Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque verbale "chanel", vetements, sacs, boutons, cl25 et 26, enregistrement 1571469, marque figurative, deux lettres <c> entrecroisees et inversees, enregistrement 1524958, marque figurative, meme dessin que la marque precedente inscrit dans un cercle, enregistrement 1334490, modele de sac constitue d’un sac matelasse, d’une longue chaine de metal avec une laniere de cuir entrelacee dans les maillons
procedure, 3e defenderesse demandant que son nom soit substitue a celui de la 2e defenderesse, assignation signifiee par erreur a la 2e defenderesse non, argument mal fonde, saisie ayant ete effectuee successivement chez la 2e puis la 3e defenderesse exploitant les memes produits litigieux
anteriorite des droits de la demanderesse sur un modele de sac oui, creation du modele de sac etablie par temoignages, preuves operantes, poursuite de l’exploitation etablie
originalite et nouveaute du modele oui, absence de preuves contraires, combinaison originale des elements oeillets et chaines, reproduction partielle de chacun des elements depourvue d’originalite
contrefacon de modele oui, element materiel, sacs reproduisant les caracteristiques techniques du modele de la demanderesse, reproduction servile du modele de la demanderesse, proces verbaux de saisie etablissant que les 6e et 7e defendeur ont fabrique les sacs contrefaisants, sacs contrefaisants vendus par les trois premieres defenderesses
contrefacon de marque par imitation oui, element materiel, presence des marques figuratives de la demanderesse sur des boutons, des vetements ou des accessoires, reproduction quasi-servile, similitude visuelle, adjonction inoperante de clous, pierre, perle ou godrons, confusion possible, critere, clientele d’attention moyenne, responsabilite des defendeurs soit en tant que fabricants, soit en tant que commercants
contrefacon par imitation oui, demande relative a la marque verbale (chanel) sans objet, montant des dommages-interets dus par la 2e defenderesse = 500 000 francs, montant du par la 3e defenderesse = 250 000 francs, montant du par la 4e defenderesse = 150 000 francs, montant du par chacun des 5e, 1er, 6e, 7e et dernier defendeur = 100 000 francs, sanctions, interdiction faite aux defendeurs de fabriquer ou de vendre tout accessoire contrefaisant le sac (chanel) ou les deux marques figuratives de la demanderesse sous astreinte de 1000 francs par infraction constatee, interdiction de vendre tout objet fini, ceinture, vetement ou sac sous astreinte de 3000 francs a l’expiration d’un delai de 8 jours a compter signification du jugement, et ce pendant un delai de deux mois au-dela duquel il sera a nouveau statue, execution provisoire de la mesure d’interdiction, publication aux frais in solidum des defendeurs, trois insertions, cout total = 50 000 francs, condamnation in solidum aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 mai 1995 |
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| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CHANEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571469;1524958;1334490 |
| Classification internationale des marques : | CL25;CL26 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, sacs, boutons |
| Référence INPI : | M19950189 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (SA) c/ NATH 57 (SA), TERRY PRODUCTIONS (SARL), SARAH D (SARL), MALURO (SARL), GARO (SARL), B (A) commercant a l'enseigne "ENTREPRISE ARDO SACS", O (Nazareth) et A (Martine, nee SZNAJDER) exercant sous l'enseigne POUCCI |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHANEL se prévaut de la propriété de :
- la marque constituée par le mot CHANEL enregistrée sous le N° 1.571.469 du 23 juillet 1990.
- la marque constituée par un monogramme formé de deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre avec ouverture orientée vers l’extérieur, faisant l’objet de l’enregistrement N° 1.524.958 du 18 avril 1989,
- la marque constituée par le même monogramme inscrit dans un cercle faisant l’objet de l’enregistrement N° 1 334 490 du 11 décembre 1990 Elle se prévaut aussi des droits d’auteur sur un modèle de sac dont l’originalité réside principalement dans l’association d’un corps de sac matelassé et d’une longue chaine en métal, caractérisé de plus par la combinaison des deux traits précédents avec une forme rectangulaire du corps du sac, des oeillets métalliques pour le passant de la chaine et une lanière de cuir entrelacée dans les maillons de la chaine. Après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle, la Société CHANEL a fait procéder le 30 décembre 1993 par huissier de justice à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société NATH 57, […]. Estimant que ces opérations de cette saisie rapportent la preuve de ce que la Société NATH 57 offre en vente et vend des sacs à mains et des ceintures, genre chaine, portant un emblème doré qui est constitué par la justaposition d’un cercle et de segments d’ares de cercle disposés de manière à avoir pour effet de créer une confusion dans l’esprit du public avec le monogramme de Chanel, Société CHANEL a par acte du 12 janvier 1994 fait citer la Société NATH 57 devant cette juridiction. La Société CHANEL, sur le fondement de la contrefaçon de sa marque N° 1.524.958 constituée du monogramme de Chanel, demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire en sus des mesures d’interdiction sous astreinte, confiscation et remise, publication du jugement, la condamnation de la Société NATH 57 à lui verser une indemnité à fixer après expertise et par provision la somme de 100.000 F. L’affaire a été enrolée sous le N° 94/2558. Puis après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle, la Société CHANEL a fait procéder le 14 Janvier 1994 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Société TERRY PRODUCTIONS au […]. La Société CHANEL estime que les opérations de cette saisie rapportent la preuve que la Société TERRY PRODUCTIONS détient pour la confection des vêtements qu’elle
fabrique et qu’elle vend, des accessoires qui sont des contrefaçons de ses marques à savoir : d’abord dans ces locaux . des boucles en métal doré ayant une forme comportant deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, achetées à la Société MALURO qui les fabrique, puis l’huissier ayant été conduit par le gérant au […], boutique TERRY, . des ceintures cuir et métal, référence 1223, ornées sur presque toute la longueur avec la boucle litigieuse, achetées à la Société GARO, Non encore référencées au moment de la saisie, . des ceintures tout métal doré comportant entre maillons, deux fois la boucle incriminée – 1223 achetées à la Société MALURO, . des ceintures tout métal doré, comportant, entre maillons, en alternance avec un ovale à tête de lion, un motif caractérisé par deux C inversés, orientés vers l’extérieur, achetées à la Société MALURO. Ensuite, . des vestes, référence 2041, caractérisés par la présence de six boucles contrefaisantes sur le devant et une boucle sur chaque manche (ornée de dentelle), . des vestes, référence 2035, caractérisées par des rubans de velours horizontaux, ornés à droite comme à gauche, de quatre exemplaires de la boucle litigieuse, . des robes, référence 2033, caractérisées par un bustier où sont apposés deux rangs de trois boucles contrefaisantes chacun, Des vestes, non référencées, . en cuir orange dont le devant présente six faux boutons en métal doré qui représentent la marque formée par le monogramme de Chanel, . un caban 3/4, en cuir, dont les boutons portent un motif composé de deux C inversés et orientés vers l’extérieur, reliés entre eux par un cercle, acheté au fournisseur POUCCI, ce vêtement étant, d’après les déclarations du gérant, détenu pour le compte de la Société SARAH DK. Enfin, ne provenant pas de la Société CHANEL, un sac à main neuf, en cuir noir, placé dans un portant de présentation commerciale, sur lequel est apposé deux fois le mot CHANEL,
des sacs à main pour dames, en tissu jean, portant le motif contrefaisant constitué par deux C reliés par un cercle sur le rabat du fermoir, achetés aux Etablissements OHANESSIAN-NAZARET, La société CHANEL estime qu’il ressort de ces opérations que la Société TERRY PRODUCTIONS a vendu à la Société NATH 57 des sacs à main portant un motif qui est la contrefaçon des marques constituées par le monogramme de Chanel ayant fait l’objet du procès-verbal de saisie contrefaçon pratiquée le 30 décembre 1993 à la suite duquel la Société CHANEL a par acte du 12 Janvier 1994 précité, fait assigner la Société NATH 57 pour contrefaçon ; La Société CHANEL ajoute que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 14 janvier 1994 prouve en outre que la Société TERRY PRODUCTIONS, ses fournisseurs et ses acheteurs, commettent des actes de contrefaçon du modèle de sac dit « sac Chanel », lui appartenant, contrefaçon accentuée par l’apposition d’une marque contrefaisante. Qu’ainsi la Société TERRY PRODUCTIONS détenait un sac de cuir noir avec, un décor de coutures en losanges façon matelassure comportant une chaine métallique de bandoulière passant par des oeillets métalliques circulaires, en état de neuf, donc sans nécessité de réparation et alors qu’elle n’est pas fabricant. Que cette société a vendu à la Société NATH 97 des sacs rectangulaires en cuir noir présentant les mêmes formes caractéristiques, fabriques par Monsieur Ardaches B qui les lui a vendus, et ont fait l’objet de l’assignation du 12 janvier 1994 pour contrefaçon. Que cette même société TERRY PRODUCTIONS offre en vente et vend des sacs en tissu Jean bleu, avec un décor de coutures en losanges façon matelassure et une bandoulière en chaine métallique passant par des oeillets métalliques circulaires achetés par elle auprès de leur fabricant Monsieur N O. Sur le fondement de la contrefaçon de ses marques constituées par les monogrammes formés de deux C, marque 1.524.958 du 18 avril 1989, marque 1.334.490 du 11 décembre 1985, et marque dénominative CHANEL N° 1.571.469 du 23 Juillet 1990, ainsi que sur le fondement de la concurrence déloyale, la Société CHANEL par actes des 27 janvier 1994 et 28 janvier 1994 a fait citer la Société TERRY PRODUCTIONS, la Société MALURO, la Société GARO, la Société SARAH DK, la personne physique ou morale exerçant le commerce d’articles en cuir sous le nom commercial POUCCI, Monsieur N O et Monsieur Ardaches B, ainsi que la Société NATH 57 pour entendre dire qu’ils se sont rendus coupables de contrefaçon et ont commis des actes fautifs de concurrence déloyale. Sous le bénéfice de l’exécution provisoire, en sus à l’encontre de chacun des défendeurs de mesures d’interdiction sous astreinte portant sur les accessoires et sur les objets finis, vêtement ou sac, de confiscation de tous objets et documents contrefaisants ou portant une marque contrefaisante se trouvant en leur possession, la Société CHANEL demande les condamnations suivantes : à l’encontre de la Société TERRY PRODUCTIONS une
indemnité à fixer par expertise, et, par provision, la somme de 500.000 F ainsi que, à l’encontre de la Société MALURO, de la Société GARO, de Monsieur Ardaches B, de Monsieur N O, de la Société NATH 57 et de la personne physique ou morale exerçant sous le nom commercial POUCCI une indemnité à fixer après expertise, et par provision à l’encontre de chacun d’eux la somme de 250.000 F. La Société CHANEL demande la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens devant comprendre notamment les frais de saisie contrefaçon. Cette affaire a été enrôlée sous le N° 94/3688. Dans le cadre de la mise en état de la procédure les deux instances ont été jointes sous le N° 94/2258, sous lequel sera rendue la décision. Pour conclure le 5 mai 1994 tant à l’irrecevabilité qu’au mal fondé de la société CHANEL en ses demandes et solliciter à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Madame A, exerçant sous l’enseigne POUCCI, relève que la Société CHANEL invoquant à son encontre le fait que les boutons d’un caban 3/4 en cuir portant un motif composé de deux C inversés et orientés vers l’extérieur, reliés entre eux par un cercle auraient été achetés au fournisseur POUCCI justifie sa demande par un seul élément, insuffisant consistant en une facture du 30 septembre 1993 à la Société SARAH DK […] pour un montant de 191.776 F 20. Elle conteste la fourniture de boutons litigieux aux Sociétés SARAH DK ou TERRY PRODUCTIONS, en se réclamant d’une seule activité de façonnage « au vu du matériel fourni par le client ». Pour conclure le 13 juin 1994 au mal fondé des demandes de la Société CHANEL et à leur rejet en formulant une demande de 15.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société GARO soutient que s’agissant d’une ceinture alternant métal or et cuir noir, cette disposition de matières donne à la ceinture une apparence de vagues, la partie métallique étant constituée d’un cercle clouté et godronnés entouré de quarts de cercle également cloutés, lisses et godronnés et dans ces conditions ne présente aucun élément reproduisant les caractéristiques de la marque constituée de deux C entrecroisés ; qu’au demeurant elle n’a commercialisé que quelques articles argués de contrefaçon. Monsieur N O pour conclure à la même date, au principal, au débouté pur et simple de la Société CHANEL, fait valoir que les sacs dont la contrefaçon lui est reprochée, modèle de sac en tissu jean bleu – photo N° 23 au procès-verbal de constat du 14 janvier 1994-, ne reproduisent pas les marques au monogramme formé de deux C entrecroisés et inversés des marques invoquées, qu’aucun de ces produits ne reproduit le mot CHANEL « autant les articles visés aux photos 5, 17, 18, 20, 21, 22, reprennent le sigle distinctif déposé par la Société CHANEL ».
A titre subsidiaire Nazareth O, demande au Tribunal, s’il devait faire droit aux demandes de la Société CHANEL, de dire qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice, de la débouter de sa demande portant sur une somme de 250.000 F et de la condamner à lui verser la somme de 50.000 F en réparation de son préjudice commercial et la même somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour conclure à cette même date au rejet des demandes de la Société CHANEL, la Société MALURO expose qu’à la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon, diligenté dans les locaux de la Société TERRY PRODUCTIONS, seules deux ceintures, de valeur très modique, sont incriminées ; que s’agissant d’échantillons, elles n’ont pas été commercialisées ; la société MALURO soutient que la première ceinture est constituée de plaques métalliques de couleur or et d’un monogramme constitué par deux demi cercles reliés entre eux par un cercle et que ce monogramme ne ressemble pas au monogramme déposé par la Société CHANEL pas plus que n’y ressemble le monogramme constitué d’un cercle clouté et godronné entouré de quarts de cercle également cloutés, lisses et godronnés, qui ornent la seconde ceinture constituée de plaques métalliques de couleur or et reliées entre elles par des chaines. La Société TERRY PRODUCTION à la même date du 13 juin 1994 conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société CHANEL pour contrefaçon de sacs, subsidiairement à leur mal fondé et au rejet de l’ensemble des demandes y compris d’une expertise et sollicite une somme de 15.000. F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A cet effet elle observe quant à l’irrecevabilité soulevée, que le modèle de sac argué de contrefaçon n’a jamais fait l’objet ni d’un dépôt auprès de l’INPI, ni d’une cession de droit d’auteur ; qu’au vu d’une attestation d’un certain Monsieur M, Mademoiselle C est le créateur du sac ; qu’en tout état de cause ni Monsieur M, ni Mademoiselle C n’a cédé ses droits et que ne justifiant pas que ce sac résulte d’une oeuvre collective, la Société CHANEL ne peut revendiquer la propriété du modèle en cause. La défenderesse au même soutien expose produire aux débats un prospectus de tendance édité par la Fédération de la Maroquinerie faisant référence à des sacs matelassés avec chaine entrecroisée et considère que la Société CHANEL qui laisse éditer de tels documents laisse entendre qu’il s’agit d’un genre de sac déjà tombé dans le domaine public, qu’elle n’apporte pas la preuve de ses droits sur le sac revendiqué ; la défenderesse soutient qu’il existe des antériorités dont elle produit les documents. Sur le mal fondé des demandes de la Société CHANEL, la Société TERRY PRODUCTION dénie à ce sac la protection de la loi du 1er Juillet 1992 faute de présenter des caractères d’originalité et de nouveauté, et allègue des extraits de revues datés de 1936 antériorisant le modèle ; elle précise qu’en tout état de cause, un seul sac appartenant à une employée a été trouvé dans ses locaux et qu’il n’a jamais été présenté à la vente.
La Société TERRY PRODUCTIONS conteste ainsi avoir jamais vendu ou proposé à la vente des vêtements, sacs ou ceintures portant les marques deux C invoquées, et soutient que la boucle prétenduement contrefaisante des sacs matelassés en tissu jean, « monogramme constitué par deux demi-clercles reliés entre eux par un cercle », selon les termes du procès-verbal de saisie ne reproduit pas une quelconque marque de la Société CHANEL ; la défenderesse fait valoir qu’en tout de cause six sacs seulement ont été trouvés dans ses locaux, achetés à son fournisseur OHANESSIAN au prix unitaire de 200 F et aucun n’a été commercialisé. La Société TERRY PRODUCTIONS conteste également la contrefaçon des boutons et boucles ornant les vestes et robes, la boucle cloutée comportant notamment un cercle central en laiton avec une pierre taillée noire au milieu ; elle soutient que les deux ceintures trouvées dans ses locaux constituaient des échantillons et n’ont pas été commercialisés. Subsidiairement, la Société TERRY PRODUCTIONS conteste l’existence d’un préjudice et les mesures sollicitées en arguant de la faible quantité des produits litigieux et en ce qui concerne la concurrence déloyale reprochée que la société demanderesse ne justifie pas d’une baisse de son chiffre d’affaires ; qu’enfin la différence de prix de qualité des articles exclut tour risque de confusion, la Société CHANEL tentant d’abuser de sa notoriété. Infiniment subsidiairement, la Société TERRY PRODUCTIONS avance que la demande d’expertise tente de pallier une carence dans l’administration de la preuve et doit donc être écartée. La Société NATH 57 conclut à l’irrecevabilité des demandes de la Société CHANEL pour contrefaçon, subsidiairement à les voir déclarer mal fondées, et sollicite leur rejet, en même temps que la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 7.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A ces fins elle avance que seuls deux sacs ainsi qu’une ceinture portant le monogramme susceptible de constituer une contrefaçon ont été saisis dans ses deux magasins et elle réfute le caractère contrefaisant du monogramme apposé sur ces articles qu’elle présente comme ressemblant « plutôt à une petite ancre comportant en son centre un cercle plein métal » sans confusion possible. A titre subsidiaire, elle fait valoir sa qualité de simple revendeur des sacs et de la ceinture achetés au négociant la Société TERRY, -le fabricant étant en fait EIFFEL-, une saisie infime portant sur seulement trois articles au prix modique, et l’absence de la preuve de son préjudice par la société demanderesse. En réplique, le 10 octobre 1994, la Société CHANEL réfute les arguments de ces défenderesses et précise rapporter la preuve de la recevabilité de sa demande sans avoir à démontrer sa qualité de cessionnaire de droits, souligne l’absence de communication par la Société TERRY des antériorités alléguées, maintient le grief de contrefaçon de son modèle par les Sociétés TERRY et NATH 57 ainsi que Messieurs O et B.
Elle maintient également que la reprise des éléments essentiels de ses marques sur les articles incriminés sont constitutives de contrefaçon, d’un risque de confusion et d’un préjudice qu’elle soutient ainsi que la nécessité d’une expertise. Elle conclut à l’adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures et au rejet des demandes reconventionnelles de madame A -exerçant sous l’enseigne POUCCI- et de Monsieur O. La Société SARAH DK Et la Société TERRY PRODUCTIONS concluent ensemble le 15 Novembre 1994, la Société SARAH DK pour voir rectifier l’erreur matérielle selon laquelle les conclusions du 13 juin 1994 ont été signifiées pour la défense de la Société TERRY PRODUCTIONS et non pour la défense de la Société SARAH DK et voir lire dans ces écritures Société SARAH DK aux lieu et place de Société TERRY PRODUCTIONS ; la Société TERRY PRODUCTIONS pour voir dire qu’aucun fait de contrefaçon ne peut lui reproché, les quelques boucles trouvées dans ses locaux ne se composant pas des deux C entrecroisés décrits dans l’assignation, et ayant été acquises à titre d’échantillon. En conséquence, la Société SARAH DK demande le bénéfice des écritures prises par erreur au nom de la Société TERRY PRODUCTIONS et la Société TERRY PRODUCTIONS le rejet des demandes formulées à son encontre par la Société CHANEL. La société CHANEL répond le 13 février 1995 avoir formé à bon droit des demandes à l’encontre de la Société TERRY PRODUCTIONS, des factures émanant de la Société TERRY PRODUCTIONS et une feuille de papier à l’en-tête de cette société ayant été trouvées lors de la saisie dans les locaux du […], portant cette même adresse du […] au procès-verbal. Elle relève que la Société SARAH DK dans ses propres écritures reconnaît être l’auteur de contrefaçon des marques lui appartenant. Elle sollicite la condamnation de la Société SARAH DK à lui payer une indemnité à fixer après expertise et, par provision, la somme de 250.000 F. Elle demande l’adjudication du bénéfice de ses précédentes écritures, sollicite le rejet de toute demande reconventionnelle et de toute demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamanation des défendeurs aux dépens. Monsieur B a constitué avocat mais n’a pas conclu. Le présent jugement sera dit contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Attendu que dans des écritures signifiées le 15 novembre 1994, prises en commun avec la Société TERRY PRODUCTIONS la Société SARAH DK fait valoir que la Société CHANEL aurait assigné par erreur la Société TERRY PRODUCTIONS, laquelle aurait à tort conclu en réponse le 13 juin 1994 ; Attendu que la Société SARAH DK demande que son nom soit substitué en rectification d’erreur matérielle à celui de la Société TERRY PRODUCTIONS dans les écritures du 13 juin 1994 dont elle conclut à ce que le bénéfice lui soit adjugé ; Attendu que la Société TERRY PRODUCTIONS estimant que seules quelques boucles auxquelles elle dénie tout caractère contrefaisant, acquises à titre d’échantillons, ont été trouvées dans ses locaux, conclut au débouté des demandes formulées à son encontre par la Société CHANEL comme mal fondées ; Attendu que la société CHANEL le 13 Février 1995 conclut en réponse n’avoir commis aucune erreur matérielle à son acte introductif d’instance, l’huissier saisissant ayant annexé à son procès-verbal du 14 janvier 1994 des factures émanant de la Société TERRY PRODUCTIONS sur lesquelles est mentionnée pour adresse le 95 rue" d’Aboukir, ainsi qu’une feuille de papier à lettre à son entête à cette même adresse trouvées […] ; qu’elle formule à cette occasion à l’encontre de la Société SARAH DK une demande en dommages intérêts à fixer par expertise et par provision la somme de 250.000 F ; Attendu que ces documents sont annexés au procès-verbal de saisie du 14 janvier 1994 ; Attendu, sur les faits, qu’il résulte des éléments du dossier que la Société C H a sollicité ensuite de la saisie du 30 Décembre 1993, et obtenu, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon chez la Société TERRY PRODUCTIONS, […] ; Attendu qu’au cours de cette opération effectuée le 14 janvier 1994, il a été déclaré à l’huissier saisissant (qui l’a relaté au procès-verbal) par le gérant J. DADAYAN, "ici au […] c’est l’atelier. Il n’y a pas de vêtements finis. Les vêtements sont dans la boutique..« Je vais vous conduire à la boutique où se trouve la comptabilité et les vêtements… » ; Attendu que l’huissier saisissant s’est ainsi rendu, conduit par le gérant J. DADAYAN et le Directeur Commercial KOSTANIAN "dans la boutique à l’enseigne TERRY située […]" où se sont poursuivies les opérations de saisie relevées au procès-verbal du 14 janvier 1994 ; qu’il est apparu que la Société SARAH DK exploite cette boutique et commercialise les articles « TERRY » ; qu’elle a pour gérant le même J. DADAYAN ; Attendu que la Société TERRY PRODUCTIONS n’a pas formalisé à son propre compte la demande exprimée par la Société SARAH DK en « rectification d’erreur matérielle » ;
Attendu que la demande de la Société SARAH DK peut être accueillie dans la limite où elle tend à voir faire siennes les explications et demandes formulées par la Société TERRY PRODUCTIONS dans ses écritures du 13 juin 1994 ; qu’elle doit être rejetée en ce qui concerne la rectification tendant à s’y voir substituer purement et simplement à la Société TERRY PRODUCTIONS ; II – AU FOND Attendu qu’il résulte des documents mis au dossier que la société CHANEL est titulaire de deux marques figuratives déposées pour les produits et services des classes 1 à 34, la première enregistrée le 11 décembre 1985, sous le N° 1 334 490, en renouvellement d’un dépôt effectué le 29 janvier 1976 constituée par deux C majuscules inscrits, en trait épais dans un cercle, entrecroisés en sens contraire, leur ouverture orientée vers l’extérieur, la seconde enregistrée le 18 avril 1989 sous le N° 1.524.958, en renouvellement d’un dépôt effectué le 15 mai 1979 constituée par les deux lettres seules dans la même configuration mais en trait fin ; Que parmi les produits désignés aux dépôts sont visés notamment« … métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans en ces matières d’autres classes… cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, … sacs (non compris dans d’autres classes)… vêtements.. boutons.. » ; Qu’elle est aussi titulaire de la marque dénominative constituée par le terme CHANEL ayant fait l’objet d’un enregistrement sous le N° 157 1 469 du 23 Juillet 1990. Attendu que la Société CHANEL se présente comme investie des droits d’auteur sur un modèle original non déposé de sac pour dame créé à son initiative et divulgué sous son nom ; qu’elle a précisé exploiter ce sac, – notoirement connu comme « sac chanel », – depuis 1955, sans interruption ; Que ce modèle se caractérise par la réunion des éléments suivants : une forme générale rectangulaire, un matériau (peau ou tissu) matelassé, une chaine ou chainette métallique dont les maillons sont entrelacés d’un lien de même matière que le sac) ; qu’il présente des oeillets métalliques et un matelassage en losange ; Attendu qu’au terme des écritures, en référence aux procès-verbaux des saisies contrefaçons pratiquées à PARIS, le 30 décembre 1993 dans les locaux de la Société NATH 57 et le 14 Janvier 1994 dans les locaux de la Société TERRY PRODUCTIONS atelier au […], boutique de vente au […], la Société CHANEL formule grief à l’encontre de deux modèles de sacs à main, l’un en cuir noir, l’autre en tissu jean ; des ceintures en cuir et métal ou tout métal, des vêtements, vestes ou robes, en tissu ou en cuir, tous objets porteurs de motifs argués de contrefaçon de ses marques figuratives ; Qu’elle indique au jour de l’audience que le sac en cuir noir, appartenant à une employée, visé au procès-verbal de contrefaçon du 14 janvier 1994 (photos 20 à 22) comme présentant notamment deux inscriptions du terme CHANEL est hors du débat ; qu’il
s’ensuit que la marque dénominative CHANEL NO 1 571 469 se trouve de ce fait également hors débat aucun grief de contrefaçon n’étant relevé la concernant sur les autres objets incriminés ; 1 – Sur le modèle de sac, dit « sac Chanel » Attendu que la Société TERRY PRODUCTIONS et la Société SARAH DK soutiennent que la Société CHANEL à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le sac qu’elle invoque ne la rapporte pas et doit être en conséquence déclarée irrecevable dans ses demandes ; Attendu que la Société CHANEL en replique revendique ses droits sur l’oeuvre collective créée en 1953/1954, divulguée en 1955, et pour en justifier produit deux attestations de Madame ….. Conseiller technique de la Fédération Française de la haute Couture dont les défenderesses ne peuvent sérieusement contester la valeur ; Attendu qu’elles ne peuvent non plus sérieusement contester que la Société CHANEL dès avant 1955 comprenait en son sein un bureau de stylisme ou d’études où étaient réalisées les créations CHANEL comme en fait foi l’attestation de MOnsieur Albert M lequel indique qu’ayant commencé à travailler pour la maison CHANEL en 1928 comme ouvrier maroquinier, il a créé sur les indications de la célèbre créatrice de mode, au mois de février 1955 ce sac « matelassé et piqué avec chaine tressée en guise de bandoulière, plus C, entrelacés et la griffe » ; Qu’il n’est pas discuté qu’aux jours des saisies, dates des contrefaçons invoquées, la Société CHANEL exploitait commercialement sous son nom le modèle de sac revendiqué ; Que les défenderesses ne démontrent pas que le modèle en cause ait jamais été, diffusé sous le nom d’un styliste, d’un ouvrier maroquinier, ou toute autre personne physique ; Qu’en l’absence de toute revendication de la part de tiers, personnes physiques ou morales, la commercialisation du modèle par la Société CHANEL, justifiée par nombre de documents, est de nature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que la Société CHANEL était titulaire sur cette oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que cette présomption s’apprécie selon le droit en vigueur au jour des actes de contrefaçon ; que la loi du 1er Juillet 1992 codifiée depuis au Code de la Propriété Intellectuelle est applicable en l’espèce ; Attendu que dès lors la Société CHANEL est recevable à invoquer en qualité d’auteur le bénéfice des dispositions des articles L 113-1 et L 113-5 du C.P.I. et que le moyen d’irrecevabilité sera rejetée ;
Attendu que les mêmes sociétés défenderesses contestent l’originalité et la nouveauté du modèle et allèguent des antériorités ; Mais attendu qu’elles ne produisent aucun document à ce titre ; Attendu que le modèle revendiqué par la Société CHANEL présente une forme générale rectangulaire, un matériau (peau ou tissu), traité en matellasage piqué en losange, une chaine métallique à maillons entrelacés d’une lanière de cuir ainsi que des oeillets métalliques ; Attendu que si les oeillets et les chaines ont pu être utilisés antérieurement, la combinaison des éléments révèle une création originale caractérisant une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du C.P.I., protégeable selon la législation en matière de droit d’auteur ; Attendu que la protection de ce modèle, original par la combinaison des caractéristiques sus visées ne peut certes être opposée que pour des modèles de sac qui la reproduisent et que, la reproduction de ces caractéristiques, isolément ou partiellement combinées pouvant être déjà connues, selon l’observation exacte des défenderesses ne peut être reprochée ; Mais attendu qu’il n’est pas discuté par les défendeurs TERRY PRODUCTIONS, SARAH D, NATH 57, O, B que les modèles saisis reproduisent les éléments caractéristiques du modèle CHANEL protégés, la matière dans laquelle ils sont réalisés, cuir ou tissu, restant indifférente ; Attendu que la reproduction du modèle invoqué résulte tant des photographies annexées que des descriptions faites par l’huissier au procès-verbal de la saisie du 30 décembre 1993 dans les locaux de la Société NATH 57, pour le sac en cuir noir, dans le procès- verbal de la saisie du 14 janvier 1994 dans les locaux de la société. SARAH D « E TERRY » pour le sac en tissu jean ; Qu’en effet, l’huissier instrumentaire a indiqué du sac matelassé en cuir noir« .. qu’il est de forme restangulaire et que ses deux chainettes métalliques comprennent des maillons entrelacés d’un lien de même teinte (noire) et de même matériau (cuir) que le sac »', et de l’autre, « le sac est en tissu jean bleu avec surpiqure à effet matelassé et chainette dont les maillons sont entrelacés d’un lien en cuir noir » ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des termes des procès- verbaux ainsi que de leurs annexes que Monsieur O a fabriqué les sacs en tissu jean. Monsieur B (ENT. ARDO SACS) les sacs en cuir ; Qu’ils les ont vendus à la Société TERRY PRODUCTIONS selon factures des 2 juin 1993 e t 7 juillet 1993 que la Société SARAH DK et la Société NATH 57 les ont offerts à la vente et vendus comme il résulte des procès-verbaux de saisie ;
Attendu que les deux sacs de cuir noir saisis dans les locaux de la Société NATH 57 selon photographies 1 à 7 du procès-verbal de saisie du 30 décembre 1993 lui ont été vendus par la Société SARAH DK en tous cas facturés par la Société TERRY PRODUCTIONS se présentant comme sise au […] d’après les exemplaires de la facture du 8 novembre 1993 remise à l’huissier ; Attendu qu’il s’ensuit que les demandes de la Société CHANEL en contrefaçon de son modèle de sac apparaissent bien fondées et que la responsabilité de la Société TERRY PRODUCTIONS, de la Société SARAH DK, « E TERRY », de la Société NATH 57, qui ont acheté, détenu en vue de les offrir à la vente et vendu les modèles contrefaisants, Messieurs O et B qui les ont fabriqués et vendus doit être retenue sur le fondement du Code de la Propriété Intellectuelle ; 2 – Sur les marques figuratives N° 1 524 958 et 1 334 490. a – Sur la contrefaçon. Attendu que la Société CHANEL au soutien du grief de contrefaçon de ses marques se réfère aux saisies contrefaçon pratiquées à PARIS, les 30 décembre 1993 dans les locaux de la Société NATH 57 et 14 janvier 1994 DANS LES LOCAUX DE LA société TERRY PRODUCTIONS […] 95 – E TERRY- […], faisant apparaitre l’existence de boucles métalliques, boutons, sacs en cuir ou tissu, de ceintures en métal et cuir ou tout métal, de vêtements en tissu ou en cuir comportant la représentation de deux C majuscules entrecroisées en sens contraire avec ouverture orientée vers l’extérieur et donc reproduisant le signe constituant ses marques figuratives 1 334 490 et 1 524 958 couvrant tous ces produits ; Attendu qu’il n’est pas contesté que les dépôts de ces deux marques invoquées couvrent les articles saisis ; Attendu qu’il résulte des termes des procès-verbaux de saisies et des photographies qui y sont jointes auxquels il est fait expresse référence pour les détails des descriptions commentant les photographies que si différents motifs ornant les articles sont argués de contrefaçon, les mêmes motifs se retrouvent utilisés sur des articles différents ; Qu’ils seront examinés successivement et arbitrairement désignés MOTIF 1, MOTIF 2, MOTIF 3 ;
- MOTIF 1 Attendu qu’un même motif est décrit par l’huissier au procès-verbal de saisie du 14 janvier 1994 comme « comportant deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, ainsi qu’un motif central circulaire, qui coiffe l’entrecroisement des deux C », réalisé en métal doré, il présente un décor de clous ;
Qu’il comprend deux variantes admettant au centre de la pièce centrale circulaire, au lieu d’un clou doré, soit une pierre taillée noire, soit une forme de perle ;
- MOTIF 2 Attendu qu’au procès-verbal de la saisie du 14 Janvier 1994, trois articles sont décrits par l’huissier instrumentaire, comme comprenant « celui des motifs qui est constitué des deux C reliés par un cercle, avec lesquels les deux C s’entrelacent » ;
- MOTIF 3 Attendu qu’au procès-verbal du 14 janvier 1994 est encore décrit par l’huissier un troisième motif argué de contrefaçon constitué « par deux C entrecroisés dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, sans aucun motif surajouté » -photos 17 à 19 du procès-verbal ; Attendu que s’agissant du premier motif (motif 1) clou doré, existant sur les sacs en cuir noir et ceinture métal saisis à la Société NATH 57, cette société fait valoir qu’il n’existe aucune ressemblance avec les marques invoquées, le monogramme litigieux n’étant pas constitué par deux C inversés et entrecroisés puisqu’il ressemble plutôt à une petite ancre comportant en son centre un cercle plein métal ; Attendu que la Société GARO s’agissant de la ceinture 1223 soutient qu’elle ne constitue pas une contrefaçon s’agissant d’une ceinture alternant métal or et cuir noir et que cette disposition des matières donne à la ceinture une apparence de vagues, et que la partie métallique – porteuse du motif argué de contrefaçon des marques CHANEL – est constituée d’un cercle clouté et godronné entouré de quarts de .cercles cloutés lisses et godronnés ne les reproduit pas ; Attendu que la Société MALURO fournisseur des boucles non montées et de ceintures dites en échantillon conclut qu’à la lecture du procès-verbal il apparait que seules deux ceintures dont incriminées ; que selon cette défenderesse sur la ceinture constituée de plaques métalliques reliées entre elles par des chaines, ces plaques supportent un monogramme constitué d’un cercle clouté et godronné entouré de quarts de cercle également cloutés lisses et godronnés, qui ne ressemble pas davantage à une des marques déposées par la Société CHANEL, que l’autre ceinture constituée de plaques métalliques de couleur or, et d’un monogramme constitué par deux demi-cercles reliés entre eux par un cercle (MOTIF 2) ; Attendu que Monsieur O affirme que les produits qu’il a vendus (sacs à main en tissu jean matelassé et chainettes, avec motif sur le rabat), ne reproduisent pas les marques figuratives de la Société CHANEL en ce que le motif du fermoir ne reprend pas les lettres C du nom patronymique CHANEL ; que ce sont des motifs géométriques et génériques, exclusifs de toute confusion (motif 2) ;
Attendu que Madame A, réfute la contrefaçon qui lui est reprochée quant aux boutons du caban 3/4 en cuir, (motif 3), en ce que ce vêtement aurait été acheté à la maison POUCCI qu’elle anime et qu’elle fait valoir, à tort, que la facture du 30 septembre 1993 établie par POUCCI pour la Société SARAH DK est le seul élément produit à l’appui du grief, qu’il ne suffit pas à établir les faits reprochés ; Attendu que Madame A, sans s’exprimer sur le caractère contrefaisant des boutons, oppose son activité unique de « façonnage avec matériel fourni par le client », inopérante à cet égard ; Attendu qu’au terme des écri- tures du 13 juin 1994 de la Société TERRY PRODUCTIONS auxquelles il est renvoyé par la Société SARAH DK dans ses écritures ultérieures dites de rectification d’erreur matérielle, ces défenderesses contestent les griefs formulés à leur encontre en faisant valoir que les boucles et boutons ornant les vestes robes sacs et ceintures incriminés ne sont pas des contrefaçons s’agissant « d’une boucle cloutée comportant un cercle central en laiton avec une pierre taillée noire au milieu soutenue en haut et en bas par deux barres de laiton, la surface en laiton comportant un relief clouté » qui ne correspondent pas aux « deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur » ; Qu’elles soutiennent que selon la description de l’huissier le « monogramme constitué par deux demi-cercles reliés entre eux par un cercle », ne ressemble en rien à celui déposé par la maison CHANEL ; Qu’enfin s’agissant du motif composé de « deux C entrecroisés l’un sur l’autre dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, »la veste orange qui, en est ornée, (boutons) n’a été fabriquée qu’à un seul exemplaire et non commercialisée ; Attendu que cet argument est inopérant sur l’appréciation de la réalisation de la contrefaçon du motif ; Attendu qu’il est constant que la Société CHANEL exploite ses marques N° 1524 958 et 1 334 490, notoirement connues, notamment par apposition sur divers et nombreux vêtements et accessoires vestimentaires tels vestes, robes, ceintures, sacs, boutons ; Attendu qu’il est également constant que les marques figuratives invoquées consistent en 2 C entrecroisés, inversés, ouverture tournée vers l’extérieur, leur intersection formant une ellipse ; Attendu dès lors qu’il résulte de l’examen du procès-verbal de saisie du 14 janvier 1994 tant de la description du motif 3 sur boutons en page 8, de la reproduction photographique sous le N° 18, qu’ils réalisent la contrefaçon par reproduction des marques figuratives invoquées dans les conditions de l’article L 713-3-b du Code de la Propriété intellectuelle ;
Attendu que l’adjonction d’un cercle entre les deux C, tel qu’elle constitue partie de l’autre motif incriminé (motif 2) tout en maintenant l’entrecroisement inversé des deux lettres et l’ellipse qui en résulte, n’abolit pas le caractère contrefaisant, étant évident que cette présentation de deux C inversés, entrecroisés avec l’intermédiaire d’un cercle de même matière, grandeur et grosseur, n’a été imaginée que pour faire apparaître la marque notoire de la Société CHANEL ; Qu’il existe un risque de confusion pour un acheteur d’attention moyenne n’ayant pas les marques et les motifs incriminés de fermoir de sac, ceinture, boutons sous les yeux simultanément, ce motif suggérant l’entrecroisement des deux C de CHANEL, marque d’une exceptionnelle notoriété ; Que dès lors la contrefaçon par imitation est réalisée ; Attendu que la lecture par certaines défenderesses du motif 1 comme d’une ancre marine n’est pas recevable en regard de la représentation traditionnelle d’un tel objet dont seule l’extrémité inférieure comprend des pattes évasées au demeurant reliées non à une pièce en forme de cercle mais à une tige verticale étroite, sans rapport avec le motif incriminé ; Attendu que si une autre lecture de ce monogramme comme constitué d’un cercle clouté et godronné, entouré de quarts cercle également cloutés, lisses et godronnés, rend compte de la présence centrale d’une pièce ronde ornée présentant un redoublement partiel arrondi – et non en barres – de l’entourage, il n’en est pas de même du surplus du motif, dès lors que paraissent s’échapper de l’arrière de cette pièce ronde, selon l’expression de la demanderesse, quatre éléments, comme des branches libres des C qu’ils dessinnent dans le prolongement de la circonférence du macaron central ; Attendu qu’il est constant que ce motif photographié sur les articles vestimentaires et accessoires saisis – photographies annexées aux procès-verbaux des saisies sous les références photographiques, – en version tout métal doré : 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 du procès- verbal du 30 décembre 1993, 12, 13, 14 du procès-verbal du 14 janvier 1994 ;
- en version avec pierre noire taillée : 1, 4, 9 et 10 et en version avec forme de perle 6 et 7 du procès-verbal du 14 janvier 1994, est composé par un effet de superposition, de telle façon qu’il permette de distinguer le double C des marques figuratives CHANEL hautement notoires, les adjonctions de clous, pierre ou perle, godrons, n’étant pas de nature à faire disparaître la contrefaçon ; Attendu que l’utilisation de ce motif en agencement avec du cuir s’il produit un effet de « vague » est inopérant dans l’appréciation du caractère contrefaisant du motif lui-même ; Attendu que dès lors que le motif incriminé constitue par un artifice de construction, la reproduction lisible de deux C utilisés comme dans les marques de la Société CHANEL, que les différences mises en oeuvre pour faire échec à la contrefaçon ne détruisent pas l’évocation des deux C entrecroisés inversés ouverts sur l’extérieur, il en résulte un risque
de confusion pour l’acheteur d’attention moyenne amené à tout le moins supposer l’existence d’une même provenance de la maison CHANEL que les marques invoquées ; Attendu qu’il a pu en des circonstances analogues être relevé que la présence dans les locaux des saisies, de sacs, de ceintures, de vêtements, est un voisinage propre à renforcer le risque de confusion dans l’esprit des acheteurs ; Attendu que la contrefaçon par imitation des marques invoquées se trouve établie en ce qui concerne ce motif ( 1) dans ses trois modalités, tout métal sans ajout, avec ajout de pierre taillée ou de forme de perle ; b – Sur les responsabilités Attendu qu’aux termes des procès-verbaux de saisies des 30 décembre 1993 et 14 janvier 1994, le motif (1) est décrit comme comportant deux C entrecroisés et inversés l’un sur l’autre, dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur ainsi qu’un motif central circulaire qui coiffe l’entrecroisement des deux C, ornée ;
- DES BOUCLES METALLIQUES DOREES au nombre de 308 se trouvant dans les locaux de la Société TERRY PRODUCTIONS (Atelier), […] interviennent les premières constatations de 12 saisie du 14 janvier 1994 – photo 1 de ce procès-verbal, fournies par la Société MALURO ;
- LE SAC EN CUIR NOIR, visé à la saisie du 30 décembre 1993 dans les locaux de la Société NATH 57 – photos 3 et 4 du procès-verbal – vendu (s) par la Société TERRY PRODUCTIONS (SARAH D) […] fabriqué par Monsieur B ;
- TROIS TYPES DE CEINTURES : l’une tout en métal doré visée à la même saisie que ci-dessus -photos 8 à 11 de ce même procès-verbal du 30 Décembre 1993 offerte à la vente par la Société NATH 57, après acquisition auprès des mêmes sociétés que le sac noir ; . les deux autres visées à la saisie du 14 janvier 1994 dans les locaux de la Société SARAH DK – E TERRY […], fabriquées par la Société MALURO vendues à la Société TERRY PRODUCTIONS : * l’une en métal et cuir – photos 12 et 13 de ce procès-verbal, * l’autre autre en tout métal – photo 14 de ce même procès-verbal,
- LES VETEMENTS, de la boutique de la Société SARAH DK – E TERRY tels qu’il résulte du procès-verbal de la saisie du 14 Janvier 1994, fabriqués par l’atelier de la Société TERRY PRODUCTIONS, les motifs étant fournis par la société MALURO ;
Attendu que le même motif dans sa variante pierre noire taillée orne les articles suivants :
- Veste 2035, en tissu noir, caractérisée sur le devant par des rubans de velours noir horizontaux ornés à droite comme à gauche de 4 exemplaires de la même boucle portant le motif litigieux, au centre duquel est ajouté un élément supplémentaire de la forme d’une pierre taillée – de couleur noire – qui coiffe le motif circulaire sus décrit, (huissier décrivant notamment le mode d’utilisation de la boucle supportant le motif argué de contrefaçon) ; Photos 3, 4 et 5 du procès-verbal du 14 Janvier 1994 :
- Robe 2033 en tissu, caractérisée par son bustier et ses bretelles en cuir portant respectivement deux rangs de trois boucles chacun formant ensemble un V, chaque bretelle portant un rang de quatre boucles identiques à celles du bustier, avec le motif litigieux dans sa variante pierre taillé ; Et dans la variante forme de perte :
- Veste 2041 caractérisée par la présence de dentelles formant bas de manches, ornée devant à droite comme à gauche de 3 exemplaires de la même boucle portant le motif litigieux entrelacée avec un ruban de velours vertical, de la façon décrite, et d’un exemplaire de ce même motif sur chacune des manches, soit 8 exemplaires, étant précisé qu’au centre de la boucle est ajouté l’élément supplémentaire de la forme d’une perte qui coiffe le centre du motif circulaire sus visé ; Photos 8, 9, 10 et 11 du procès-verbal de la saisie du 14 janvier 1994 ; Attendu que le motif (2) "celui des motifs qui est constitué des deux C reliés par un cercle … avec lesquels les deux C s’entrelacent : selon procès-verbal de saisie du 14 janvier 1994 se rapporte à :
- un modèle de sac en tissu jean bleu avec surpiqüre à effet matelassé et chainette dont les maillons sont entrelacés d’un lien en cuir noir, le motif litigieux figurant sur le rabat du fermoir – photo 23 du procès-verbal, saisi à la Société SARAH DK, fabriqué par Monsieur O, vendu à la société TERRY PRODUCTIONS ;
- LA CEINTURE TOUT METAL DORE où entre maillons alternant le motif litigieux et un ovale avec tête de lion – photos 15 et 16 du procès-verbal ;
- LES BOUTONS DU VETEMENT, caban en cuir noir, qu’il orne à l’horizontale en relief – photos 24 et 25 du procès-verbal de saisie à la Société SARAH DK, vêtement fabriqué par Madame A, sous le nom POUCCI - ; Attendu qu’il s’ensuit que les sociétés TERRY PRODUCTIONS, SARAH D – « E TERRY », NATH 57, MALURO, GARO, Messieurs A B, N O, Madame A exerçant sous le nom commercial POUCCI, doivent être tenus pour responsables de faits de
contrefaçon par imitation des deux marques figuratives invoquées appartenant à la Société CHANEL ; Attendu qu’enfin le motif (3) argué de contrefaçon en boutons de métal doré « constitués chacun par deux C entrecroisés dont l’ouverture est orientée vers l’extérieur, sans aucun motif surajouté » se rapportent à une veste orange en cuir -
- Photos 17 à 19 d u procès-verbal du 14 janvier 1994 – ornant la veste saisie à la Société SARAH DK – « E TERRY » ; Qu’il s’ensuit que cette société doit être tenue pour responsable de faits de contrefaçon par reproduction des deux marques figuratives invoquées appartenant à la Société CHANEL ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE. Attendu que la Société CHANEL entend voir dire que les défendeurs ont commis des actes fautifs de concurrence déloyale consistant à fabriquer et mettre sur le marché des produits en vue de susciter la confusion de la clientèle avec les produits d’origine CHANEL et de profiter illicitement de sa renommée ; Que les défendeurs répondent pour l’essentiel que la qualité des produits incriminés et les prix inférieurs qu’ils pratiquent induisant une clientèle différente excluent la confusion alléguée, et la concurrence déloyale reprochée ; Mais attendu que la Société CHANEL ne rapporte pas la preuve de faits qui soient distincts de ceux invoqués et retenus au soutien de la contrefaçon, sa demande de ce chef infondée sera rejetée ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que pour éviter la poursuite des infractions il sera fait droit à la mesure d’interdiction sous astreinte comme il sera précisé au dispositif ; que la demande d’une mesure de confiscation qui n’apparaît plus nécessaire dès lors, sera écartée ; Attendu que le modèle « sac CHANEL » et les deux C entrecroisés des marques figuratives N° 1.524.958 et 1.334.490 jouissent d’une exceptionnelle notoriété ; que les atteintes portées aux droits que possède la Société CHANEL tant sur son modèle que sur ses marques lui causent ainsi que leur contrefaçon un préjudice dont il lui est dû réparation ; Attendu que la Société CHANEL a formulé ses demandes de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices dont elle demande réparation ; que le Tribunal dispose des éléments lui permettant d’en apprécier le montant et qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de mesure d’instruction ; Attendu qu’il convient de condamner les défenderesses à verser à titre de dommages et intérêts à la Société CHANEL des sommes qui seront fixées au dispositif ;
Attendu que la mesure d’interdiction sera assortie de l’exécution provisoire ; Qu’à titre de réparation complémentaire la publication du jugement sera autorisée dans les termes du dispositif ; Attendu que le surplus des demandes principales et les demandes reconventionnelles seront rejetées y compris celles formulées par les défendeurs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que les défendeurs qui ont concouru à la réalisation des faits reprochés et succombent supporteront les entiers dépens in solidum, la société CHANEL ayant réitéré dans ses conclusions du 13 février 1995, ses demandes antérieures. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle de la Société SARAH DK « E TERRY » ; Constate que les demandes relatives à la marque dénominative CHANEL N° 1 571 469 sont devenues sans objet, Dit la société CHANEL recevable à agir en qualité de titulaire du modèle de sac dit « sac Chanel » ; Dit que les Sociétés TERRY PRODUCTIONS, SARAH D, NATH 57, les Sociétés GARO et MALURO, Messieurs O et B, Madame A exerçant sous le nom de POUCCI ont commis des actes de contrefaçon du modèle de « sac de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques figuratives NO 1 524 958 et N° 1 334 490, dont la Société CHANEL est titulaire, En conséquence, Fait interdiction aux sociétés TERRY PRODUCTIONS, SARAH D, NATH 57, MADURO, GARO, à Messieurs B et O ainsi qu’à Madame A exerçant sous le nom POUCCI sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de fabriquer, détenir en vue de la vente, offrir en vente, ou vendre tout accessoire contrefaisant le modèle »sac Chanel" ou les marques figuratives N° 1. 524.958 et 1 .334.490 sous astreinte de 1.000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée ainsi que de même tout objet fini, ceinture, vêtement ou sac sous astreinte de 3.000 F (TROIS MILLE FRANCS) par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué par cette chambre, Condamne les défendeurs à verser à titre de dommages-intérêts à la Société CHANEL en réparation du préjudice qu’ils lui ont causé :
— la Société TERRY PRODUCTIONS, la somme de 500.000 F (CINQ CENT MILLE FRANCS),
- la Société SARAH DK -ENSEIGNE TERRY – la somme de 250.000 F (DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS),
- la Société MALURO, la somme de 150.000 F (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS),
- la Société HARO, la Société NATH 57, Monsieur Ardaches B, Monsieur N O, Madame A exerçant sous le nom commercial POUCCI, chacun, la somme de 100.000 F (CENT MILLE FRANCS) ; Autorise la Société CHANEL à faire publier ce jugement aux frais in solidum des défendeurs, dans trois revues ou journaux de son choix sans le coût total excède 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS), Rejette le surplus des demandes principales et les demandes reconventionnelles y compris celles formulées par les défendeurs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction, Condamne in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les frais des saisies-contrefaçon.
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