Résumé de la juridiction
Marque de fabrique et de services, marque verbale "pizza girl", transport, restauration d’alimentations, emballage de marchandises, cl29, 30, 39 et 42, enregistrement 92433860, denomination (pizza girl) apposee sur une salopette portee par une jeune femme livrant une pizza
contrefacon non, element materiel, utilisation de la denomination (pizza girl) dans une emission de television, absence de confusion entre l’activite reelle de la demanderesse et celle retenue a titre de fiction dans l’emission litigieuse
contrefacon non, demande en garantie formee a l’encontre de la 2e defenderesse devenue sans objet, montant du par la demanderesse au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil a la 1re defenderesse = 10 000 francs et a la 2e defenderesse = 6000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 nov. 1995, n° 6412/94 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 6412/94 |
| Publication : | PIBD 1996 605 III 100, PIBD 1995 596 III 470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIZZA GIRL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92433860 |
| Classification internationale des marques : | CL29;CL30;CL39;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Transport, restauration d'alimentation, emballage de marchandises |
| Référence INPI : | M19950402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE PIZZA GIRL c/ LA SOCIETE PRODUCTIONS RASPAIL, LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 SA, ET ASSOCIES - SA dont le siège social est A grosse délivrée 1026 |
Texte intégral
M MINUTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE lè SECTION
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 1995
No du Rôle Général DEMANDEUR
6412/94 LA SOCIETE PIZZA GIRL
- SARL anciennement « COVIM »
[…]
Assignation du […]
31 JANV. 94 représentée par :
Me Denis C. BERNIER, Avocat
- A. 649 DEBOUTE
N° 7
DEFENDEURS
LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION M6 SA
16 Cours Albert ler
75008 PARIS
représentée par :
SCP DEPREZ – DIAN GUIGNOT et
ASSOCIES, Avocats – P. 221
LA SOCIETE PRODUCTIONS RASPAIL
ET ASSOCIES – SA dont le siège social est A grosse délivrée […] […]
à C. […] expédition le
à
2 copies le 26 (12/95
MR MgH page première
G-42
représentée par :
Me Jean-Yves DUPEUX, Avocat
P. 77 de la SCP LUSSAN BROUILLAUD
DEBATS à l’audience du 18 octobre 1995 tenue devant
Christian PAUL-LOUBIERE, Juge Rapporteur, qui a en- tendu les avocats en leurs plaidoiries et en a rent du compte au Tribunal dans son délibéré (article
786 du Nouveau Code de Procédure Civile), les avocats ne s’y étant pas opposés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Marie-Gabrielle MAGUEUR, Vice-Président
Marie-Christine AIMAR, Juge Christian PAUL-LOUBIERE, Juge
GREFFIER
Monique BRINGARD
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
page deuxième HgH
MINUTE
La Société « PIZZA GIRL » est propriétaire d’une marque AUDIENCE DU
15 NOV. 1995 nominative « PIZZA GIRL » déposée auprès de l’INPI le 15 septembre
1992, et enregistrée sous le N°93 24 NL, le 18 juin 1993; 3è CHAMBRE lè SECTION Ladite société exploite un fonds de commerce de restauration alimentaire, faisant livrer à domicile des pizzas par des jeunes N° 7 SUITE filles motorisées appelées les « Pizza girls » ;
Le 18 décembre 1993, vers 00H15, la chaîne de télévision M6
a diffusé une émission de divertissement, à caractère érotique, intitulée: « Sexy Zap »; l’une des séquences présentait une jeune femme qui livrait des pizzas à l’aide d’une moto, elle était vêtue
d’une salopette sur laquelle était inscrite la marque: "PIZZA
GIRL";
Par ordonnance du 23 décembre 1993, la Société "PIZZA
GIRL" se faisait autoriser à saisir la cassette de l’émission, elle procédait à la saisie de deux exemplaires de l’enregistrement dès le 23 décembre 1993;
Suivant actes d’huissier signifiés les 31 janvier et ler février 1994, La Société « PIZZA GIRL » a fait assigner les Sociétés « METROPOLE TELEVISION M6 » et "RASPAIL ASSOCIES
PRODUCTION", respectivement producteur et diffuseur de
l’émission litigieuse, aux fins d’entendre le Tribunal :
- interdire aux Sociétés défenderesse de diffuser à nouveau
l’émission Sexy Zap et particulièrement la séquence reprochée ;
- condamnner solidairement lesdites Sociétés à verser à la Société
« PIZZA GIRL » la somme de 500.000F sur le fondement des articles
15, 19 et 34 de la loi d 4 janvier 1991, outre celle de 30.000F en application de l’article 700 du NCPC;
ordonner la publication du jugement à intervenir ;
ordonner l’exécution provisoire ;
En réponse la Société « Metropole télévision M6 » conclut le 5 juillet 1994 à la nullité de la marque « PIZZA GIRL », compte tenu de son caractère essentiellement descriptif et contraire à l’ordre public, puis au débouté de la demanderesse, tirant argument de la banalité des termes composant la dite marque pour affirmer qu’aucun acte de contrefaçon ne saurait être reproché à M6 ; subsidiairement, elle souligne qu’auncun préjudice n’a été démontré par la Société « PIZZA GIRL » et sollicite la garantie de la Société « RASPAIL PRODUCTION » ; elle réclame la somme de 10.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC à l’encontre de
la demanderesse ;
Aux termes de ses écritures la Société RASPAIL & associées conclut aux mêmes fins quant au mal fondé des prétentions de la Société « PIZZA GIRL », à titre subsidiaire elle reconnait son
Page troisième MB MgM_
MINUTE engagement contractuel à garantir la Société METROPOLE AUDIENCE DU TELEVISION M6 et sollicite reconventionnellement la somme de 15 NOV. 1995 30.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ;
3è CHAMBRE lè SECTION
N° 7 SUITE
*****
Sur la validité du dépôt de la marque:
Attendu qu’il n’est nullement contesté que la Société "PIZZA
GIRL« est titulaire de la marque »PIZZA GIRL", que ladite marque à la lecture du certificat d’enregistrement délivré par l’INPI couvre les activités définies par les classes 29, 30, 39 et 42, à savoir notamment le transport, la restauration d’alimentation,
l’emballage de marchandise ; que cette marque constitue au surplus la dénomination sociale de la personne morale exploitante, que par ailleurs la Société M6 a utilisé dans le cadre de son émission « Sexy Zap » le nom « PIZZA GIRL » apposée sur la salopette d’une jeune femme procédant à la livraison d’une pizza au domicile
d’un client;
Attendu que si la marque litigieuse offre un rapport évident avec l’activité commerciale de la Société demanderesse qui présente la particularité de faire livrer ses clients exclusivement par des jeunes femmes, la combinaison des termes « pizza » et « girl », c’est
à dire « pizzas » et « jeune fille », ne signifie pas de façon univoque : « livraison de pizzas par des jeunes filles », mais peut tout autant être entendue comme: « jeune fille cuisinant ou bien consommant des pizzas », qu’ainsi la marque ne se trouve pas entachée d’un caractère descriptif au contraire de ce que soutiennent les Sociétés défenderesses;
Attendu que cette marque ne saurait en outre être analysée comme contraire à l’ordre public du seul fait qu’elle suppose que les dirigeants pratiquent de manière systématique une embauche discriminatoire sur le plan sexuel en engageant exclusivement des jeunes filles ou des jeunes femmes pour effectuer les livraisons de leurs produits, qu’en effet ce débat porte sur le mode de gestion de l’exploitation commerciale, sur la méthode travail de la Société
« PIZZA GIRL », discussion qui apparaît pour le moins étrangère au moyen soulevé par les Sociétés M6 et RASPAIL quant à la validité de la marque elle-même ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu considérer la marque litigieuse comme valable et de débouter les défenderesses de leur prétention à la voir déclarer nulle;
M H Page quatrième
MINUTE
Sur la contrefaçon : AUDIENCE DU
15 NOV. 1995
Attendu que si l’expression « PIZZA GIRL » constitue un 3è CHAMBRE moyen d’attirer et de conserver la clientèle du fonds de commerce lè SECTION de restauration rapide et de livraison à domicile de la Société « PIZZA GIRL », il n’en demeure pas moins que les termes dont N° 7 SUITE s’agit, pris distinctement ou combinés entre eux, ont un sens commun susceptible d’être employé par tout un chacun (même s’ils trouvent leur origine dans des langues étrangères puisque largment utilisés en France depuis de nombreuses années), et notamment par un producteur ou un diffuseur de séquences filmées dont l’activité commerciale n’a rien de commun avec celle du titulaire de la marque protégée (toute confusion entre l’activité réelle des défenderesses et celle retenue à titre de fiction dans
l’émission attaquée étant à proscrire);
Attendu en conséquence que les Sociétés M6 et RASPAIL ne peuvent se voir reprocher une quelconque contrefaçon de la marque « PIZZA GIRL » ; qu’il convient dès lors de débouter la
Société « PIZZA GIRL » de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la
Société M6 la somme de 10.000F, et à la Société RASPAIL celle de
6.000F, en application de l’article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Déboute les Sociétés « METROPOLE TELEVISION M6 » et « RASPAIL » de leur demande reconventionnelle tendant à voir déclarée nulle la
marque « PIZZA GIRL » ;
Déboute la Société « PIZZA GIRL » de l’ensemble de ses prétentions;
Page cinquième
из HgH
MINUTE Dit que la demande en garantie formée à l’encontre de la Société AUDIENCE DU
15 NOV. 1995 « RASPAIL » est devenue sans objet ;
3è CHAMBRE Condamne la Société « PIZZA GIRL » à verser à la Société lè SECTION
« METROPOLE TELEVISION M6 » la somme de 10.000F (dix mille francs) et à la Société « RASPAIL », celle de 6.000F (six mille N° 7 SUITE francs) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la Société « PIZZA GIRL » à l’intégralité des dépens de
l’instance ;
FAIT ET JUGE A PARIS, le 15
3è CHAMBRE – lè SECTION. NOVEMBRE 1995
-
LE PRESIDENT LE GREFFIER
на Наўши Monique BRINGARD
Page sixième et dernière
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Code de procédure civile
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