Cour d'appel de Grenoble, Audience solennelle chambre civile reunies, 17 septembre 1996
CA Grenoble
Confirmation 17 septembre 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'auteur sur le logo

    La cour a jugé que la demande de Monsieur S ne constitue pas l'exercice du même droit que celle engagée sur le droit de marque, et a déclaré la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Contrefaçon de marque

    La cour a constaté que l'utilisation du logo par la société ANGORA était antérieure au dépôt de la marque par Monsieur S, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Utilisation abusive du logo

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les droits de Monsieur S sur le dessin ne lui permettaient pas d'interdire l'utilisation d'un dessin similaire par la société ANGORA.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a fait droit à la demande de la société ANGORA, considérant que la procédure avait effectivement causé un trouble commercial.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société ANGORA les frais irrépétibles engagés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, audience solennelle ch. civ. réunies, 17 sept. 1996
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LYON 24 AVRIL 1990, LYON 17 DECEMBRE 1992, COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE 7 FEVRIER 1995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : LE MOUTON A CINQ PATTES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1247492
Référence INPI : M19960417
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Sur les parties

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Cour d'appel de Grenoble, Audience solennelle chambre civile reunies, 17 septembre 1996