Résumé de la juridiction
Les produits textiles thermo-régulants (vêtements ayant pour caractéristique de réguler la température du corps) sont similaires aux tissus pour la confection de vêtements visés par la marque.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 7 janv. 2011, n° 08/14729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | COLD WINNER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3133146 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR0100914 |
| Classification internationale des marques : | CL24 |
| Liste des produits ou services désignés : | Textiles thermo-régulants / vêtements |
| Référence INPI : | M20110088 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2011
3e chambre 3e section N°RG: 08/14729
DEMANDERESSE S.A.R.L. AGENCE DE COMMERCE ET NEGOCE INTERNATIONAL Cité des Congrès […] 44017 NANTES CEDEX 01 représentée par Me Alain BENSOUSSAN, de la SELAS B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
DEFENDEURS Monsieur Gérard D
S.A.R.L. EVIDENCELIFE […] 89000 AUXERRE représentés par Me Stéphane BEURTHERET, de la SCP LEBLOND-CONSTANTIN- BEURHERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0088 et de la SCP CADROT-MASSON-PILATI-BRAILLARD, avocat au Barreau de BESANCON,
Maître Me Christian GUYOT, liquidateur judiciaire de la société TISSAGES DE L’AIGLE M. C ET FILS […] 38100 GRENOBLE
S.A. TISSAGES DE L’AIGLE M. CIROUTE & FILS Chemin des Evequaux 38330 BIVIERS représentés par Me Marie-France GUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0988 et de la SCP PICCA& MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) a acquis auprès de M. D, par acte du 27 juillet 2005, le brevet français relatif au tissu nommé COLD W (n°0100914) ainsi que la marque semi-f igurative française COLD W déposée à l’INPI sous le n°013133146 pour désigne r des tissus pour la confection de vêtements et de sous-vêtements. La société ACNI a conclu un contrat de partenariat, le 27 janvier 2006, avec la société TISSAGES DE L’AIGLE en vue de lui confier la fabrication des produits brevetés en contrepartie de l’exclusivité de leur vente. La société ACNI a découvert, au début de l’année 2008, que M. D exploite un site internet coldwinner.com reproduisant la marque COLD WINNER pour désigner des produits identiques à ceux visés par cette marque. (En outre, M. D aurait consenti une licence à la société EVIDENCELIFE lui permettant d’exploiter les produits commercialisés sous la dénomination C OLD W. Enfin, la société TISSAGES DE L’AIGLE propose elle aussi des produits concurrents commercialisés sous la dénomination COLD WINNER. La société ACNI a mis en demeure, par lettre du 6 février 2008, M. D et les sociétés EVIDENCELIFE et TISSAGES DE L’AIGLE de mettre un terme à ces agissements litigieux. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société ACNI a assigné, par actes des 24 et 25 septembre 2008, M. D et les sociétés EVIDENCELLIFE et TISSAGES DE L’AIGLE devant le tribunal de céans en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par jugement du 22 septembre 2009, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société TISSAGES DE L’AIGLE et a désigné, en qualité de mandataire judiciaire, Maître Christian G Y.
La société ACNI a déclaré sa créance, le 30 novembre 2009, pour un montant de 264.039,54 €. Elle a assigné en intervention forcée Maître Christian GUYOT, ès-qualités, le 12 janvier 2010, les affaires ont été jointes lors de l’audience du 30 mars 2010. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 6 juillet 2010, l’Agence de Commerce et Négoce International demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) en toute demande, fin, moyen et prétention, y faire droit.
en conséquence,
- débouter M. Gérard D, la société EVIDENCELIFE et Maître GUYOT ès-qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
- prendre acte des aveux judiciaires de M. Gérard D, la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE concernant :
— pour M. D, la reconnaissance de la reproduction et de l’utilisation des dénominations COLD WINNER, ICE WINNER et SUN WINNER pour désigner un tissu ;
- pour la société TISSAGES DE L’AIGLE, la reproduction et l’utilisation des dénominations COLD WINNER, et ICE WINNER pour commercialiser des tissus ;
- pour la société EVIDENCELIFE, la fabrication des tissus répondant aux caractéristiques du tissu breveté et la commercialisation des tissus auprès de la société EVIDENCELIFE à compter du mois de novembre 2007 ainsi que la reproduction sur son site de la dénomination COLD WINNER.
- dire et juger que M. Gérard D, la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE ont commis, à rencontre de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL, des actes de contrefaçon de la marque COLD WINNER n°013 133 146 au titre de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- constater la résiliation de fait du contrat de partenariat conclu entre les sociétés AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL et TISSAGES DE L’AIGLE en date du 27 janvier 2006
- dire et juger que M. Gérard D, la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE ont commis, à l’encontre de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL, des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant leur responsabilité civile au titre de l’article 1382 du code civil ;
- subsidiairement, si le tribunal ne constatait pas la résiliation du fait du contrat à compter du mois de novembre 2007, condamner la société TISSAGES DE L’AIGLE au titre de sa responsabilité contractuelle pour la période écoulée entre le 1er novembre 2007 et la résiliation effective du contrat de partenariat.
- dire et juger que M. Gérard D a manqué à son obligation de garantie d’éviction, à l’encontre de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL, engageant sa responsabilité civile au titre des articles 1626 et suivants du code civil ;
- fixer le montant de la créance à l’encontre de la société TISSAGES DE L’AIGLE à la somme de 264.039,54;
- ordonner à M. Gérard D, Maître GUYOT ès-qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE la cessation de tout usage des dénominations COLDWINNER et/ou COLD W et/ou ICEWINNER et/ou ICE W et/ou SUNWINNER et/ou SUN W seules ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial ou de mot-clé ainsi que de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec la marque COLD WINNER n° 013 133 146 sous astreinte par 500 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à M. Gérard D de procéder, à ses frais, au transfert du nom de domaine coldwinner.com au profit de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir.
- condamner in solidum M. Gérard D, Maître GUYOT es qualités de liquidateur de la société Tissages de l’Aigle et la société EVIDENCELIFE à verser à la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente assignation et sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir les sommes suivantes :
* 264.039,54 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la contrefaçon de sa marque COLD WINNER n°013 13 3 146 et des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre ;
- ordonner, à titre de complément de dommages et intérêts au profit de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL :
- la publication du jugement à intervenir, par extraits au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL dans cinq journaux et revues au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL et ce, aux frais de M. Gérard D, Maître GUYOT es qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 20.000 € augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de M. l de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal dira que M. l de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ;
- la publication du jugement à intervenir, par extraits au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL, sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses www.evidencelife.com, www.tissagesdelaigle.com, et www.coldwinner.com pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ; et de dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des sites, en caractères times new roman, de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée;
- dire que les astreintes prononcées à rencontre de M. Gérard D, Maître GUYOT es qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et de la société EVIDENCELIFE seront productrices d’intérêts au taux légal à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, en application de l’article 1153-1 du code civil et de se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;
- condamner M. Gérard D, Maître GUYOT es qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE au paiement de la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal, à compter de la signification de la décision à intervenir.
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, et ce, sans constitution de garantie et en ce compris l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Gérard D, Maître GUYOT es qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Alain BENSOUSSAN Selas en application de l’article 699 code procédure civile. Elle fait valoir que M. D a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction en enregistrant et en exploitant le nom de domaine coldwinner.com, pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque COLD WINNER cédée à la demanderesse.
Elle prétend que la société EVIDENCELIFE reproduit également, sur son site evidencelife.com, la dénomination COLD WINNER pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque COLD WINNER appartenant à la demanderesse. Elle soutient qu’enfin, la société TISSAGES DE L’AIGLE qui n’entretient plus de relations contractuelles avec la demanderesse et ne bénéficie plus d’aucune autorisation d’usage de la marque COLD WINNER, reproduit la dénomination COLDWINNER sur son site pour désigner les mêmes produits. Elle prétend que les défendeurs ont tous trois procédé, au sein de leurs conclusions respectives, à des aveux judiciaires selon lesquels ils reproduisent et exploitent les marques COLDWINNER, ICEWINNER et SUNWINNER. Elle fait également valoir que les défendeurs utilisent les dénominations ICEWINNER et SUNWINNER pour désigner des tissus thermo-régulants, ce qui constitue la contrefaçon par imitation de la marque COLD WINNER sur les plans visuels et phonétiques. En outre, les produits ICEWINNER et SUNWINNER sont présentés comme étant des déclinaisons grand public des produits COLDWINNER sur les sites internet des défendeurs. Elle soutient que M. D fait, sur son site internet, la promotion de tissus thermo- régulants ICEWINNER par comparaison à son grand frère COLDWINNER et que la société TISSAGES DE L’AIGLE utilise le terme COLD W pour définir les mêmes tissus avant de proposer à la vente des produits concurrents à des tarifs inférieurs.
Elle prétend que la société TISSAGES DE L’AIGLE a méconnu son obligation contractuelle d’exclusivité envers la demanderesse puis, lorsque leur accord a pris fin, a proposé des produits concurrents en lieu et place des produits COLD WINNER et M. DAILLY a usé de sa connaissance et de la clientèle des produits COLD WINNER pour jeter la confusion entre ses activités et celles de la société demanderesse. Elle soutient que M. D et la société EVIDENCELIFE laissent entendre aux visiteurs de leurs sites internet que le site coldwinner.com serait le site officiel des produits COLD WINNER et que la société EVIDENCELIFE serait le fabricant et distributeur officiel de ces produits. Source de confusion, ces manœuvres détournent la clientèle et les " investissements de la société ACNI, en lui créant un préjudice d’image. Elle considère que M. D a violé la garantie d’éviction dont il est redevable envers la société ACNI au titre du contrat de cession de marque et de brevet au profit de celle-ci en date du 27 juillet 2005. Il ne saurait se prévaloir de soi-disant droits d’auteur sur le tissu objet du brevet concédé à la société ACNI pour utiliser la marque COLD WINNER. Dans leurs dernières conclusions du 6 octobre 2009, M. Gérard D et la société EVIDENCELIFE demandent au tribunal de :
- dire et juger que la société EVIDENCE LIFE et M. D n’ont commis aucun acte de contrefaçon,
- constater que M. D n’a jamais exploité de quelque manière que ce soit le brevet d’invention depuis sa cession au profit de la société ACNI,
— dire et juger que M. D exploite légitimement son droit d’auteur dont la naissance est antérieure au brevet exploité par la société ACNI,
- dire que les droits issus du brevet et ceux issus du droit d’auteur peuvent parfaitement coexister,
en tout état de cause,
- débouter la société ACNI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ACNI à payer à M. D et à la société EVIDENCELIFE chacun la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEURTHERET du cabinet LCA & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la société ACNI a toujours accepté que M. D exploite les droits d’auteur qu’il conservait postérieurement à la cession de son brevet et de sa marque COLD WINNER, droit d’auteur dont il jouit légitimement depuis le 20 avril 2001. La société EVIDENCELIFE jouit quant à elle d’un contrat de licence de droits d’auteur concédé par M. D par acte du 1er octobre 2007. Ces droits sont donc incompatibles avec tout grief de contrefaçon. M. D, en tant que titulaire de droits d’auteur sur le tissu COLD W, estime être en droit d’exploiter légitimement le nom de domaine coldwinner.com. Les défendeurs ne se sont rendus coupables d’aucune imitation de la marque COLD WINNER car il existe des différences notables entre les tissus désignés par les appellations COLDWINNER, ICEWINNER et SUN W.
C’est la société ACNI qui a détourné une partie de la clientèle antérieure de M. D, notamment la société METRO et qui se rend coupable de publicité trompeuse en ce qu’elle fait état, à son profit, des prix et récompenses obtenus par M. D pour ses diverses inventions. M. D n’a jamais fait quelque utilisation du brevet ou de la marque qu’il a dûment cédés à la demanderesse, ce n’est qu’en vertu de ses droits d’auteur qu’il utilise la dénomination COLD WINNER. Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2010, Maître Christian GUYOT, mandataire liquidateur judiciaire de la société LES TISSAGES DE L’AIGLE demande au tribunal de :
- débouter la société ACNI de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société ACNI à verser à la société TISSAGES DE L’AIGLE, représentée par Maître Christian GUYOT es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 20.0006 pour procédure abusive,
- condamner la société ACNI à verser à la société TISSAGES DE L’AIGLE, représentée par Maître Christian GUYOT es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACNI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-France G, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans le cadre du partenariat conclu entre la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société ACNI le 27 janvier 2006, cette dernière a méconnu son obligation de mettre en œuvre tous les efforts commerciaux et marketing pour assurer le développement du tissu COLD W. La société ACNI n’a en effet passé que trois commandes au cours de l’année 2006, commandes dont elle n’a pas honoré le paiement. En outre, le contrat de partenariat comportait des exceptions à l’obligation réciproque d’exclusivité, c’est dans leur cadre que la société TISSAGES DE L’AIGLE a poursuivi la vente du tissu COLD W. Le contrat de partenariat conclu entre les parties autorise expressément la société TISSAGES DE L’AIGLE à faire mention de la dénomination COLD WINNER. En outre, elle ne l’utilise que pour faire référence aux tissus commercialisés par la société ACNI, et non pour désigner des produits concurrents. Il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations COLD WINNER, ICEWINNER et SUNWINNER, dénominations choisies par M. D, car le public pertinent est composé de professionnels avertis du textile. C’est à bon droit que la concluante a continué de produire et de vendre le tissu COLDWINNER, comme elle y était autorisée par le contrat de partenariat, à ses partenaires commerciaux antérieurs. Elle n’a jamais proposé à la clientèle de produits concurrents car les autres tissus qu’elle fabrique et commercialise présentent des caractéristiques bien différentes du tissu COLDWINNER. Aucun fait de détournement de clientèle ni de publicité trompeuse ne peut donc lui être reproché.
La société ACNI n’intente la présente procédure qu’en représailles à l’action en paiement dirigée contre elle par la concluante devant le tribunal de commerce de Nantes, le 2 décembre 2007.
MOTIFS Sur la contrefaçon alléguée de la marque COLD WINNER n°013 133 146 par la dénomination COLD WINNER La société ACNI reproche aux défendeurs d’avoir reproduit sa marque COLD WINNER sans son autorisation sur leur site respectif pour désigner des textiles thermo-régulants, soit servilement au sens de l’article L 713-2, soit par imitation au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose quant à lui : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Afin d’apprécier si les faits allégués sont constitutifs de contrefaçon de la marque COLD WINNER, il convient de procéder à un examen comparatif des signes. La marque COLD WINNER de la demanderesse est semi-figurative, elle est composée des deux mots COLD et W situés l’un au-dessus de l’autre et la lettre R de W se superpose au dessin d’une arme à feu dont le tir se termine par un flocon de neige. Il résulte du procès-verbal de constat des 16 et 21 juillet 2008 que M. D a servilement reproduit le signe COLD WINNER tel que déposé par la demanderesse, ce qu’il reconnaît dans ses écritures. Il a de ce fait reproduit à l’identique le signe revendiqué au sens de l’article L 713-2 code de la propriété intellectuelle. Il a également reconnu ainsi que les autres défendeurs avoir utilisé la dénomination COLD WINNER en un seul mot et sans graphisme particulier comme cela résulte du procès-verbal de constat précité. Dans ce cas, les signes en présence ne sont pas identiques, ce n’est donc pas l’article L 713-2 code de la propriété intellectuelle qui doit recevoir application mais l’article L 713-3 2° alinéa du même code. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Visuellement, les deux signes se distinguent par l’absence de dessin et de séparation entre les deux mots, cependant, ces différences sont insignifiantes dans la mesure où la séparation n’a aucune influence sur la perception des signes par le consommateur et où le dessin est très discret par rapport aux mots. Phonétiquement, les deux signes sont identiques. Enfin, intellectuellement, ils ont la même signification, celle de vaincre le froid, signification que le dessin de l’arme à feu qui tire sur un flocon de neige ne fait que confirmer. Ces signes ont été utilisés pour désigner des produits textiles thermo-régulants, il s’agit de vêtements dont la caractéristique est de réguler la température du corps dans toutes les circonstances, et la marque déposée l’a été pour les tissus pour la confection de vêtements et de sous-vêtements et est exploitée pour des textiles thermo-régulants. Il s’agit donc de produits similaires dans la mesure où les quelques différences techniques entre les produits sont sans incidence sur l’appréciation de l’identité des produits en cas de contrefaçon d’une marque.
M. D ne conteste pas les faits mais oppose à la demanderesse sa titularité depuis juin 2001 de droits d’auteur sur le tissu objet du brevet n°01 009 14 et produit à l’appui de ses prétentions un acte déclaratif de qualité d’auteur enregistré à la recette divisionnaire des impôts de COLMAR le 6 mai 2004. En vertu de l’article L. 111 -1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-10°, les oeuvres des arts appliqu és, dès lors que la forme de l’objet n’est pas entièrement dictée par sa fonction. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Il en résulte que la protection par le droit d’auteur naît du seul fait de la création et ne dépend nullement d’un acte déclaratif ou d’un quelconque dépôt dont l’utilité éventuelle ne pourrait se résumer qu’à donner date certaine à la création. C’est avant tout, l’acte créatif que l’auteur doit établir et ce d’une part en décrivant ce qu’il revendique comme étant sa création et d’autre part en démontrant en quoi cette oeuvre est originale c’est-à-dire en quoi elle porte l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, M. D se contente de produire un acte déclaratif déposé à la recette des impôts pour justifier de sa qualité d’auteur sur le tissu litigieux, il ne prend pas la peine de décrire les caractéristiques de ce tissu sur lesquelles il revendique un droit d’auteur et ne dit pas en quoi il est original ni en quoi sa forme n’est pas entièrement dictée par sa fonction et mérite ainsi la protection légale. Le fait que ce tissu ait fait l’objet d’un brevet est sans incidence sur la protection par le droit d’auteur qui répond à d’autres critères et la description de ce tissu dans le brevet porte nécessairement sur le caractère inventif et industriel de ce tissu non sur son originalité au sens du droit d’auteur. La description dans le brevet ne peut donc pallier l’absence de description de ce que M. D revendique au titre du droit d’auteur. Enfin, le tribunal rappelle que la propriété artistique ne protège ni les idées ni les inventions. En conséquence, M. D, dans l’incapacité d’établir l’existence d’une oeuvre de l’esprit et de sa qualité d’auteur est irrecevable à opposer à la demanderesse un quelconque droit d’auteur sur le tissu litigieux. La responsabilité de M. D sera donc retenue dans la commission des actes de contrefaçon de la marque COLDWINNER. La société EVIDENCELIFE, ne conteste pas non plus ces faits mais soutient qu’elle y était autorisée par un contrat de licence de droits d’auteur conclu avec M. D.
Dans la mesure où il a été démontré que M. D ne pouvait opposer de droits d’auteur à la demanderesse, la société EVIDENCELIFE ne peut valablement soutenir qu’elle bénéficie d’une licence de ces droits d’auteur pour utiliser légalement le signe COLDWINNER. S’agissant enfin de la société TISSAGES DE L’AIGLE, celle-ci ne conteste pas non plus ces faits mais les justifie par le contrat de partenariat conclu le 27 janvier 2006 avec la demanderesse. Le tribunal relève cependant que le contrat de partenariat avait pour objet la fabrication et la fourniture du produit breveté et n’a jamais porté sur la marque COLD WINNER n°013 133 146, qu’aucun contrat de lice nce de marque n’est par ailleurs produit. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défenderesses par l’usage du signe COLD WINNER ont commis des actes de contrefaçon de la marque COLD WINNER soit par reproduction à l’identique du signe de la demanderesse soit par imitation.
Sur la contrefaçon de marque COLD WINNER n°013 133 146 alléguée par les dénominations SUNWINNER et ICEWINNER La demanderesse reproche également aux défendeurs d’avoir imité sa marque COLD WINNER par l’utilisation des dénominations ICEWINNER et SUNWINNER pour désigner des tissus thermo-régulants.
Il ressort en effet du constat d’huissier des 16 et 21 juillet 2008 que M. D fait usage des signes ICEWINNER et SUNWINNER sur son site pour désigner des produits textile thermo-régulants, de même que les sociétés EVIDENCELIFE et TISSUS DE L’AIGLE utilisent le signe ICEWINNER pour commercialiser des produits thermo- régulants. Afin d’apprécier si ces signes constituent une contrefaçon de la marque COLD WINNER de la demanderesse au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient de procéder à leur examen comparatif. Phonétiquement, les syllabes d’attaque sont différentes mais les deux autres syllabes sont identiques. Visuellement, le dessin n’est pas repris et les deux mots ne sont pas séparés mais ces différences sont insignifiantes dans l’impression visuelle d’ensemble identique donnée par ces trois signes. Surtout, intellectuellement, les trois mots appartiennent à la même catégorie, ils évoquent tous les trois l’idée de tissus protégeant le corps contre les températures extérieures qu’elles soient froides ou chaudes et donnent au consommateur le sentiment que les produits qu’ils désignent garantissent tous la même origine. Il résulte de ces éléments que la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de
confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. Il s’ensuit que les défendeurs, par l’usage des signes ICEWINNER ou SUNWINNER ont bien commis des actes de contrefaçon de la marque COLD WINNER.
Sur la concurrence déloyale La demanderesse était liée par un contrat de partenariat conclu le 27 janvier 2006 avec la société TISSAGES DE L’AIGLE à qui était confiée la fabrication du tissu breveté et commercialisé sous la marque COLD WINNER. Aux termes de cet accord, la société LES TISSAGES DE L’AIGLE s’était engagée à ne vendre le tissu Cold W sous quelque forme que ce soit, à aucune autre société que la société ACNI, la seule exception étant réservée à une liste de sociétés anciennes partenaires commerciales. Par ailleurs, l’accord prévoyait que s’il advenait que l’un ou l’autre des partenaires ne respectait pas les engagements pris, l’accord présent tomberait défait, chaque partie se réservant la possibilité d’engager toutes les procédures nécessaires pour garantir ses droits, ses intérêts et faire valoir ses éventuels préjudices. Il résulte des déclarations de la société LES TISSAGES DE L’AIGLE elle-même dans ses écritures qu’elle a accepté pour la première fois en novembre 2007 de fabriquer le tissu répondant aux caractéristiques COLD W pour la société EVIDENCELIFE sur présentation de M. Gérard D.
En conséquence, conformément aux termes de l’accord de partenariat, le tribunal constate que ce contrat a, du fait des agissements de la société LES TISSAGES DE L’AIGLE, été résilié aux torts de cette dernière à compter de novembre 2007. Malgré cette résiliation, la société LES TISSAGES DE L’AIGLE a continué à commercialiser des produits COLD WINNER tout en proposant à ses clients un produit similaire en polyamide qui remplit selon elle les mêmes fonctions que le tissu de la société ACNI mais à des tarifs moins élevés, tel que cela résulte de l’attestation de M. A du 11 septembre 2008. Ces faits consistant à utiliser le signe COLD WINNER aux fins de promouvoir un produit concurrent sont de nature à induire en erreur le consommateur et sont donc bien constitutifs de concurrence déloyale. S’agissant de M. D et de la société EVIDENCELIFE, il ressort du procès-verbal de constat que sur leur site sont présentés des produits qui reprennent les caractéristiques du produit COLD WINNER dans une fiche technique. Enfin, M. D et la société EVIDENCELIFE, par la présentation de leur site et la référence faite aux tissus COLDWINNER, laissent croire que le site coldwinner.com est le site officiel des produits COLD WINNER de la société ACNI et que la société EVIDENCELIFE serait le fabricant et distributeur officiel des produits COLDWINNER, ce qui constitue également des actes de concurrence déloyale par publicité trompeuse.
Les défendeurs seront donc condamnés pour ces faits distincts de concurrence déloyale.
Sur la garantie d’éviction La demanderesse reproche également à M. D la violation de la garantie d’éviction qu’il lui doit en tant que cédant des marques et brevets par acte du 27 juillet 2005. Aux termes de l’article 1628 du code civil, quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toutes convention contraire est nulle. Les pièces produites et notamment les procès-verbaux de constat des 16 et 21 juillet 2008 ont mis en évidence les actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale de M. D. En outre, il apparaît selon les propres déclarations de ce dernier qu’il a concédé des licences à des tiers fondées sur un droit d’auteur non établi. En conséquence, M. D n’a pas respecté son obligation de garantie. Pour autant, la demanderesse ne fait aucune demande spécifique à ce titre contre M. D, mais formule une demande globale pour son préjudice subi des faits de contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les mesures de réparation La société ACNI estime avoir subi du fait de ces agissements un préjudice équivalent à 264.039,54 €, somme qui a fait l’objet d’une déclaration de créance et qui se compose ainsi :
-1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile
- 225.000 € en principal
- 2.428,34 € d’intérêts
- -6.191,20 € d’intérêts
- 23.920 € créance due au titre de la publication judiciaire
- 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile La somme en principal se décompose ainsi :
- la perte de ses investissements à hauteur de 30.000 €
- un manque à gagner de 150.000 €
- l’atteinte à son image et un préjudice moral pour 45.000 € Cependant, s’agissant de la perte de ses investissements, elle ne produit à l’appui de ses demandes aucune pièce justifiant et chiffrant ses investissements. Elle sera donc déboutée de cette demande, à défaut de pièces justificatives sur son préjudice financier. Concernant le manque à gagner, la demanderesse fait des déductions approximatives des déclarations de la société TISSAGES DE L’AIGLE, or, seul le préjudice réellement subi doit être indemnisé. A partir des seuls éléments produits aux débats, le tribunal évalue ce manque à gagner à 6.000€.
Quant au préjudice moral subi, il se confond avec le préjudice d’image et sera indemnisé au vu des pièces du dossier à hauteur de 9.000€. Les défendeurs seront tenus in solidum au paiement des dommages et intérêts alloués par le tribunal. M. D et la société EVIDENCELIFE seront condamnés in solidum à payer la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement en vertu de l’article 1153-1 du code civil et la créance de la société ACNI sera fixée au passif de la société LES TISSUS DE L’AIGLE en liquidation à hauteur de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le tribunal rappelle qu’il ne peut prononcer d’astreinte sur une condamnation au paiement de dommages et intérêts. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil. Il sera fait droit également à la demande de cessation de l’usage des dénominations COLDWINNER et/ou COLD W et/ou ICEWINNER et/ou ICE W et/ou SUNWINNER et/ou SUN W par les défendeurs sous astreinte, au transfert du nom de domaine coldwinner.com et à la publication judiciaire dans les termes fixés au dispositif. Le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées qui ne seront pas productrices d’intérêts au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de M. D M. D reproche à la demanderesse de s’être attribuée les prix et récompenses obtenus par lui pour ses diverses inventions en prétendant que les distinctions avaient été obtenues par le tissu COLD W. Il prétend avoir déposé une plainte pénale pour ces faits, sans pour autant en justifier; la pièce produite ne permettant en effet pas de savoir à quoi se rapporte la plainte qu’il a déposée. Il produit également un procès-verbal de constat qu’il a fait réaliser sur internet mais qui ne remplit pas les conditions destinées à s’assurer que les éléments constatés sont effectivement présents sur internet et qui sont :
- décrire les logiciels informatiques utilisés
- décrire le matériel informatique utilisé
- faire état de la date et de l’heure affichée sur l’écran de l’ordinateur
- identifier l’adresse IP du site consulté
- s’assurer que la mémoire cache de son ordinateur est vidée et que le serveur proxy est désactivé. Ce constat n’a donc pas de force probante. Au surplus, il se réfère à une société AKAMMAK et aux sites akammak.fr et ackammak.com sans que le lien avec la société ACNI ne soit établi. En conséquence, M. D sera débouté de ses demandes à ce titre faute d’établir la réalité des faits reprochés. Sur la demande au titre de la procédure abusive de Maître GUYOT ès-qualités
Maître GUYOT ès-qualités estime que la procédure diligentée par la société ACNI est abusive. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, Maître GUYOT ès-qualités ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la demanderesse à son encontre ayant prospéré. Sur les autres demandes Les défendeurs succombant dans cette procédure seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à verser à la société ACNI la somme de 5.000€ sur le même fondement. Ils seront condamnés aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que M. D, les sociétés EVIDENCELIFE et TISSAGES DE L’AIGLE ont commis des actes de contrefaçon de la marque COLDWINNER n°013 133 146 dont est titulaire la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI).
- CONSTATE la résiliation de fait du contrat de partenariat conclu entre les sociétés AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) et TISSAGES DE L’AIGLE en date du 27 janvier 2006
- DIT que M. Gérard D, la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE ont commis, à l’encontre de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI), des actes de concurrence déloyale et parasitaire engageant leur responsabilité civile au titre de l’article 1382 du code civil ;
- DIT que M. Gérard D a manqué à son obligation de garantie d’éviction, à l’encontre de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI), engageant sa responsabilité civile au titre des articles 1626 et suivants du code civil ; En conséquence,
- DIT que les défendeurs seront tenus in solidum aux dommages et intérêts alloués par le tribunal et fixés à la somme de 15.000€.
- CONDAMNE M. D et la société EVIDENCELIFE in solidum à payer la somme de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI).
— FIXE le montant de la créance de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) au passif de la société TISSAGES DE L’AIGLE en liquidation à hauteur de 15.000€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
- ORDONNE à M. Gérard D, Maître GUYOT es-qualités de liquidateur de la société TISSAGES DE L’AIGLE et la société EVIDENCELIFE la cessation de tout usage des dénominations COLDWINNER et/ou COLD W et/ou ICEWINNER et/ou ICE W et/ou SUNWINNER et/ou SUN W seules ou en association avec d’autres termes, à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial ou de mot-clé ainsi que de toute dénomination susceptible de créer un risque de confusion avec la marque COLD WINNER n°013 133 146 sous astre inte par 150 € par jour de retard QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement ;
— ORDONNE à M. Gérard D de procéder, à ses frais, au transfert du nom de domaine coldwinner.com au profit de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI), sous astreinte de 150 € par jour de retard QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement ;
- ORDONNE, à titre de complément de dommages et intérêts au profit de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) : * la publication du jugement, par extraits au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) dans deux- journaux et revues au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI) et ce, aux frais de M. Gérard D et la société EVIDENCELIFE sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 10.000 € augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de M. L de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai de OUINZE JOURS à compter de la signification du jugement. Le tribunal dit que M. l de l’Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ; * la publication du jugement, par extraits au choix de la société AGENCE DE COMMERCE ET DE NEGOCE INTERNATIONAL (ACNI), sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses www.evidencelife.com, www.tissagesdelaigle.com, et www.coldwinner.com pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans les quinze jours de la signification du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
- DIT qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des sites, en caractères times new roman, de taille 12, droits, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée ;
— SE RESERVE la liquidation des astreintes dont la durée sera limitée à TROIS MOIS ;
— CONDAMNE in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Alain Bensoussan Selas en application de l’article 699 code procédure civile.
- ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures de publication et du transfert du nom de domaine ;
- DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
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