Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque complexe, partie verbale lettres <c> et <l> entrecroisees formant un logo, partie figurative, graphisme particulier, vetements et sacs, cl18 et cl25, enregistrement 1415473, marque complexe, partie verbale sigle "c l", partie figurative, sigle en blanc et mention "christian lacroix paris" en noir sur fond fuschia avec encadrement noir, memes produits et classes, enregistrement 93456897, modele de coeur aux ventricules assymetriques et a la pointe dirigee vers la gauche et legerement martele, modele de croix inspire de la croix de malte legerement martele, modele de soleil stylise a neuf rayons courts en forme de roue dentee legerement martele, marque figurative, combinaison du logo de la demanderesse, couleurs fuschia et rouge vermillon, sac d’emballage en carton brillant reproduisant le conditionnement protege par la marque 93456899, logo imitant celui de la demanderesse, vente de sacs comportant un soleil, d’une croix et d’un coeur, marque complexe, partie verbale "candice fraiberger paris", partie figurative, lettres <c> et <f> enchevetrees formant logo, vetements et sacs, cl18 et cl25, enregistrement 1604330
contrefacon, element materiel, logo, reproduction quasi-servile, similitude visuelle, lettre <f> du logo de la 1re defenderesse ressemblant en fait a la lettre <l>, confusion avec le logo de la marque de la demanderesse, adjonction inoperante de la mention (candice fraiberger paris), marque (cf candice fraiberger paris) 1604330 de la defenderesse contrefacon par imitation de la marque (cl christian lacroix paris) 1415473 oui
contrefacon oui, element materiel, logo contrefaisant appose sur les conditionnements de la 1re defenderesse, presence du logo contrefaisant constituant la contrefacon par imitation de la marque 93456899 de la demanderesse oui
procedure, existence de droits d’auteur de la demanderesse sur les trois modeles utilises par la demanderesse oui, preuves fournies par le dessinateur des modeles, modeles utilises comme accessoires vestimentaires, qualite pour agir de la demanderesse
contrefacon du modele constitue d’un coeur aux ventricules assymetriques non, absence de similitude entre le modele de la demanderesse et le modele utilise par les defenderesses, absence de document donnant date certaine au modele de la demanderesse
contrefacon du modele en forme de soleil non, absence du meme nombre de rayons sur les modeles de la demanderesse et des defenderesses, absence de document donnant date certaine au modele de la demanderesse
contrefacon du modele en forme de croix oui, modele de la demanderesse comportant une surface martelee, reproduction sur le modele de la derniere defenderesse de la meme surface martelee, des memes proportions de bras et du creux au centre de la croix, reproduction des caracteristiques essentielles oui
concurrence deloyale non, absence de preuve fournie par la demanderesse de l’utilisation constante de la combinaison des couleurs rouge, fuschia et noir pour ses emballages, action basee sur l’utilisation par la 1re defenderesse de ces couleurs mal fondee
concurrence deloyale oui, utilisation par la 1re defenderesse d’elements decoratifs representant un soleil, une croix et un coeur, anteriorite d’utilisation de ces memes vetements par la demanderesse, 1re defenderesse professionnelle avertie ne pouvant pas ignorer l’existence des droits de la demanderesse sur ces motifs decoratifs
pr ejudice subi par la demanderesse oui, photographie d’un mannequin sur un catalogue portant un modele de boucles d’oreilles de la demanderesse, photographie parue dans un catalogue de la 1re defenderesse, faute de la 1re defenderesse en l’absence d’autorisation
contrefacon oui, concurrence deloyale oui, montant des dommages-interets dus par la 1re defenderesse en reparation de l’atteinte portee aux deux marques de la demanderesse = 150 000 francs, 50 000 francs en reparation des actes de contrefacon artistique, 80 000 francs en reparation des actes de concurrence deloyale, 20 000 francs pour usage illicite des creations de la demanderesse, montant des dommages-interets dus par la derniere defenderesse = 100 000 francs en reparation des actes de contrefacon artistique, 200 000 francs pour concurrence deloyale, nullite de la marque (candice fraiberger paris) 1604330, inscription au rnm de la decision devenue definitive, sanctions, interdiction faite a la 1re defenderesse d’utiliser le logo litigieux sous astreinte de 1000 francs par infraction constatee a l’expiration du delai d’un mois a compter signification du jugement, et ce pendant un delai de deux mois au-dela duquel il sera fait droit, interdiction faite aux defenderesses d’utiliser a quelque titre que ce soit le modele en forme de croix seul ou en combinaison avec le modele representant un soleil et un coeur sous astreinte de 1000 francs par infraction constatee dans les memes conditions que celles enoncees plus haut, execution provisoire des mesures d’interdiction, publication aux frais partages par moitie par les defenderesses, trois insertions, cout total = 60 000 francs, montant du par chacune des defenderesses au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 10 000 francs, condamnation aux depens par moitie par chacune des defenderesses
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 6 sept. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | (MARQUES FIGURATIVES) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1415473;93456897;93456899;1604330 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements et sacs |
| Référence INPI : | M19950318 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN LACROIX (SNC) c/ CANDICE F (SNC) et ANNE G C (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHRISTIAN LACROIX est propriétaire des marques suivantes :
- la marque figurative, déposée le 26 Juin 1987, enregistrée sous le numéro 1.415.473 composée des lettres C et L entrecroisées pour désigner notamment les vêtements et tous articles d’habillement, les sacs, produits relevant des classes 18 et 25.
- la marque complexe, déposée le 25 Février 1993, enregistrée sous le numéro 93.456.897, déposée en couleurs, ainsi décrite : Sigle CL blanc CHRISTIAN LACROIX PARIS noir sur fond fuschia avec encadrement noir. La Société CHRISTIAN LACROIX se prétend investie des droits d’auteur sur 3 modèles qu’elle décrit ainsi :
- un coeur aux ventricules asymétriques et à la pointe légèrement orientée vers la gauche, légèrement martelé,
- une croix, inspirée de la croix de MALTE, légèrement martelée,
- un soleil stylisé, à neuf rayons courts, en forme de roue dentée, légèrement martelé, fabriqués en Juin 1989 et divulgués sous son nom au cours des présentations de mode qui ont suivi. La Société CHRISTIAN LACROIX se dit enfin titulaire d’une marque d’usage notoire composée de la combinaison de son logo déposé à titre de marque et des couleurs FUSCHIA et ROUGE VERMILLON. Invoquant cette série de droits privatifs, la Société CHRISTIAN LACROIX a, par acte du 15 Juin 1994, assigné la Société CANDICE FRAIBERGER et la Société ANNE GHEZ CREATIONS en contrefaçon de marques, de droits d’auteur et en concurrence déloyale. En l’état de ses dernières écritures, se fondant sur un procès-verbal de constat dressé le 20 Mai 1994 par Maître A, huissier de justice à PARIS, elle reproche à la Société CANDICE FRAIBERGER : – d’utiliser un sac d’emballage en carton brillant, reproduisant l’emballage protégé par la marque numéro 93/456.899 et d’avoir déposé à titre de marque, un logo imitant le sien,
- de vendre des sacs à main agrémentés d’un soleil, d’une croix et d’un coeur, éléments protégés par des droits d’auteur dont elle est investie,
- d’avoir fait usage sur un catalogue, sans son autorisation, de créations de la Société CHRISTIAN LACROIX, à titre publicitaire, pour promouvoir ses propres articles.
Elle demande, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, de prononcer la nullité de là marque appartenant à la Société CANDICE FRAIBERGER, de la condamner au paiement de la somme de 400.000 F en réparation de l’acteinte portée à ses marques et de celles de 50.000 F, de 600.000 F au titre de la concurrence déloyale et pour usage illicite des créations LACROIX. Autorisée par ordonnance sur requête du 3 Juin 1994, la Société CHRISTIAN LACROIX a fait procéder le 8 Juin suivant à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la Société ANNE GHEZ CREATIONS à PARIS 8e. Elle reproche à la Société ANNE GHEZ CREATIONS :
- d’avoir commis des actes de contrefaçon artistique des oeuvres sur lesquelles elle est investie des droits d’auteur, le soleil, la croix et le coeur,
- d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en combinant les coeur, soleil, croix sur des sacs et autres articles vestimentaires. Elle demande, outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, de condamner in solidum les Sociétés ANNE G C et CANDICE F à lui payer les sommes suivantes :
- 300.000 F en réparation de l’atteinte portée au modèle soleil,
- 300.000 F en réparation de l’atteinte portée au modèle croix,
- 300.000 F en réparation de l’atteinte portée au modèle coeur,
- 645.000 F au titre du préjudice commercial en résultant,
- 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la Société ANNE GHEZ CREATIONS au paiement de la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale. Estimant détenir des droits antérieurs tant sur son logo que sur l’assemblage des trois couleurs, rouge, fuschia, noir et invoquant l’absence d’originalité des modèles de coeur, croix et soleil, la Société CANDICE FRAIBERGER conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle demande de prononcer la nullité et la radiation de la marque appartenant à la Société CHRISTIAN LACROIX, numéro 93/456.899, d’interdire son usage et de condamner la Société CHRISTIAN LACROIX au paiement de la somme de 200.000 F pour atteinte à sa marque et à sa création constituée par l’assemblage original de 3 couleurs, de celle de 50.000 F pour concurrence déloyale, de celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la Société ANNE GHEZ CREATIONS des condamnations mises à sa charge. La Société ANNE GHEZ CREATIONS soulève la nullité de la saisie-contrefaçon du 8 Juin 1994 et faisant valoir que la Société CHRISTIAN LACROIX ne justifie pas être investie des droits d’auteur sur les 3 modèles invoqués, conclut à l’irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle invoque des créations antérieures pour s’opposer à l’action en contrefaçon et observe que les motifs revendiqués par la Société CHRISTIAN LACROIX ayant toujours été associés à son sigle, la preuve d’un risque de confusion, de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale, n’est pas rapportée. Enfin, elle conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la Société CANDICE FRAIBERGER. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une somme de 100.000 F pour procédure abusive et de celle de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attendu que la Société CHRISTIAN LACROIX oppose à la Société CANDICE FRAIBERGER les deux marques numéros 1.415.473 et 93/456.899 ; Attendu que la Société CANDICE FRAIBERGER a déposé, à l’INPI, le 8 Juin 1988, la marque complexe, enregistrée sous le numéro 1.604.330, Attendu que le logo, détachable de la marque complexe, en constitue l’élément essentiel dès lors qu’il est présenté en caractères gras ; Attendu que la Société CANDICE FRAIBERGER ne produit aucun document de nature à établir qu’elle a fait usage de ce logo avant le 26 Juin 1987, date du dépôt de la marque numéro 1.415.473 ; que la facture de création d’un logo versée au dossier porte la date du 31 Juillet 1987 ; que surtout tous les documents présentés ne comportent aucune représentation graphique de ce signe ; qu’elle est donc irrecevable à opposer des droits antérieurs à ceux de la Société CHRISTIAN LACROIX ; Attendu que les deux logos présentent une similitude visuelle évidente ; qu’outre le fait qu’ils sont composés de la lettre C, la représentation du f minuscule de la marque seconde lui confère l’apparence d’un L dont la seconde branche se confondrait avec le bas du C ;
Que la présence de la dénomination « CANDICE FRAIBERGER » en caractères fins est insuffisante pour éviter le risque de confusion qui naît de la ressemblance des deux logos ; Attendu que la marque numéro 1.604.330 déposée pour les mêmes produits que la marque N° 1.415.473 en constitue donc la contrefaçon par imitation ; Attendu qu’en utilisant ce logo pour orner des sacs d’emballage, la Société CANDICE FRAIBERGER a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque numéro 93/456.899 déposée dans la classe 16 ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES MODELES 1 – sur la recevabilité Attendu qu’il résulte d’une attestation du gérant de la Société SOFADIO qu’elle a exécuté en Juin 1989, à partir des plans qui lui ont été fournis, en Mai 1989, par la Société CHRISTIAN LACROIX notamment des modèles de bijoux en forme de coeur, d’étoile et de croix ; qu’à cette attestation, sont joints des croquis et photographies de ces 3 modèles ; Que la Société CHRISTIAN LACROIX produit également des factures émanant de la société SOFADIO établissant que ces bijoux lui ont été livrés à partir du mois d’Octobre 1989 ; Que ces modèles apparaissent comme éléments décoratifs d’accessoires vestimentaires, tels sacs à mains, ceintures, boutons sur les catalogues publicitaires de la Société CHRISTIAN LACROIX relatifs à la collection de prêt-à-porter Automne/Hiver 1990- 1991 et sur des publications ; Attendu que la Société CHRISTIAN LACROIX justifie donc être investie des droits d’auteur sur ces 3 modèles ; que la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 Juin 1994, sur le fondement de ces droits, sera, en conséquence, déclarée valable ; 2 – Sur le modèle en forme de coeur Attendu que la Société CHRISTIAN LACROIX revendique des droits privatifs sur un modèle en forme de coeur « aux ventricules assymétriques, à la pointe légèrement orientée sur la gauche, légèrement martelé » ; Attendu que s’il est courant, en matière de bijoux, d’adopter une forme en coeur, la Société ANNE GHEZ CREATIONS ne produit aucune antériorité de toute pièce de nature à affecter l’originalité du modèle qui lui est opposé ; Que le constat d’huissier du 17 Juin 1991 est inopposable car postérieur à la création invoquée par la Société CHRISTIAN LACROIX ; que si le certificat de dépôt à l’INPI du
25 Janvier 1989 montre des bijoux en forme de coeur à la surface martelée, il ne divulgue ni la forme assymétrique, ni la courbure de la pointe ; que l’attestation de Monsieur A qui n’est accompagnée ni de catalogues, ni de factures est insuffisante pour établir de manière certaine la date de création et de commercialisation du modèle qui y est reproduit ; Attendu que le modèle de coeur commercialisé par la Société ANNE GHEZ CREATIONS diffère de celui opposé par la Société CHRISTIAN LACROIX en ce qu’il ne présente ni l’apparence martelée, ni le relief du second, conséquence de ses angles bisautés ; qu’il n’en constitue donc pas la contrefaçon ; 3 – sur le modèle en forme de soleil Attendu que la Société CHRISTIAN LACROIX se prévaut d’un modèle de soleil stylisé, à 9 rayons courts, en forme de roue dentée, légèrement martelée ; Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que de nombreux couturiers utilisent l’emblème que représente le soleil pour inspirer des bijoux ; Mais attendu que le modèle déposé à l’INPI le 25 Janvier 1989 par Edouard R comme celui présenté sur l’attestation de Monsieur A présente 11 rayons au lieu de 9 ; que sur la seconde attestation produite par Monsieur A, est apposée la photographie d’un soleil à 10 rayons ; que surtout, comme il a été vu précédemment, ce document n’est accompagné d’aucun autre élément qui donnerait date certaine à la création de ces bijoux ; Que ces documents n’antériorisent donc pas la création invoquée par la Société CHRISTIAN LACROIX qui revêt donc un caractère protégeable ; Attendu, en revanche, que le modèle en forme de soleil commercialisé par la Société ANNE GHEZ CREATIONS présente une surface quasiment lisse, qui lui confère une apparence d’ensemble distincte car dépourvue de relief même s’il possède 9 rayons ; 4 – sur le modèle en forme de croix Attendu que la Société CHRISTIAN LACROIX invoque un modèle de croix, inspirée de la croix de MALTE légèrement martelée ; Attendu que la croix éditée par la MONNAIE de PARIS dont une reproduction est versée aux débats, n’est pas datée ; que les croix dont des photographies sont annexées aux factures de la Société SCARABE présentent un aspect très différent du modèle CHRISTIAN LACROIX, car ornées de pendeloques et de pierres ; Qu’aucun des documents ayant date certaine qui sont produits, ne divulgue une croix aux mêmes proportions et à la surface martelée ; Que le modèle commercialisé par la Société demanderesse revêt donc un caractère original ;
Attendu que le modèle de croix de la Société ANNE GHEZ CREATIONS présente la même surface martelée, des bras ayant les mêmes proportions, et un creusement en son centre, caractéristiques qui apparaissent sur la photographie jointe à l’attestation de la Société SOFADIO et sur le modèle original versé au dossier de la Société CHRISTIAN LACROIX ; Attendu que la reproduction de ces caractéristiques est constitutive de contrefaçon III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE IV – ATTENDU QUE LA SOCIETE CANDICE FRAIBERGER JUSTIFIE AVOIR FAIT REALISER EN MARS 1992 DES CARTES COMMERCIALES COMPOSEES DES 3 COULEURS, ROUGE, FUSCHIA ET NOIR ; ATTENDU QUE SI LA SOCIETE CHRISTIAN LACROIX A, DES 1987, FAIT DE LA COULEUR FUSCHIA, L’E CONSTANT DE SES COLLECTIONS ET L’UN DES SIGNES DE RALLIEMENT DE SA CLIENTELE EN L’ASSOCIANT AU NOIR POUR REALISER DES SACS D’EMBALLAGE, ELLE NE DEMONTRE PAS, EN DEHORS DE L’ASSOCIATION DU FUSCHIA ET DU ROUGE DANS LA COLLECTION AUTOMNE-HIVER 92/93, UN USAGE CONSTANT DE L DE SON LOGO ET DE CES 2 TEINTES ; QU’ELLE EST DONC MAL FONDEE A REPROCHER A LA SOCIETE CANDICE FRAIBERGER UNE UTILISATION DE CES COULEURS SUR SES SACS D’EMBALLAGES ; ATTENDU, EN REVANCHE, QUE L’ASSEMBLAGE SUR DES SACS A MAIN D’E DECORATIFS, REPRESENTANT UN SOLEIL, UNE CROIX ET UN COEUR, CONSTITUE UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ; QU’EN EFFET, LA SOCIETE CHRISTIAN LACROIX JUSTIFIE AVOIR COMMERCIALISE DEPUIS 1990 DES ACCESSOIRES VESTIMENTAIRES TELS DES CHAUSSURES, DES CEINTURES ET DES SACS REVETUS DE CES TROIS MOTIFS ; QUE LA COMBINAISON DE CES TROIS DECORS NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME FORTUITE ; ATTENDU QU’EN OFFRANT A LA VENTE ET EN VENDANT CES ARTICLES, LA SOCIETE CANDICE FRAIBERGER QUI, EN SA QUALITE DE PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE LA MODE, NE POUVAIT IGNORER LES CARACTERISTIQUES PROPRES AUX ACCESSOIRES DIFFUSES PAR LA SOCIETE CHRISTIAN LACROIX, A EGALEMENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LA SOCIETE CANDICE FRAIBERGER A REPRODUIT SUR DES CATALOGUES, LA PHOTOGRAPHIE D’UN MANNEQUIN PRESENTANT SA COLLECTION DE VETEMENTS, PARE D’UN MODELE DE BOUCLES D’OREILLES INTITULE « HERISSON » DE LA SOCIETE CHRISTIAN LACROIX ; QU’EN UTILISANT CE MODELE, SANS L’AUTORISATION DE LA SOCIETE CHRISTIAN LACROIX ET SANS MENTION DE SON NOM, LA SOCIETE CANDICE FRAIBERGER S’EST INDUMENT APPROPRIE LES CREATIONS D’UN TIERS POUR PROMOUVOIR SES PROPRES PRODUITS ET A AINSI COMMIS UNE FAUTE, PREJUDICIABLE A CELLE-CI ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes qui seront précisés au dispositif ; Attendu qu’il convient de prononcer la nullité de la marque numéro 1.604.330 appartenant à la Société CANDICE FRAIBERGER ; Qu’en raison du prononcé de cette mesure, la radiation de la marque n’est pas nécessaire ; Attendu qu’en raison de la nature distincte et de l’importance des fautes respectivement commises par les défenderesses, il n’y a pas lieu de prononcer à leur encontre de condamnation in solidum ; Attendu qu’au vu des documents produits au dossier, le préjudice de la Société CHRISTIAN LACROIX résultant de l’atteinte portée à ses deux marques par la Société CANDICE FRAIBERGER sera fixé à la somme de 150.000 F ; que la faible quantité vendue de sacs litigieux conduit à évaluer comme suit le préjudice de la Société CHRISTIAN LACROIX du fait des agissements de la Société CANDICE FRAIBERGER :
- 50.000 F pour l’atteinte portée au modèle de croix et le préjudice commercial en résultant,
- 80.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale,
- 20.000 F pour usage illicite des créations C.L. ; Attendu que les éléments du dossier justifient de condamner la Société ANNE GHEZ CREATIONS à payer à la Société CHRISTIAN LACROIX la somme de 100.000 F pour l’atteinte portée au modèle de croix et le préjudice commercial consécutif et celle de 200.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société CHRISTIAN LACROIX la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que cette somme ainsi que les frais de publication seront répartis par moitié entre les deux défenderesses ; VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu que les fautes commises par la Société CANDICE FRAIBERGER, professionnel dans le domaine de la couture, sont exclusives de toute garantie ; que sa demande dirigée contre la Société ANNE GHEZ CREATIONS sera donc rejetée ; VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que la Société CANDICE FRAIBERGER demande de prononcer la nullité du dépôt de la marque numéro 93/456.899 appartenant à la Société CHRISTIAN LACROIX au motif qu’elle justifie d’un dépôt antérieur ; Mais attendu qu’il a été vu précédemment que la Société CHRISTIAN LACROIX est titulaire d’une marque constituée des lettres C et L entrecroisées, déposée le 26 Juin 1987 et que la Société CANDICE FRAIBERGER ne démontre pas avoir fait usage du logo litigieux avant cette date ; que la demande tendant à voir prononcer la nullité sera donc rejetée ; Attendu que la Société CANDICE FRAIBERGER soutient, en outre, que la Société CHRISTIAN LACROIX a commis des actes de concurrence déloyale qui engagent sa responsabilité civile à son égard, en équipant ses sacs d’emballage de poignées en cordelettes noires identiques à celles de ses propres sacs ; Mais attendu qu’elle reconnaît en page 7 dans ses écritures notifiées le 7 Novembre 1994, que ces cordelettes sont « communément utilisées, qu’elles n’ont rien de particulier, de distinctif ou d’original » ; Que sa demande à ce titre, infondée, sera donc rejetée ; Attendu qu’elle expose, enfin, que la Société CHRISTIAN LACROIX s’est rendue coupable de contrefaçon de sa création originale portant sur l’assemblage des couleurs rouge, rose fuschia et noir ; Mais attendu qu’il a été vu précédemment que la Société CHRISTIAN LACROIX ne reproduit pas cette combinaison de couleurs et n’emprunte ni la même disposition, ni les mêmes nuances que celles utilisées par la défenderesse ; Que la Société CANDICE FRAIBERGER sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que la demande de la Société CHRISTIAN LACROIX ayant été déclarée partiellement fondée, la Société CANDICE FRAIBERGER et la Société ANNE GHEZ CREATIONS seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Dit que la Société CANDICE FRAIBERGER a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques numéros 1.415.473 et 93/456.899 appartenant à la Société CHRISTIAN LACROIX. Déclare recevable l’action en contrefaçon fondée sur les articles L 111-1 et suivants et L 335-1 et suivants du CPI de la Société CHRISTIAN LACROIX. Dit que les Sociétés ANNE G C et CANDICE F ont commis des actes de contrefaçon du modèle en forme de croix sur lequel la Société CHRISTIAN LACROIX est investie des droits d’auteur. Dit que la Société ANNE GHEZ CREATIONS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société CHRISTIAN LACROIX en assemblant des éléments décoratifs en forme de coeur, de soleil et de croix sur des accessoires vestimentaires. Dit que la Société CANDICE FRAIBERGER a commis des actes de concurrence déloyale en offrant à la vente et en vendant des sacs à main revêtus des éléments décoratifs mentionnés ci-dessus et en utilisant sans autorisation, des créations de la Société CHRISTIAN LACROIX. Prononce la nullité de la marque numéro 1.604.330 appartenant à la Société CANDICE FRAIBERGER et ordonne l’inscription de cette décision devenue définitive au Registre National des Marques. Interdit à la Société CANDICE FRAIBERGER de faire usage du logo litigieux sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement et ce pendant un délai de deux mois au-delà duquel il sera à nouveau statué par cette chambre. Interdit à la Société ANNE GHEZ CREATIONS et à la Société CANDICE FRAIBERGER d’utiliser à quelque titre que ce soit le modèle en forme de croix seul ou en combinaison avec le modèle représentant un soleil et un coeur, sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par infraction constatée selon les mêmes modalités que ci- dessus.
Condamne la Société CANDICE FRAIBERGER à payer à la Société CHRISTIAN LACROIX les sommes suivantes :
- CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F) en réparation de l’atteinte portée à ses deux marques,
- CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) en réparation des actes de contrefaçon artistique,
- QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80.000 F) en réparation des actes de concurrence déloyale,
- VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) pour usage illicite de ses créations,
- DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société ANNE GHEZ CREATIONS à payer à la Société CHRISTIAN LACROIX les sommes suivantes :
- CENT MILLE FRANCS (100.000 F) en réparation des actes de contrefaçon artistique,
- DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 F) au titre des actes de concurrence déloyale,
- DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la publication du présent jugement dans 3 journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais partagés par moitié entre les défenderesses sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F). Déboute la Société CHRISTIAN LACROIX du surplus de sa demande. Déboute la Société CANDICE FRAIBERGER de son appel en garantie à l’encontre de la Société ANNE GHEZ CREATIONS. Déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles. Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction. Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des défenderesses avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CLERY – DE LA M MORY conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure Civile.
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