Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 13 février 2018, n° 13/08163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 c, 13 févr. 2018, n° 13/08163
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 13/08163

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

R.G N° : 13/08163

Jugement du 13 Février 2018

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Emmanuel LAROUDIE – 1182

Maître Z A de la SELCA MOULINIER-DULATIER ET ASSOCIES – 923

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2018 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2017 devant :

Véronique OLIVIERO, Vice-Président,

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,

Muriel GUILLET, Vice-Président placée,

Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

La Société de droit danois EXPORTGRUPPEN HELIA ApS,

dont le siège social est […]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

et par la SELARL JURI DÔME , avocats plaidant au barreau de CLERMONT FERRAND

DEFENDERESSE

La société JM IMPORT EXPORT,S.A.R.L.

dont le siège social est […]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Maître Z A de la SELARL MOULINIER DULATIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

ÉLÉMENTS DU LITIGE

La société de droit danois EXPORTGRUPPEN HELIA ApS distribue sur le territoire français des poêles à bois de marques HETA, LOTUS et Y.

Elle précise que sa “dénomination secondaire” (terme traduit du danois) est SCAN LINE.

La société HELIA HOLDING ApS a déposé le 4 décembre 2006 la marque SCAN LINE n°063467012 en classes 11 et 37.

La société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS se prévaut d’un contrat de licence exclusive sur la marque SCAN LINE.

S’appuyant sur un réseau de concession exclusif, elle commercialise sur le territoire français et sous la marque SCAN LINE les poêles fabriquées par la société HETA.

Antérieurement à la création de ce réseau, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS faisait appel à différents revendeurs, dont la société ESPACE POELES SCANDINAVES, dont Monsieur B X, actuel gérant de la SARL JM IMPORT EXPORT, était le gérant.

Postérieurement à cet épisode, la société ESPACES POELES SCANDINAVES a poursuivi la commercialisation des poêles de marque HETA. La société demanderesse indique ainsi que différents prospectus publicitaires renseignaient la société ESPACES POELES SCANDINAVES comme nom commercial tout en visant quatre autres sociétés également dirigées par Monsieur X.

La société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS a mis en demeure la société ESPACES POELES SCANDINAVES de justifier de la provenance des poêles commercialisées, ce qui n’a pas été suivi d’effet.

La société ESPACES POÊLES SCANDINAVES faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Monsieur X a poursuivi la commercialisation des poêles de marque HETA par le biais de la société JM IMPORT EXPORT.

La société JM IMPORT EXPORT est titulaire de deux sites internets sur lesquels elle commercialise ses produits : poele-scandinave.fr et equip-habitat.com.

La société demanderesse a C réaliser le 4 Juin 2013 un procès-verbal de constat d’huissier.

Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2013, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS a assigné la SARL JM IMPORT EXPORT en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.

Par ordonnance du 2 septembre 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société JM IMPORT EXPORT de sa demande concluant à l’incompétence de la présente juridiction. Il a également débouté la société demanderesse de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la communication de certaines pièces.

***

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2016, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS demande au Tribunal de :

— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes présentées.

S’agissant de la recevabilité, dire et juger que la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS justifie bien :

— Que son concédant, la société HELIA HOLDING, est bien propriétaire de la marque,

— Que le contrat de licence de marque a bel et bien été publié,

— Que le concédant a expressément autorisé le licencié à agir.

— Rejeter dès lors les fins de non-recevoir purement dilatoire soulevées par la société JM IMPORT EXPORT.

— Dire et juger par ailleurs les demandes présentées bien fondées.

Ce faisant :

— S’agissant de l’action en contrefaçon, constater l’utilisation par la société JM IMPORT EXPORT de la marque SCAN LINE, et ce en fraude des droits détenus par la société EXPORTGRUPPEN HELIA ;

— Dire et juger que cette utilisation est manifestement constitutive de contrefaçon ;

— Enjoindre en conséquence la société JM IMPORT EXPORT à cesser l’utilisation de la marque SCAN LINE, et ce sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

— Condamner en conséquence la société JM IMPORT EXPORT à payer et porter à la société EXPORTGRUPPEN HELIA une somme de 50 000.00 € à titre de dommages et intérêts ;

— Dire et juger irrecevable et infondée la société JM IMPORT EXPORT à venir invoquer la théorie de l’épuisement des droits ;

— Dire et juger en effet que la société JM IMPORT EXPORT échoue à rapporter la preuve de l’origine des articles en cause ;

— Dire et juger que la société JM IMPORT EXPORT échoue ainsi à rapporter la preuve de la réunion des conditions de l’épuisement invoqué ;

— Dire et juger en toute hypothèse que l’épuisement des droits ne saurait être constitué, et ce dans la mesure où la marque générique SCANLINE utilisée en France par la société EXPORTGRUPPEN HELIA afin de désigner l’intégralité des poêles de marque HETA n’est parallèlement utilisée par la société HETA dans son pays d’origine que pour désigner l’une de ses nombreuses gammes de produits ;

— Dire et juger par ailleurs totalement infondé le renvoi aux dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

— S’agissant par ailleurs de l’action en concurrence déloyale, dire et juger que la société JM IMPORT EXPORT se livre à des soldes déguisées ;

— Dire et juger que le déstockage massif qu’elle invoque constitue en C son mode normal de vente ;

— Dire et juger que la société JM IMPORT EXPORT commercialise les produits de marques HETA, LOTUS et Y dans des conditions préjudiciables à ces marques

— Dire et juger que la commercialisation des produits de marques LOTUS, HETA et Y s’effectue dans des conditions portant atteintes à l’image de ces marques et au prestige des produits commercialisés ;

— Dire et juger fautive l’absence de toute indication s’agissant de l’absence de toute garantie constructeur ;

— Dire et juger en conséquence que la société JM IMPORT EXPORT s’est livrée à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ;

— Dire et juger que la garantie commerciale offerte pour certains produits uniquement ne saurait substituer la garantie constructeur et le préjudice subi du C de l’absence de toute précision à ce titre ;

— Condamner dès lors la société JM IMPORT EXPORT à payer et porter à la société EXPORTGRUPPEN HELIA une somme de 100 000.00 € à titre de dommages et intérêts au regard de l’entier préjudice subi ;

— Enjoindre par ailleurs la société JM IMPORT EXPORT à cesser ses pratiques déloyales, et ce sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— Enfin, condamner la société JM IMPORT EXPORT d’avoir à justifier l’origine des poêles de marque LOTUS, HETA et Y qu’elle commercialise ;

— Enjoindre en conséquence la société JM IMPORT EXPORT d’avoir à produire sous astreinte de 500.00 € par jour de retard passé un délai de UN mois suivant la décision à intervenir, ses bons de commande, bons de livraison, factures d’approvisionnement des poêles de marque HETA, LOTUS et Y entre le 1er janvier 2013 et la date de la décision à intervenir ;

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— Condamner enfin la société JM IMPORT EXPORT à payer et porter à la société EXPORTGRUPPEN HELIA une somme de 5 000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LAROUDIE.

A l’appui de ses demandes, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS C valoir queྭ:

Sur la recevabilité de ses demandes,

— la société demanderesse dispose bien de la qualité à agir sur le fondement de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle produit son contrat de licence de marque et les justificatifs qui établissent son enregistrement à l’INPI et sa publication au BOPI ;

— la condition de mise en demeure préalable est satisfaite puisque la société HELIA HOLDING a été informée de la contrefaçon et a autorisé la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS à initier la présente action ;

— la société demanderesse verse enfin au débat le document régularisé entre les sociétés HETA et HELIA HOLDING APS aux termes duquel la première confie à la seconde la commercialisation des produits HETA et l’exploitation des marques et enseignes SCAN LINE et HETA sur toute la France.

Sur la contrefaçon de la marque SCAN LINE,

— la société HELIA HOLDING ApS est titulaire de la marque SCAN LINE et l’a concédée à la société EXPORT GRUPPEN HELIA ApS qui a elle-même octroyé aux concessionnaires de son réseau exclusif un droit d’utilisation sur cette dernière ;

— le succès de la gamme de produits et de la marque SCAN LINE a conduit la société HETA à commercialiser en Europe, et sous sa marque HETA, une gamme de poêles à bois dénommée SCAN LINE ;

— la société demanderesse ne reproche pas à la société JM IMPORT EXPORT de commercialiser des poêles de la marque HETA mais d’exploiter la marque SCAN LINE qui se trouve protégée

— la société défenderesse explique que le terme SCAN LINE renvoie également à l’une des gammes de poêles de marque HETA et qu’elle est donc fondée à l’utiliser en tant que désignation d’une gamme alors qu’il ressort des pièces produites qu’elle utilise le signe SCAN LINE pour renvoyer non pas à une gamme mais à une marque de produits ;

— la société JM IMPORT EXPORT invoque l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle relatif à la théorie de l’épuisement des droits qui ne saurait jouer dès lors que l’origine et l’authenticité des articles en cause ne sont pas établies ;

— or, la société défenderesse refuse de justifier de l’origine des articles qu’elle commercialise ;

— en tout état de cause, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS dispose d’un motif légitime à faire cesser l’utilisation, par la société JM IMPORT EXPORT, de la marque SCAN LINE en raison du risque de confusion qu’elle suscite ;

— la société défenderesse invoque également l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui autorise l’utilisation d’une marque pour indiquer sa compatibilité avec un accessoire et n’est donc pas opérant en l’espèce ;

— l’utilisation par la société défenderesse de la marque SCAN LINE contrevient aux dispositions de l’article L. 713-2, a) du Code de la propriété intellectuelle et laisse à penser que la société défenderesse C partie du réseau de distribution de la société demanderesse ou qu’il existe une relation particulière entre elles ;

— la société demanderesse sollicite donc une indemnisation forfaitaire de son préjudice.

Sur les actes de concurrence déloyale,

* Sur les conditions de vente,

— la société JM IMPORT EXPORT ne commercialise ses poêles que par la technique des prix barrés en faisant état de prétendus déstockages massifs, de soldes et de promotions ;

— le démarchage des membres du réseau de concessionnaires exclusifs de la société demanderesse sur la base d’un prétendu déstockage massif met en évidence la géométrie variable du stock ;

— la défenderesse recourt à des procédés trompeurs en tentant de faire croire à sa clientèle qu’elle se livre à un déstockage massif alors qu’elle procède à l’écoulement normal de son stock ;

— la faute est caractérisée puisque la pratique des prix barrés ne peut être généralisée sur une année, l’arrêté du 31 décembre 2008 imposant la mention de la période pendant laquelle la promotion est applicable ou, à défaut, de son maintien jusqu’à épuisement des stocks ;

— l’article 1.1) du même arrêté n’est pas davantage respecté en ce qu’il impose d’indiquer la réduction, soit en valeur absolue soit en pourcentage ;

* Sur les soldes déguisées,

— la généralisation et la systématisation de la technique des prix barrés, en dehors des périodes de soldes, constitue une faute de concurrence déloyale envers la société demanderesse qui ne peut solder ses produits toute l’année et porte atteinte à l’image de marque du produit vendu ;

— si les rabais indiqués sont vrais, ils constituent des soldes déguisés ; s’ils sont faux, ils caractérisent une pratique déloyale et trompeuse du consommateur ;

* Sur l’absence de toute garantie constructeur,

— l’article L. 113-3 du Code de la consommation impose au vendeur d’informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles et les conditions particulières de la vente ;

— si les poêles de marques HETA sont garanties par leur constructeur pendant 5 ans, la société défenderesse ne précise pas à sa clientèle qu’elle ne propose pas pareille garantie ;

— les conditions générales de vente versées aux débats ont été modifiées postérieurement à la saisine du Tribunal, la société défenderesse proposant maintenant une garantie de 5 ans pour les poêles à bois “HETA SCAN LINE”, appellation ambigüe dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer s’il s’agit de l’ensemble des produits HETA ou de la seule gamme SCAN LINE ;

— l’absence de garantie constructeur et la limitation de garantie assurée par la société défenderesse portent atteinte aux marques HETA, LOTUS et Y ;

* Sur le démarchage effectué auprès des concessionnaires SCAN LINE,

— la société défenderesse a adressé des mailings agressifs aux concessionnaires SCAN LINE, alors qu’en sa qualité d’ancien distributeur, elle ne peut ignorer la réalité de ce réseau, ce qui lui a d’ailleurs été rappelé par mise en demeure ;

— les actes litigieux constituent des tentatives de désorganisation déloyale du réseau de distribution exclusive, le préjudice résultant du trouble créé et de l’altération de l’image de l’importateur exclusif ;

— nonobstant la présente procédure, la défenderesse a poursuivi les actes de démarchage ;

— la demanderesse sollicite dès lors la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de

100 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’entier préjudice subi.

***

Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2016, la société JM IMPORT EXPORT demande au Tribunal de :

A titre principal,

— PRONONCER l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de marque engagée par la société EXPORTGRUPPEN HELIA APS à l’encontre de la société JM IMPORT ;

Par conséquent,

— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société EXPORTGRUPPEN HELIA APS ;

A titre subsidiaire,

— CONSTATER qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société JM IMPORT EXPORT ;

— CONSTATER qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société JM IMPORT EXPORT ;

Par conséquent,

— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société EXPORTGRUPPEN HALIA ASP ;

— CONDAMNER la société EXPORTGRUPPEN HELIA APS à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER la société EXPORTGRUPPEN HELIA APS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOULINIER.

A l’appui de ses demandes, la société JM IMPORT EXPORT C valoir queྭ:

A titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon présentée par la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS,

— en application de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’introduction d’une action en contrefaçon de marque est soumise à des conditions de forme strictes tenant à la preuve de la qualité à agir du demandeur ;

— la société demanderesse ne produit ni certificat d’enregistrement de la marque SCAN-LINE, ni justification de l’inscription préalable du contrat de licence au Registre national des marques, ni la preuve d’une mise en demeure préalable du titulaire de la marque.

A titre subsidiaire, sur l’absence de preuve d’actes de contrefaçon de la marque SCAN-LINE,

* le principe de l’épuisement des droits,

— La règle de l’épuisement des droits posée à l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle repose sur le principe fondamental de la libre circulation des produits et des services au sein de l’Union Européenne ;

— le titulaire d’une marque ne peut interdire à un importateur de commercialiser sous sa marque des produits authentiques qui ont été mis en circulation dans un autre Etat membre par lui-même ou avec son consentement.

* le principe de la référence nécessaire,

— en application de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation, par un opérateur économique, d’un signe identique ou similaire à sa marque, dès lors que sa marque constitue une référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ;

— la société JM IMPORT EXPORT offre à ses clients des poêles de marque HETA, dont l’une des gammes s’intitule SCAN-LINE, de sorte qu’elle a utilisé cette mention conformément à sa fonction essentielle d’indication d’origine ;

— la confusion provient de l’enregistrement par la société HELIA HOLDING d’un signe qui correspond à une gamme de poêles fabriquée par la société HETA BRAEDEOVN ;

— cet enregistrement est contestable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait été réalisé conformément aux dispositions du contrat liant la société HETA BRAEDEOVN à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS ;

— la société défenderesse s’approvisionnant de manière totalement légale auprès de différents fournisseurs installés dans différents pays de la communauté européenne, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu.

Sur les actes de concurrence déloyale,

— en vertu des articles L. 410-2 et suivants du Code de commerce, les distributeurs de produits sont libres de pratiquer les prix de leur choix et de mener des campagnes promotionnelles ;

* sur la technique des prix barrés,

— la société demanderesse se contente d’affirmer sans le démontrer que la société défenderesse ne respecterait pas les dispositions de l’ordonnance du 31 décembre 2008 et que les remises pratiquées seraient de nature à tromper les consommateurs.

* sur les soldes déguisés,

— la société demanderesse ne démontre ni que les quatre éléments constitutifs de l’infraction de vente en solde prohibée soient cumulativement réunis ni l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;

— s’agissant du calcul du préjudice, la société demanderesse se borne à solliciter le versement d’une somme de 100 000 euros et ne produit aucun élément comptable justifiant du quantum de sa demande.

* sur la garantie constucteur,

— la société défenderesse offre une garantie commerciale d’un an pour ses poêles à bois, à l’exception de ceux de marque HETA qui sont garantis 5 ans, de sorte que la garantie commerciale de la société défenderesse ne porte pas atteinte à la garantie constructeur de la marque HETA et à son image de marque.

***

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2016.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2017, à l’issue de laquelle les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 23 janvier 2018, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le prononcé du jugement a été prorogé au 13 février 2018.

***

MOTIFS

I- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS

Aux termes de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

En l’espèce, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS ne conteste pas ne pas être propriétaire de la marque SCAN-LINE n°06 3 467 012 déposée le 4 décembre 2006 par la société HELIA HOLDING ApS (pièce n°29ter du demandeur). Elle se prévaut de la qualité de licencié exclusif qu’elle rapporte par la production du contrat de licence signé le 23 juillet 2010 avec la société HELIA HOLDING ApS (pièce n°31 du demandeur) et inscrit au registre national des marques (pièce n°29 quater du demandeur).

Si le titulaire de la marque a seul qualité pour agir en contrefaçon, ce principe reçoit une exception s’agissant du licencié exclusif confronté à l’inaction du titulaire du droit.

La qualité de licencié exclusif de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS ressort du contrat de licence produit qui stipule en son exposé que “la société HELIA HOLDING ApS entend confier à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS le droit d’exploitation exclusif de la marque SCAN-LINE et ce sur le territoire français” (pièce n°31 du demandeur).

Cette seule qualité ne suffit pas à emporter la recevabilité de l’action en contrefaçon de marque.

Le licencié doit également faire la preuve que le contrat de licence ne le prive pas de la possibilité d’agir en contrefaçon de marque. En l’espèce, l’article 8 du contrat de licence produit prévoit qu’ “au cas où le Concédant n’engagerait pas la procédure dans les 15 jours à compter de la notification par le Licencié, ce dernier aura la faculté d’engager l’action à ses frais, risques et périls” (pièce n°31 du demandeur).

Enfin, le législateur exige également une mise en demeure préalable du titulaire du droit dont l’objectif est essentiellement de s’assurer qu’il est informé des actes de contrefaçon subis par son licencié exclusif et qu’il n’entend pas les poursuivre. En l’espèce, la société demanderesse produit aux débats un courrier électronique qui lui a été adressé par le titulaire de la marque et dans lequel ce dernier prend acte des faits de contrefaçon prétendument commis et autorise la société EXPORTGRUPPEN HELIA APS à agir de manière contentieuse afin d’obtenir leur cessation (pièce n°29 quintes du demandeur).

Il s’en déduit que, bien qu’informée par son licencié exclusif d’actes de contrefaçon, la société HELIA HOLDING APS n’a pas exercé son droit d’agir en contrefaçon, préférant laisser la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS prendre l’initiative et la direction du procès.

Cette circonstance suffisant à caractériser la carence du titulaire de la marque prévue à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS.

II- Sur le bien-fondé de la demande en contrefaçon de la marque SCAN LINE et les mesures y afférant

Sur la matérialité de la contrefaçon

La société défenderesse se prévaut tout d’abord, comme moyen de défense tendant à faire échec à la qualification de contrefaçon, de l’épuisement du droit de marque. En application de l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

La société demanderesse conteste que l’épuisement du droit puisse être retenu, dès lors que, la société défenderesse ne justifiant pas de l’origine des articles qu’elle commercialise, il serait impossible de déterminer s’ils ont été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou avec son consentement. Toutefois, quand bien même les articles distribués par la société JM IMPORT EXPORT seraient des produits authentiques de la marque HETA, la contrefaçon ne porte pas sur la reproduction ou l’imitation de cette marque mais du signe SCAN LINE dont il n’est pas même allégué qu’il s’agisse d’une marque du fabriquant mais seulement d’un signe qu’il utilise pour désigner une gamme de produits. La mise en oeuvre de la théorie de l’épuisement du droit sur la marque HETA n’étant pas de nature à faire échec à la demande en contrefaçon portant sur la marque SCAN LINE, qui est une marque de distributeur, le moyen opposé en défense n’est pas pertinent. Au surplus, il est démontré que le défendeur n’utilise pas exclusivement le terme SCAN LINE comme référence à une gamme de produits puisqu’il affirme sur son site internet poele-scandinave.fr pouvoir “fournir la plupart des poêles cheminées, fourneaux et cuisinières des plus grandes marques : (…) Scanline” (pièce n°15 du demandeur) ou propose des produits de la marque “HETA SCAN-LINE” (pièce n°18 bis – procès-verbal de constat dressé le 4 juin 2013).

Conformément à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque ne C pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : b) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Néanmoins, la société JM IMPORT EXPORT ne propose pas d’accessoire ou de pièce détachée de produits de la marque SCAN LINE. Dès lors elle ne saurait invoquer une utilisation licite de la marque pour indiquer la destination d’un accessoire.

La société JM IMPORT EXPORT ne conteste pas utiliser le signe SCAN-LINE pour commercialiser des poêles. La marque SCAN-LINE n°063467012 a été déposée en classe n°11 pour des appareils de chauffage. La reproduction de la marque SCAN-LINE pour des produits identiques est donc caractérisée et constitue une contrefaçon.

Sur les dommages intérêts et les mesures réparatrices

L’article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à la cause dispose que :

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du C de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

En l’espèce, la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS sollicite une indemnisation forfaitaire à hauteur de 50 000 euros. Néanmoins, aucun développement, notamment relatif au montant des redevances habituellement pratiqué, ou aucune pièce produite ne justifie le quantum d’une telle redevance indemnitaire. Il convient donc de condamner la société JM IMPORT EXPORT à payer à titre de dommages-intérêts la somme forfaitaire de 10 000 euros.

Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société JM IMPORT EXPORT de poursuivre l’utilisation de la marque SCAN LINE pour la commercialisation de poêles à bois, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter la signification du présent jugement.

III- Sur le bien-fondé de la demande en concurrence déloyale et les mesures y afférant

Sur la violation des dispositions relatives aux annonces de réduction de prix

Constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard des opérateurs économiques concurrents le C de pratiquer des prix qui ne respectent pas la législation en vigueur et de se livrer à une publicité de nature à tromper la clientèle quant à la réalité des réductions de prix pratiquées.

L’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur impose que la réduction pratiquée soit exprimée en valeur absolue ou en pourcentage par rapport au prix de référence. Cette condition exclut qu’une réduction puisse être pratiquée de manière permanente par rapport à un prix de référence qui ne correspond à aucune réalité.

En l’espèce, la société demanderesse produit plusieurs extraits des sites internet www.poele-scandinave.fr et www.equip-habitat.com exploités par la société défenderesse (pièces n°12 bis, 13, 14, 16, 17, 18, 18 bis). Les pièces qu’elle verse au débat établissent donc un recours systématique à la technique des prix barrés. La société défenderesse se retranche derrière l’absence de preuve de toute violation des dispositions de l’arrêté du 31 décembre 2008 sans justifier de la réalité des prix de référence indiqués. Ces constatations suffisent à caractériser l’existence de réductions non conformes aux dispositions légales qui constituent, à l’égard de l’opérateur économique concurrent proposant les mêmes produits, des actes de concurrence déloyale.

La société demanderesse sollicite en sus qu’il soit dit que la société JM IMPORT EXPORT commercialise les produits de marques HETA, LOTUS et Y dans des conditions préjudiciables à ces marques, demandes qui ne sont étayées par aucun développement spécifique, alors qu’au surplus, seul le titulaire de ces marque pourrait soulever. Il en va de même de la demande tendant à ce qu’il soit dit que la commercialisation des produits de marques LOTUS, HETA et Y s’effectue dans des conditions portant atteintes à l’image de ces marques et au prestique des produits commercialisés.

Sur la violation des dispositions relatives aux soldes

L’article L. 310-3 du Code de commerce définit les soldes comme des ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant certaines périodes définies.

L’article L. 310-5 du Code de commerce interdit l’usage du terme de soldes dès lors qu’il ne se rapporte pas à une opération définie à l’article L. 310-3 du Code de commerce. L’infraction de soldes prohibés est définie strictement.

En l’espèce, le défendeur conteste que les éléments constitutifs de l’infraction soient réunis. La société demanderesse, qui n’invoque aucun texte précis, se contente d’affirmer que la généralisation et la systématisation du principe des prix barrés, et ce notamment en dehors des périodes de soldes normales, constituent manifestement une opération de soldes déguisées. Ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune démonstration, notamment en ce qui concerne les périodes de soldes, ne permettent pas de retenir l’existence de soldes déguisés.

En conséquence, la faute de concurrence déloyale alléguée n’est pas établie.

Sur l’absence de toute garantie constructeur

En application de l’article 1382 ancien, devenu l’article 1240 du Code civil, constitue une faute de concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs économiques proposant les mêmes produits sans faire état de mentions erronées le C de tromper ses clients sur les garanties dont ils peuvent bénéficier.

La société défenderesse verse au débat une page issue de son site internet sur laquelle elle présente les différentes garanties qu’elle pratique. Il y est indiqué que les poêles sont garantis un an, à l’exception des poêles à bois HETA SCAN-LINE qui sont garantis 5 ans (pièce n°4 du défendeur). La société demanderesse soutient que la société JM IMPORT EXPORT ne proposait pas cette garantie constructeur avant la saisine du tribunal. Néanmoins, aucune pièce ne permettant de corroborer une telle affirmation, la concurrence déloyale alléguée du C de l’absence de toute garantie constructeur ne saurait être retenue.

Sur le démarchage effectué auprès des concessionnaires SCAN LINE,

L’existence d’un réseau de distribution n’interdit pas à un tiers, étranger à ce réseau, de distribuer des biens identiques à ceux commercialisés par les distributeurs agréés. Toutefois, constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’ancien article 1382 du Code civil, le C de tenter, en connaissance de cause, de désorganiser un tel réseau en diffusant de manière systématique des documents incitant ses membres à violer leurs engagements contractuels.

La société demanderesse produit tout d’abord plusieurs prospectus adressés par la société ESPACE POÊLE SCANDINAVE à différents opérateurs économiques pour leur faire part d’une opération de destockage massif concernant des poêles à bois scandinaves (pièces n°19 à 25 du demandeur). Néanmoins, force est de constater que ces publicités n’ont pas été adressées au nom de la société JM IMPORT EXPORT. La société demanderesse soutient que la société JM IMPORT EXPORT utilise le signe “ESPACE POELE SCANDINAVE” à titre de nom commercial. S’il peut paraître surprenant que l’adresse du siège social renseignée au sein de ces publicités corresponde à celle de la société JM IMPORT EXPORT (pièce n°4 du demandeur), le numéro de siret indiqué est celui de la société ESPACE POELES SCANDINAVES (pièce n°3 du demandeur), de telle sorte que les éléments communiqués ne permettent pas d’imputer à la société JM IMPORT EXPORT l’envoi des courriers litigieux.

La société demanderesse verse également au débat un courrier adressé par la société JM IMPORT EXPORT à une société YL DIFFUSION et lui proposant un large choix de poêles (pièce n°35 du demandeur). Néanmoins, la société demanderesse, qui ne produit qu’un exemple de contrat signé par un de ses concessionnaires exclusifs dénommée la société VERTE FLAMME CHAUFFAGE ECOLOGIQUE (pièce n°2 du demandeur), ne justifie pas de l’appartenance de la société YL DIFFUSION à son réseau de distribution exclusive.

En conséquence, la tentative de désorganisation du réseau alléguée par la société demanderesse n’est pas établie.

Sur les mesures réparatrices sollicitées

Il s’infère nécessairement de tels actes de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice qui sera réparé par l’octroi à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros, sans qu’il n’y ait lieu à autre condamnation au titre des actes de concurrence déloyale.

IV- Sur l’exécution provisoire

La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.

V- Sur les autres demandes

La société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS sollicite la condamnation de la société JM IMPORT EXPORT d’avoir à justifier l’origine des poêles de marque LOTUS, HETA et Y qu’elle commercialise. Néanmoins, cette demande n’étant nullement justifiée au regard des actes de concurrence déloyale retenus, il convient de la rejeter.

Il en sera de même et pour les mêmes raisons de la demande tendant à enjoindre à la société JM IMPORT EXPORT d’avoir à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard ses bons de commande, bons de livraison, factures d’approvisionnement des poêles de marque HETA, LOTUS et Y entre le 1er janvier 2013 et la date de la décision à intervenir.

La société JM IMPORT EXPORT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LAROUDIE.

En outre, la société JM IMPORT EXPORT sera condamnée à payer à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

— REJETTE la fin de non recevoir de la SARL JM IMPORT EXPORT tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon de marque de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS ;

— DIT qu’en utilisant le signe SCAN-LINE pour commercialiser des poêles, la SARL JM IMPORT EXPORT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par reproduction de la marque SCAN-LINE n°063467012 ;

— CONDAMNE en conséquence la SARL JM IMPORT EXPORT à payer à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS la somme forfaitaire de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

— C D à la SARL JM IMPORT EXPORT de poursuivre l’utilisation de la marque SCAN LINE pour la commercialisation de poêles à bois, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;

— DIT qu’en ayant recours, de manière systématique, à la technique des prix barrés, la SARL JM IMPORT EXPORT a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS ;

— CONDAMNE en conséquence la SARL JM IMPORT EXPORT à payer à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts ;

— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

— CONDAMNE la SARL JM IMPORT EXPORT à payer à la société EXPORTGRUPPEN HELIA ApS la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNE la SARL JM IMPORT EXPORT aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

— REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties et signé par Madame Véronique OLIVIERO, Président, et Madame Sylvie ANTHOUARD Greffier.

Le Greffier Le Président

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 13 février 2018, n° 13/08163