Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 23 avril 2013, n° 11/09940

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, 4e ch. civ., 23 avr. 2013, n° 11/09940
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 11/09940

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 23 Avril 2013

DOSSIER N° : 11/09940

AFFAIRE : J-K Y, immatriculé àa la C.P.A.M. du Val de Marne sous le n° 1 65 11 75 116 004 65 C/ J-L Z, S.A.S. GENERATION, Contrat n°471408 1 – Adhérent n°621816 J-K Y., E F ASSURANCE

contrat n° CA0 12332088, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNEN°2 45 07 29 232 084

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

4e Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. X, Juge

Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame BOULAIS, F.F.Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur J-K Y,

immatriculé àa la C.P.A.M. du Val de Marne sous le n° 1 65 11 75 116 004 65

né le […] à […] […]

représenté par Maître Martine GUILBERT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC056

DEFENDEURS

E F ASSURANCE

contrat n° CA0 12332088, dont le siège social est sis […]

représentée par Maître Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0722

Monsieur J-L Z, demeurant […]

— Et -

S.A.S. GENERATION

Contrat n°471408 1 – Adhérent n°621816 J-K Y., dont le siège social est sis […]

- Et -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNEN°2 45 07 29 232 084, dont le siège social est sis […]

- tous les trois défaillants -

************

Clôture prononcée le : 13 Novembre 2012

Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2013

Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2013

Jugement mis à disposition au greffe le : 23 Avril 2013.

************

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 novembre 2009, un accident de la circulation impliquant un tricycle à moteur de marque Piaggio, conduit par monsieur J-K Y, et une camionnette de marque Renault type Trafic, conduite par monsieur J-L Z, s’est produit sur la commune de Saint-Maur, à hauteur du […].

Par exploits d’huissier en date des 7 et 23 juin 2011, enrôlés sous le numéro 11/9940, et du 25 novembre 2011, enrôlé sous le numéro 11/12806, monsieur Y a fait assigner monsieur J-L Z, la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de Marne et la société par actions simplifiée GENERATION devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident. Les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro 11/9940, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 décembre 2011. Par exploit d’huissier en date du 27 juillet 2012, enrôlé sous le numéro 12/7296, la société SWISSLIFE a appelé en garantie monsieur Z.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mai 2012, monsieur Y demande au tribunal :

  • de dire que monsieur Z et la société SWISSLIFE doivent réparer intégralement le préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 3 novembre 2009,
  • de condamner solidairement monsieur Z et la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
  • d’ordonner une expertise médicale afin de permettre la liquidation de son préjudice corporel,
  • de condamner solidairement monsieur Z et la société SWISSLIFE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société GENERATION,
  • d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Se fondant sur les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur Y fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation puisqu’il disposait de la visibilité suffisante pour entamer la manoeuvre de dépassement du véhicule conduit par le défendeur, que la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l’article L.113-9 du code des assurances n’est pas opposable au tiers lésé, qu’il n’était pas consolidé lorsque l’expert désigné par sa compagnie d’assurance a déposé son rapport.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2012 et dans son assignation du 27 juillet 2012, la société SWISSLIFE demande au tribunal :

  • de réduire à un tiers le droit à indemnisation de monsieur Y,
  • de dire que l’indemnité d’assurance devra être réduite à 18,1 % de son montant initial,
  • de condamner monsieur Z à le garantir des condamnations prononcées à son encontre pour la part excédant 18,1 %,
  • de limiter à la somme de 1 000 euros le montant de la provision allouée à monsieur Y,
  • de débouter monsieur Y du surplus de ses demandes,
  • de condamner monsieur Z à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société SWISSLIFE fait valoir que le demandeur a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation puisqu’il a entamé la manoeuvre de dépassement du véhicule de monsieur Z alors qu’il n’avait pas de visibilité suffisante et qu’il a été contraint de serrer de trop près ce véhicule, que monsieur G C, propriétaire du véhicule conduit par monsieur Z, n’ayant pas indiqué qu’il prêtait fréquemment son véhicule à monsieur Z, lequel l’utilisait à des fins professionnelles, et ayant ainsi effectué une déclaration inexacte du risque, elle est bien fondée à opposer au demandeur la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 18,1 % ou à défaut, à demander que monsieur Z soit condamné à la garantir de toute condamnation excédant ce taux.

Monsieur Z, la caisse primaire d’assurance maladie et la société GENERATION n’ont pas constitué avocat.

La clôture des procédures est intervenue les 13 novembre et 12 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il existe entre les procédures numéros 11/9940 et 12/7296 un lien de connexité au sens des articles 367 et suivants du code de procédure civile tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer d’office à leur égard par une seule et même décision qui sera poursuivie sous le numéro 11/9940 ;

Sur le droit à indemnisation :

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, que la faute commise par la victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis si elle était elle-même, au moment de l’accident, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ; que cette faute doit cependant avoir contribué à la réalisation des dommages ;

Attendu qu’en l’espèce il ressort du procès-verbal d’enquête et notamment de l’audition de monsieur Y que ce dernier a entamé la manoeuvre de dépassement sans changer de voie de circulation, en essayant de passer entre le véhicule conduit par monsieur Z et la ligne centrale ; que l’article R.414-4 IV du code de la route impose pourtant au conducteur qui effectue une manoeuvre de dépassement de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser ; que si le conducteur qui entend dépasser ne peut se déporter suffisamment, notamment en raison de la présence de véhicules circulant dans l’autre sens, il doit renoncer à sa manoeuvre de dépassement ; qu’en restant dans la même voie de circulation que le véhicule qu’il voulait dépasser, alors que, selon ses dires, aucun véhicule n’arrivait dans l’autre sens et que la voie de gauche était donc libre, monsieur Y a manqué à cette obligation, la largeur des voies n’étant pas de nature à permettre à une camionnette et à un scooter tricycle de circuler côte à côte dans la même voie avec un écartement suffisant pour garantir la sécurité de la manoeuvre ;

Attendu que la faute commise par monsieur Y a contribué à la réalisation du dommage puisque monsieur Z s’est seulement déporté vers la gauche sans changer de voie, si bien que la collision aurait été évitée si monsieur Y s’était déporté suffisamment lors de sa manoeuvre de dépassement ; que cette faute, assez courante de la part des conducteurs de véhicules à deux roues ou de tricycles, et qui ne traduit pas un comportement volontairement dangereux ou risqué, est de nature à limiter à hauteur de 75 % l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur ;

Attendu que la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue à l’article L113-9 du code des assurances n’est pas opposable, conformément aux dispositions de l’article R.211-13,3° du même code, à la victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur soumis à l’assurance obligatoire ; que monsieur Z et la société SWISSLIFE doivent donc indemniser in solidum le préjudice subi par monsieur Y à hauteur de 75 % ;

Sur le préjudice :

Attendu qu’il résulte des articles 146 et suivants du code de procédure civile que le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction, et notamment une mesure d’expertise, que si cette mesure est nécessaire à la solution du litige ;

Attendu qu’en l’espèce si l’expertise réalisée à l’amiable par le docteur H A ne permet pas de liquider le préjudice subi par monsieur Y, l’état de santé ce dernier n’ayant pas alors été considéré comme consolidé, force est de constater qu’une seconde expertise a été réalisée à l’amiable, un an plus tard, par le docteur I B, que lors de cette seconde expertise, l’état de santé du demandeur était consolidé, que l’expert a ainsi pu se prononcer sur l’ensemble des postes de préjudice, que ses conclusions ne sont contestées par aucune des parties et sont d’ailleurs similaires à celles du docteur A ; que monsieur Y ne démontrant pas en quoi le rapport du docteur B serait insuffisant pour permettre la liquidation de son préjudice et en quoi une expertise judiciaire serait nécessaire, sa demande en ce sens sera rejetée ; qu’il y aura lieu cependant d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de lui permettre de former ses demandes au vu du rapport précité et de communiquer les pièces justificatives ;

Attendu qu’eu égard aux taux retenus par le docteur B au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, et à l’existence de répercussions sur l’activité professionnelle et les activités spécifiques de loisirs, le montant total de la dette de dommages et intérêts de monsieur Z et de la société SWISSLIFE excédera amplement, même en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 12 000 euros ; que monsieur Y n’ayant reçu qu’une provision de 2 000 euros, il y aura donc lieu de condamner in solidum monsieur Z et la société SWISSLIFE à lui payer une nouvelle provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’un montant de 10 000 euros ;

Sur le recours en garantie de la société SWISSLIFE :

Attendu qu’en vertu de l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité du contrat mais, si elle est constatée après un sinistre, la réduction de l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;

Attendu qu’en l’espèce il est établi que monsieur C n’a pas informé sa compagnie d’assurance de l’aggravation du risque, sans qu’il y ait mauvaise foi de sa part ; qu’en effet, alors qu’il avait déclaré lors de la souscription du contrat que le véhicule serait utilisé par un particulier à la retraite, il a prêté pour une longue durée son véhicule à monsieur Z afin que ce dernier l’utilise pour les besoins de sa profession ; que cette omission a nécessairement faussée l’opinion qu’avait l’assureur du risque, l’utilisation du véhicule étant devenue beaucoup plus fréquente et le conducteur habituel ne présentant pas nécessairement les mêmes garanties de sérieux, et la probabilité d’un sinistre étant de ce fait beaucoup plus importante ;

Attendu qu’il ressort de la pièce numéro 19 versée aux débats par la société SWISSLIFE que monsieur D a payé une prime de 264,36 euros ; que cette prime aurait été de 1 453,16 euros si l’aggravation du risque avait été exactement déclarée ; que l’indemnité à la charge de la société SWISSLIFE doit donc être réduite à 18,20 % du montant du sinistre ; qu’il y aura donc lieu, cette réduction n’étant pas opposable au demandeur, de condamner monsieur Z à garantir la société SWISSLIFE des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par monsieur Y, pour la part excédant 18,20 % du montant total de ces condamnations ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que monsieur Z et la société SWISSLIFE succombent ; qu’ils seront donc condamnés in solidum, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance ; qu’ils seront également condamnés in solidum à payer à monsieur Y une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros ;

Attendu que le jugement est commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et à la société GENERATION, et la voie de la tierce opposition ou de la nullité du jugement leur est fermée, par le seul fait qu’elles ont été mises en cause par le demandeur et qu’elles sont donc parties à l’instance, même si elles n’ont pas comparu ; qu’il n’est donc pas nécessaire que le tribunal leur déclare le jugement commun ;

Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; qu’il conviendra donc de l’ordonner, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Ordonne la jonction des procédures numéros 11/9940 et 12/7296 sous le seul numéro 11/9940 ;

Dit que le droit à indemnisation de monsieur J-K Y doit être limité à 75 % du montant total du préjudice, en raison de la faute qu’il a commise ;

Dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas opposable à monsieur J-K Y ;

Dit en conséquence que la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et monsieur J-L Z doivent indemniser in solidum le préjudice subi par monsieur J-K Y à hauteur de 75 % ;

Déboute monsieur J-K Y de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamne monsieur J-L Z à garantir la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, pour la part excédant 18,20 % du montant total des condamnations, des

condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice subi par monsieur J-K Y ;

avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à monsieur J-K Y de former ses demandes indemnitaires au vu du rapport d’expertise du docteur I B et de communiquer l’ensemble des pièces relatives à ces demandes et notamment les relevés des sommes réglées par les organismes tiers payeurs ;

Condamne in solidum la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et monsieur J-L Z à payer à monsieur J-K Y la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 19 juin 2013 pour les conclusions de monsieur J-K Y ;

Condamne in solidum la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et monsieur J-L Z à payer à monsieur J-K Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et monsieur J-L Z aux entiers dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL TREIZE ET LE VINGT TROIS AVRIL

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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