Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque figurative, couronne de lauriers, fromages, cl29, enregistrement 1309165, marque complexe, partie verbale "president besnier", partie figurative, etiquette, memes produits et classe, enregistrement 1491270, marque complexe, partie verbale (president), partie figurative, enregistrement 1522810, marque complexe, partie verbale (president), partie figurative, enregistrement 1599295, marque complexe, partie verbale (president), partie figurative, enregistrement 93451525, marque a trois dimensions ou tridimensionnelle, partie verbale "coulommier doux et cremeux", partie figurative, conditionnement, enregistrement 93477318, marque a trois dimensions ou tridimensionnelle, partie verbale (president), partie figurative, enregistrement 95571411, marque complexe, partie verbale "president nouveau petit brie besnier", partie figurative, enregistrement 95597484, marque complexe, partie verbale (president), partie figurative, etiquette, enregistrement 96615795, modeles de conditionnement, pochette de disque ou phonogramme
responsabilite civile oui, atteinte aux marques notoires, article l 713-5 code de la propriete intellectuelle, pochette de disque, conditionnements identiques, reproduction des marques oui, usage sans autorisation oui, usage d’un emballage de camembert, caricature de la marque notoire, exploitation du pouvoir evocateur des marques pour toucher un plus large public, produits non similaires
propriete litteraire et artistique, illustrations des conditionnements de fromage, contrefacon oui, exception de l’article l 122-5 code de la propriete intellectuelle non, parodie non, sujet principal de la parodie etant non pas le fromage mais la musique, parodie de groupes de rock celebres, usage des oeuvres a titre d’accessoire publicitaire, conditionnement des demanderesses choisi pour sa notoriete et sa valeur economique, contrefacon de droits d’auteur
appel en garantie de la 2e defenderesse a l’encontre de la 1re defenderesse, contrat, obligation contractuelle de garantie, appel en garantie fonde
responsabilite civile, article l 713-5 code de la propriete intellectuelle oui, contrefacon de modeles et de droits d’auteur, montant des dommages-interets dus in solidum par les defenderesses = 30 000 francs, interdiction de la poursuite des agissements illicites dans le delai d’un mois a compter signification du jugement et passe ce delai sous astreinte de 500 francs par infraction constatee, execution provisoire de la mesure d’interdiction, montant du in solidum par les defenderesses au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 15 000 francs, condamnation aux depens
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 627 III-123 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | PRESIDENT BESNIER;PRESIDENT;PRESIDENT NOUVEAU PETIT BRIE BESNIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1309165;1522810;1599295;93451525;93477318;95571411;95597484;96615795 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Liste des produits ou services désignés : | Fromages |
| Référence INPI : | M19960465 |
Sur les parties
| Parties : | BESNIER (SA) et PRESIDENT (SNC) c/ FGL PRODUCTIONS (SARL) et WOTRE MUSIC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société BESNIER S.A. expose qu’elle est titulaire de divers droits privatifs :
- des marques, notoires, déposées depuis 1969, dont certaines sont tridimensionnelles :
- n° 1 309 165, figurative, représentant une couronne de lauriers, déposée, en couleur le 29 mars 1995, en renouvellement du dépôt du 14 mai 1985.
- n° 1 491 270, déposée le 29 mars 1995, en renouvellement du dépôt du 14 mai 1985.
- n° 1 491 270, déposée le 29 Septembre 1988, en renouvellement du dépôt du 30 novembre 1978.
- n° 1 522 810, déposée en couleurs, le 23 Décembre 1988.
- n° 1 599 295, déposée en couleurs le 27 juin 1990.
- n° 93 451 525, déposée le 20 janvier 1993.
- n° 93 477 318, marque tridimensionnelle, déposée en couleurs le 22 juillet 1993.
- n° 95 571 411, tridimensionnelle, déposée en couleurs, le 12 mai 1995.
- n° 95 597 484, déposée le 14 novembre 1995, en couleurs.
- n° 96/615795, déposée le 14 mars 1996, en couleurs. Ces marques ont été déposée en classe 29 pour désigner les fromages.
- des modèles
- n° 93 3855, déposé le 27 juillet 1993
- n° 93 0474 déposé le 28 janvier 1933.
- des droits d’auteur Elle est titulaire de droits d’auteur sur les créations graphiques que constituent les étiquettes, les emballages des conditionnements, par application des dispositions des Livres Ier et III, Titre III du Code de la Propriété Intellectuelle. La Société PRESIDENT qui commercialise les produits PRESIDENT, prétend à la même protection, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Dans le courant du mois de mai 1996, est apparue une compilation, du GROUPE LES BIDOCHONS, intitulée « LE TRES MEILLEUR DES BIDOCHONS », dans deux emballages reproduisant les éléments figuratifs de la marque PRESIDENT : la couronne de lauriers, surlignée de blanc, et en sa partie inférieure un cartouche ovale, au centre l’inscription en rouge surligné de doré dans les mêmes caractères que PRESIDENT, les trois blasons, de forme carrée, en partie supérieure, à gauche, dans un bandeau le terme « NOUVEAU », en lettres rouges sur fond jaune. Les sociétés BESNIER et PRESIDENT estiment que cette présentation, au service de titres et de mentions vulgaires, tels que « Comme tu dégueules », ou « 99% de matière grasse », en association à une marque désignant des produits alimentaires, constitue un emploi illicite des marques, dans les conditions de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, porte atteindre à ses droits d’auteur et sur les modèles, et caractérise un comportement parasitaire. Après une sommation aux magasins FNAC, et VIRGIN, de cesser la diffusion de ces produits, les sociétés BESNIER et PRESIDENT, autorisées le 14 juin 1996, ont assigné à jour fixe, les Sociétés FGL PRODUCTIONS et WOTRE MUSIC, respectivement producteur et distributeur, devant ce tribunal, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication les sommes de 250.000 F, chacune de dommages et intérêts, et celle de 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société WOTRE MUSIC a conclu au débouté, faisant valoir que les phonogrammes incriminés rentrent dans le champ d’application de l’article L.122-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et qu’ils ne relèvent nullement de la classe 29 dans laquelle les marques des demanderesses sont déposées, et qu’en sa qualité de distributeur, elle doit être mise hors de cause. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 F de dommages et intérêts pour abus de droit, et de 15.000 F du chef de l’article 700 de Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle requiert la garantie de la Société FGL par application de l’accord commercial existant entre elles. La Société FGL PRODUCTIONS explique en défense qu’elle est le producteur depuis 1988, du groupe musical LES BIDOCHONS, les quels se sont spécialisés dans un genre d’humour mêlé de dérision, qualifié de, « franchouillard », par la presse. Ils ont ainsi brocardé, dans trois albums, divers groupes de rock célèbres (SEX PISTOLS, ROLLING S et BEATLES) que la presse a salués, en évoquant « leur efficacité camembert ». Elle soutient que la demande n’est pas fondée au regard du droit des marques, en raison du principe de la spécialité auquel ne fait pas déroger la notoriété de la marque.
En ce qui concerne les droits d’auteur, elle se retranche derrière l’exception de parodie, de l’article L.122-5-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, laquelle s’étend en matière de modèles, l’article L.511-1 renvoyant à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle forme une demande reconventionnelle, en paiement de la somme de 200.000 F de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; elle sollicite une mesure d’expertise, afin de déterminer le préjudice consécutif aux sommations intempestives, l’exécution provisoire et la somme de 20.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Il n’est pas contesté, et, au demeurant, il ne saurait, raisonnablement l’être, que le conditionnement de la compilation « Le Très Meilleur Des BIDOCHONS », reprend :
- à l’identique, le conditionnement de la boîte du « petit brie », les différences tenant aux mentions PRESIDENT, à la substitution du fromage par la représentation du groupe (droit d’auteur).
- les éléments figurants des marques complexes ou de la marque figurative et les modèles précités : écussons, couronne, caractère et emplacement de la dénomination du produit. Les défenderesses n’ont nullement contesté les droits des sociétés BESNIER et PRESIDENT, tant sur les marques que les dessins et modèles. Le litige se circonscrit, en conséquence, autour d’une part, de l’application de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’autre part de l’application de l’exception de parodie en matière de droit d’auteur et de dessins et modèles. I – L’ATTEINTE AUX MARQUES La Société FGL PRODUCTIONS soutient que pour qu’une marque notoire soit protégée par application de l’article L. 713-5, elle doit posséder un pouvoir distinctif et attractif tel que l’usurpateur ait intérêt à l’utiliser pour promouvoir ses propres produits et inciter le public à les acheter, que tel n’est pas le cas en l’espèce, LES BIDOCHONS n’ayant jamais cherché à concurrencer les produits fromagers, ni à se placer dans leur sillage. Aux termes de l’article précité, l’emploi illicite d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits non similaires, à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
En l’espèce, il est acquis que les marques, complexes, LE PRESIDENT sont notoires. Les Sociétés WOTRE MUSIC et FGL PRODUCTIONS ne contestent pas cette renommée, mais elles se retranchent derrière le principe de spécialité et estiment que cette marque n’a pas été utilisée dans un contexte concurrentiel. Toutefois, pour que la responsabilité de celui qui a utilisé la marque renommée soit engagée, il suffit que soit établi que cette exploitation, a été de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque, ou ne soit pas justifiée. Il n’est pas contestable, et à peine contesté, qu’en présence des conditionnements identiques, même si les produits ne se trouvent pas dans les mêmes rayons, les consommateurs feront le rapprochement entre le fromage PRESIDENT et le disque, tant l’emballage et de l’ensemble de ses caractéristiques sont reproduits servilement. Le souci de divertir, en recourant à un emballage de camembert, comme étui de disque compact de chansons parodiques, est évident. Il est tout aussi constant que la cible principale de l’opération humoristique est la parodie les divers groupes de rock et leurs chansons, et que l’utilisation de l’emballage de camembert est l’accessoire, destiné à afficher le caractère « franchouillard », du groupe, dénoncé par la presse. Or, au delà de la fantaisie et du burlesque recherchés, l’on ne peut s’empêcher de relever que LES BIDOCHONS, pour forcer les traits de leur personnalité, n’étaient nullement obligés de recourir à une marque précise de camembert, et que finalement, la caricature de la présente marque notoire, n’est justifiée que par l’impact dont elle jouit dans le public. C’est la marque de BESNIER, en tant que telle et pour sa valeur évocatrice auprès des consommateurs, qui a été détournée et exploitée, à fin publicitaire pour toucher un public plus large. En conséquence, cette utilisation, de la marque, à des fins commerciales, sans l’autorisation de son titulaire, est illicite, et tombe sous le coup de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. II – L’ATTEINTE AUX DROITS D’AUTEUR : L’article L.122-5 du Livre 1er du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que l’auteur ne peut interdire, lorsque l’oeuvre a été divulguée, la parodie, la pastiche compte tenu des lois du genre. Il est constant que LES BIDOCHONS sont réputés pour leurs parodies, qu’il a été écrit à leur sujet, qu’ils sont aux BEATLES ce que « SUPERDUPONT est à SUPERMAN, avec sa baguette et ses charentaises ».
Dans ce contexte, l’utilisation à titre de parodie des dessins des sociétés BESNIER et PRESIDENT, illustrant les boîtes de fromage, avec les mentions « mixé à la louche » ou 99% de matière grasse, 1% de matière grise« , n’échappera nullement à la clientèle. Toutefois, pour qu’il n’y ait pas contrefaçon, il faut que la parodie satisfasse aux lois du genre. Le sujet principal de la parodie réside dans les groupes de rock et leurs chansons à succès, et non dans le fromage PRESIDENT En l’espèce, l’emploi des illustrations des Sociétés BESNIER et PRESIDENT, ne répond pas comme cela a été dit ci-dessus au seul souci, de divertir, dépourvu de toute arrière pensée économique, mais cette oeuvre est utilisée à titre d’accessoire publicitaire, dans la commercialisation des disques de compilation, auxquels elle ajoute de la valeur. Il s’ensuit que la représentation des oeuvres des BIDOCHONS, sous la forme des conditionnement des Sociétés BESNIER et PRESIDENT, ne se justifie pas par le caractère » franchouillard" recherché, lequel pouvait être illustré par n’importe quelle forme de camembert et que le choix du conditionnement PRESIDENT, s’explique par sa notoriété et partant sa valeur économique. En conséquence, les actes de contrefaçon reprochés sont réalisés. III – L’ATTEINTE AUX MODELES : Pour les motifs exposés ci-dessus, la contrefaçon des deux modèles est caractérisée. IV – LE COMPORTEMENT PARASITAIRE : L’ensemble des faits allégués sous les qualifications, retenues, d’atteinte à la marque, et de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, ne peuvent être sanctionnés, en l’absence de faits distincts, sous la qualifications de comportement parasitaire. La demande de ce chef sera rejetée. V – LES MESURES REPARATRICES : Il sera fait droit aux mesures d’interdiction sous astreinte dans les termes du dispositif. Pour le surplus, en raison du bref délai de commercialisation des disques DES BIDOCHONS, commencée en mai 1996 et rapidement stoppée par les sommations des Sociétés BESNIER et PRESIDENT, le même mois (en tout 142 + 86 disques vendus), le préjudice consécutif à l’atteinte aux marques, aux droits d’auteur et aux modèles sera globalement indemnisé par la somme de 30.000 F, et aucune mesure de publication ne sera ordonnée.
La Société WOTRE MUSIC se retranche derrière son rôle de distributeur pour prétendre n’avoir nullement participé à la contrefaçon. S’il est exact que cette société n’a participé ni à la conception ni à la fabrication des conditionnements illicites et contrefaisants, elle n’en a pas moins participé à la perpétration des faits dommageables, dont, en sa qualité de professionnel, elle a pris le risque, à l’égard du titulaire des droits. Elle sera donc condamnée in solidum, sous réserve de son recours à l’encontre de son cocontractant. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée du chef de la mesure d’interdiction. L’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 15.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VI – L’APPEL EN GARANTIE : L’article 2.2 du contrat conclu entre la Société WOTRE MUSIC, et la Société FGL PRODUCTIONS, stipule que la première doit garantir la seconde, contre toutes revendications de tiers relatives aux droits de fabriquer et vendre les renseignements. Il sera en conséquence fait droit à la demande de la Société WOTRE MUSIC. La demande principale étant fondée, les demandes reconventionnelles ne sauraient prospérer. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement. Donne acte à la Société WOTRE MUSIC de l’indication de son nouveau siège social, sis […]. Dit que la Société FGL PRODUCTIONS et la Société WOTRE MUSIC, en produisant, fabriquant, offrant et vendant un disque de compilation, intitulé « Le Très Meilleur des BIDOCHONS » dans un conditionnement reproduisant les marques complexes, dont les Sociétés BESNIER et PRESIDENT sont propriétaires, les illustrations et les modèles, sur lesquels elles disposent des droits d’auteur et de modèles, la Société WOTRE MUSIC et la Société FGL PRODUCTIONS, ont engagé leur responsabilité par application de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, et commis des actes de contrefaçon de modèles et de droits d’auteur.
En conséquence. Fait interdiction en tant que de besoin, à la Société WOTRE MUSIC et à la Société FGL PRODUCTIONS de poursuivre de tels agissements, dans le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai sous astreinte de 500 F (CINQ CENTS FRS) par infraction constatée. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne in solidum la Société WOTRE MUSIC et la Société FGL PRODUCIONS à la somme de 30.000 F (TRENTE MILLE FRS) de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble du préjudice, à chacune des sociétés demanderesses. Condamne in solidum la Société WOTRE MUSIC et la Société FGL PRODUCTIONS à la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRS) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute pour le surplus les parties de leur demande. Condamne in solidum la Société WOTRE MUSIC et la Société FGL PRODUCTIONS aux dépens avec pour Maître J.M. B le bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éléments pris en considération -eloignement geographique ·
- Désignation generique usuelle ou nécessaire du service ·
- Adjonction inopérante du mot et du nom geographique ·
- Modification de la denomination du quatrieme intime ·
- Contrefaçon par reproduction de la marque 1561935 ·
- Exploitation de la marque sous une forme modifiee ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Caractère distinctif de la denomination sociale ·
- Mise hors de cause du deuxieme intime ·
- Usurpation de la denomination sociale ·
- Alteration du caractère distinctif ·
- Denomination sociale anterieure ·
- Numero d'enregistrement 1561935 ·
- Déchéance de la marque 1561935 ·
- Usage sans autorisation du mot ·
- Validité de la marque 1561935 ·
- Marque verbale "l'entrecote" ·
- Adjonction operante du mot ·
- Reproduction approximative ·
- Exploitation interrompue ·
- Services de restauration ·
- Concurrence parasitaire ·
- Loi du 31 décembre 1964 ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence graphique ·
- Préjudice commercial ·
- Caractère evocateur ·
- Constats d'huissier ·
- Risque de confusion ·
- Éléments matériels ·
- Marque de services ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Contrefaçon oui ·
- Préjudice moral ·
- Usage sérieuxx ·
- Ville grenoble ·
- Denominations ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif ·
- Antériorité ·
- Terme ·
- Générique ·
- Usage ·
- Dénomination sociale
- Vetements revetus de la denomination et d'un crocodile ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Vetements revetus de la marque et d'un crocodile ·
- Article 380 nouveau code de procédure civile ·
- Sociétés en liquidation judiciaire ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1410063 ·
- Numero d'enregistrement 1410064 ·
- Éléments pris en considération ·
- Mauvaise qualité des produits ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Avilissement de la marque ·
- Detournement de clientele ·
- Marque verbale "lacoste" ·
- Déclaration de créances ·
- Recevabilité de l'appel ·
- Usage sans autorisation ·
- Distribution selective ·
- Epuisement des droits ·
- Préjudice commercial ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Sursis à statuer ·
- Usage commercial ·
- Chemises-polo ·
- Mise en vente ·
- Contrefaçon ·
- Importation ·
- Évaluation ·
- Crocodile ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Agence européenne ·
- Distribution ·
- Diffusion ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Épuisement des droits ·
- Condamnation
- Contrefaçon par reproduction de la marque 1424884 oui ·
- Acte personnel de commercialisation de l'appelant ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque complexe, partie verbale "mac-phsu" ·
- Meprise legitime sur l'étendue des droits ·
- Marque verbale "produit mac-phsu" ·
- Responsabilité du deuxieme intime ·
- Mise hors de cause de l'appelant ·
- Numero d'enregistrement 1424884 ·
- Numero d'enregistrement 1710002 ·
- Responsabilité de l'appelant ·
- Preuve non rapportée ·
- Huiles essentielles ·
- Marque de fabrique ·
- Pommade aromatique ·
- Parties deboutees ·
- Procédure abusive ·
- Élément matériel ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Cl03, cl05 ·
- Extrait ·
- Concurrence déloyale ·
- Société générale ·
- Huile essentielle ·
- Dommages-intérêts ·
- Marque complexe ·
- Classes ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cl09, cl14, cl16, cl18, cl25, cl28, cl35, cl38, cl41 ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Meprise legitime sur l'étendue des droits ·
- Validité de la marque complexe 1295950 ·
- Emissions de radio et de television ·
- Services de publicité et d'affaires ·
- Editions de livres et de magazines ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Action en responsabilité civile ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Numero d'enregistrement 1295950 ·
- Numero d'enregistrement 1681284 ·
- Désignation usuelle du service ·
- Demande reconventionnelle ·
- Partie verbale "top 50" ·
- Graisses industrielles ·
- Responsabilité civile ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Marque de renommee ·
- Procédure abusive ·
- Marque complexe ·
- Marque notoire ·
- Marque verbale ·
- Abus de droit ·
- Confirmation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notoire ·
- Validité ·
- Notoriété ·
- Associations ·
- Parasitisme ·
- Dépôt ·
- Disque ·
- Graisse industrielle
- Comparaison defavorable quant au prix ·
- Numero d'enregistrement 1466504 ·
- Modèle de jeu de construction ·
- Jeu educatif de construction ·
- Confusion sur les produits ·
- Dépôt INPI numero 871 758 ·
- Concurrence parasitaire ·
- Marque verbale "kapla" ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque de fabrique ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Jouets en bois ·
- Denigrement ·
- Infirmation ·
- Procédure ·
- Bois ·
- Contrefaçon ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Pin ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Conditionnement
- Contrefaçon par reproduction de la marque complexe 1693986 ·
- Action en contrefaçon de modèle et de marque ·
- Article 202 nouveau code de procédure civile ·
- Modèle d'enjoliveur pour branche de lunettes ·
- Importation des produits contrefaisants ·
- Élément isole separable et distinctif ·
- Enjoliveur pour branches de lunettes ·
- Numero d'enregistrement 1693986 ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Protection d'un élément isole ·
- Vente produits contrefaisants ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Faute exclusive de garantie ·
- Concurrence parasitaire ·
- Partie verbale "rochas" ·
- Enjoliveur de lunettes ·
- Reproduction partielle ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Professionnel averti ·
- Copie quasi-servile ·
- Date de la creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément figuratif ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Date certaine ·
- Trois cercles ·
- Anteriorites ·
- Attestations ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Attestation ·
- Importation ·
- Originalité ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Factures ·
- Lunettes ·
- Validité ·
- Parfum ·
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Branche ·
- Distinctif ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brique ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Brevet ·
- Jeux ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Construction ·
- Emballage ·
- Europe
- Conditionnement de boisson bitter sans alcool ·
- Fait distinct de la demande en contrefaçon ·
- Boissons alcoolisees et non alcoolisees ·
- Combinaisons de couleurs identiques ·
- Numero d'enregistrement 520 532 ·
- Confusion sur les produits ·
- Partie verbale "sanbitter" ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Detournement de clientele ·
- Concurrence parasitaire ·
- Denomination "fontisio" ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Différence graphique ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Forme geometrique ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Conditionnement ·
- Marque complexe ·
- Parallelogramme ·
- Couleurs rouge ·
- Confirmation ·
- Denomination ·
- Presentation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Rouge fonce ·
- Cl32, cl33 ·
- Imitation ·
- Couleurs ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Emballage ·
- Brique ·
- Ressemblances ·
- Identique ·
- Logo
- Trois bandes paralleles formant contraste avec le fond ·
- Adjonction operante des mots de langue étrangère ·
- Bandes paralleles sur des vetements ·
- Différences graphique et visuelle ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Numero d'enregistrement 1280281 ·
- Numero d'enregistrement 1280282 ·
- Action en contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Usage illicite ·
- Reproduction ·
- Trois bandes ·
- Contrefaçon ·
- Delit pénal ·
- Vetements ·
- Marque ·
- Bande ·
- Vêtement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Modèles de chaussures ·
- Forum ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Antériorité ·
- In solidum ·
- Ressemblances ·
- Imitation ·
- Dessin
- Modèles de vetements ·
- Scellé ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Trading ·
- Manche ·
- Originalité ·
- Vêtement ·
- International
- Modèle de conditionnement, boite de cafe ·
- Café ·
- Origine ·
- Marque ·
- Société anonyme ·
- Contrefaçon ·
- Emballage ·
- Privilège ·
- Produit ·
- Colombie ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.