Confirmation 31 janvier 1996
Résumé de la juridiction
Marque de services, marque verbale "hotel ibis", restauration, cl42, enregistrement 1368309, marque verbale "ibis", memes services et classe, enregistrement 1176930, marque verbale (ibis), memes services et classe, enregistrement 1244240, marque verbale (ibis), memes services et classe, enregistrement 1318463, denomination et enseigne "iris hotel" contrefacon par imitation oui, element materiel, enseigne (iris hotel), reproduction approximative oui, similitudes visuelle et phonetique, adaptation, substitution de la lettre <r>A la lettre <b>, difference inoperante, services identiques, hotellerie, confusion possible oui, critere, clientele d’attention moyenne, exploitation de la renommee d’autrui, (iris hotel) contrefacon par imitation des marques (ibis) et (hotel ibis) oui, confirmation contrefacon par imitation oui, indemnisation, confirmation, sanctions, interdiction d’utilisation de la denomination (iris hotel) par l’appelante limitee a l’activite de l’intimee, montant du par l’appelante au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 15 000 francs, condamnation aux depens, confirmation
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 1996, n° 94/11060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1994/11060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 1994, N° 8616/93 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IBIS;HOTEL IBIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1368309;1176930;1244240;1318463 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Restauration |
| Référence INPI : | M19960051 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Répertoire général 94/011060 4e chambre, section A ARRET DU 31 JANVIER 1996 SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section du 5 JANVIER 1994 N° 8616/93 CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Date de l’ordonnance de clôture : 23 OCTOBRE 1995 PARTIES EN CAUSE 1°/ SOCIETE BIJOU HOTEL SARL dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux. APPELANTE représentée par la SCP LAGOURGUE Avoué, assistée de Me B Avocat,
2°/ SOCIETE PROMOTION HOTELIERE ET DE RESTAURATION SPHERE dont le siège est […] 91OOO EVRY prise en la personne de ses représentants légaux. INTIMEE représentée par Me BODIN CASALIS Avoué, assistée de Me B Avocat,
COMPOSITION DE LA COUR Lors du délibéré Président : Mme DUVERNIER Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS
GREFFIER : Eliane DOYEN DEBATS : A l’audience publique du 11 DECEMBRE 1995 tenue en application de l’article 786 du nouveau Code de Procédure Civile Madame MARAIS magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier.
Par acte du 22 avril 1988, la SARL BIJOU HOTEL, qui exploite depuis 1954 l’hôtel sis […] dans le 11° arrondissement de PARIS, a adopté pour enseigne la dénomination « IRIS HOTEL ». Estimant que cette dénomination constituait la contrefaçon (à tout le moins par imitation) des marques « IBIS » et « HOTEL IBIS » dont elle est propriétaire, enregistrées à l’I.N.P.I. du 6 avril 1971 au 13 septembre 1976 et régulièrement renouvelées, la société Promotion Hôtelière et de Restauration SPHERE (ci- après SPHERE) a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour en voir interdire l’usage à la société BIJOU HOTEL et solliciter, outre la publication de la décision à intervenir, la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts. Par jugement en date du 5 janvier 1994, le Tribunal de Grande Instance de PARIS estimant la contrefaçon par imitation établie, a ordonné les mesures d’interdiction et de publication habituelles et condamné la société BIJOU HOTEL à payer à la société SPHERE la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BIJOU HOTEL a interjeté appel de cette décision. Elle conteste essentiellement que l’enseigne « IRIS HOTEL » par elle adoptée puisse, tant sur le plan phonétique que visuel, constituer l’imitation des marques «
IBIS » ou « HOTEL IBIS », que ce soit en raison des couleurs et du graphisme employés, totalement différents, de l’idée que les termes IRIS et IBIS sont susceptibles d’évoquer, de l’inversion du terme « hôtel » qu’elle a pris soin d’opérer, autant d’éléments qui, selon elle, rendent toute confusion impossible.
Concluant au débouté de la société SPHERE, elle prétend que celle-ci, qui représente un groupe commercial important, a agi à son encontre par voie d’intimidation et lui réclame paiement de la somme de 50.000 francs de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre de celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SPHERE estimant que le tribunal a très exactement décidé que l’utilisation de l’enseigne « IRIS HOTEL » constituait la contrefaçon par imitation de ses marques et que la société BIJOU HOTEL, qui exploite la même catégorie d’hôtel qu’elle, a sciemment tenté de créer une confusion pour tirer profit de la notoriété qui s’attache auxdites marques, conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et sollicite paiement de la somme de 15.000 francs pour les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager en cause d’appel. SUR CE Considérant que par des motifs pertinents que la COUR fait siens, les premiers juges ont exactement estimé que la dénomination « IRIS HOTEL », adoptée par la société BIJOU HOTEL comme enseigne de hôtel qu’elle exploite à PARIS, contrefaisait par imitation les marques « IBIS » et « HOTEL IBIS » dont la société SPHERE est titulaire et qu’elle exploite notoirement dans le domaine identique de l’hôtellerie ; Qu’ils ont ainsi à juste raison relevé que les termes IRIS et IBIS étaient formés de quatre lettres « agencées » par la même attaque, par la répétition de la voyelle « I » et par la terminaison sifflante « S »; Que les positions respectives des voyelles et de la consonne finale imposaient, selon les usages de la langue française, la formulation de sons identiques que la substitution de la consonne « R » à la consonne « B » n’était pas de nature à détruire ; Que le positionnement du mot « HOTEL », parfaitement banale en l’espèce, était indifférent et ne détruisait en rien la puissance distinctive du mot auquel il était adjoint ; Qu’il se dégageait de l’ensemble une même impression visuelle prêtant, pour le client d’attention moyenne recherchant un hôtel de la catégorie de celle à laquelle chacun des établissements des parties relève, à confusion ;
Qu’après avoir relevé non sans pertinence que l’évocation alternative d’une fleur et d’un oiseau restait d’autant plus inopérante que la marque complexe n°1.318.463 de la société SPHERE comportait elle même dans sa partie figurative un motif floral, les premiers juges ont déduit a bon droit de l’ensemble de ces éléments que la société BIJOU HOTEL avait contrefait par imitation les marques « IBIS » et « HOTEL IBIS » ; Que leur décision doit en conséquence être confirmée tant sur ce point que sur les mesures ordonnées qui constituent une juste réparation des préjudices causés, la société BIJOU HOTEL qui, n’ignorait pas l’existence et l’exploitation dans son secteur d’activité de marques aussi connues que les marques IBIS et HOTEL IBIS (ce qu’elle reconnait elle même à tout le moins de façon implicite), ne pouvant avoir agi qu’en toute conscience et dans le dessein de tirer profit de la notoriété d’autrui ; Que s’agissant toutefois des mesures d’interdiction, celles-ci doivent être limitées à la sphère d’activité concernée et à l’utilisation à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ; Considérant que la solution du litige commande le rejet des demandes formées par l’appelante tant au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive qu’au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la société SPHERE la charge des frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager en cause d’appel, la somme de 15.000 francs devant lui être allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 5 janvier 1994 en toutes ses dispositions, précision étant donnée de ce que la mesure d’interdiction d’utilisation de la dénomination est limitée à la sphère d’activité de l’intimée, que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou autre signe distinctif ; Déboute la société BIJOU HOTEL de sa demande de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ;
La condamne à payer à la société SPHERE la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière en cause d’appel; La condamne aux dépens dont distraction au profit de M° BODIN C conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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