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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 19 avr. 2024, n° 2306750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A D, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D doit être considéré comme soutenant que :
— il y a urgence à statuer ;
— les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît les 6) et 7bis) de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire viole le h du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. D et le préfet de Seine-et-Marne n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 16 décembre 1980 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 25 janvier 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 22 juin 2023 lors d’un contrôle de chantier et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 22 juin 2023.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-28-04-2023 du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C B, attachée d’administration de l’État, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Les décisions en litige du 22 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (). ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale’ est délivré de plein droit () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
6. Si M. D soutient être entré en France régulièrement muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen, force est de constater qu’il est entré dans l’espace Schengen par l’aéroport de Barcelone (Royaume d’Espagne) le 24 mars 2023 sans démontrer son entrée en France durant la validité de son visa. Par ailleurs, si son épouse et ses deux enfants sont présents en France avec lui, il présente pour chacun d’eux un passeport algérien. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants sont scolarisés en classe de 4ème donc en collège et en cours élémentaire première année (CE1) donc en école primaire. Il ne conteste pas les écritures du préfet indiquant que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, il est entré très récemment en France. Enfin, rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne, également algérienne, et leurs enfants algériens âgés seulement de 8 ans et 14 ans. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations susmentionnées au point 5 du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à cet égard doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. Si M. D soutient la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, les seuls enfants dont il fait état sont de nationalité algérienne ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si M. D fait valoir travailler en France il indique lui-même travailler seulement depuis très peu de temps en sorte qu’il ne peut être considéré comme suffisamment intégré professionnellement en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code, qui s’est substitué au II de l’article L. 511-1 du même code depuis le 14er mai 2021 soit antérieurement à la décision en litige, dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.). ".
11. En premier lieu, pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
12. En second lieu, si M. D justifie postérieurement à la décision contestée un logement stable, il ne demeure pas moins qu’il ne peut justifier son entrée régulière sur le territoire français. S’il soutient qu’à défaut de production d’un procès-verbal d’audition le préfet ne peut prouver qu’il aurait refusé de quitter le territoire, il y a lieu de noter que le préfet ne s’est pas fondé sur cette circonstance mais également qu’il ressort du procès-verbal d’audition transmis en défense du 22 juin 2023 à 13 heures 5 qu’il a déclaré « Je préfère rester en France, je ne peux plus faire marche arrière. ». Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet de Seine-et-Marne n’a, à supposer soulever ce moyen, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a, à supposer soulever ce moyen, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 22 juin 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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