Tribunal de grande instance de Dijon, 30 avril 2019, n° 18/02994

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Sur la décision

Référence :
TGI Dijon, 30 avr. 2019, n° 18/02994
Juridiction : Tribunal de grande instance de Dijon
Numéro(s) : 18/02994

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Extrait des minutes du Secrétariat

Greffe du Tribunal de Grande Ins tance de Dijon, Département de la TRIBUNAL Côte-d’Or. DE GRANDE INSTANCE de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N° 2019 | 59

DU: 30 Avril 2019

AFFAIRE N° : N° RG 18/02994 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GNBG

Jugement Rendu le 30 AVRIL 2019

AFFAIRE:

A N O B

X-K S T C

C/

H P P Z

ENTRE:

1°) Monsieur A N O B né le […] à […]

Formateur, demeurant […]

représenté par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame X-K S T C née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Fabien DUFFIT DALLOZ, avocat au barreau de LYON plaidant

DEMANDEURS

ET:

Monsieur H P Z né le […] à […] emploi, demeurant […]

représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON

- CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR


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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS:

: Madame F G, Vice-Présidente Présidente

: Monsieur Romain LEBLANC, Vice-président Assesseurs

: Madame D E, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 05 Février 2019;

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries;

DELIBERE:

- au 16 Avril 2019 prorogé au 30 Avril 2019

- Mêmes Magistrats

JUGEMENT:

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

- Contradictoire

- en premier ressort

- rédigé par Q R, Auditeur de Justice sous le contrôle de F G

- signé par F G Présidente et Catherine MORIN Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 02|05|2019 à

Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE-CREUSVAUX

Me Inès PAINDAVOINE

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 septembre 2016, Monsieur A B et Madame X K C ont acquis auprès de Monsieur H Y un appartement sis […] à Dijon composé d’une cour située à l’extrémité nord, d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol abritant les principales pièces à vivre. Cette acquisition s’est faite au prix de 210 000 euros, financée par un prêt immobilier. Postérieurement, les acquéreurs ont constaté la présence importante d’humidité. Le 16 décembre 2016, un conseiller médical en environnement intérieur a confirmé cette situation, évaluant un taux d’humidité à environ 70%.

A la demande des acquéreurs, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, le 22 février 2017, désigné un expert. Ce dernier, en la personne de Monsieur I J, a remis son rapport définitif le 6 avril


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2018 aux termes duquel est constaté un taux d’humidité dans l’air ambiant proche de 70 % au niveau du sous-sol aménagé en pièces habitables, outre un taux d’humidité avoisinant 85 % dans la cave et concluant que «dans son état actuel, le sous-sol aménagé en pièces habitables est totalement insalubre, et devrait être considéré comme inhabitable»>.

Le 19 septembre 2018, Monsieur A B et Madame X K C ont déposé une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Dijon en vue d’être autorisés à assigner à jour fixe Monsieur H Y. Par ordonnance du 8 octobre 2018, il a été fait droit à cette demande. Le 16 octobre 2018, les requérants ont fait assigner Monsieur Y devant cette même juridiction en vue de voir prononcer la nullité du contrat de vente et la condamnation en paiement du défendeur.

Lors de l’audience du 5 février 2019, se rapportant à leurs dernières écritures, Monsieur A B et Madame X-K C concluent à titre principal à la nullité de l’acte de vente en date du 9 septembre 2016 et en conséquence, à la condamnation de Monsieur H Y à restituer la somme de 210 000 euros outre 17 291,60 euros au titre des frais notariés et 1 981,65 euros au titre du remboursement anticipé des prêts souscrits. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation en paiement de Monsieur H Y à hauteur de 129 110 euros au titre du coût de remise en état de l’immeuble. En tout état de cause, ils concluent à sa condamnation en paiement à hauteur de 40 223,42 euros, outre 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral ainsi que 3 574,63 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils demandent que la présente décision soit rendue sous le bénéfice de l’exécution provisoire et que Monsieur H Y soit condamné aux entiers dépens.

A l’appui de leur demande en annulation du contrat de vente, Monsieur A B et Madame X-K C visent les articles

1130, 1131, 1137 et 1645 du code civil selon lesquels la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant vicie le consentement et est cause de nullité, entraînant la restitution des sommes versées ainsi que l’indemnisation des dommages subis. Se fondant sur un procès-verbal d’huissier du 7 novembre 2016 et sur le constat du conseiller médical en environnement intérieur du 16 décembre 2016, ils invoquent l’existence de désordres importants liés à une humidité conséquente. Par ailleurs, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2018, ils allèguent l’antériorité des désordres à l’acquisition. En outre, ils soulignent ne pas avoir été informés que la palissade installée dans la cour visait en réalité à dissimuler une porte-fenêtre donnant sur un restaurant devenu débit de boisson. Enfin, Monsieur A B, s’appuyant sur une lettre de son médecin en date du 28 novembre 2016, allègue avoir développé de l’asthme, postérieurement à leur installation. Concernant la restitution des sommes versées, les requérants produisent, outre l’acte de vente du 9 septembre 2016, un décompte acquéreur» remis par l’Etude de notaire en date du 9 septembre 2016 et faisant état de frais d’acquisition. Enfin, selon un décompte de remboursement anticipé signé par le Crédit Agricole, ils font état d’un préjudice à hauteur de 1 981,65 euros relatif aux prêts immobilier et à la consommation.

Au soutien de leur demande en paiement à hauteur de 40 223,43 euros, ils allèguent d’une part un trouble de jouissance à hauteur de 12 500 euros en raison de l’impossibilité de demeurer au sein de l’appartement litigieux. Ils précisent que Madame X-K C aurait ainsi séjourné à de multiples reprises depuis la fin de l’année 2016 au domicile de ses parents, seule puis avec leur enfant suite à sa naissance, Monsieur A B demeurant à



Dijon. D’autre part, ils expliquent avoir dû prendre un logement en location à compter du 17 août 2018, produisant à ce titre un bail d’habitation ainsi que des quittances de loyer jusqu’au mois de janvier 2019, date des dernières conclusions, à hauteur de 15 200 euros. Enfin, ils font état d’un préjudice de 12 323,43 euros résultant de diverses factures d’électricité et d’assurance ainsi qu’un avis d’imposition de taxe foncière, outre des frais de constat d’huissier et d’expertise. De plus, ils affirment avoir dû rembourser un prêt à la consommation lié à l’acquisition du mobilier meublant le domicile tel qu’il résulte d’un échéancier.

Concernant leur demande en paiement à hauteur de 5 000 euros chacun, Monsieur A B et Madame X-K C soutiennent avoir subi un préjudice moral en raison de l’emménagement temporaire de cette dernière au domicile de ses parents et de la difficulté subséquente pour Monsieur A B de voir leur enfant. En outre, Madame X-K C allègue avoir développé un syndrome anxio-dépressif à la suite de cet événement, justifiant d’une ordonnance médicale en date des mois de juin et septembre 2018 prescrivant la délivrance de «prozac»>.

Lors de l’audience du 5 février 2019, Monsieur H Y, se rapportant à ses dernières écritères, ne s’oppose pas à la demande afférente à la nullité de l’acte de vente et à la restitution du prix de vente à hauteur de 210 000 euros, outre les frais notariés, mais sollicite le rejet de toute autre demande en paiement formulée par les requérants, concluant en outre à la diminution de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui du rejet de la demande en paiement des frais de remboursement anticipé des crédits, il soutient d’une part que les requérants auraient dû anticiper ce poste de pénalité lors de la conclusion des contrats de prêt et qu’ils pourront en outre le négocier après restitution du prix de vente. D’autre part, il allègue qu’en vertu de l’article L312-12 du code de la consommation, Monsieur A B et Madame X-K C pourront obtenir la nullité des contrats de prêt et par voie de conséquence le remboursement de l’ensemble des frais qu’ils auraient été amenés à régler.

Concernant le préjudice lié à la location d’un logement habitable, il s’oppose au remboursement des loyers, estimant, sur la base d’une attestation des parents de Madame X-K C, que le couple était logé au domicile de ces derniers.

Concernant le préjudice matériel, il expose que les frais de constat et d’expertise doivent être compris dans les dépens. Il souligne également que Monsieur A B et Madame X-K C étant propriétaires de l’immeuble, la taxe foncière et les diverses assurances leur sont imputables. De plus, concernant les frais électricité et de gaz, Monsieur H Y avance que les requérants n’explicitent pas dans quelle mesure ils occupaient ou non le logement litigieux. Concernant le prêt à la consommation, il souligne que la restitution du prix de vente incluant ce poste, ne serait être justifié l’octroi d’une nouvelle indemnité.

Enfin, sollicitant le rejet de la demande en indemnisation de leur préjudice moral, Monsieur H Y soutient que les requérants ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires à leur prétention.


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MOTIFS

I. Sur la nullité du contrat de vente

Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version antérieure à

l’ordonnance du 10 février 2016, le consentement de la partie qui s’oblige est une condition essentielle à la validité d’un contrat.

De plus, l’article 1109 ancien du code civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol»>.

En outre, l’article 1116 ancien du code civil précise que «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté»>.

Par ailleurs, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.

Enfin, la nullité entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal d’huissier en date du 7 novembre 2016, soit deux mois après l’acte de vente, que des eaux pluviales s’écoulent directement sur la face de l’édifice donnant sur le patio et la descente d’escaliers extérieure permettant d’accéder aux chambres du niveau inférieur du souplex»>, outre sur le sol du patio. Il est également constaté la présence de mousse verte et de moisissures au-dessus d’un abri, l’huissier notant une absence

d’étanchéité au regard de traces allant jusqu’à la partie basse du mur. Par ailleurs, aucune canalisation semble permettre l’évacuation des eaux au sein de cette cour. Concernant les constatations intérieures, il note des traces d’humidité et de moisissure dès l’entrée de service ainsi que dans la chambre du requérant. Au sein de la deuxième chambre, une forte odeur d’humidité est également constatée, tout comme dans la buanderie. Le local technique fait l’objet d’importantes infiltrations d’eaux usées, perceptibles sur les différents matériels. Il est enfin relevé par l’huissier des marques d’écoulement dans différentes zones de la maison, de la peinture pouvant s’écailler par ailleurs.

En outre, un compte-rendu établi le 1er décembre 2016 par le conseil médical en environnement intérieur constate une hygrométrie variant de 58,5% à 67% selon les pièces du domicile, des moisissures sur différentes zones et une absence de sortie d’air dans certaines pièces. Il note également que l’évacuation d’origine des eaux de pluie a été détournée, celles-ci s’écoulant dans un premier temps sur un mur et dans un second temps dans la cour. Il conclut à une atmosphère et à des surfaces très fortement contaminées par les moisissures, un taux d’humidité important qui s’infiltrerait dans le sol et probablement dans les pièces à l’étage inférieur.

Enfin et principalement, le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 avril 2018, validant les précédentes constatations, souligne l’existence d’une bouche d’aération non fonctionnelle, d’importantes remontées d’humidité par capillarité ainsi que des moisissures entre le dallage en béton et la sous-face de PVC. L’expert affirme que l’appartement n’est pas conforme au règlement départemental concernant la salubrité et le raccordement des évacuations, ne répondant par ailleurs à aucun des critères de salubrité pour une habitation.


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Il conclut que «dans son état actuel, le sous-sol aménagé en pièces habitables est totalement insalubre, et devrait être considéré comme inhabitable», l’absence d’entrées d’air extérieures ne permettant pas, par ailleurs, d’extraire l’humidité, en violation des normes en vigueur. Il impute les infiltrations à l’absence d’évacuation des eaux pluviales au niveau de la cour outre à une absence d’étanchéité de certaines canalisations au sein de la propriété.

L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que Monsieur H Y ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu’il avance, l’existence des troubles allégués, étant personnellement à leur origine tel qu’il résulte de diverses attestations portant sur la réalisation des travaux et du rapport d’expertise en ce qu’il précise : «toutes les malfaçons constatées qui rendent l’appartement insalubre et inhabitable dans le sous-sol aménagé sont la conséquence directe des travaux réalisés durant la propriété de Monsieur Z. Ces désordres ne pouvaient qu’être existants durant l’occupation de cet appartement par son ancien propriétaire». Il a par ailleurs volontairement omis de mentionner ces informations, ni l’annonce postée sur le site internet «le bon coin»>, ni l’acte de vente ou les déclarations des parties permettant d’attester l’hypothèse inverse et ce, en vue de provoquer la vente. Eu égard à la gravité des désordres qui se sont matérialisés immédiatement après la vente, il est certain que les requérants n’auraient pas acquis le bien s’ils avaient eu connaissance de l’importance des infiltrations d’eaux et de l’humidité, la réticence dolosive étant ainsi pleinement caractérisée.

Dès lors, le contrat de vente conclu entre les parties le 9 septembre 2016 et portant sur le bien immobilier sis […] à Dijon sera déclaré nul. Monsieur H Y sera condamné à restituer le prix de vente de 210 000 euros outre les frais notariés à hauteur de 17 291,60 euros soit un total de 227 291,60 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date d’assignation, à Monsieur A B et Madame X-K C. Ces derniers devront restituer au défendeur l’appartement litigieux.

II. Sur les demandes indemnitaires de Monsieur A B et
Madame X-K C

Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La nullité d’un contrat en application de la réticence dolosive n’exclut pas la possibilité d’exercer un recours en dommage et intérêts en réparation du préjudice subi dès lors qu’est établi un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute caractérisée par le dol.

Sur les frais de remboursement anticipé du prêt immobilier

Selon l’article L313-36 du code de la consommation relatif au crédit immobilier, l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Aussi, la nullité du contrat de vente entraînant rétroactivement sa disparition, le contrat de prêt se trouve résolu de plein droit.


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En l’espèce, Monsieur A B et Madame X-K C ont contracté un crédit immobilier dans le cadre de l’acquisition du bien litigieux dont le contrat de vente est déclaré nul par le présent jugement. Si le crédit immobilier prévoit le règlement d’indemnités dans l’hypothèse d’un remboursement anticipé, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la résolution du contrat replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du prêt. Disposant de la faculté de se prévaloir de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt et ne se justifiant pas sur une éventuelle renonciation à user de ce droit, le préjudice allégué ne saurait être certain.

Dès lors, Monsieur A B et Madame X-K C seront déboutés de leur demande en paiement au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier.

Sur les frais de remboursement anticipé du crédit à la consommation

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur A B et Madame X-K

C soutiennent qu’ils subiront un préjudice lié aux frais de remboursement anticipé du crédit à la consommation qu’ils déclarent avoir contracté dans le cadre de l’achat de certains meubles meublants. Néanmoins, en l’absence de précision au sein de l’acte notarié concernant l’octroi d’un crédit à la consommation en vue d’acquérir les meubles meublants et en l’absence de production du contrat de prêt, aucun élément ne permet à la juridiction d’établir un lien entre ledit crédit et la vente initiale, et par voie de conséquence, de vérifier la certitude de leur préjudice. En effet, l’acte notarié renvoie uniquement à un «prêt tout habitat facilimmo n° 2033923» d’une valeur de 205 572 euros, à l’exclusion d’un quelconque prêt à hauteur de 7 000 euros dont seul un échéancier au nom de Monsieur A B a été produit par les parties.

Par ailleurs et en tout état de cause, les requérants ne justifient pas en vertu de quelle disposition ou stipulation ils se trouveraient dans l’obligation de rembourser par anticipation leur crédit à la consommation dans l’hypothèse où celui-ci serait véritablement lié à la vente immobilière, ne rapportant pas, à nouveau, la preuve du caractère certain de leur préjudice.

Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur A B et Madame X-K C tendant à voir condamner
Monsieur H Y au paiement des frais liés au remboursement anticipé du crédit à la consommation.

Sur l’indemnisation du trouble dans les conditions de vie

Après avoir acquis le bien immobilier le 9 septembre 2016, Monsieur A B et Madame X-K C ont rapidement constaté des désordres imputables à Monsieur H Y tels qu’il résulte des pièces établies précédemment.

Ces désordres ont rendu l’appartement «insalubre et inhabitable» selon l’expert judiciaire, conduisant les requérants à éli nouveau domicile. En effet, il résulte d’une attestation des parents de Madame X-K C


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qu’à partir de la fin de l’année 2016 cette dernière se rendait «à maintes reprises» dans leur habitation, seule puis accompagnée de leur enfant né le […], en raison de l’état d’insalubrité du bien «dangereux pour la santé de ses occupants». Par ailleurs, il résulte d’un contrat de bail souscrit avec Madame L M et prenant effet le 17 août 2017 que les requérants emménageaient dans un nouveau logement également situé à Dijon. Cette situation a ainsi conduit les requérants à prendre de nouvelles dispositions contraignantes, leur imposant de trouver des solutions de relogement excluant l’usage de leur habitation.

Il convient de souligner que s’il est soutenu que Monsieur A B n’habitait plus le bien litigieux entre-temps, étant, selon ses déclarations, accueilli par des proches, aucune pièce versée au débat ne permet de le confirmer.

Néanmoins et en tout état de cause, eu égard aux constatations démontrant le caractère insalubre et inhabitable de la propriété, il est certain que Monsieur A B et Madame X-K C n’ont pu jouir dans une quelconque quiétude de leur bien entre sa date d’acquisition et le présent jugement, soit environ dix-neuf mois, eu égard à la particulière importance des désordres.

En effet, l’ensemble du bien étant confronté à des infiltrations d’eaux, à l’apparition de moisissures et à un taux d’humidité élevé, il ne remplissait pas, dès l’origine, les conditions permettant l’accueil de personnes sans risque pour leur santé tel qu’il résulte du défaut de conformité aux normes de salubrité souligné par l’expert judiciaire. De manière surabondante, il apparaît à ce titre, dans le cadre d’une correspondance entre médecins en date du 28 novembre 2016 concernant Monsieur A B, que celui-ci a développé à compter de cette période des difficultés respiratoires pouvant être imputées aux moisissures et à l’humidité du logement, confirmant l’impossibilité pour les requérants d’investir et d’user de façon paisible leur propriété.

Dans ces conditions, ils rapportent la preuve suffisante d’avoir subi des troubles dans leurs conditions de vie résultant directement de la réticence dolosive dont Monsieur H Y s’est rendu responsable, étant sans importance que plusieurs mois se soient écoulés entre le dépôt des conclusions de l’expert judiciaire et leur action en justice.

Dès lors, il convient de fixer la somme dont sera redevable Monsieur

H Y à Monsieur A B et Madame X K C à hauteur de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande au titre des loyers versés dans le cadre du relogement
Monsieur A B et Madame X-K C allèguent avoir subi un préjudice matériel en raison du règlement de loyers à partir du mois d’août 2017 à hauteur de 800 euros par mois du fait de l’impossibilité de pouvoir emménager au sein de l’appartement litigieux. Il résulte des considérations évoquées précédemment qu’ils n’auraient pas été amenés à régler les loyers d’un nouveau logement si le bien avait été habitable. Néanmoins, la nullité du contrat entraînant son anéantissement rétroactif, il est certain que les requérants, ne justifiant pas avoir été hébergés à titre gracieux ou avoir été propriétaires de leur logement antérieurement à la vente, auraient également eu des frais de loyers en l’absence de toute vente.


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Ainsi, l’indemnisation du préjudice matériel lié au paiement de loyers n’apparaissant pas justifiée, Monsieur A B et Madame X K C seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes au titre des dépenses afférentes à l’appartement litigieux

En l’espèce Monsieur A B et Madame X-K C sollicitent le remboursement de certaines dépenses :

- concernant les frais d’huissier relatifs à l’établissement d’un procès-verbal en date du 17 novembre 2016: s’agissant de frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à cette demande au titre d’un préjudice matériel.

- concernant les frais d’expertise: s’agissant de frais compris dans les dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il ne saurait être fait droit à cette demande au titre d’un préjudice matériel.

- concernant les échéances dues dans le cadre du crédit à la consommation : il résulte des considérations précédentes que les requérants ne rapportent pas la preuve d’un lien entre ledit crédit et la vente immobilière, ne justifiant dès lors pas la condamnation en paiement de Monsieur H Y à ce titre.

concernant les dépenses d’électricité Monsieur A B et Madame X-K C produisent un document fourni par EDF en date du 29 juillet 2018, visant l’adresse de l’appartement litigieux et dont le montant s’élève à 1 454,01 euros. Néanmoins, ce document fait état d’un relevé estimé», à l’exclusion d’une consommation réelle et ne démontre pas en outre que les requérants ont effectivement réglé cette facture. Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.

- concernant les frais d’assurance de copropriété : les requérants produisent pour tout justificatif un tableau de compte produit par leurs soins ou par une personne non identifiée ne permettant pas d’apprécier la réalité du préjudice allégué. Dès lors, ne démontrant pas les faits nécessaires au soutien de leur prétention, ils seront déboutés de leur demande.

- concernant la taxe foncière et les frais d’assurance habitation : il résulte des pièces fournies pour l’année 2018 que les requérants ont engagé des dépenses directement liées à leur qualité de propriétaire ou d’occupant de l’appartement litigieux. Le contrat de vente étant anéanti rétroactivement, Monsieur A

B et Madame X-K C n’auraient dès lors pas dû être redevables de ces sommes. Monsieur Y sera dès lors condamné à leur payer 534,24 euros à ce titre. Par ailleurs, les requérants produisant l’avis de taxe foncière dont ils se sont acquittés au titre du logement litigieux pour l’année 2018, le défendeur sera également condamné à leur verser 1 567 euros.

Dès lors, Monsieur H Y sera condamné à payer à Monsieur B et Madame C 2 101,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.


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Sur l’indemnisation du préjudice moral
Monsieur A B et Madame X-K C ont subi des désagréments importants à l’issue de la vente immobilière. D’une part, les difficultés rencontrées en raison de la nécessité de quitter le logement litigieux ont pu avoir un impact psychologique direct sur les requérants, que ce soit au titre de l’anéantissement d’un projet commun ou des conséquences immédiates sur la vie de famille, notamment eu égard à la distance géographique imposée malgré la naissance d’un enfant. D’autre part, l’acquisition d’un bien immobilier, dans un contexte de manoeuvres dolosives de la part du vendeur, ayant nécessité l’octroi d’un prêt dont il est justifié des difficultés de remboursement et dont l’obligation de relogement au frais de Monsieur B et Madame C ne serait pas entièrement étranger, a également pu avoir un retentissement certain sur ces derniers. L’ensemble de ces éléments est ainsi à l’origine d’un préjudice moral personnel et distinct du trouble allégué au titre des conditions de vie qu’il convient d’indemniser.

Dès lors, le préjudice moral de Monsieur B et de Madame C étant caractérisé, Monsieur Y sera condamné à leur payer 3 000 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

III. Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur H Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens, Monsieur H Y versera à Monsieur A B et Madame X-K C une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.


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Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARE nul le contrat de vente du bien immobilier sis […] à Dijon conclu entre Monsieur A B, Madame X-K C et Monsieur H Y le 9 septembre 2016;

CONDAMNE Monsieur H Y à restituer le prix de vente outre les frais notariés à Monsieur A B et Madame

X-K C, soit un total de 227 291,60 euros (deux cent vingt sept mille deux cent quatre-vingt-onze euros et soixante centimes), outre les intérêts légaux à compter du 16 octobre 2018;

DIT que Monsieur A B et Madame X-K C devront restituer ledit bien à Monsieur H Y dans un délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente et des frais notariés;

CONDAMNE Monsieur H Y à payer 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur A B et Madame X-K C au titre du trouble subi dans les conditions de vie ;

CONDAMNE Monsieur H Y à payer 2 101,24 euros (deux mille cent un euros et vingt-quatre centimes) outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur A B et Madame X-K C au titre de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur H Y à payer, à Monsieur A B et Madame X-K C 3 000 euros (trois mille euros) chacun, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de leur préjudice moral;

CONDAMNE Monsieur H Y à payer 3 000 euros (trois mille euros) à Monsieur A B et Madame X-K C au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur H Y aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à Le Greffier La Présidente exécution. Aux Procureurs généraux DEoles de la

سماك République près les tribunaux de grande stage y butain. A tous commandants et Officiers de lace Publiple de preter main foche lorsqu’ils en seront légalement requis En for de quoi, la présente cop iée confirme, nevetue formule exécutore, a été signée, se livre e

Hormi soussigné

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Tribunal de grande instance de Dijon, 30 avril 2019, n° 18/02994