Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque verbale "profile", cycles, enregistrement 1454194, marque verbale "haro", cycles, enregistrement 1185375, modele, velo tout terrain comportant sous la selle une forme triangulaire constituee par la prolongation monotube de la fourche arriere, le tube sous la selle et le tube reliant le guidon de la selle etant soudes entre eux, ce dernier tube etant coude, enregistrement 892-496
proce dure, assignation a jour fixe reguliere, caractere d’urgence, article 788 nouveau code de procedure civil, appreciation souveraine du president du tribunal
validite du depot du modele oui, absence d’anteriorite, cour d’appel de paris 13 octobre 1992, anteriorite frauduleuse, inutilite de surseoir a statuer dans l’attente de l’arret de la cour de cassation, depot ne pouvant etre annule, depot declaratif de droits et non constitutif, preuve de la creation du modele contrefait suffisamment rapportee, rejet de la demande d’annulation du depot
contrefacon de marques et de modele oui, element materiel, reproduction des marques sur produits et emballages et contrefaisant le modele depose, reproduction servile, usage commercial, absence de saisie-contrefacon entre les mains du defendeur sans consequence, preuve de l’acquisition des produits contrefaisants
contrefacon oui, montant des dommages-interets du aux demandeurs = 300 000 francs, sanctions, cessation des actes de contrefacon, astreinte de 10 000 francs par jour, affichage du jugement dans magasins du defendeur, publication aux frais du defendeur, deux insertions, cout total = 20 000 francs, montant du par le defendeur au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 10 000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch., 5 juil. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | PROFILE;HARO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1454194;1185375;892496 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-11 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cycles |
| Référence INPI : | M19940317 |
Sur les parties
| Parties : | VELO 2000 (SA) et HARO DESIGNS Inc. (Ste de droit americain) c/ GRANDS MAGASINS GARONNE ADOUR (S.A. SOGARA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 22 Février 1994, autorisé sur requête, la SOCIETE VELO 2000 et la SOCIETE HARO DESIGNS INC ont fait assigner à jour fixe la SOCIETE DES GRANDS MAGASINS DE GARONNE ADOUR (SOGARA) en contrefaçon de marque et de modèle sur le fondement de la concurrence déloyale. Ces Sociétés demandent :
- d’ordonner la cessation de ces actes sous astreinte de 20 000 F par jour de retard,
- d’ordonner la destruction des vélos contrefaisants sous la même astreinte,
- d’ordonner la confiscation des recettes procurées, à leur profit sous astreinte de 20 000 F par jour,
- de condamner la SOCIETE SOGARA au paiement de 9 396 968 F en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et de 2 400 000 F au titre de la concurrence déloyale,
- d’ordonner l’affichage du jugement sur des panneaux d'1 m2 en caractères apparents pendant un délai de 6 mois, devant 1'entrée principale et dans le rayon vélo des magasins de la SOCIETE SOGARA, sous astreinte de 20 000 F par jour,
- de condamner la SOCIETE SOGARA au paiement de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 NCPC,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. La SOCIETE VELO 2000 est propriétaire de la marque « Profilé », déposée le 23 Juin 1987 sous le N° 1726 et enregistrée sous le n° 1454194, pour désigner des cycles, par la SOCIETE BORMANS, qui l’a revendue à Madame B le 29 Novembre 1989, celle ci l’ayant elle-même cédée à la SOCIETE VELO 2000 le 7 MAI 1990. La SOCIETE VELO 2000 est en outre propriétaire d’un modèle déposé à l’INPI le 12 Avril 1989, sous le n° 265497 enregistré sous le n° 892496, caractérisé par un vélo tout terrain, dont le cadre présente sous la selle, un assemblage monotube triangulaire, dont l’un des côtés est coudé. La SOCIETE VELO 2000 vient aux droits de la Société Américaine Haro Désigns pour ce modèle créé par Bob H en Novembre 1986. La Société Haro Designs est titulaire de la marque « Haro » N°610640/1185375 du 19 Octobre 1981, renouvelée le 30 Septembre 1981, pour désigner des cycles. La SOCIETE CARREFOUR FRANCE a importé des vélos contrefaisant le modèle et les marques des Sociétés VELO 2000 et Haro Désigns, actes pour lesquels elle a été condamnée à plusieurs reprises. La SOCIETE CARREFOUR a apposé sur les vélos
contrefaisants, ainsi que sur le carton d’emballage la marque « Profile », elle a également apposé une affichette sur les cartons d’emballage, comportant la dénomination : « cadre type Haro » et représentant à 1'identique le modèle de VTT déposé. La SOCIETE CARREFOUR a vendu à la SOCIETE SOGARA 1736 vélos en 1990 et 1991, vélos revendus au prix unitaire de 2 000 F, alors que le vélo original Haro est vendu au prix de 12 771 F. Les sociétés demanderesses soutiennent dès lors qu’outre la contrefaçon réalisée, la Société SOGARA a commis des actes de concurrence déloyale, par ses agissements parasitaires de nature à créer une confusion et à capter la clientèle des SOCIETES VELO 2000 et H DESIGNS. Par conclusions du 16 Mai 1994, les Sociétés demanderesses sollicitent en outre la publication du dispositif du jugement dans deux publications de leur choix, aux frais de la SOGARA : dans la limite de 100 000 F par publication et pendant une période de trois mois. Par conclusions du 17 Mai 1994, la Société SOGARA demande :
- de déclarer irrecevable la demande, en l’absence de toute urgence,
- de prononcer la nullité du modèle n° 892-496 pour défaut de nouveauté, ou à titre subsidiaire de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi interjeté contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 Octobre 1992.
- de rejeter les demandes ou d’ordonner une expertise pour chiffrer le préjudice,
- de condamner les demanderesses au paiement de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 NCPC. La SOCIETE SOGARA fait valoir que les vélos ayant été retirés de la vente depuis le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EVRY du 16 Janvier 1992 la procédure à jour fixe ne pouvait être utilisée en l’absence d’urgence, que le modèle déposé le 12 Avril 1989, reproduisant à l’identique le vélo Explorer Odyssey de LA SOCIETE VELECLAIR publié en Septembre 1988 dans la revue le cycle, le dépôt doit être annulé, la transaction signée par la SOCIETE VELO 2000 sur ce point, avec un tiers, ne lui étant pas opposable, qu’il serait en tout état de cause souhaitable d’attendre le résultat du pourvoi interjeté contre l’arrêt de la Cour de Paris du 13 Octobre 1993 sur cette antériorité, que le préjudice invoqué est inexistant en l’absence de vente des vélos contrefaisants et en l’absence de justificatifs de son montant, que la demande au titre de la concurrence déloyale doit être rejetée en l’absence de fait distinct de la contrefaçon, que la demande de confiscation des recettes est mal fondée en 1'absence de vente et que la demande d’affichage est exorbitante.
DECISION I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE : Attendu que la régularité de la procédure d’assignation à jour fixe ne peut être contestée par la SOCIETE SOGARA. Qu’en effet le caractère d’urgence, érigé par l’article 788 NCPC, est apprécié souverainement par le Président du Tribunal saisi de la requête et ne peut être remis en cause devant le Tribunal statuant au fond. II – SUR LA NULLITÉ DU DÉPÔT DU MODÈLE ENREGISTRÉ SOUS LE N° 892- 426 ET SUR LA DEMANDE DE SURSIS : Attendu que le modèle déposé le 12 Avril 1989 sous le n° 265-497 et enregistré à l’INPI sous le n° 892-496, comporte sous la selle, une forme triangulaire, constituée par la prolongation monotube de la fourche arrière, le tube sous la selle et le tube reliant le guidon à la selle étant soudés entre eux, ce dernier tube étant coudé. Attendu que la SOCIETE SOGARA invoque le défaut de nouveauté du modèle par suite de 1'antériorité constituée par le vélo Explorer odissey de starway Véleclair, publiée dans le Journal le cyle de septembre 1988 qui reproduit les caractéristiques de forme du modèle déposé ; que la Cour de Paris, dans son arrêt du 13 Octobre 1992 a refusé de retenir cette antériorité au motif que la SOCIETE STARWAY a reconnu dans un procès verbal de transaction du 28 Avril 1992 qu’elle commercialisait cette bicyclette en fraude des droits de la SOCIETE VELO 2000 ; que la SOCIETE EUROMARCHE a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation à 1'encontre de cet arrêt, au motif que la transaction invoquée ne lui est pas opposable et ne peut la priver du droit d’invoquer la divulgation du modèle antérieurement au dépôt. Attendu cependant qu’il serait inutile de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour Suprême, une éventuelle cassation de l’arrêt rendu par la Cour de Paris ne pouvant être fondée que sur les moyens du pourvoi relatifs à la dénaturation des termes de la transaction et à son inopposabilité aux tiers, que même si ces moyens étaient estimés fondés par la Cour de 'Cassation, le dépôt du 12 Avril 1989 effectué par la SOCIETE VELO 2000 ne pourrait être annulé. Attendu qu’en effet, en application des lois de 1909 sur les modèles et de 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le dépôt d’un modèle est seulement déclaratif et non constitutif de droits, qu’il entraîne une présomption de propriété susceptible de preuve contraire, le modèle appartenant à son créateur. Que la divulgation de son modèle par le créateur avant tout dépôt ne détruit dès lors par la nouveauté du dessin, sauf à rapporter la preuve que le modèle déposé a en réalité été créé par une autre personne avant la date de dépôt à 1'INPI. Que le déposant peut également démontrer que sa création est antérieure
au dépôt et à l’exploitation par un tiers, la protection résultant du dépôt remontant alors à la date de la création effective. Attendu qu’en l’espèce, si la transaction signée entre les SOCIETE VELO 2000 et H DESIGNS d’une part, et la Société STARWAY d’autre part, par laquelle cette dernière s’engageait à faire radier son dépôt de modèle du 20 Avril 1989, le modèle de vélo exploité l’ayant été vraisemblablement en fraude des droits des SOCIETES VELO 2000 et H DESIGNS, n’est pas en tant que telle opposable à la SOCIETE SOGARA qui n’y était pas partie, elle constitue cependant un élément de preuve de 1'absence de création du modèle par la Société STARWAY auteur de la publication dans la revue le cycle de Septembre 1988, sur laquelle s’appuie la SOCIETE SOGARA pour soutenir 1'absence de nouveauté. Attendu que les pièces fournies par les Sociétés demanderesses viennent compléter la preuve de la création du modèle déposé le 12 Avril 1989 antérieurement à la publication effectuée par la SOCIETE STARWAY dans la revue le cycle de Septembre 1988. Qu’en effet, sont produites aux débats : en premier lieu une attestation de Robert H établie le 5 Juin 1992 de laquelle il résulte qu’il a dessiné le modèle en novembre 1986 à PARIS lors du troisième championnat International du cycle de Bercy en second lieu une lettre de la Société HARO DESIGNS à la Société VELO 2000 du 2 Mai 1988, rappelant l’autorisation qui lui avait été donnée en sa qualité de distributeur exclusif de la marque HARO, de commercialiser en France le vélo « Extrême » depuis août 1987 correspondant au modèle ultérieurement déposé en 1989 à L’INPI, en troisième lieu une facture d’août 1987 destinée à la Société VELO 2000, portant notamment sur des vélos « Extrême », en quatrième lieu une publication du modèle dans le magazine Moutain Bike Action d’Avril 1988 et enfin des attestations desquelles il résulte que le modèle « Extrême » a été présenté par VELO 2000 au Salon International du cyle à PARIS en Septembre 1987. Attendu que la preuve par les SOCIETE HARO DESIGNS et VELO 2000 de la création du modèle contrefait par la SOCIETE SOGARA antérieurement au dépôt du 12 Avril 1989 et à la publication de Septembre 1988, par la SOCIETE STARWAY, dans la revue « le cycle », étant suffisamment rapportée, la demande d’annulation du dépôt sera rejetée. III – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que les Sociétés demanderesses n’ont pas fait procéder à une saisie contrefaçon entre les mains de la Société SOGARA, que cependant la Société SOGARA ne conteste pas avoir acquis de la Société CARREFOUR 1736 vélos en 1990 et 1991 suivant les tableaux remis par la SOCIETE CARREFOUR dans le cadre d’autres procédures, vélos portant la marque « Profile » ainsi qu’une affichette sur le carton d’emballage « cadre type Haro », et contrefaisant le modèle déposé. Attendu que les Sociétés demanderesses justifient de la propriété des marques « Profile » et « Haro » régulièrement déposées. Que leur utilisation par apposition sur les vélos et sur leur carton d’emballage constitue une atteinte aux droits des SOCIETES VELOS 2000 et Haro Désigns. Qu’il y a dès lors contrefaçon de marques et de modèle.
IV – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Attendu que la SOCIETE SOGARA fait valoir à juste titre que les demanderesses n’établissent l’existence d’aucun acte distinct de la contrefaçon. Que de surcroît aucune confusion dans l’esprit des acquéreurs ne peut exister entre un vélo à 12 000 F et un vélo à 2 000 F. V – SUR LA RÉPARATION : Attendu que la SOCIETE SOGARA a acheté 1 736 vélos contrefaisants à la SOCIETE CARREFOUR. Que la revente de la totalité de ces vélos n’est pas établie. Que la SOCIETE SOGARA prétend les avoir restitués à son fournisseur, après la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Evrey en Janvier 1992, mais qu’elle n’en justifie pas. Que compte tenu des dates d’acquisition des vélos allant du second semestre 1990 à la fin de l’année 1991, l’absence de revente affirmée par la SOCIETE SOGARA n’est pas crédible, une partie du stock ayant nécessairement été commercialisée avant Janvier 1992. Que le préjudice résultant de l’atteinte à la marque et au modèle déposé est donc certain. Attendu cependant qu’il est peu vraisemblable compte tenu de la différence de prix, que les personnes ayant acquis les modèles contrefaisants auraient à défaut, porté leur choix sur le modèle original, de sorte que le préjudice n’est pas équivalent à la marge bénéficiaire des sociétés demanderesses sur 1 736 vélos. Attendu que sans devoir recourir à une expertise, dont les résultats demeureraient nécessairement très approximatifs et incertains, le préjudice sera arbitré à la somme de 300 000 F tenant compte principalement du nombre de vélos contrefaisants. Attendu que les sociétés demanderesses ne justifiant pas de ce que les vélos litigieux soient encore en possession de la SOCIETE SOGARA, ce qui est peu vraisemblable en raison de l’ancienneté des acquisitions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de destruction. Qu’il en est de même en ce qui concerne la demande de confiscation des recettes, qui ne sont pas établies en leur montant. Attendu que la publication du dispositif du jugement dans deux revues ou journaux du choix des demanderesses sera ordonnée à titre de réparation complémentaire, dans la limite de 10 000 F par publication. Attendu que l’affichage du dispositif du jugement, à l’entrée principale des magasins SOGARA et au rayon Vélo, sera également ordonné, en caractères de 0, 5 cm, pendant un délai de 3 mois, sous astreinte de 10 000 F par jour. Attendu que la SOCIETE SOGARA versera aux Sociétés demanderesses 10 000 F sur le fondement de l’article 700 NCPC.
Attendu que l’exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée dans la mesure où la contrefaçon a cessé à ce jour. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant contradictoirement et en premier ressort. Dit que la SOCIETE SOGARA s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « Profile » dont est propriétaire la SOCIETE VELO 2000, de la marque « Haro » dont est titulaire la Société Haro Designs, et du modèle déposé le 12 Avril 1989 par la SOCIETE VELO 2000. Rejette la demande d’annulation du dépôt du modèle enregistré sous le n° 892-426, formulée par la SOCIETE SOGARA. Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la SOCIETE SOGARA. Ordonne, en tant que de besoin, la cessation des actes de contrefaçon, sous astreinte de 10 000 F par jour. Ordonne 1'affichage du dispositif du présent jugement en caractères de 0, 5 cm à l’entrée principale des magasins SOGARA, à 1 m 60 de hauteur, et au rayon vélo des magasins, pendant un délai de 3 mois à compter du lendemain de la signification sous astreinte de 10 000 F par jour. Autorise les SOCIETES VELO 2000 et Haro Désigns à faire publier le dispositif du jugement dans deux revues ou journaux de leur choix, aux frais de la SOCIETE SOGARA dans la limite de 10 000 F par publication. Condamne la SOCIETE SOGARA à payer aux SOCIETES VELO 2000 et Haro Désigns 300 000 F en réparation de leur préjudice et 10 000 F sur le fondement de l’article 700 NCPC. Rejette les autres demandes. Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
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