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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 26 juin 2020, n° 19/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00398 |
Texte intégral
P PUBLIQUE FRANÇAISE
U PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT N° ROLE N° RG 19/00398 N° Portalis DBZA-W-B7D-DVFK AFFAIRE S.A.R.L. SHOPAGO / LA CAISSE REGIONALE :
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST -
GROUPAMA NORD EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 26 Juin 2020
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SHOPAGO
[…] représentée par Maître Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST dont le siège social est […] représentée par Maître Anne-laure LE FLOHIC de la SELARL OP’THÉMIS, avocats au barreau de REIMS
LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame DUFOURD, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame MARTIN, faisant fonction de greffier lors des plaidoiries
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 MARS 2020, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Avril 2020.A cette date, compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid 19, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2020, puis au 26 Juin 2020.
titre exécutoire à Mes COLSON et LE FLOHIC
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL SHOPAGO exerce une activité spécialisée dans le transport de proximité et la livraison à domicile à destination des particuliers et des professionnels à Reims.
Pour les besoins de son activité, elle a fait l’acquisition, le 7 décembre 2015, d’un véhicule utilitaire neuf de marque FIAT type DUCATO 3.5 LH2 2.3 MJT 130, immatriculé sous le numéro DY-829-EQ, pour le prix de 22 126, 86 euros HT/26 596,08 euros TTC.
Ce véhicule a été mis en circulation le 16 décembre 2015, et a été assuré par la SARL SHOPAGO auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST, ci après la compagnie GROUPAMA NORD EST, à compter du 17 décembre 2015 sous la formule d’assurance < GROUPAMA CONDUÏRE ».
M. X Y, gérant de la SARL SHOPAGO, a été déclaré comme le conducteur principal de ce véhicule.
Le 18 mai 2018, alors que M. X Y se trouvait au volant, le
véhi a fait l’objet d’un premier sinistre, déclaré auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST.
Un rapport d’expertise provisoire établi le 4 juin 2018 par le cabinet Z A a chiffré le montant total des réparations à 3 527,63 euros HT/4 233,16 euros TTC. Ce montant a été porté à 5 234,56 euros HT/6 281,47 euros TTC selon le rapport d’expertise définitif du 18 juin 2018.
Entre-temps, avant même que toute réparation liée au premier accident n’ait été initiée, le véhicule, conduit par M. X Y, a fait l’objet d’un second sinistre le 23 mai 2018, également déclaré auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST et à la suite duquel ledit véhicule a été immobilisé.
Un second rapport d’expertise établi le 9 juillet 2018 a estimé les réparations à la somme de 7 800 euros HT/9 489,17 euros TTC.
Entretemps, avant même l’établissement de ce rapport, par courrier du 18 juin 2018, le cabinet Z A avait informé la société SHOPAGO de ce que le montant des réparations était supérieur à la valeur du véhicule avant le second sinistre (soit 7 800 euros TTC).
Ce courrier précisait que les dispositions des articles L. 327-1 à 3 du Code de la route étaient dès lors applicables, et que, lors d’un entretien téléphonique, « et sous réserve de [son] droit à indemnisation », le gérant avait choisi de céder son véhicule à la compagnie d’assurances.
Le 19 juin 2018, la compagnie GROUPAMA NORD EST a versé à la SARL SHOPAGO un acompte d’un montant de 3 900 euros.
Le 6 juillet 2018, la société SHOPAGO a cédé son véhicule à son assureur.
Par courriers recommandés du 12 octobre 2018, la compagnie GROUPAMA NORD EST a notifié à la SARL SHOPAGO son refus de garantie concernant les deux sinistres, aux motifs que le permis de conduire de M. X Y avait été invalidé sans qu’il ne l’en informe et que les déclarations de sinistres ne correspondaient pas à la réalité des faits, et a réclamé le remboursement de la somme de 3 900 euros versée à titre d’acompte.
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Par acte d’huissier signifié le 26 février 2019, la SARL SHOPAGO a fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST devant le tribunal de grande instance, devenu depuis tribunal judiciaire, de Reims.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Prétentions et moyens de la SARL SHOPAGO:
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2019, la SARL SHOPAGO sollicite :
La recevabilité de son action;
A titre principal, la condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 17 768,41 euros au titre de sa garantie « dommages tous accidents », outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
A titre subsidiaire, la condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 8 551,55 euros au titre de sa garantie « dommages tous accidents », outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
•En tout état de cause :
La condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à prendre en charge tous les frais éventuels relatifs à l’immobilisation du véhicule depuis le 23 mai 2018;
La condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 2 058,58 euros en remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
oLa condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 28 879,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
La condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’exécution provisoire du jugement à intervenir;
oLa condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Edouard COLSON, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SHOPAGO conteste s’être rendue coupable de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle justifiant la nullité du contrat d’assurance.
Elle avance, au visa des articles L 112-3, L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances, que l’assureur ne peut se prévaloir d’une telle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que dans l’hypothèse où celle-ci procède d’une réponse personnellement donnée par ce dernier à des questions précises posées par l’assureur et qu’en l’espèce la compagnie GROUPAMA NORD EST ne lui a posé aucune question précise, notamment quant à la validité du permis de conduire du souscripteur ou d’un tiers auquel la conduite pourrait être déléguée, et qu’elle n’a elle-même donné personnellement aucune réponse positive ou négative.
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La SARL SHOPAGO affirme également que la compagnie GROUPAMA NORD EST ne peut se prévaloir ni des mentions pré-imprimées figurant dans les propositions d’assurance, puisque celles-ci ne se rapportent pas à l’invalidité du permis de conduire, ni de l’absence de délivrance spontanée par l’assurée d’une telle information.
Par ailleurs, la SARL SHOPAGO conteste le fait que le permis de conduire de M. X Y ait été invalide au jour de la souscription du contrat d’assurance et précise qu’il n’a fait l’objet d’aucune suspension ou annulation du permis de conduire dans les cinq années précédant la signature dudit contrat.
A titre subsidiaire, la SARL SHOPAGO soutient que la compagnie GROUPAMA NORD EST a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ce qu’elle lui aurait indiqué, avant son refus de prise en charge en date du 12 octobre 2018, qu’elle garantirait les conséquences préjudiciables des sinistres en date des 18 et 23 mai 2018.
Au visa des articles L 327-1 du Code de la route et 1134 alinéa 3 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, elle indique que la compagnie GROUPAMA NORD EST aurait dû l’indemniser intégralement au plus tard dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise faisant apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, laquelle est intervenue le 18 juin 2018.
La SARL SHOPAGO reproche enfin à la compagnie GROUPAMA NORD EST d’avoir fait déposer le véhicule chez un épaviste implanté à plus de 50 kilomètres de Reims et de s’être abstenu de lui en restituer les clefs tout en invoquant l’annulation de la cession du véhicule.
En tout état de cause, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, la SARL SHOPAGO soutient que les conditions personnelles du contrat d’assurance ne contiennent aucune clause qui dérogerait aux conditions générales au titre desquelles l’indemnisation à la valeur de remplacement correspondrait à la valeur d’achat pour les véhicules mis en circulation pour la première fois moins de trois années avant la souscription du contrat.
Elle en déduit qu’en tenant compte de la franchise contractuelle d’un montant de 548,45 euros et de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 900 euros allouée par l’assureur, ce dernier devrait lui payer la somme de 17 768,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la garantie « dommages tous accidents ».
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’indemnité ne pouvait correspondre à la valeur d’achat du véhicule, la SARL SHOPAGO avance qu’il conviendrait de la déterminer au regard de sa valeur de remplacement à dire d’expert corrigée, établie à 13 000 euros HT, minorée de la franchise et de l’indemnité provisionnelle, soit la somme de 8 551,55 euros.
La SARL SHOPAGO sollicite également le versement de la garantie prévue au contrat d’assurance pour la location d’un véhicule de remplacement avec un plafond de 84,81 euros par jour.
La SARL SHOPAGO avance en outre qu’en mettant en œuvre la procédure
< Véhicule économiquement irréparable » tout en s’abstenant d’indemniser son assurée dans un délai de quinze jours, la compagnie GROUPAMA NORD EST a commis une abstention fautive qui l’a contraint à louer un véhicule de remplacement auprès de la société SIXT du 24 mai 2018 au 2 juillet 2018. Elle demande donc le remboursement des frais de location, facturés au prix de 2 058,58 euros.
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Enfin, la SARL SHOPAGO sollicite l’indemnisation de son préjudice financier résultant de la nécessité de souscrire, pour un montant global de 28 879,76 euros HT, un contrat de leasing automobile pour la location d’un véhicule utilitaire identique à celui sinistré pour une durée irrévocable de 60 mois, en raison de la privation de l’usage dudit véhicule qui constituait son principal outil de travail.
Prétentions et moyens de la compagnie GROUPAMA NORD EST :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre. 019, la compagnie GROUPAMA NORD EST sollicite :
•A titre principal,
Le rejet des demandes formées par la SARL SHOPAGO ;
L’annulation du contrat d’assurance souscrit par la SARL SHOPAGO ;
La condamnation de la SARL SHOPAGO à lui rembourser la somme de 3 900 euros;
A titre subsidiaire, le rejet des demandes subsidiaires formées par la SARL SHOPAGO;
A titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes de la SARL SHOPAGO tenant au paiement de la valeur du véhicule accidenté et aux frais de location d’un nouveau véhicule à de plus justes proportions ;
•En tout état de cause,
oLa condamnation de la SARL SHOPAGO à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamnation de la SARL SHOPAGO aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale relative à la nullité du contrat d’assurance, la compagnie GROUPAMA NORD EST avance que M. X Y a effectué une fausse déclaration intentionnelle.
L’assureur indique à ce titre que M. X Y a signé le contrat d’assurance en ayant connaissance du fait que sa souscription était subordonnée à l’absence d’invalidité ou d’annulation du permis de conduire dans les cinq années antérieures et a confirmé, dans une attestation sur l’honneur être titulaire
d’un permis de conduire valide, alors que tel n’était, selon lui, pas le cas.
A titre subsidiaire, la compagnie GROUPAMA NORD EST soutient que les frais liés à l’immobilisation du véhicule ne doivent pas être mis à sa charge en ce qu’elle n’est ni responsable du choix de la mise en œuvre de la procédure d’épave, laquelle aurait été initiée par M. X Y agissant au nom et pour le compte de la SARL SHOPAGO, ni de l’acheteur du véhicule ni du lieu où se situe cet acheteur.
La compagnie GROUPAMA NORD EST indique par ailleurs que le versement à titre d’acompte de l’indemnité prévisionnelle est effectué automatiquement dès qu’un véhicule est estimé irréparable par l’expert et que ce réglement ne constitue en aucun cas la reconnaissance de son intervention pour l’indemnisation des deux sinistres.
La compagnie GROUPAMA NORD EST soutient enfin que la SARL SHOPAGO
n’apporte pas la preuve de ce que les clefs du véhicule ne lui auraient pas été
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restituées.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie GROUPAMA NORD EST avance, au regard des conditions personnelles signées par la SARL SHOPAGO, que cette dernière n’a jamais souscrit à la clause relative au remboursement de la valeur d’achat du véhicule.
Elle en déduit que doit s’appliquer la règle selon laquelle la valeur retenue est celle déterminée par l’expert après les sinistres, soit, en l’espèce, la somme de 5 234,56 euros HT.
La compagnie GROUPAMA NORD EST conteste la demande d’indemnisation du véhicule au titre des deux sinistres, arguant du fait que le laps de temps extrêmement court qui a séparé les deux accidents ne lui a pas permis de réaliser les réparations nécessaires après le premier.
Elle sollicite enfin le rejet des demandes relatives au contrat de leasing automobile souscrit par la SARL SHOPAGO au motif que cette dernière ne démontre pas dans quelle mesure elle ne pouvait pas effectuer sa mission avec un seul véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2019 pour une audience de plaidoiries fixée au 11 février 2020. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2020. L’affaire a été retenue à cette dernière date, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2020, date prorogée au 15 juin puis au 26 juin 2020 compte tenu de l’état d’urgence sanitaire décrété entre-temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’action en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle :
Il résulte de l’article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du
10 février 2016, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites '>.
L’article L 113-2, 2°, et 3° du Code des assurances dispose que « l’assuré est obligé […] de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge [et] de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur ».
Aux termes de l’article L 113-8 du Code des assurances, seul fondement explicitement invoqué par la défenderesse à l’appui de son action en nullité,
< indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
La bonne foi étant présumée en vertu de l’article 2274 du Code civil, la preuve d’une fausse déclaration du risque réalisée de mauvaise foi – la mauvaise foi étant caractérisée par l’intention de tromper l’assureur – et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion de l’assureur quant aux risques à assurer, pèse sur l’assureur.
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Suivant une jurisprudence constante, à défaut de produire les réponses que l’assuré a apportées aux questions précises qui lui auraient été posées lors de la conclusion du contrat, notamment dans un formulaire de déclaration des risques, la société d’assurance ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle. Il en est de même lorsque l’assureur se fonde sur une déclaration pré-imprimée, contenue dans le contrat signé par l’assuré.
En effet, depuis un arrêt rendu par une chambre mixte de la Cour de cassation le 7 février 2014, il est généralement admis que l’assureur ne peut reprocher au souscripteur d’avoir signé une déclaration pré-rédigée ne reflétant pas la réalité. En d’autres termes, l’assureur ne peut se fonder, par principe, que sur les réponses du souscripteur à une question de l’assureur pour établir une fausse déclaration du risque.
En l’espèce, en souscrivant aux conditions personnelles de la formule
< GROUPAMA CONDUIRE » le 18 décembre 2015, la SARL SHOPAGO a certifié que les réponses aux questions qui lui ont été posées, figurant dans le document signé et servant de base au contrat sont sincères, exactes et complètes.
Ces conditions personnelles prévoient, en page 1 : «A votre connaissance, ni vous, ni aucun des conducteurs auxquels vous déléguez la conduite du véhicule assuré n’a fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une suspension supérieure à :
1 mois ou d’une annulation du permis de conduire, d’une condamnation pour un délit de fuite suite à un accident, d’une condamnation pour conduite en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants ».
Cependant, cette clause ne constitue pas une question posée à l’assurée et, aucun élément suffisamment sérieux ne permet de la considérer comme une réponse personnellement donnée par la SARL SHOPAGO à une question relative aux antécédents des conducteurs auxquels la conduite du véhicule assuré était déléguée.
Elle ne peut dès lors être appréciée que comme une déclaration pré-imprimée, insusceptible de caractériser une fausse déclaration intentionnelle.
La nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des assurances, seul fondement explicitement évoqué, ne peut donc être encourue, sans qu’il soit nécessaire par conséquent de suivre les parties dans leurs développements sur la validité ou non du permis de conduire de M. X Y à la date de la souscription du contrat.
Par suite, l’action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle sera rejetée.
II. Sur l’application du contrat d’assurance souscrit :
II. A. Sur la garantie « dommages tous accidents » :
Selon les conditions générales du contrat d’assurance « GROUPAMA CONDUIRE », si ce contrat est composé à la fois de conditions générales, qui en définissent le cadre et les principes généraux, et de conditions personnelles, qui indiquent précisément les garanties choisies par l’assuré, les montants ainsi que les franchises qui s’y appliquent, « dans tous les cas, seules les garanties figurant dans [les] conditions personnelles [de l’assuré lui] sont acquises ».
Le paragraphe 2.12.4 des conditions générales prévoit que, lorsqu’un véhicule assuré âgé de 1 à 5 ans (à compter de sa date de première mise en circulation) subit un accident, qu’un expert détermine que le montant des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement et que l’assuré décide de céder ledit véhicule à son assureur, le montant de l’indemnité dépend de la souscription ou non de l’option
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«Valeur d’achat 3 ans », laquelle est mentionnée dans les conditions personnelles du contrat.
A défaut de souscription d’une telle option, le montant de l’indemnité équivaut à la valeur de remplacement du véhicule, laquelle est définie comme la « valeur nécessaire au jour du sinistre, établie à dire d’expert, pour acquérir un véhicule identique ou pouvant rendre le même service, que celui détruit par un sinistre ou volé », cette valeur tenant compte de l’état général dudit véhicule, de son kilométrage et du marché local de l’occasion.
Le véhicule litigieux, ayant été mis en circulation le 16 décembre 2015, entre dans la catégorie des véhicules âgés entre 1 et 5 ans.
Dans son rapport déposé le 9 juillet 2018 suite au second sinistre, le cabinet NETTETET A indique que le véhicule n’est pas économiquement réparable et y évalue le coût des réparations avant démontage à hauteur de 7 907,64 euros HT/9 489,17 TTC, soit un montant supérieur à celui de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule établie à 7 800 euros HT/9 489,17 TTC.
Les conditions personnelles du contrat d’assurance indiquent que la SARL SHOPAGO bénéficie d’une garantie « dommages tous accidents », laquelle est assortie d’une franchise de 548,45 euros, sans toutefois qu’une mention relative à l’option < Valeur d’achat 3 ans » n’y figure.
En conséquence, la SARL SHOPAGO est mal fondée à réclamer le versement
d’une indemnité correspondant à la valeur d’achat dès lors que seules les garanties figurant dans les conditions personnelles lui sont acquises.
La SARL SHOPAGO ayant décidé de céder son véhicule à son assureur, elle percevra une indemnité équivalente à la valeur de remplacement établie par l’expert, soit la somme de 7 800 euros HT, de laquelle il convient de déduire le montant de la franchise ainsi que celui de l’acompte versé par la compagnie GROUPAMA NORD EST.
L’indemnité due au titre du second sinistre s’élève donc à hauteur de 3 351,55 euros HT (la TVA étant déductible s’agissant d’un utilitaire).
Par ailleurs, puisque aucune mention du contrat d’assurance souscrit par la SARL SHOPAGO n’exclut le versement d’une indemnité au titre d’un précédent dommage non réparé en cas de survenance d’un second sinistre avant que les réparations afférentes au premier n’aient pu avoir lieu et qu’il ressort du rapport d’expertise du 9 juillet 2018 que la valeur de remplacement tient compte du sinistre antérieur non réparé (qui a été déduit), la garantie due au titre du premier sinistre est bien mobilisable.
Les conditions générales dudit contrat prévoient que lorsqu’un véhicule assuré âgé de 1 à 5 ans (à compter de sa première mise en circulation) subit un accident et qu’un expert détermine que le montant des réparations est inférieur ou égal à sa valeur de remplacement, le montant de l’indemnité, hors souscription de l’option
< Valeur d’achat 3 ans », équivaut au coût des réparations.
Dans son rapport définitif relatif au premier sinistre déposé le 18 juin 2018, le cabinet NETTETET A chiffre le montant des réparations à hauteur de 5 234,56 euros HT/6 281,47 euros TTC.
Après application de la franchise de 548,45 euros, l’indemnité due au titre du premier sinistre s’élève à 4 686,11 euros HT (la TVA étant déductible s’agissant d’un utilitaire).
Dès lors, la compagnie GROUPAMA NORD EST sera condamnée à verser à la
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SARL SHOPAGO la somme totale de 8 037,66 euros au titre de la garantie
« dommages tous accidents ».
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme réclamé par la SARL SHOPAGO.
II. B. Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement :
Selon les conditions personnelles du contrat d’assurance souscrit, la SARL SHOPAGO bénéficie d’une garantie pour la « location d’un véhicule de remplacement » dans la limite de 84,81 euros TTC par jour.
Les conditions générales du contrat précisent que la compagnie GROUPAMA NORD EST garantit ainsi le versement d’une indemnité journalière < au titre de la participation aux frais engagés par l’assuré pour la location d’un véhicule de remplacement à la suite d’un événement survenu au véhicule assuré et couvert par le contrat pendant :
•«< la durée nécessaire au remplacement, dans la limite de 20 jours, si le véhicule est déclaré économiquement ou techniquement non réparable par l’expert ; […]
la durée réelle d’immobilisation, à dire d’expert, pour tout autre événement couvert par le contrat, si le véhicule peut être réparé. Cette durée réelle, limitée à 30 jours […].
Cette période correspond toujours à celle relative au premier événement déclaré ; les durées mentionnées ci-avant ne sont en aucun cas cumulables ».
En l’espèce, la SARL SHOPAGO a déclaré deux sinistres, au titre des accidents survenus les 18 et 23 mai 2018, sans que le premier accident n’ait nécessité l’immobilisation du véhicule.
Il convient dès lors de prendre en considération la durée nécessaire au remplacement du véhicule économiquement irréparable, laquelle a été estimée à 10 jours par le cabinet Z A dans son rapport du 9 juillet 2018.
Or, à la suite de l’immobilisation de son véhicule, la SARL SHOPAGO a loué un véhicule de remplacement auprès de la société de location de voiture SIXT pour un coût de 43,99 euros par jour.
La compagnie GROUPAMA NORD EST sera ainsi tenue de verser à la SARL
SHOPAGO la somme de (43,99 x 10) 439,90 euros au titre de la garantie pour la
< location d’un véhicule de remplacement ».
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme réclamé par la SARL SHOPAGO.
III. Sur la responsabilité contractuelle de la compagnie GROUPAMA NORD
EST:
La SARL SHOPAGO entend obtenir, outre les indemnités d’assurance précitées, réparation des préjudices constitués selon elle par les frais liés à l’immobilisation du véhicule, d’une part, et par la souscription d’un contrat de leasing automobile pour la location d’un véhicule utilitaire identique à celui sinistré, d’autre part.
Elle prétend en substance que l’assureur a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne l’indemnisant pas intégralement des sinistres litigieux à la suite de la mise en œuvre de la procédure de « véhicule économiquement irréparable »
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dans le délai imparti par l’article L 327-1 du Code de la route, soutenant que l’application de cette procédure implique une reconnaissance de la part de l’assureur de son obligation d’indemnisation, et en ne déniant sa garantie qu’en octobre 2018.
III. A. Sur le principe de la responsabilité contractuelle :
L’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au contrat d’assurance signé le 18 décembre 2015, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article L 327-1 du Code de la route dispose que « les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
Ces dernières dispositions ont pour objet d’empêcher la remise en circulation de véhicules hors conditions normales de sécurité et n’autorisent pas l’assureur à différer l’indemnisation du préjudice.
Par ailleurs, l’offre d’indemnisation correspond à la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule (VRADE), sans déduction de la valeur de l’épave, mais avec éventuellement déduction de la franchise.
En l’espèce, il ressort des productions que, dès le 18 juin 2018, soit avant l’établissement du rapport d’expertise, l’assureur, par le biais de l’expert mandaté par ses soins, a informé l’assurée de la mise en œuvre des dispositions des articles L 327-1 a 3 du Code de la route, et que, si un acompte de 3 900 euros a été versé dans les suites de ce courrier, le 19 juin 2018, il n’a été suivi d’aucune indemnisation complémentaire dans les délais impartis par l’article L 327-1 du Code de la route, au contraire puisque l’assureur a finalement fait signifier à l’assurée, par courrier du 12 octobre 2018, soit près de quatre mois plus tard, son refus de procéder à toute indemnisation.
La compagnie GROUPAMA NORD EST a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, d’une part en n’indemnisant pas son assurée dans les délais impartis par la procédure spécifique de l’article L 327-1 précité, et d’autre part en informant celle-ci de son refus de mobiliser les garanties souscrites près de quatre mois après la mise en œuvre de ladite procédure.
III. B. Sur la réparation des préjudices :
* Sur les frais relatifs à l’immobilisation du véhicule :
Les seuls frais relatifs à l’immobilisation du véhicule évoqués par la demanderesse sont ceux afférents à la location d’un véhicule sur la période du 24 mai au 2 juillet
2018.
Or force est de constater que ces frais ne peuvent constituer un préjudice en lien avec les manquements contractuels retenus par le tribunal dès lors que le délai de l’article L 327-1 n’était pas expiré et que la charge de ces frais n’a aucun rapport avec le second manquement contractuel.
Aucun autre préjudice de ce chef n’est démontré, ni même allégué.
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La SARL SHOPAGO sera en conséquence déboutée de sa demande
d’indemnisation à ce titre.
* Sur le contrat de leasing souscrit pour l’acquisition d’un nouveau véhicule :
Il est constant que, le véhicule endommagé étant l’un des deux camions utilisés par la SARL SHOPAGO pour son activité de transport, et donc l’un de ses principaux outils de travail, elle s’en est procuré un nouveau par le biais d’un contrat de leasing automobile souscrit le 20 juillet 2018.
Il est constant également que, la cession du véhicule à l’assureur dans le cadre de la procédure VEI puis l’absence de remise des clefs suite à l’annulation de cette cession ont entraîné l’immobilisation dudit véhicule chez un épaviste et l’impossibilité pour la SARL SHOPAGO de le céder elle-même à un acheteur professionnel ou à un démolisseur ou broyeur agréé pour destruction ou récupération de pièces.
Cependant, les manquements contractuels de la compagnie GROUPAMA NORD EST ne sont pas la cause de la nécessité pour elle d’acquérir un nouveau véhicule. En effet, si le versement de l’indemnité lui aurait permis de financer une partie de la somme nécessaire à l’obtention d’un nouveau véhicule, il ne lui aurait pas évité
d’avoir à en acquérir un nouveau.
La SARL SHOPAGO n’invoque pas d’autres éléments permettant de caractériser le préjudice financier allégué.
La SARL SHOPAGO sera en conséquence déboutée de sa demande
d’indemnisation à ce titre.
IV. Sur les autres demandes :
•Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie GROUPAMA NORD EST, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par Me Edouard COLSON, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
•Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie GROUPAMA NORD EST, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à la SARL SHOPAGO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La compagnie GROUPAMA NORD EST sera déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile.
-11
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du dommage, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’action en nullité pour fausse déclaration intentionnelle du contrat d’assurance souscrit le 18 décembre 2015 par la SARL SHOPAGO auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU
NORD EST-GROUPAMA NORD EST ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST à payer à la SARL SHOPAGO la somme de 8 037,66 euros au titre de la garantie « dommages tous accidents » ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST à payer à la SARL SHOPAGO la somme de 439,90 euros au titre de la garantie pour la < location d’un véhicule de remplacement » ;
DIT que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
JUGE que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST GROUPAMA NORD EST a commis des manquements dans l’exécution du contrat d’assurance souscrit le 18 décembre
2015;
JUGE cependant que la SARL SHOPAGO ne prouve pas que ces manquements lui ont causé un préjudice ;
En conséquence,
DEBOUTE la SARL SHOPAGO du surplus de sa demande d’indemnisation au titre de la location d’un véhicule de remplacement ;
DEBOUTE la SARL SHOPAGO de sa demande d’indemnisation au titre de
l’immobilisation du véhicule depuis le 23 mai 2018 et au titre du préjudice financier;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST à payer à la SARL SHOPAGO la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD GROUPAMA NORD EST EST de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES DU NORD EST-GROUPAMA NORD EST à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Me Edouard COLSON, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
-12
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 26 Juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame DUFOURD, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, et par Madame HUET, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signatairę.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
#A
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre e présent jugement à exécution Aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la
République près les trounaux judiciaires dy tenir la
man A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de préter main fcrte lorsqu’ils en seront
légalement requis En for de que la présente copie comportant la formule exécutcire certifiée conforme à la minute a été signé, scellé et délivrée par le directeur de greffe,
soussigné
-13
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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