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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 14 avr. 2016, n° 16/52323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/52323 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/52323 N° : 1 Assignation du : 25 Janvier 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2016 par D E-F, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
la […]
[…]
[…]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDEUR
La S.A.R.L. Moderniste
232 rue Saint-Martin
[…]
représenté par Me Paul Henry LEGUE, avocat au barreau de PARIS – P.242
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par D E-F, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l=assignation en référé en date du 25 janvier 2016 délivrée par la SCI PARDES PATRIMOINE à la SARL MODERNISTE et les motifs y énoncés par lesquels elle demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la SARL MODERNISTE, de la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 7.196,86 euros arrêté au mois de janvier 2016 inclus et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ainsi que de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SARL MODERNISTE qui demande de :
— constater qu’elle est débitrice de la somme de 6.055,86 euros,
— constater qu’elle s’engage à payer cette somme en trois mensualités à compter du 11 mars 2016,
— constater qu’elle remet le jour de l’audience trois chèques de 2019 euros datés du 11 mars, 20 avril et 11 mai 2016,
— faire droit aux délais de paiement,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la SCI PARDES aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 1000 euros ;
Vu l’accord de la requérante qui maintient sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu les observations de la SARL MODERNISTE qui s’oppose à cette demande ;
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce ;
SUR CE,
Attendu que par acte sous seing privé du 4 septembre 2012, Madame Y Z veuve X et Monsieur A X aux droits desquels vient la SCI PARDES PATRIMOINE ont donné à bail à la SARL MODERNISTE un local sis au 232 rue Saint-Martin à PARIS 3e, moyennant un loyer annuel en principal de 12.000 euros, hors charges et taxes, payable trimestriellement et d’avance ;
Que le 11 décembre 2015, la bailleresse a fait délivrer à la SARL MODERNISTE un commandement de payer, visant la clause résolutoire et l’article L 145-41 du code de commerce, pour avoir paiement de la somme de 5.710, 25 euros au titre de loyers impayés arrêtés au dernier trimestre 2015 inclus ;
Que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le mois de sa délivrance mais que la SCI PARDES PATRIMOINE accepte les propositions de règlement faites par le preneur emportant la suspension de la clause résolutoire ; qu’il en sera pris acte ;
Attendu qu=au titre des loyers et charges impayés arrêtés au premier trimestre 2016 inclus, l’obligation de la SARL MODERNISTE n=est pas sérieusement contestable à hauteur de 6.055,86 euros ;
Que la SARL MODERNISTE sera condamnée au paiement provisionnel de cette somme, en deniers et quittances, compte tenu de la remise à la barre de trois chèques de 2.019 euros chacun, à encaisser selon les modalités consignées au dispositif de la présente décision ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l=article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord des parties,
Vu la remise à la barre par la SARL MODERNISTE de trois chèques de 2019 euros chacun à encaisser les 11 mars, 20 avril et 20 mai 2016 ;
Condamnons par provision la SARL MODERNISTE à payer en deniers ou quittances à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 6 055, 86 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au premier trimestre 2016 inclus ;
Accordons à la SARL MODERNISTE les délais de paiement sollicités ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
Disons qu’à défaut d’encaissement des chèques ou faute par la SARL MODERNISTE de payer les loyers courants à leur date d=exigibilité pendant les délais impartis ci-dessus, l=intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, en deniers ou quittances, la clause résolutoire sera acquise et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis 232 rue Saint-Martin à PARIS 3e avec l=aide, si nécessaire, de la force publique, et à la séquestration, à ses frais, risques et péril, des meubles laissés dans les lieux ;
En cas de maintien dans les lieux après l=acquisition de la clause résolutoire, condamnons la SARL MODERNISTE à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité provisionnelle d=occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges jusqu=à libération effective par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à une indemnité de procédure au titre de l=article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Condamnons la SARL MODERNISTE aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 14 avril 2016
Le Greffier, Le Président,
B C D E-F
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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