçon au sens des articles sus rappelés, que la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, la bonne foi du « contrefacteur » étant inopérante ; Que de plus la renommée de la société NINTENDO s’agissant de personnages de jeux vidéo est particulièrement notoire au niveau internationale, que la création et le lancement d’un ou de plusieurs nouveaux personnages est toujours précédé de campagne publicitaire, permettant notamment aux professionnels d’être informé, s’étant déroulée pour le moins en l’espèce au cours du deuxième semestre 1999, qu’ainsi l’argumentation de la société LINGO IMPORT EXPORT sur son ignorance ou sur l’impossibilité d’effectuer des comparaisons ou sur sa bonne foi doivent être rejetées ; Attendu qu’en conséquence en commercialisant des produits représentant des personnages de la gamme POKEMON et/ou revêtus des marques POKEMON, PIKACHU, NINTENDO, sans autorisation du titulaire de la marque, la société LINGO IMPORT EXPORT a commis des atteintes aux droits d’auteur de la société NINTENDO OF AMERICA INC et une contrefaçon par usage illicite des marques dont la société NINTENDO CO. LTD. est titulaire. Attendu que s’agissant des dommages intérêts le Tribunal trouve dans les pièces versées aux débats des éléments suffisants (commercialisation durant un laps de temps court, 2 mois, objets de faible valeur et de mauvaise qualité) pour évaluer à la somme de 10 000 euros le montant du préjudice résultant de l’atteinte à la marque ; Attendu qu’en conséquence la demande formée au titre de la contrefaçon des marque est fondée et qu’il convient donc pour faire cesser ces infractions de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée selon les terme du dispositif de la présente décision ; Attendu cependant qu’il ressort également des pièces versées aux débats, notamment des nombreux courriers échangés entre la société LINGO IMPORT EXPORT et les représentants des sociétés NINTENDO en France que sur le territoire français au cours de l’année 2000, une seule société, dénommée WIZARD avait la licence de distribution avec exclusivité pour les cartes, « produits phares » de la gamme POKEMON, que cette société a refusé de vendre ces produits à la société LINGO IMPORT EXPORT arguant dans un premier temps de difficulté d’approvisionnement, puis du manque de qualité de la clientèle de la société LINGO IMPORT EXPORT, qu’ainsi les sociétés NINTENDO CO. LTD. et NINTENDO OF AMERICA INC en instituant en politique commercial une

pénurie de certains produits de sa gamme en limitant le nombre de licencié dans un pays ne peut pas se retrancher derrière la responsabilité de l’unique licencié, cette pénurie ayant entraîné une perte de clientèle pour la société LINGO IMPORT EXPORT et le préjudice en résultant doit être réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros. Attendu par ailleurs qu’une telle politique de restriction à la divulgation de l’oeuvre a pour corollaire une absence de tout préjudice moral auquel pourrait prétendre le titulaire du droit d’auteur, qu’il convient donc de rejeter à ce titre la demande de dommages intérêts de la société NINTENDO OF AMERICA INC. Attendu que de même la demande de publication à titre de dommages intérêts complémentaires est infondée. II – SUR LES DEMANDES ANNEXES Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais engagés lors de la présente instance. Attendu enfin que l’exécution provisoire sollicitée n’est justifiée que par l’urgence établie à faire cesser l’atteinte à la marque et doit donc être limitée aux mesures d’interdiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevables en leurs demandes les sociétés NINTENDO CO. LTD. et NINTENDO OF AMERICA INC ; Dit qu’en commercialisant des produits reproduisant les marques enregistrées sous les n° 98 725 289, 98 712 318, 98 712 317 de la société NINTENDO CO. LTD., sans autorisation du titulaire de ses marques, la société LINGO IMPORT EXPORT a commis des actes de contrefaçon ; Dit que la société LINGO IMPORT EXPORT a également ainsi porté atteinte aux droits d’auteur de la société NINTENDO OF AMERICA INC ; Interdit à la société défenderesse de mettre en vente et de faire usage sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement d’articles contrefaisant cette marque, sous astreinte de 400 euros par infraction constatée passée le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la société LINGO IMPORT EXPORT à payer à la société NINTENDO CO. LTD. la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon de marque ; Rejette la demande au titre de dommages intérêts pour préjudice moral de la société NINTENDO OF AMERICA INC, en l’absence de tout préjudice établi ; Condamne les sociétés NINTENDO CO. LTD. et NINTENDO OF AMERICA INC à verser à la société LINGO IMPORT EXPORT la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour refus de vente ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire de la mesure interdiction. Condamne la société LINGO IMPORT EXPORT aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maîtres CARIDDI, MEE, RUE conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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