Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque internationale, marque verbale "excess", parfums, cl03, enregistrement 545 439, marque verbale "xs excess", parfums, cl03, enregistrement 93 456 652, marque complexe, partie verbale (xs excess), partie figurative, graphisme, cl03, enregistrement 93 456 653, marque a trois dimensions, flacon, cl03, enregistrement 93 471 428, marque a trois dimensions, flacons, cl03, enregistrement 93 483 147, dessin et modele, flacon, depot ompi
enregistrement dm/025 625, marque complexe, partie verbale "paco rabanne pour homme", partie figurative, etui du parfum, enregistrement 1 397 918, marque complexe, partie verbale (paco rabanne pour homme), partie figurative, etiquette du parfum, cl03, enregistrement 1 422 586, denominations (acces) (eau de toilette acces pour homme), flacon de parfum
contrefacon non, element materiel, denomination (acces), absence de reproduction servile ou quasi-servile, absence de reproduction approximative, adaptation, voyelle d’attaque differente, terme en langue etrangere (excess), difference phonetique de la derniere syllabe, absence de similitude visuelle, difference graphique operante, caracteres d’imprimerie, lettres de fantaisie et en couleur, denomination (acces) contrefacon des marques 545 439, 93 456 652, 93 456 653 non
contrefacon par imitation non, element materiel, conditionnement, flacon, absence de reproduction approximative, difference visuelle operante, confusion possible non, critere, clientele d’attention moyenne, flacon contrefacon par imitation des marques 93 471 428 et 93 483 147 non
concurrence deloyale non, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, absence de faits constitutifs de concurrence deloyale
contrefacon non, concurrence deloyale non, demande reconventionnelle, procedure abusive non, montant du par la demanderesse au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civile = 10 000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 janv. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | EXCESS;XS EXCESS;PACO RABANNE POUR HOMME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 545439;93456652;93456653;93471428;93483147;DM/025625;1397918;1422586 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 |
| Liste des produits ou services désignés : | Parfums |
| Référence INPI : | M19960047 |
Sur les parties
| Parties : | PACO R P (SA) c/ PRESTIGE PARIS (SA) et A.L.M. SERVICES (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société PACO RABANNE PARFUM est titulaire des marques suivantes :
- la marque nominale EXCESS enregistrée à l’OMPI sous le N° 545 439 le 18 janvier 1990,
- la marque nominale « XS EXCESS » enregistrée sous le n° 93.456.652, déposée le 24 février 1993,
- la marque figurative « XS EXCESS » enregistrée sous le N° 93.456.653, déposée le 24 février 1993. Elle est également titulaire de deux marques tridimentionnelles constituées d’un flacon (représentant le flacon du parfum XS EXCESS), à savoir : la marque N° 93/471.428 déposée le 9 juin 1993 et la marque N° 93/483.147 dé posée le 10 septembre 1993. Toutes ces marques sont déposées dans la classe 3. A ces marques s’ajoute un modèle, correspondant au même flacon, déposé auprès de l’OMPI, sous le N° DM/025.625 le 25 mars 1993.
- Par ailleurs la société PACO RABANNE PARFUMS est titulaire :
- de la marque semi-figurative « PACO RABANNE POUR HOMME » représentant l’étui du parfum « PACO R POUR HOMME » déposée le 10 mars 1987 enregistrée sous le N° 1.397.918. Cette marque est assortie d’une revendication de couleurs.
- de la marque semi-figurative « PACO RABANNE POUR HOMME » représentant l’étiquette du parfum précité, déposée le 11 août 1987 et enregistrée sous le N° 1.422.586. Cette marque est également assortie d’une revendication de couleurs. La Société PACO RABANNE PARFUMS a fait procéder, après y avoir été dûment autorisée par ordonnances des 29 septembre et 13 octobre 1994, à des opérations de saisies qui se sont dé roulées au siège de la Société PRESTIGE à PARIS et dans l’établissement secondaire de cette dernière, sis à SAINT FLORENTIN ainsi que dans les locaux de sa locataire gérante, la Société ALM SERVICES. Ces opérations ont permis de mettre en lumière que la Société PRESTIGE fabriquait un produits dénommé « ACCES » composé d’un emballage à l’intérieur duquel se trouve un flacon d’eau de toilette pour homme. Elles ont également permis de découvrir dans les locaux de la Société ALM SERVICES, un film sérigraphique « eau de toilette ACCES POUR HOMME ». Par acte en date du 4 novembre 1994, la Société PACO RABANNE PARFUMS a alors fait assigner les Sociétés PRESTIGE PARIS et ALM SERVICES pour voir constaté que
ces dernières se sont rendues coupables d’atteinte aux droits dont elle est titulaire sur les marques et le modèle précités, au sens des articles L 716-1 et suivants du CPI, et L 521-4 du même Code. Elle sollicite, au seul titre de l’atteinte à ses marques et modèle, le verse ment d’une somme de un million de francs et en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, la somme provisionnelle de un million de francs, le montant définitif des dommages et intérêts devant être fixé au vu du rapport d’un expert dont elle demande la désignation à cette fin. Elle fait en outre grief aux sociétés défenderesses en détenant et en commercialisant des flacons et emballages portant la lettre majuscule « P », de se livrer à une concurrence parasitaire pour la réparation de laquelle, elle sollicite une somme de un million de francs. Outre les mesures de destruction, d’interdiction et de publication habituelle, elle réclame la somme de 100.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Ci vile et l’exécution provisoire de la présente décision. La Société PRESTIGE et la Société ALM SERVICES répliquent pour l’essentiel, que la dénomination « ACCES » qui évoque une notion précis et différente de celles déposées par la demanderesse, ne peut constituer la reproduction ou l’imitation des marques dénominatives revendiquées pas plus que des marques tridimentionnelles. Elles opposent, par ailleurs, la contrefaçon de modèle, n’est pas mieux fondée et que le dépôt du modèle n’a pas été publié en France. Elles concluent au rejet des prétentions de la Société demanderesse et à la condamnation de cette dernière à leur verser les sommes de 200.000 F pour procédure abusive et 35.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société PACO RABANNE PARFUMS leur réplique que le terme « ACCES » est très proche phonétiquement du terme « EXCESS » et que les deux flacons ont en commun un volume semblable, une partie inférieure en verre strié et de cou leur identique, une partie supérieure chromée, un système d’ouverture en capuchon s’ouvrant au tour d’un axe situé sur la droite du flacon. Quant à la concurrence parasitaire, elle est, selon elle caractérisée pour un autre flacon, dont la dénomination se résume à l’initiale « P », pouvant invoquer le « P » de « PACO », la couleur (vert tilleul) l’impression générale qui s’en dégage, sont destinées à laisser croire au consommateur qu’il s’agit d’un des produits de la gamme « PACO R ».
DECISION
I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES NOMINALES OU SEMI- FIGURATIVES Attendu que les 3 marques, ci-avant décrites, dont la Société PACO RABANNE PARFUMS est titulaire reproduisent le terme EXCESS, précède
- pour les marques N° 93.456.652 et N° 93.456.653- des lettres « X » et « S » qui soulignent notamment les caractéristiques phonétiques du terme et spécialement le caractère accentué et sifflant de la dernière syllabe, l’accent tonique étant porté sur celle-ci ; Attendu que le terme « accès » n’en constitue pas la reproduction servile ou quasi-servile pas plus que l’imitation ; qu’en effet, sa voyelle d’attaque, la brièveté sèche et donc non sifflante de sa dernière syllabe ne reprennent nullement les caractéristiques du terme « EXCESS » emprunté à la langue anglaise ; Attendu qu’il s’en distingue aussi sur le plan visuel ; Attendu que la demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion en raison de l’identité des produits désignés ; Attendu qu’elle ne justifie cependant pas, en dehors d’une similarité phonétique sur les mérites de laquelle il vient d’être statué, d’autres éléments susceptibles d’asseoir le risque de confusion ; Attendu, au surplus, que le terme « ACCES » est présenté en lettres de fantaisie de couleur bleue et sous une forme allongée ; que sa présentation se distingue donc de la marque semi-figurative N° 93.456.653 « XS – EXCESS » dont le graphisme présente, en caractères d’imprimerie, un fort développement des lettres « X » et « S » en dessous desquelles est inscrit en petits caractères d’imprimerie le terme : « EXCESS » ; Attendu que la Société PACO RABANNE PARFUMS prétend, par ailleurs, que le flacon de l’eau de toilette « accès » serait la contrefaçon du flacon dans lequel elle commercialise l’eau de toilette « X.S-EXCESS » ; Attendu que la marque enregistrée sous le N° 93.471.428 et la marque enregistrée sous le N° 93.483.147 dont est titulaire la Société demanderesse présentent un flacon de forme ovale, comportant trois rainures verticales qui partent de la base du flacon, se prolongent sur le capuchon et se poursuivent sur l’autre face du flacon ; Attendu que le capuchon, de cou leur argenté, s’ouvre comme un briquet, autour d’un axe situé à la droite du flacon ; Attendu que la Société PACO RABANNE PARFUMS prétend que le flacon des Sociétés défenderesses est une imitation du sien dont il se rapproche par ses dimensions, sa partie inférieure striée, en verre, de couleur identique, par sa partie supérieure chromée et par son système d’ouverture ;
Attendu cependant que si le flacon des sociétés défenderesses peut présenter des rainures verticales et un capuchon chromé dont l’ouverture est identique à celle du flacon de la société demanderesse, ces similarités sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion pour le client d’attention moyenne dès lors que sa for me plus épaisse et plus arrondie, l’aspect lisse d’une de ses faces, l’aspect également lisse de son capuchon au caractère moins imposant mais pro longé par une partie chromée qui recouvre une plus grande partie du verre, lui confèrent un aspect d’ensemble qui lui est propre ; Attendu, en outre, qu’il y a lieu de relever que les dimensions du flacon dé posé n’ont pas été précisées au dépôt ; II – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE Attendu que la Société PACO RABANNE PARFUMS a déposé, à l’OMPI sous le N° DM/025625, le modèle de flacon ; que les formalités de publicité d’un tel dépôt renvoient aux dispositions nationales applicables en la matière ; Qu’elle ne justifie pas y avoir procédé ; Que le dépôt de ce modèle est donc inopposable aux défenderesses ; III – SUR LA CONCURRENCE PARASITAIRE Attendu qu’en commercialisant un autre flacon de couleur vert tilleul, présentant des angles durs, un capuchon chromé et arborant une lettre « P » majuscule, la Société demanderesse soutient que les défenderesses ont commis des actes de concurrence parasitaire ; Attendu que la Société « PACO RABANNE » ne soutient pas que ledit flacon serait la contrefaçon des marques « PACO RABANNE POUR HOMME » qu’elle a déposées, figurées notamment par l’insertion de la lettre « r » dans le lettre « P » stylisée et assorties d’une revendication de couleur « vert tilleul » ; qu’elle allègue seulement que la présentation du flacon litigieux laisse à penser qu’il pouvait faire partie de la gamme qu’elle développe ; Attendu cependant qu’elle ne caractérise nullement, des faits constitutifs d’une concurrence déloyale ou d’un parasitisme commercial ; qu’en effet ni l’usage d’une couleur de flacon (non alléguée donc au titre d’acte de contrefaçon) ni l’invocation d’une « impression générale que dégagerait les deux flacons » ne suffi sent à traduire la volonté des sociétés défenderesses de profiter de la notoriété de la Société PACO RABANNE PARFUMS et de s’inscrire dans son sillage ; IV – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS Attendu que les Sociétés PRESTIGE et ALM SERVICES ne démontrent pas que la présente action a été introduite avec une intention de nuire ;
Que leur demande de dommages et intérêts ne pourra donc qu’être rejetée ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société PACO RABANNE PARFUMS à verser aux défenderesses la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes formées par la Société PACO RABANNE PARFUMS à l’encontre des Sociétés PRESTIGE et ALM SERVICES. Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par ces dernières ; Condamne la Société PACO RABANNE PARFUMS à verser aux Sociétés PRESTIGE et ALM SERVICES la somme globale de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître E, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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