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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 20 sept. 2000, n° 2000/9030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2000/9030 |
Sur les parties
| Parties : | La Société Anonyme PRODUCTIONS DU TELEPHONE dont le siège social est |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
N° B.O.: 2000/9030
AFFAIRE
Mr X
C/
Sté PRODUCTIONS DU
TELEPHONE
JUGEMENT DU
20 Septembre 2000
05-10-2000 15:22
N xial de l
e Grenze Invent
Répubione Fr
DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1 ère CHAMBRE SECTION A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier RAGUIN, Vice-Président
Dominique ROSENTHAL ROLLAND, Vice-Président
B C, Juge
Catherine MARTIN, faisant fonction de Greffier
DEMANDEUR
Monsieur A X, dit A H I né le […] à […]
Ayant pour avocat Maître GUERRINI du barreau de PARIS, M 1152
DEFENDEUR
La Société Anonyme PRODUCTIONS DU TELEPHONE dont le siège social est […]
Ayant pour avocat Maître HANNELAIS du barreau de PARIS, C 2264
DEBATS
A l’audience du 31 Août 2000 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
1
A'A امه ها UUJ
A X se présente comme ayant crée au Canada, le 12 juillet 1996, le premier magazine francophone traitant de l’actualité du cinéma édité uniquement sur le réseau internet sous le nom :
Ecran Noir, le ciné-zine de vos nuits blanches
Il expose qu’étant rentré en France, il a fait héberger à compter de mars 1998 son site par la société Productions du téléphone, exerçant sous le nom commercial Allo Ciné, avec laquelle il était entré en relations ;
Désireux de transférer son site vers un autre hébergeur, il indique avoir eu la surprise de constater que la société Productions du téléphone avait déposé à son nom auprès de l’Internic les noms de domaine Ecran- noir.com, Ecrannoir.com,
Ecran-noir.org, Ecrannoir.org, Ecran-noir.net, Ecrannoir.net;
N’ayant pu obtenir la restitution amiable de la libre disposition de ces noms de domaine, A X a assigné à jour fixe le 28 juin 2000 la société
Productions du téléphone afin d’obtenir de sa part le transfert, sous astreinte, des noms de domaine précités à son profit, dans le délai de 24 heures à compter du prononcé du jugement :
Il réclame en outre une somme de 200 000 francs à titre de dommages- intérêts, une mesure de publication de la décision dans des revues et sur le site web allocine.com ainsi que 50 000 francs au titre des frais hors dépens ;.
Il fonde son action sur la violation des droits d’auteur qu’il prétend détenir sur le titre Ecran noir et sur le caractère frauduleux de l’enregistrement des noms de domaine par la société défenderesse;
La société Productions du téléphone soulève successivement
l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris, l’irrecevabilité de l’action d’une part pour défaut de qualité à agir de
A X, d’autre part du fait de l’absence de mise en cause de l’ensemble des coauteurs du site Ecran noir, oeuvre de collaboration ;
Subsidiairement, faisant état de la procédure dont elle a saisi le tribunal de commerce de Versailles, elle sollicite en raison de la connexité existante avec la présente procédure, le dessaisissement du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce antérieurement saisi; A tout le moins, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans
l’attente de la décision commerciale;
Au fond, elle conclut au rejet de l’action, le demandeur ne rapportant pas, selon elle, la preuve de l’existence du titre sur lequel il prétend être titulaire de droits, pas plus que la preuve de son caractère original;
A titre reconventionnel, elle réclame 50 000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et 35 000 francs au titre des frais hors dépens ;
g
05-10-2000 15:22 P.03 33 1 42685127 97%
2004 U3/1U UN JU FAA JJ L 42005121 M Y
A X réfute les moyens et arguments de son adversaire ;
Sur ce :
Avant de procéder à l’examen du litige, il est nécessaire de rappeler la réalité de son objet qui porte sur la contrefaçon du titre Ecran noir, oeuvre sur laquelle A X prétend avoir des droits, et non pas sur le site lui même comme semble le croire pour les besoins de sa défense et au terme d’une confusion volontairement entretenue, la société Productions du téléphone ;
Sur les exceptions :
- d’incompétence matérielle :
L’action a pour objet une contrefaçon qui ne peut s’analyser comme un acte de commerce relevant par nature de la juridiction commerciale quelles que soient les circonstances et les modalités de sa réalisation ;
La compétence du tribunal de grande instance est donc justifiée et
l’exception doit être rejetée ;
- d’incompétence territoriale :
A supposer qu’un contrat ait pu exister entre les parties, la contrefaçon reprochée serait nécessairement extra-contractuelle et la compétence territoriale de la juridiction doit s’apprécier au regard des dispositions régissant le domaine délictuel ;
En l’espèce, le fait dommageable, à savoir l’enregistrement des noms de domaine litigieux par la société Productions du téléphone, a été constaté notamment par maître Z, huissier de justice à Clamart (92) le 22 février 2000, soit dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Cette circonstance suffit à justifier la compétence du tribunal et l’exception doit être rejetée -
- d’irrecevabilité :
- pour défaut de qualité à agir :
Il apparaît qu’à l’initiative de A X, a été crée le 16 septembre 1999 une association Ecran noir – le ciné-zine de vos nuits blanches dont l’objet est notamment la responsabilité de la protection des droits d’auteur (journalistes, graphistes programmeurs, éditeur); La société défenderesse soutient qu’en raison de son objet, elle est seule investie du droit d’agir en contrefaçon et en restitution du nom de domaine Ecran noir
à l’exclusion de A X ;
Cependant, si l’association est certainement investie de la protection des droits d’auteur relatifs aux oeuvres réalisées postérieurement à sa création, elle ne peut
l’être, pour des droits antérieurs, qu’en vertu d’un transfert explicite à son profit;
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95-19-2aaa 33 1 15:23 426A5127 97% P. 04
US/LU UU لال . ل 1 TAA ل له L […]
Or, il ne peut être contesté que la création du titre Ecran noir est bien antérieure au 16 septembre 1999; Aussi, faute d’établir un transfert de droit dont
l’existence n’est d’ailleurs même pas alléguée, A X est demeuré titulaire du droit d’action qu’il exerce et l’exception est mal fondée ;
- pour absence de mise en cause des coauteurs :
Cette exception découle de la confusion entretenue en défense sur l’objet du litige; celui-ci ne portant pas sur le site mais exclusivement sur la contrefaçon du titre
Ecran noir, l’exception est sans objet;
- de connexité et de sursis à statuer :
Le litige dont a été saisi le tribunal de commerce de Versailles antérieurement à la présente procédure concerne l’ensemble des relations entre les parties et vise précisément à obtenir, aux torts de A X et de l’association Ecran noir, la résolution judiciaire du contrat de partenariat dont la défenderesse soutient l’existence entre les parties;
La société Productions du téléphone demande en conséquence de la résolution du contrat l’autorisation de fermer le site Ecran noir et un million de dommages intérêts ;
Cette action ne met pas en cause la titularité des droits d’auteur sur le titre
Ecran noir et sa solution est sans incidence sur l’appréciation de la contrefaçon alléguée ;
Dans ces conditions, le souci d’une bonne administration de la justice ne conduit ni à une décision de dessaisissement ni à une décision de sursis à statuer mais au contraire à l’examen sans désemparer du fond du litige ;
Au fond :
Contrairement à ce qui est prétendu par la société Productions du téléphone, A X rapporte suffisamment la preuve, par plusieurs coupures de presse (le Devoir du 10 février 1997 – Yahoo internet life de mai 2000) et une invitation du service presse du festival de Cannes du 2 mai 1997, que le titre Ecran noir existait dès 1996, donc antérieurement à son enregistrement comme nom de domaine par Allociné en mars 1998 et qu’il en est l’auteur ;
Ce titre présente manifestement un caractère original;
L’expression écran noir n’est pas d’un emploi usuel; elle n’est ni générique ni descriptive ;
S’il est exact qu’elle se retrouve dans une chanson de E F sous la forme : Sur l’écran noir de mes nuits blanches, encore faut-il relever qu’elle ne constitue pas le titre de cette chanson et qu’elle est utilisée par A X dans un genre différent du monde musical, ce qui est de nature à éviter toute confusion;
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US/LU UV 1 ل.ل1 04 Ju L LVA TUU LE 006 LUCULLI
Dans ces conditions, A X est bien titulaire d’un droit protégeable au titre du droit d’auteur sur le titre Ecran noir :
En procédant à l’enregistrement à son profit du titre Ecran noir comme nom de domaine, la société Productions du téléphone a privé son auteur de la libre utilisation de son oeuvre et a ainsi porté atteinte au droit d’exploitation de A
X;
La demande tendant à la cessation de cette contrefaçon est bien fondée;
En dépouillant A X de la possibilité d’exploiter son oeuvre sur internet, alors que ce marché est en pleine expansion et fortement concurrentiel, la société défenderesse lui a indiscutablement causé un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 francs sans qu’il soit nécessaire de compléter cette indemnisation par les mesures de publication sollicitées ;
L’exécution provisoire est compatible et justifiée par la nature de la présente affaire; elle sera donc ordonnée ;
Les conditions d’application de l’article au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile sont réunies au profit du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les exceptions soulevées par la société Productions du téléphone;
La déclare responsable d’une contrefaçon au préjudice de A X;
Ordonne à la société Productions du téléphone de procéder au transfert des noms de domaine :
Ecran-noir.com
Ecrannoir.com
Ecran-noir.org
Ecrannoir.org
Ecran-noir.net
Ecrannoir.net
au profit de A X dans les huit jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard passé ce délai ;
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Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société Productions du téléphone à payer à A
X la somme de 50 000 francs à titre de dommages – intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société Productions du téléphone à payer à A
X la somme de 20 000 francs au titre de l’article au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile du nouveau code de procédure civile;
Condamne la société Productions du téléphone aux dépens qui comprendront le coût des procès verbaux de constat.
Le greffier Le président
Marts Raguin
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វ37 1005137 27% D5-10-2000 15.31 77
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1. J K L M
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