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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 19 oct. 2017, n° 15/10692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10692 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 15/10692 N° MINUTE : Assignation du : 08 juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 19 octobre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur H X
[…]
[…]
Société ROL REGIE ON LINE (I J AH) représentée par
son représentant légal en exercice M. I J
[…]
[…]
LA PRODUCTION W AA représentée par son représentant légal
Monsieur K L
[…]
[…]
représentés par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDEURS
Monsieur M A
[…]
[…]
SUEDE
représenté par Maître AF AG de la SELARL FACTORI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0300
SCAM représentée par M. N O Directeur Général
[…]
[…]
défaillante
S.A. AI
[…]
[…]
[…]
représentées par Me AB AC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0167
Monsieur P Z
domicilié : chez Les AH AI
[…]
[…]
[…]
Monsieur Q Y
domicilié : chez Les AH AI
Couvent Sainte-Cécile
[…]
[…]
représentés par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0738
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 juin 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
R A, décédé en 1960 en Suède était un masseur-kinésithérapeute réputé dans les années 1930 aux méthodes originales de soins provenant d’un enseignement reçu d’un médecin tibétain.
Il a été entre 1939 et 1945 le soigneur de S T, chef suprême des SS, qui souffrait de terribles douleurs à l’estomac, et profitant de l’ascendant qu’il a noué sur son patient, a pu sauver de nombreuses personnes des camps de concentration, d’abord à titre individuel puis en nombre.
Il a notamment réussi en 1945 à introduire secrètement le représentant du congrès juif mondial à BERLIN et à lui faire rencontrer T pour négocier un accord pour sauver des prisonniers des camps de concentration durant les derniers mois du Troisième Reich.
R A a durant ces années tenu un journal dans lequel il a notamment retranscrit les conversations qu’il avait avec T.
Ses mémoires, ou des extraits de celles-ci semblent avoir été publiés dès 1957 (pièce 18 Z-Y)
En 1960, U V a publié une biographie romancée consacrée à R A, intitulée « Les mains du miracle ». (pièce 16 Z-Y)
Monsieur H X est un auteur et réalisateur de documentaires et de reportages pour la télévision. Il est membre sociétaire de la SCAM et de la SACD.
En 2006, monsieur X et monsieur M A, fils de R A, ont décidé de co-écrire un ouvrage basé sur une sélection des carnets de A.
Cet ouvrage intitulé «R A – Le dernier des justes» a été publié durant le 2e trimestre de 2006 par la société ROL Régie On Line (I J AH) en vertu d’un contrat d’édition conclu le 25 novembre 2005.
La même année, monsieur X a réalisé un film documentaire intitulé « R A, LE MÉDECIN DU DIABLE», produit par la société de production W AA, plusieurs fois diffusé sur des chaines de télévisons, notamment de France Télévisions.
Le 14 janvier 2015, le Tome 1 d’une Bande Dessinée intitulée «A, MÉDECIN D’T : 1/ Pacte avec le mal», est paru aux éditons AI.
Monsieur P Z signait le scénario et monsieur Q Y les dessins de cette Bande Dessinée.
Le 23 septembre 2015 paraissait le second tome intitulé «2/ Au nom de l’humanité », qui n’est pas concerné par la procédure.
Par un courriel du 27 janvier 2015, monsieur X estimant qu’il aurait dû être contacté avant la parution du tome 1 de la bande dessinée, lui même et/ou M KERSTEIN comme étant les seules « sources » de « cette histoire », sauf à reconnaître également dans ce rôle U V dont les droits appartiennent à la Croix rouge irlandaise.
Par un courrier de leur avocat, en date du 16 février 2015, monsieur X et son éditeur I J ont mis en demeure les AH AI ainsi que les coauteurs de suspendre la parution du second tome, en les avertissant de l’existence de faits de contrefaçon sur le fondement des droits d’auteur nés tant du livre que du documentaire et de faits de concurrence déloyale.
Ce courrier précisait en outre que depuis le 17 octobre 2014, monsieur X avait tenté, en vain, de joindre la société des AH AI pour lui faire part d’un projet.
Par un courrier en date du 19 février 2015, la société AI contestait les griefs formulés.
Par exploits d’huissier en date du 8, 9, 16 et 18 juin et 4 décembre 2015, monsieur X et les sociétés I J AH et W AA ont assigné les AH AI et les auteurs P Z et Q Y devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. Monsieur M A et la SCAM étaient également attraits à la procédure sans qu’il soit formulé de demandes à leur encontre.
Par des conclusions devant le juge de la mise en état, les défendeurs ont soulevé la nullité de l’assignation, en vertu des dispositions de l’article 56-2 du code de procédure civile, pour défaut d’identification des prétendus emprunts aux œuvres préexistantes.
Lors de l’audience sur l’incident qui s’est tenue le 12 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire avec injonction donnée aux demandeurs d’établir deux tableaux comparatifs des contrefaçons alléguées entre le livre et la bande dessinée d’une part et entre le documentaire et la bande dessinée d’autre part.
Le juge de la mise en état notait qu’ « il était convenu entre les parties que ces deux tableaux et éléments ainsi précisés circonscriront les débats. »
Les demandeurs ont produit ces tableaux comparatifs (pièces 20 et 21 des demandeurs) et les défendeurs estimant être désormais en mesure de connaître les éléments sur lesquels portaient précisément les contrefaçons alléguées, ont renoncé à l’incident de nullité de l’assignation
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2017, monsieur X et les sociétés I J AH et W AA demandent au tribunal de :
— Constater que Monsieur H X est l’auteur du livre « R A, le dernier des justes »
— Constater que Monsieur H X est l’auteur réalisateur du documentaire long métrage « R A, le médecin du diable »
— Constater que le livre « R A, le dernier des justes » et le documentaire « « R A, le médecin du diable » sont des œuvres originales, empreints de la personnalité de leur auteur
A titre principal,
— Constater que les AH AI, P Z et Q Y se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon en créant et éditant la bande dessinée « A, médecin d’T »,
A titre subsidiaire,
— Constater que les AH AI, P Z et Q Y se sont rendus coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme
Par conséquent,
— Condamner conjointement et solidairement les AH AI, P Z et Q Y à verser aux AH I J et à la société de production W AA la somme de 25 000 euros chacun (vingt-cinq mille euros) en réparation du préjudice matériel qu’elles ont subi du fait de la reproduction et de l’exploitation de leurs œuvres (livre et documentaire);
— Condamner conjointement et solidairement les AH AI, P Z et Q Y à verser à H X la somme de 45 000 euros (quarante cinq mille euros) en réparation du préjudice moral qu’il subit de par l’atteinte à son droit patronymique et à l’intégrité de son œuvre;
— Condamner conjointement et solidairement les AH AI, P Z et Q Y à verser aux AH I J, à la société de production W AA et à Monsieur X la somme de 6 000 euros (six mille euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2017, messieurs Z et Y demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— CONSTATER qu’en sa qualité de coauteur de l’œuvre « R A, le dernier des justes », Monsieur M A ne s’associe pas aux demandes de Monsieur X concernant les prétendus griefs de contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale de cet ouvrage,
A titre principal, de
— JUGER qu’aucun acte de contrefaçon de l’ouvrage « R A, Le Dernier des Justes » de monsieur H X n’a été commis par MM Z et Y en tant que coauteurs de la bande dessinée « A Médecin d’T, 1/2 – Pacte avec le mal » ;
— JUGER qu’aucun acte de contrefaçon du film documentaire « R A, médecin du Diable » réalisé par monsieur H X n’a été commis par MM Z et Y en tant que coauteurs de la bande dessinée « A Médecin d’T, 1/2 – Pacte avec le mal » ;
A titre subsidiaire, de :
— JUGER que MM Z et Y n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l’égard de monsieur X, de la société ROL REGIE ON LINE et de la société W AA en tant qu’auteurs de la bande dessinée « A Médecin d’T, 1/2 – Pacte avec le mal » ;
En conséquence et en tout état de cause, de
— DEBOUTER monsieur H X, la société ROL REGIE ON LINE et la société W AA de l’ensemble de leurs demandes,
— DEBOUTER les AH AI de leur appel en garantie,
— CONDAMNER solidairement H X, la société ROL REGIE ON LINE et la société W AA à verser à monsieur P Z et à Monsieur Q Y la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LES CONDAMNER en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2016, la société AI AH demande au tribunal de :
A titre principal, de
— juger les demandeurs irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur action en contrefaçon, à défaut d’établir que les coauteurs de la bande dessinée « A médecin d’T, 1/2 – Pacte avec le mal » auraient reproduit ou imité des éléments originaux protégeables au titre du droit d’auteur issus de l’ouvrage « R A, le dernier des justes » et/ou du documentaire « R A, médecin du Diable ».
— juger que les éléments dont les demandeurs se prévalent aux termes des deux tableaux comparatifs produits aux débats consécutivement à l’incident soulevé par les défendeurs, ne constituent pas des apports créatifs originaux et protégeables dont Monsieur X serait l’auteur.
— juger que la Société AI AH n’a commis aucun acte de contrefaçon parasitaire au préjudice des demandeurs.
— juger que la Société AI AH n’a commis aucun acte constitutif de concurrence déloyale ou parasitaire au préjudice des demandeurs
— En conséquence, débouter Monsieur H X, la Société ROL Régie On Line et la Société W AA de l’ensemble de leurs demandes.
— Condamner in solidum Monsieur H X, la Société ROL Régie On Line et la Société Production W AA aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître AB AC dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum Monsieur H X, la Société ROL Régie On Line et la Société Production W AA à payer à la Société AI AH la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, de
— Condamner solidairement Monsieur P Z et Monsieur Q Y à relever et garantir la Société AI AH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2016, monsieur A demande au Tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur M A est le co-auteur de l’ouvrage « R A – Le dernier des Justes » ;
— CONSTATER que Monsieur M A est le seul titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle de l’ouvrage « R A – Le dernier des Justes » ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur X, la société ROL REGIE ONLINE et W PRESS à payer in solidum à Monsieur M A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AF AG, avocat près la Cour d’appel de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 mai 2017.
La SCAM n’a pas constitué d’avocat, de sorte que le jugement sera rendu réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’action en contrefaçon des droits d’auteur revendiqués par monsieur X
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
Monsieur X définit à juste titre l’ouvrage qu’il a co-écrit avec monsieur M A et intitulé « R A – Le dernier des Justes », comme une alternance de différents procédés littéraires que sont la retranscription de conversations telles qu’elles ressortent des carnets de R A, de témoignages et de narration des auteurs. (ci après le livre)
Si la reprise des carnets de R A ne reflètent pas la personnalité de monsieur X et ne pourraient dès lors être protégeables au titre du droit d’auteur, tel n’est pas le cas des passages de narration qui peuvent révéler la personnalité de leur auteur.
De même s’agissant du documentaire diffusé pour la première fois en 2007 d’une durée de 50 minutes, il est constitué de témoignages adoptant une narration propre qui est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. (ci après le documentaire)
Pour autant le tribunal n’a pas à déterminer si l’intégralité du livre ou du documentaire filmé sont ou ne sont pas originaux mais seulement de vérifier pour chaque passage argué de contrefaçon s’il est ou non original et dans l’affirmative si les similitudes de fond et de forme reprochées constituent la reprise des caractéristiques originales des extraits revendiqués par monsieur X.
Au terme de l’incident devant le juge de la mise en état, les demandeurs ont produit deux tableaux (pièces 20 et 21) qui circonscrivent les débats et desquels il ressort que ce n’est pas l’ensemble du tome 1 de la bande dessinée qui est argué de contrefaçon mais 7 extraits supposés contrefaire soit le livre seul, soit le documentaire seul, soit l’un et l’autre, revendiqués au titre du droit d’auteur par monsieur X.
Or, il ressort de l’analyse des passages incriminés que 5 sur les 7 ont pour inspiration directe les carnets de monsieur R A et surtout ont été relatés à l’identique par U V dans son livre publié en 1960, Les mains du miracle.
Ces passages ne peuvent ainsi, ni être revendiqués au titre du droit d’auteur par monsieur X, ni constitués une contrefaçon des œuvres revendiquées par monsieur X.
Il en est ainsi pour :
1 * Sur le dialogue entre T et A de «merci d’être venu» à «résultats miraculeux» page 7 de la bande dessinée, qui contreferait la page 35 du livre et le passage situé à 8mn. 10 sec. du documentaire :
Le dialogue supposé contrefait provient manifestement des carnets de monsieur R A et est repris à l’identique par U V en page 61 (édition de poche) de son livre en ces termes :
«Merci d’être venu docteur. J’ai beaucoup entendu parler de vous. Peut-être soulagerez-vous les douleurs atroces d’estomac qui m’empêchent aussi bien de rester assis que de marcher'. T lâcha la main de A. Son visage devint encore plus cireux. Il reprit : ‘Pas un seul médecin d’Allemagne n’a réussi. Mais M. B et M. C m’ont assuré que là où les autres échouaient, vous obtenez des résultats»
2 * Sur la demande de libération faite par A à T : dialogue et geste de A qui sort de son portefeuille un papier demandant la vie sauve d’un homme en guise d’honoraires, page 14 de la bande dessinée qui contreferait la page 43 du livre et le passage situé à la 15e mn du documentaire :
De même, le dialogue entre T et A et le geste de sortir un papier de son portefeuille avec le nom de l’homme dont il sollicite la libération en guise d’honoraires sont relatés dans l’ouvrage antérieur de U V « les Mains du Miracle » :
« Vous me soignez si bien, dit T, et je ne vous ai pas encore payé le moindre honoraire.
Vous savez bien Reischsführer que je ne fixe pas mes honoraires par séance, mais par cure entière, dit A'. ‘Je sais, je sais, dit T. Cela n’empêche pas que j’aie très mauvaise conscience. Vous avez à vivre et comment vivre sans argent ? Il faut me dire la somme que je vous dois (…). ‘Cher Monsieur A, comment ferai-je pour vous remercier ?' (…) A (…) pris son portefeuille et, sans presque avoir conscience de ses gestes, il en tira la note qui concernait le vieux contremaître socialiste. Avec un sourire innocent, épanoui, il la tendit à T en disant : ‘Voilà mes honoraires, Reichsführer, la liberté de cet homme'. T eut un sursaut qui agita sa peau et ses muscles lâches, puis il lut la note, puis il dit : ‘Du moment que c’est vous qui le demandez, naturellement je vous l’accorde'. Il cria : ‘Brandt !' Le secrétaire particulier entra. ‘Prenez cette fiche, lui commanda T. Faites élargir le prisonnier, notre bon docteur le demande'. ‘A vos ordres, Reichsführer, dit Brandt».
3* Sur l’ordre imparti à A de vendre son appartement à La Haye pour s’installer en Allemagne et la possibilité pour lui de recevoir son courrier personnel directement à la Chancellerie sans que celui-ci soit ouvert ni intercepté (allusion à de fausses lettres de ses maîtresses), passage situé en pages 18 et 19 de la bande dessinée qui contreferait les pages 43-44 du livre et situé des 17 ème à 19 ème minutes du documentaire :
Là encore, l’épisode est précisément décrit par U V en page 118, 119 et 120 de son livre .
« ‘Je crois avoir acquis une certaine influence sur T, dit-il (A). Envoyez-moi
régulièrement des lettres pour m’informer sur tout ce que vous pourrez-entendre : détentions injustifiées, vols, pillages, supplices'.
(…) Avant de quitter Berlin, A, qui prévoyait combien il pouvait lui être utile de mettre sa correspondance à l’abri des censeurs et des espions avait dit à Rudolph Brandt sur un ton de confidence gênée, qu’il allait retrouver en Hollande plusieurs femmes avec lesquelles il avait eu des relations amoureuses. Ces femmes, il était sûr qu’elles allaient lui écrire. (…) Alors Brandt, qui ne cachait plus une vive amitié pour le docteur, lui avait dit : ‘prenez donc le secteur postal de T.
C’est moi qui trie le courrier, je vous donnerai vos lettres’ (…) Du prétexte que le docteur avait inventé pour assurer le secret de sa correspondance, histoires de femmes à cacher, T tira un plaisir extrême. (…) Par là un rapport nouveau s’établissait entre eux. Ce n’était pas celui de malade à médecin, mais d’homme à homme, de mâle à mâle, complices en leur virilité, et comme l’auraient fait deux reitres de la Vieille Allemagne ».
Il s’agit en outre d’une chronologie historique et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur.
4* Sur la scène où E déclenche un enregistrement et où A s’en aperçoit ce qui renforce les soupçons du chef de la gestapo à son égard, page 28 de la bande dessinée, qui contreferait la page 72 du livre et le passage situé 20e min. 52 du documentaire :
Là encore la scène figure dans le livre de V en page 144 :
« l’un des premiers mouvements de E lorsqu’il vit A dans son bureau, fut d’appuyer sur un bouton dissimulé sous sa table » …
«- cher Monsieur E, si vous désirez que nous parlions sans réticence, j’aimerais mieux vous inviter chez moi à Hartzwalde
- Pourquoi ? nous pouvons aussi bien converser ici - oui mais là-bas, c’est moi qui pourrais appuyer sur le bouton
- Vous semblez très informé des instruments d’écoute, Docteur, et très savant en politique »
- tous ceux qui ont à fréquenter ce bâtiment doivent être préparés à l’usage du microphone, répondit doucement A. Mais, en politique, je n’ai vrai dire aucune connaissance ».
5* Sur la méfiance exprimée par E à l’égard de l’ascendant que A détient sur T et de sa proposition de coopération, pages 29-30 de la bande dessinée, qui contreferait les pages 72-73 du livre et le passage situé aux 20e et 21 ème minutes du documentaire :
Le dialogue se retrouve en page 145 à 147 du livre de V :
« - vous soignez le Reichsführer avec succès. Or il arrive aux grands hommes, lorsqu’un docteur allège leurs souffrances, de considérer ce médecin comme un sauveur et de prêter une oreille favorable à toutes ses suggestions. Aussi aimerais-je vous savoir très bien renseigné. Vous seriez alors en mesure de choisir un toute connaissance de cause les
opinions que vous faites partager au Reichsführer
(…) Je suis sûr que vous aimeriez lire les rapports qui m’arrivent sur la situation en Hollande et en Finlande et voir quelle est, là-bas, notre politique.
- Je serai très heureux de lire ces rapports. La Hollande et la Finlande sont les deux pays qui me sont les plus proches. Je prends part à tout ce qui peut leur arriver
- Parfait, parfait (…) Quand des gens viennent vous demander d’intervenir auprès du Reichsführer, votre devoir, n’est-ce pas, avant d’aller trouver celui-ci, est de vous faire une opinion objective au sujet de ces gens (…). Il est toujours ennuyeux d’avoir à changer d’attitude après coup si l’on s’est trompé. (…) Nous prendrions très volontiers ces recherches à notre charge. Remarquez bien : vous êtes entièrement libre de juger si nos informations sont véridiques ou non et d’en faire l’usage qui vous plaira.
Tout ce que je vous demande, c’est, quand vous utiliserez nos sources, de dire au Reichsführer que je vous suis venu en aide ».
Or, il ressort de l’analyse des deux derniers passages incriminés qu’il ne peut être retenu aucune empreinte de la personnalité de l’auteur s’agissant de procédés de mise en scène et de narration banaux.
6* Sur la chronologie de deux scènes : celle où A demande la libération d’un homme suivie d’un dialogue tendu entre le chef de la SS et E pour illustrer les « dangers auxquels (A) s’expose », page 15 de la bande dessinée, qui contreferait le passage situé à la 16e mn. 15 du documentaire)
Aucune empreinte de la personnalité de monsieur X ne peut être retenue du fait de cette chronologie qui s’explique par la simultanéité de la première demande de libération et de la méfiance de E en mai 1941.
7* Sur la mise en scène de la rencontre entre A et E, où ce dernier l’invite à s’asseoir et où la scène est représentée à travers une « fenêtre », page 28 de la bande dessinée, qui contreferait le passage situé à la 20e mn. 42 du documentaire :
Aucune originalité ne peut être retenue pour un cadrage utilisé tel que représenter une scène à travers une fenêtre. Cette manière de montrer une scène est largement répandue.
Ainsi monsieur X sera débouté de son action en contrefaçon de ses œuvres.
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire
Il a été ci dessus retenu que les passages incriminés de la Bande Dessinée ne peuvent constituer des contrefaçons des œuvres de monsieur X.
Il a également été rappelé que la Bande Dessinée litigieuse ne s’est pas inspirée des œuvres de monsieur X mais des mémoires de R A, largement reprises par le livre de U V datant de 1960.
De plus aucune confusion ne peut être effectuée entre la bande dessinée et soit le livre co-écrit par monsieur X et monsieur M A, soit le film de monsieur X.
Si le livre et le documentaire de monsieur F essentiellement une proximité historique et des témoignages, la bande dessinée crée une fiction autour du personnage et des évènements historiques relatés.
De plus, le public auquel la Bande Dessinée est destinée est différent de celui du livre et du documentaire de monsieur X et le genre l’est aussi.
Enfin neuf années séparent les œuvres de monsieur X et la publication de la bande dessinée.
Ainsi monsieur X ne peut se plaindre d’aucune concurrence déloyale ou parasitaire et sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur X, la société I J AH et la société W AA, étant déboutés de l’intégralité de leurs demandes, l’appel en garantie formé par les AH AI est devenu sans objet.
Il n’y a pas non plus lieu de statuer sur les demandes de « constat » formulées par les parties et notamment par monsieur M A qui ne se rattachent à aucune demande.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître AF AG, qui en a fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il est équitable de les condamner in solidum à participer aux frais irrépétibles engagés par les défendeurs à hauteur de la somme de 3. 000 euros pour les AH AI et pour chacun des auteurs, messieurs P Z et Q Y, et de 1.000 euros pour monsieur M A, soit la somme totale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute monsieur X, la société I J AH et la société W AA de l’intégralité de leurs demandes formées sur la contrefaçon et sur la concurrence déloyale et parasitaire,
Dit que la demande en garantie formée par les AH AI est devenue sans objet,
Condamne in solidum monsieur X, la société I J AH et la société W AA à payer la somme de 3. 000 euros aux AH AI et à chacun des auteurs, messieurs P Z et Q Y, et la somme de 1.000 euros à monsieur M A, soit la somme totale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X, la société I J AH et la société W AA aux dépens de l’instance avec distraction au profit de maître G Barbaut conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 octobre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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