Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque verbale "chanel", vetements, tissus, produits textiles, boutons, enregistrement 1571469, marque figurative, monogramme, deux lettres <c> entrecroisees et inversees, memes produits, enregistrement 1524958, marque figurative, meme monogramme inscrit dans une forme geometrique, un cercle, memes produits, enregistrement 1334490, modeles de tissus, modeles de boutons, boutons, graphisme, deux lettres <c> entrelacees
dessins et modeles, procedure, action en contrefacon, fin de non recevoir, qualite pour agir oui, article l 113-2 code de la propriete intellectuelle, oeuvre collective a l’initiative de la demanderesse, action recevable
dessins et modeles, modeles de tissus, contrefacon non, element materiel, ambiguite quant aux circonstances de creation des modeles de tissus et ainsi de la titularite des droits, absence de preuve, convention conclue par la demanderesse avec une societe tiers non versee aux debats, clause de confidentialite, demanderesse deboutee
contrefacon par imitation des marques figuratives 1524958 et 1334490 oui, element materiel, graphisme, forme geometrique, deux cercles entrelaces, article l 713-3a code de la propriete intellectuelle, reproduction approximative, adaptation, substitution inoperante de deux cercles entrelaces aux deux lettres <c> entrelacees, usage sans autorisation, usage commercial oui, confusion possible oui, produits identiques, accessoires et articles d’habillement, dessin de deux cercles entrelaces contrefacon des marques 1524958 et 1334490, contrefacon verbale, element materiel, declaration d’un salarie ou vendeur consignee au pv imputable au seul salarie et non a l’employeur
contrefacon de modeles et de marques oui, indemnisation, elements pris en consideration, prejudice moral et commercial, absence de demande de condamnation in solidum des defenderesses a des dommages-interets, montant des dommages-interets dus par la 1re defenderesse = 50 000 francs, par la 2e defenderesse = 100 000 francs, par la 3e defenderesse = 100 000 francs, sanctions, interdiction d’utiliser les modeles et les marques pour les produits vestimentaires et accessoires a quelque titre que ce soit sous astreinte de 2000 francs par infraction constatee des signification du jugement, et ce pendant un delai de deux mois au-dela duquel il sera a nouveau statue, destruction des objets contrefaisants, publication, trois insertions, cout total = 60 000 francs, execution provisoire des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, condamnation in solidum aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CHANEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571469;1524958;1334490 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, tissus, produits textiles, boutons |
| Référence INPI : | M19960095 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (Ste) c/ S.M.L. (Ste), LOU B (Ste) et PAPPO PAULIN (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHANEL revendique la propriété de quatre modèles de tissus de tweed ; elle invoque par ailleurs des droits d’auteur sur un modèle de bouton ; elle a enfin déposé les trois marques françaises suivantes pour désigner les vêtements, tissus, produits textiles et boutons :
- « CHANEL » déposée le 23 janvier 1990 à l’INPI, et enregistrée sous le N° 1.571.469 ;
- monogramme formé de deux « C » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre avec ouverture orienté vers l’extérieur, faisant l’objet de l’enregistrement N° 1.524.958 du 18 avril 1989 ;
- monogramme inscrit dans un cercle, enregistré sous le N° 1.334.490 du 11 décembre 1985 ; La Société « SML » offre à la vente dans sa boutique à l’enseigne : « GRIS PERLE », situé au […], des articles d’habillement taillés dans du tissu de tweed qui offrent beaucoup de similitudes avec les articles vestimentaires CHANEL pour présenter des textures, dessins, couleurs et reliefs voisins ; La société CHANEL a fait diligenter une saisie-contrefaçon par un huissier de justice le 6 mai 1994 dans les locaux de la Société SML, au cours de ses investigations l’officier ministériel a appris que les articles incriminés ont été fournis par la société LOU BAROK ; Suivant actes signifiés le 10 mai 1994, la société CHANEL a fait assigner les sociétés « SML » et LOU B aux fins d’entendre le Tribunal :
- déclarer lesdites sociétés coupables de contrefaçon des modèles de tissus et de boutons lui appartenant ;
- dire que les mêmes sociétés ont commis à l’aide des pièces rondes métalliques figurant sur les boutons, des actes de contrefaçon des marques constituées du monogramme de CHANEL, enregistrée sous les numéros 1.524.958 et 1.334.490 dont la demanderesse se trouve titulaire ;
- dire que la Société « SML » a commis une contrefaçon verbale de la marque de la demanderesse en faisant usage de la dénomination « CHANEL » auprès de sa clientèle ;
- dire que les défenderesses ont commis des actes constitutifs de concurrence déloyale ;
- interdire auxdites Sociétés « SML » et LOU B, sous astreinte de 2.000F par jour de retard et par infraction constatée, de fabriquer et de vendre les articles incriminés ;
— condamner la Société « SML » à verser à la Société CHANEL la somme de 300.000F (trois cent mille francs) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi, à parfaire après expertise ;
- condamner la Société LOU BAROK à verser à la Société CHANEL la somme de 600.000F (six cent mille francs) à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi, également à parfaire ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner les défenderesses aux entiers dépens. La Société LOU BAROK a conclu en réponse le 12 décembre 1994 à l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, les tissus étant des oeuvres de collaboration appartenant en commun à la demanderesse et à la Société Pierre BESSON, puis au débouté de la société CHANEL en ses demandes relatives a à la contrefaçon de tissus, la composition et l’aspect des tissus incriminés n’étant pas identiques ; subsidiairement elle sollicite à être garantie par la Société PAPPO PAULIN assignée par ailleurs en intervention forcée, pour la contrefaçon de modèles de boutons et de marques, demandant les sommes de 30.000F de dommages-intérêts et de 29.650F pour les frais irrépétibles de procédure ; En réplique la Société CHANEL forme le 27 janvier 1995, des demandes à l’encontre de la Société PAPPO PAULIN pour contrefaçon de modèles de boutons et contrefaçon de ses marques, réclamant, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, le versement d’une indemnité provisionnelle de 300.000F ; La Société PAPPO PAULIN conclut en réponse le 11 avril 1995 au débouté tant de l’appel en garantie formé par LOU B que des demandes présentées à son encontre par CHANEL, pour contrefaçon des modèles de boutons et de marques, elle réclame la somme de 30.000F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; elle argue de la qualité de professionnelle de la Société LOU BAROK, de l’absence d’originalité du modèle de bouton, de la disparité des dessins géométriques dessinées sur ses boutons avec le double « C » de la marque CHANEL et du défaut de préjudice invoqué par la demanderesse principale ; La Société SML n’a pas constitué avocat.
DECISION
I – SUR LA RECEVABILITE DES PRETENTIONS DE LA SOCIETE CHANEL AUX FINS DE CONTREFAÇON DE MODELES DE TISSUS : Attendu que la Société LOU BAROK soulève un fin de non recevoir tirée de l’existence d’une collaboration entre les Sociétés CHANEL et Pierre B dans la création des tissus revendiqués et de la nécessité de voir intervenir les deux créateurs dans la procédure – les dispositions de l’article L 113-3 édictant que les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ; que selon elle l’absence de la société Pierre BESSON retirerait à CHANEL tout droit d’agir ; Mais attendu que l’article 113-2 précise que l’oeuvre de collaboration suppose le concours de plusieurs personnes physiques, que par ailleurs la Société demanderesse invoque dans ses arguments l’oeuvre collective de trois personnes à l’initiative de laquelle se trouverait la Société CHANEL ; Qu’il convient donc, sur ce fondement juridique différent, d’admettre pour cette demande la recevabilité de la Société CHANEL ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES TISSUS EN TWEED : Attendu que la société CHANEL prétend être propriétaire des droits d’auteurs sur quatre modèles de tissus en tissage tweed qu’elle utilise pour la confection de ses tailleurs et autre articles vestimentaires ; Attendu qu’elle indique dans ses premières écritures qu’il s’agit de tissus qui présentent des particularités qui tiennent à l’assemblage et au tissage de laine et de soie de différentes épaisseurs et texture, ainsi qu’au mariage de plusieurs couleurs donnant un aspect irisé aux tissus ; qu’il s’agit de tissus dont elle partage les droits d’auteur avec la Société Pierre BESSON, laissant ainsi entendre que ces modèles de tissus émaneraient d’un travail de collaboration avec ladite société ; Attendu que la société demanderesse soutient ensuite que les tissus invoquées sont une « oeuvre collective de trois personnes qui ont travaillé à l’initiative de la société CHANEL », qu’ils ont été divulgués pour la première fois par elle, et qu’une convention conclue par CHANEL et Pierre B a prévu que les deux Sociétés seraient copropriétaires des modèles de tissu litigieux et qu’il appartiendrait à la seule Société CHANEL d’exercer l’action en contrefaçon à l’encontre de tiers qui porteraient atteinte à leurs droits d’auteur ; Mais attendu que l’équivoque quant aux circonstances qui ont présidé à la création des tissus dont la société CHANEL revendique la protection ne paraît pas être levée, que l’hésitation semble permise entre l’oeuvre de collaboration et l’oeuvre collective ; que l’absence de la convention passée entre la demanderesse et la société Pierre BESSON, qui n’a pas été versée aux débats en raison d’une clause de confidentialité, ne peut en rien permettre au tribunal d’apprécier l’origine réelle de l’oeuvre et la légitime titularité des droits d’auteur revendiqués par CHANEL, que la lettre du 20 janvier 1995, postérieure à
l’introduction de l’instance, ne saurait venir pallier cette carence, qu’il convient dès lors de débouter la Société CHANEL de sa demande fondée sur la contrefaçon des tissus ; III – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DES MODELES DE BOUTONS : Attendu que la Société CHANEL invoque également la contrefaçon des modèles de boutons cousus sur les articles d’habillement qu’elle commercialise sous sa marque ; Attendu que les boutons dont s’agit sont composés de deux parties :
- le corps du bouton, en matière plastique de couleur noir ou autre, rond et bombé avec le sommet plat ;
- une pièce de métal doré incrustée dans le sommet de la première partie qui porte en relief des striures radiales et au centre la monogramme de double « C » de CHANEL ; Attendu que ce modèle de bouton a été crée pour la collection du printemps-été 1991, qu’une photographie datée du mois d’avril de cette année sur laquelle apparaissent les boutons litigieux, vient attester cette divulgation au nom de la société CHANEL à cette époque ; Attendu que les vêtement saisis à la diligence de l’huissier de justice dans la magasin de la Société SML portent des boutons composés d’un corps en matière plastique de diverses couleurs : noir, bleu ou blanc, et d’une tête en métal doré, incrustée dans le sommet de la partie en plastique, et sur laquelle se détachent des stries en étoile avec en leur centre deux cercles entrelacés ; Attendu que la comparaison entre les deux modèles de boutons rend leur similitude incontestable, qu’il s’agit de modèles divulgués par CHANEL sous son nom au printemps 1991 et lui appartenant ; que la contrefaçon de modèle apparaît en conséquence constituée ; IV – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la société CHANEL incrimine dans la fabrication et l’usage des mêmes boutons la contrefaçon de sa marque ; Qu’elle invoque les dépôt de marques effectués en son nom et constituées de deux monogrammes voisins :
- le premier formé de deux « C » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre avec ouverture orienté vers l’extérieur, faisant l’objet de l’enregistrement N° 1.524.958 du 18 avril 1989 ;
- le second identique inscrit dans un cercle, enregistré sous le N° 1.334.490 du 11 décembre 1985 ;
Attendu que les boutons arborés par les vêtements saisis dans les locaux de SML présentent en motif deux cercles entrelacés sur fond strié, que ces figures géométriques certes, ne sont pas sans évoquer les deux monogrammes protégés, avec les deux « C » entrecroisés – précisément dessinés en arcs de cercles parfait, inscrits dans le cercle du sommet du bouton – précisément comme la double lettre « c » de la seconde marque figurative qui est circonscrite ; Attendu qu’il s’agit ici d’une imitation des marques figuratives CHANEL invoquées par son propriétaire, imitation pour des produits identiques : accessoires et articles d’habillement, susceptible de provoquer un risque de confusion dans l’esprit du public au sens des dispositions de l’article L 713-3 a) du CPI ; Attendu que les contrefaçons tant des modèles de boutons que des marques CHANEL sont imputables pour la fabrication et pour l’usage à la société PAPPO PAULIN, et pour l’usage aux Société LOU BAROK, fournisseur, et SML, revendeur des articles incriminés ; Attendu la demanderesse reproche particulièrement à la Société SML un acte de contrefaçon verbale de sa marque ; qu’elle se fonde sur les déclarations de la vendeuse de la boutique « GRIS PERLE » consignées au procès verbal de l’huissier instrumentaire tenant en ces termes : « qu’il s’agissait de copies Chanel et que la société Chanel n’en faisait plus » ; Mais attendu que ces paroles qui émanent de la salarié de la Société SML ne peuvent être imputées qu’à elle seule et non à son employeur, qu’il convient en conséquence de débouter la société CHANEL de la prétention qu’elle forme ici à rencontre de la société SML ; V – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE ; Attendu que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour apprécier la nature et l’ampleur du préjudice subi par la Société CHANEL, qu’il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée ; Attendu que les trois sociétés "défenderesses par leurs comportements de contrefactrices – notamment en fondant la commercialisation de leurs produits tant sur des modèles de boutons à l’évidence inspirés des boutons créés par la Société CHANEL, que sur deux des marques de la célèbre maison, qu’elles ne pouvait que connaître les articles mis en vente par la société de Haute couture ; qu’elle ont généré un préjudice moral et commercial certain qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 250.000F (deux cent cinquante mille francs) ; Attendu que le préjudice distinct qui découlerait de la concurrence déloyale n 'apparaît pas ici établi, que la détournement de clientèle est dans l’espèce difficilement concevable eu égard à la notoriété de la Maison CHANEL dont le réseau de diffusion des articles est spécifique et exclusif, et ce même si la boutique « GRIS PERLE » de la Société SML se
situe dans le voisinage des locaux de la société demanderesse ; qu’il y a lieu de débouter la Société CHANEL de ce chef de demande ; Attendu qu’il convient en conséquence – en l’absence de demande de condamnation in solidum des trois défenderesses à des dommages-intérêts – de répartir entre elles les condamnations à réparer comme suit :
- SML : 50.000F (cinquante mille francs)
- LOU B : 100.000F (cent mule francs)
- P PAULIN : 100.000F (cent mille francs) Attendu que compte tenu de la qualité de professionnelle de la société LOU BAROK et de l’absence d’engagement contractuel passé entre les deux sociétés à voir garantir l’une par l’autre, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en garantie formée par elle à rencontre de la Société PAPPO PAULIN ; Attendu qu’il sera fait droit à la demande de publication sollicitée ; qu’il convient également d’interdire tout usage des marques contrefaisantes par les sociétés défenderesses et d’ordonner la remise des articles incriminés à la Société CHANEL qui procédera à leur destruction ; que ces mesures seront seules assorties de l’exécution provisoire, exception au principe de l’effet suspensif de l’appel ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare la Société CHANEL recevable en sa demande aux fins de contrefaçon des modèles de tissus ; La déboute de cette prétention ; Dit que les Sociétés P PAULIN, LOU B et SML ont contrefait les modèles de boutons divulgués lors de la collection de la Maison CHANEL au printemps-été 1991 ; Dit que les mêmes sociétés ont contrefait les marques figuratives CHANEL constituées de deux monogrammes :
- le premier formé de deux « C » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre avec ouverture orienté vers l’extérieur, faisant l’objet de l’enregistrement N° 1.524.958 du 18 avril 1989 ;
- le second indentique inscrit dans un cercle, enregistré sous le N° 1.334.490 du 11 décembre 1985 ;
Rejette la demande d’expertise ; Condamne chacune des trois sociétés défenderesses à payer les sommes suivantes à la Société CHANEL à titre de dommages-intérêts :
- SML : 50.000F (cinquante mille francs)
- LOU B : 100.000F (cent mine francs)
- P PAULIN : 100.000F (cent mille francs) Interdit auxdites sociétés tout usage tant des modèles de boutons que des marques contrefaisantes pour les produits vestimentaires et accessoires, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’astreinte de 2.000F (deux mille francs) par infraction constatée, dès la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Ordonne aux trois sociétés défenderesses de remettre, aux fins de destruction, à la Société CHANEL tous les objets contrefaisants de modèles de boutons et de marques ; Autorise la Société CHANEL à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des défenderesses tenues in solidum, sans que ceux-ci puissent dépasser la somme de 60.000F (soixante mille francs) ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction, de remise des objets contrefaisants et de publication ; Déboute les parties de toute prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum les Sociétés P PAULIN, LOU B et SML aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat d’huissier.
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