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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 10 janv. 2003, n° 02/05037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 02/05037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GENERAL SERVICES CONTROLE, S.A. PRADO IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° /
Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2003
Président : Madame SOMNIER,
Greffier : Mademoiselle CHAUME,
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2002
Ordonnance rendue le : 10 Janvier 2003
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 02/05037
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame Z Y
représentée par Me Florence AURENTY, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
DEFENDEURS
Monsieur A X
Madame B C épouse X
représentés par Me Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
représentée par la SCP ROSENFELD, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GENERAL SERVICES CONTROLE
représentée par Me Bénédicte NAUDET, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
[…]
représentée par la SCP BRAUNSTEIN- CHOLLET- MAGNAN avocats au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 Décembre 2002 par Madame Y,
VU les conclusions ci-annexées des époux X, de la S.A. PRADO IMMOBILIER et de la Suisse Accidents qui intervient volontairement en qualité d’assureur RC Entreprise de la SARL Général Services Contrôles,
OUI les explications des parties,
SUR CE :
Attendu qu’il convient de donner acte à la Suisse Accidents de son intervention volontaire;
Attendu que les époux X âgés de 78 et 75 ans ont vendu le lot de copropriété où il étaient locataires depuis 1978 et qu’ils ont acquis en Janvier 1990 soit un hall, deux chambres, une cuisine, une salle de séjour, un WC, une salle de bains dans la cour et une véranda; ils arguent de leur bonne foi, de l’entretien de la chaudière, de l’utilisation de la véranda comme chambre et du recours d’un professionnel pour que soient établis tous les documents nécessaires à la vente = mesurage – vérification amiante et insectes;
Attendu qu’il résulte du règlement de copropriété de 1955 que l’appartement du rez-de-chaussée n’a pas de salle de bains, que la cuisine est éclairée par une porte sur le jardin et que dans celui-ci dont la jouissance est rattachée à ce lot se trouvent un WC, un lavoir et des dépendances; il est précisé que l’appartement du rez-de-chaussée pourra être agrandi aux frais, risques et périls de l’acquéreur par une véranda allant jusqu’à l’alignement du mur extérieur du lavoir;
Attendu qu’il résulte du constat versé aux débats que Madame Y a eu des surprises désagréables lors des travaux de réfection et qu’elle conteste la valeur du mesurage et des vérifications effectuées; qu’il convient d’ordonner une expertise afin de vérifier si des éléments lui ont été cachés par la mise en place de lambris et de faux plafond, si elle a pu être trompée sur le bon état de l’appareillage et sur la surface du bien vendu;
Attendu qu’il appartiendra à l’expert de vérifier si les désordres portent sur des parties communes ou privatives étant noté que toutes les surfaces rajoutées sur les parties communes à jouissance privative sont privatives puisque autorisées pour certaines par le règlement de copropriété et pour d’autres à l’évidence par l’Assemblée Générale des copropriétaires;
Les dépens sont réservés;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la Suisse Accidents de son intervention volontaire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur D E
[…]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Décrire l’état constructif du bien vendu,
— Préciser et dater si possible les aménagements existant lors de la vente; dire s’ils étaient susceptibles de camoufler à un acheteur profane des infiltrations et remontées d’humidité liées au défaut d’entretien ou à la vétusté,
— Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— Préciser les circonstances de descellement de la grille d’une fenêtre et le coût de sa remise en place,
— Donner son avis sur l’état du chauffage, l’origine des désordres l’affectant et le coût de son remplacement,
— Décrire et chiffrer le préjudice de jouissance et d’agrément résultant de ces vices et désordres,
— Procéder à un mesurage Loi Carrez de la surface vendue,
— Vérifier si le bien a été vendu en conformité avec la législation sur l’amiante et le plomb,
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions;
— Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix;
DISONS que Madame Z Y devra consigner au Greffe dans un délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance la somme de 1000 Euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
DISONS que l’expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au Magistrat Mandant, en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport;
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente;
DONNONS acte à Madame Y de ce qu’elle entend se réserver le bénéfice de l’action estimatoire ou rédhibitoire,
RESERVONS les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE DIX JANVIER DEUX MIL TROIS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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