Entrée en vigueur le 22 juin 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 18 () JORF 22 juin 2003
II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.
III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.
IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du Code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'une chaucidou : largeur et longueur minimum/maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation, etc. […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 dispose que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…Si le principe des « chaucidous » est validé par une modification de l'article R. 431-9 du code de la route (décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015), aucune norme, aucun décret ne vient encadrer les conditions de construction d'un chaucidou : largeur et longueur minimum et maximum, description de la chaussée type sur laquelle cette solution s'avère la plus adaptée, évaluation de la densité de circulation... […] Pour mémoire, le code de la route interdit à tout automobiliste de rouler sur une piste cyclable alors que l'article R. 414-4 stipule que tout dépassement doit se faire à plus d'un mètre du cycliste en agglomération et à plus d'un mètre et demi hors agglomération, dans des « conditions normales de sécurité ».
Lire la suite…[…] Ne respectant pas les dispositions de l'article R 414-4 du code de la route, monsieur A Z aurait commis une faute en ne s'assurant pas avant de dépasser qu'il pouvait reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. […] 1-2-4- sur la perte de gains professionnels futurs
[…] infraction prévue et réprimée par les articles R.414-4 § III, R.414-4 § V, § IV du code de la route ; […] infraction prévue et réprimée par les articles R.412-19 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3 du code de la route ;
[…] C O N T R E […] La société BPCE retient que Monsieur [P] a contrevenu aux dispositions des articles R413-17 R412-6 et R414-4 du code de la route en entreprenant un dépassement sans s'assurer que sa manoeuvre était sans danger, en heurtant le véhicule de son assuré et en empruntant la voie de circulation opposée. […] A hauteur du [Adresse 4] à [Localité 9], j'ai mis mon clignotant à gauche et je me trouvais sur ma voie de circulation. […]
Il était poursuivi pour les contraventions de dépassement de véhicule à une intersection de routes et de dépassement dangereux, faits prévus et réprimés par les articles R. 414-11 et R. 414-4 du Code de la route. […]
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