Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2017, n° 16/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02645 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris Dossier n°16/02645
Arrêt n°1
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Ch.13 P
(39 BS)
Prononcé publiquement le 30 juin 2017, par le Pôle 5 – Ch.13 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 32ème chambre – du 24 septembre 2015, (P09323096033).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
COPIE BB F E, X, BK délivrée le: 2. 17 Né le […] à […], SAONE-ET-LOIRE (71) Fils de F Michel et de BT BU BV BW-BX De nationalité française Demeurant […]
Libre
Appelant, comparant et assisté de Maître BW-BX Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 71 et Maître EYRAUD Pascal, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 71, qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Ministère public
Appelant principal
Parties civiles
K L
COPIE BB Demeurant […] délivrée le :). .t Appelant, non comparant, représenté par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU, substitué par Maître M A, avocat au barreau
* BC MOURAછે de PARIS, vestiaire R 215
LA CGT DES PERSONNELS DE LA BANQUE-ASSURANCES AUVERGNE-LIMOUSIN
@otvrdele: 1.0t 17 Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […]
[…]a BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE COTE
D’AZUR allvrée le: Dot.lt Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […]
BC BD BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE COPIE BB BRETAGNE télivrés le : Dnd it Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […] "BC KARSENTT BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE OPIE BB FRANCE élivrée le: t Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […]
7 кал енті BE, prise en la personne de BF B AA, adhérente munie d’un pouvoir, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE MIDI
PYRENEES
Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […] délivrée le: 1.09 t
#JSKARJENTI BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Be t RG 16/[…]
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE RHONE COPIE BB ALPES délivrée le : Joti Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […]
*NCKAR SENTI BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
COPIE BB délivrée le :).d it LA CGT DES PERSONNELS DU GROUPE BANQUE PALATINE Ayant élu domicile chez Maître M A
à BC A Demeurant […]
BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
COPIE BB LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL délivrée le: o.lt Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […] à IS KARIENTL BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
COPIE BB LA FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES BANQUES ET
délivrée le: 1 ) It Ayant élu domicile chez Maître M A 2: BV A Demeurant […] હૈ
BE, représentée par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
COPIE BB LE SYNDICAT CGT DE LA CEPAC délivrée le :). lt Ayant élu domicile chez Maître M A Demeurant […], représenté par Maître A M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R215, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
I mot regênal SUD BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE 110 avenue de France- 75013 PARIS COPIE BB délivrée le: 1. Appelant, représenté par Maître DUCROCQ AE, avocat au barreau de LILLE, qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et a JeI KARJENTI jointes au dossier. DOBROCQ
And RG 16/02645 – Page 3
Composition de la cour
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président Anne-BK BELLOT, désignée par ordonnance de Madame le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire ; Conseillers: O P ;
Q R, désignée par ordonnance de Madame le premier président en application des dispositions de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire.
Greffier
Eléonore BEAUCHENE aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Marc ROUCHAYROLE, avocat général.
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
F E a été poursuivi devant le tribunal par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 3 février 2015, prévenu d’avoir :
- à Paris, courant 2009 et notamment les 25 février, 26 février 2009 et le 31 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, alors qu’il était chargé, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, au cas présent en tant que secrétaire général-adjoint à la présidence de la République :
de formuler des avis sur des contrats conclus par une entreprise privée, en l’espèce de participer à la définition des modalités d’apports de fonds publics à des établissements bancaires et de valider ces dispositifs formalisés, en ce qui concerne la Caisse nationale des caisses d’épargne et la Banque fédérale des banques populaires, dans un protocole signé le 16 mars 2009 avec le ministre de l’économie et des finances,
et de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler des avis sur de telles décisions, en l’espèce, de proposer entre le 16 mai 2007 et le 26 février 2009, directement aux autorités compétentes, la Banque de France et la Commission bancaire, des décisions et des avis relatifs aux opérations réalisées par les groupes Caisse nationale des caisses d’épargne et Banque fédérale des banques populaires, c’est à dire le montant de l’aide financière accordée par l’État dans le cadre de leur plan de recapitalisation, la structure juridique du futur groupe, (les réformes législatives devant accompagner ce rapprochement. l’origine du futur dirigeant et le délai d’exécution dans le temps de ce rapprochement, dans le cadre de l’opération de fusion des Caisses d’épargne (CNCE) et des Banques Populaires (BFBP),
Mopd RG 16/02645 – Page 4
pris une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’expiration de ses fonctions en ayant accepté, le 25 février 2009 le poste de directeur général du conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques populaires, le 26 février 2009 le poste de président du directoire de la Caisse Nationale des caisses d’épargne et le 31 juillet 2009, le poste de président du directoire de la BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance issue du rapprochement de la CNCE et de la BFBP, alors qu’il avait quitté ses fonctions de secrétaire général-adjoint de l’Elysée depuis moins de trois ans,
Faits qualifiés de prise illégale d’intérêts, prévus et réprimés par les articles 432-13 et 432-17 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – 32ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 24 septembre 2015, a:
SUR L’ACTION PUBLIQUE
déclaré monsieur E F non coupable et l’a renvoyé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
* PRISE ILLEGALE D’INTERETS, faits commis à Paris, courant 2009 et notamment les 25 Février, 26 février 2009 et le 31 juillet 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
SUR L’ACTION CIVILE
- déclaré recevable la constitution de partie civile de la CGT des personnels de la Caisse d’épargne Cote d’Azur, la CGT des personnels de la caisse d’épargne Ile de France, la CGT des personnels de la Caisse d’épargne Midi-Pyrenées, la CGT des personnels de la Caisse d’épargne de Bretagne, la CGT des personnels de la Caisse d’épargne RHONE ALPES, la CGT des personnels de la Banque-Assurances Auvergne Limousin, la CGT des personnels du groupe Banque Palatine, la Fédération CGT des personnels des Banques et Assurances, le Syndicat CGT de la CEPAC, la Confédération Générale du Travail, parties civiles ; SUD Banque Populaire Caisses d épargne, partie civile;
- débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes, compte tenu de la relaxe intervenue;
- declaré IRRECEVABLE la constitution de partie civile de Monsieur Y
MAJSTER;
déclaré IRRECEVABLE la constitution de partie civile de Monsieur L K.
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Les appels
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République financier, le 24 septembre 2015 contre Monsieur F E,
Monsieur K L, le 30 septembre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE SUD BANQUE POPULAIRE CAISSES D’EPARGNE, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, le
01 octobre 2015 contre Monsieur F E.. son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE DE BRETAGNE, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DE LA BANQUE ASSURANCES AUVERGNE-LIMOUSIN, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA CGT DES PERSONNELS DU GROUPE BANQUE PALATINE, le 01 octobre
2015 contre Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LA FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES BANQUES ET ASSURANCES, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E,, son appel étant limité aux dispositions civiles.
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, le 01 octobre 2015 contre
Monsieur F E, son appel étant limité aux dispositions civiles,
LE SYNDICAT CGT DE LA CEPAC, le 01 octobre 2015 contre Monsieur F E,, son appel étant limité aux dispositions civiles,
Monsieur F E, le […], son appel étant limité aux dispositions civiles.
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DÉROULEMENTDES DÉBATS:
À l’audience publique du 1er mars 2017, le président a constaté l’identité du prévenu, Monsieur F E, assisté de ses conseils.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
Anne-BK BELLOT, conseiller faisant fonction de président, a été entendue en son rapport.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu E F a été interrogé et entendu en ses moyens de défense,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 02 mars 2017 à 13 heures 30
A l’audience du 02 mars 2017 à 13 heures 30 :
E F a été interrogé et entendu en ses moyens de défense ;
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 03 mars 2017 à 09 heures.
A l’audience du 03 mars 2017 à 09 heures :
E F a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 08 mars 2017 à 13 heures 30.
A l’audience du 08 mars 2017 à 13 heures 30 :
La présidente a donné lecture du courrier de Maître MOURA, conseil de K L, qui fait savoir à la Cour que son client se désiste de son appel à l’encontre de E F.
Maître A, substituant Maître MOURA, a confirmé à l’audience ce désistement, dont la cour prend acte.
E F a été interrogé et entendu en ses moyens de défense.
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 09 mars 2017 à 13 heures 30.
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A l’audience du 09 mars 2017 à 13 heures 30 :
Maître DUCROCQ avocat de la partie civile Sud Banque Populaire Caisse d’Epargne en sa plaidoirie,
Maître A, avocat des parties civiles la CGT des Personnels de la Banque Assurances Auvergne-Limousin, la CGT des Personnels de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la CGT des Personnels de la Caisse d’Epargne de Bretagne, la CGT des Personnels de la Caisse d’Epargne Ile de France, la CGT des Personnels de la Caisse
d’Epargne Midi Pyrénées, la CGT des Personnels de la Caisse d’Epargne […], la CGT des Personnels du Groupe Banque Palatine, la Confédération Générale du Travail, la Fédération CGT des Personnels des Banques et Assurances, le Syndicat CGT de la CEPAC, en sa plaidoirie.
Le ministère public, en ses réquisitions,
Puis les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu’ils seraient continués à l’audience du 10 mars 2017 à 13 heures 30.
A l’audience du 10 mars 2017 à 09 heures :
Maître EYRAUD, avocat du prévenu E F, en sa plaidoirie,
Maître BW-BX, avocat du prévenu E F, en sa plaidoirie,
Le prévenu E F qui a eu la parole en dernier
Puis la cour, a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu
à l’audience publique du 30 juin 2017.
Et ce jour, le 30 juin 2017, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne-Maire BELLOT, conseiller faisant fonction de président, ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour est saisie des appels régulièrement interjetés par le ministère public, par les parties civiles L K, la Confédération Générale du Travail, les syndicats CGT des personnels des Caisses d’Épargne Côte d’Azur, Île de France, Midi Pyrénées, Bretagne, […], Auvergne Limousin, par le syndicat CGT des personnels de la banque Palatine, par la fédération CGT des personnels des banques et assurances, par le syndicat CGT de la CEPAC, par le syndicat SUD banque populaire caisse d’épargne ainsi que, sur le dispositif civil, par le prévenu E F.
***
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Pour l’exposé des faits, la cour se référera au jugement entrepris. Il sera cependant rappelé que les faits visés à la prévention concernent la création le 1er juillet 2009 du groupe Banque Populaire Caisse d’Épargne (BPCE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, né de la fusion de la Banque fédérale des Banques Populaires (BFBP) et de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne (CNCE), dont E F est devenu le 31 juillet 2009 président du directoire après avoir été, le 25 février 2009 directeur général du conseil d’administration de la BFBP et le 26 février 2009 président du directoire de la CNCE.
Au moment de la fusion, étant rappelé que la CNCE a été créée en 1999 par la privatisation des Caisses d’Épargne et que les deux groupes relèvent du réseau coopératif, le capital de chacun des groupes était détenu à 80 % par les sociétaires et, pour le restant, par la banque NATIXIS, société cotée en bourse. Cette dernière, regroupant les activités de banque de financement et d’investissement des deux groupes, a été créée en 2006 et est issue du rapprochement de deux établissements, la banque NATEXIS créée en 1998 et acquise en 1999 par les Banques Populaires et CDC IXÏS, filiale de la Caisse des Dépôts chargée du développement de ses activités financières concurrentielles. En 2001, la Caisse des dépôts a cédé la majorité de CDC IXIS à une compagnie financière EULIA constituée avec la CNCE et en 2004, le contrôle de CDC
IXIS est transféré à la CNCE.
Il doit être précisé que le 15 septembre 2008, avec la faillite de la banque d’investissement Lehman Brothers, a débuté une crise financière internationale, dont les prémisses remontent à 2007, qui a eu des répercussions sur l’ensemble du réseau bancaire français ce qui a conduit l’État à le soutenir financièrement.
Dans ce contexte, alors que les deux groupes subissaient les effets de la crise, la BFBP et la CNCE annonçaient, le 9 octobre 2008, qu’avec l’autorisation de leurs conseils
d’administration ou de surveillance, ils engageaient des discussions pour le rapprochement de leurs organes centraux devant être réalisé par voie de fusion pour former un organe central unique aux deux réseaux autonomes. Le protocole d’ouverture des négociations était signé par les deux groupes le 12 novembre 2008.
Le 16 mars 2009, le protocole d’accord créant le nouvel organe dirigeant et constatant les modalités d’apports par l’État de fonds propres à ce nouvel organe était signé par T I pour la Banque Fédérale des Banques Populaires, par J U pour la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et par la ministre de l’économie et des finances AO LAGARDE pour l’Etat.
E F, inspecteur des finances depuis 1990, affecté en 1994 à la direction du Trésor, a été nommé le 24 Mai 2002 directeur de cabinet adjoint au cabinet des ministres des finances L MER, puis V G jusqu’en novembre 2004. Le 26 janvier 2005, E F a rejoint la banque Rothschild comme associé gérant.Par un arrêté du 15 mai 2007, il a été nommé secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Il a été mis fin à ses fonctions par un arrêté du 26 février 2009 et il a démissionné de la fonction publique le 1er mars 2009.
En mars 2009, sur la base de plaintes déposées par les associations Anticors et Contribuables Associés visant E F, une enquête préliminaire était diligentée par le procureur de la République de Paris pour des faits de prise illégale d’intérêts en suite de sa nomination le 25 février 2009 directeur général du conseil d’administration de la BFPB et le 26 février 2009 président du directoire de la CNCE. En novembre 2009, les syndicats CGT et SUD saisissaient le doyen des juges. d’instruction de Paris de plaintes avec constitution de partie civile pour prise illégale d’intérêts.
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Le 18 juin 2010, sur des réquisitions aux fins de non lieu, le juge d’instruction rendait une ordonnance disant y avoir lieu à informer.
Par un arrêt du 3 mars 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris déclarait recevable l’appel du ministère public, déclarait irrecevables les constitutions de partie civile des syndicats, infirmait l’ordonnance du juge d’instruction et disait n’y avoir lieu à suivre du chef de prise illégale d’intérêt, les faits dénoncés ne pouvant admettre aucune autre qualification pénale.
Par un arrêt du 27 juin 2012, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction en considérant, d’une part qu’un syndicat professionnel pouvait se prévaloir d’un préjudice indirect aux intérêts moraux de la profession et, d’autre part, qu’il appartenait à la juridiction d’instruction saisie d’une plainte avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d’intérêts de rechercher la nature des fonctions effectivement exercées par le fonctionnaire ou agent d’une administration publique, l’article 432-13 du code pénal n’exigeant pas que son intervention s’inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives.
DEVANT LA COUR,
E F, cité à adresse déclarée puis à étude, qui a signé l’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée, comparait assisté de ses conseils. Il sera statué par arrêt contradictoire à son encontre.
Il confirme le déroulement de sa carrière précisant les fonctions exercées à l’Inspection des Finances, lors de son affectation à la Direction du Trésor, puis dans les cabinets des ministres de l’économie et des finances L MER et V G et ensuite
à la Banque Rothschild, indiquant qu’elle était, selon lui, la meilleure banque conseil en matière de fusion acquisition, qu’à cette époque il aurait dû démissionner de la fonction publique car il changeait de métier, voulant exercer dans le domaine du conseil en fusion-acquisition et qu’il envisageait ce changement professionnel dans la durée. Il indique, s’agissant de ses fonctions de secrétaire général adjoint à la présidence de la République qu’il était uniquement en charge des questions économiques, les questions sociales relevant d’un autre conseiller, qu’il lui revenait de conseiller et d’informer le Président de la République sur la situation et les questions économiques au regard de ses engagements politiques et, qu’il avait, pour les engagements internationaux, la charge du suivi des dossiers et de la préparation des réunions et sommets internationaux pour leur partie opérationnelle.
Il précise que l’exercice de ses fonctions se scinde en deux périodes, la première, allant de mai 2007 à septembre 2008 où il est intervenu pour le suivi des grands dossiers de réformes économiques, ainsi celle des retraites, celle de la taxe professionnelle, celle du RSA, ou encore la privatisation de GDF et la création de GDF SUEZ, et la seconde, à compter de septembre 2008 où il a eu exclusivement à s’occuper de la crise financière mondiale.
Il confirme qu’avant la faillite de la banque Lehman, il y avait, dés 2007, eu des signaux de difficultés du secteur bancaire et que des discussions internationales étaient intervenues pour trouver des solutions, convaincre d’autres États mais qu’après la faillite, il n’y avait plus eu de débat, il fallait que l’État intervienne, intervention, qu’en temps normal, personne ne souhaite.
Il rappelle, qu’à l’automne 2008, il y a eu de nombreuses rencontres internationales, (G4, G7, G20, Camp O), des réunions européennes dans le cadre de la zone euro, des réunions bilatérales entre le Président de la République et ses homologues du G20 et avec les responsables des institutions économiques internationales.
WEL RG 16/02645 – Page 10
Il souligne que le discours du Président de la République, à Toulon, le 25 septembre 2008, choisissant de ne pas laisser une banque ou une compagnie d’assurances faire faillite et annonçant l’aide de l’État au secteur financier, a été la réponse de la France, que le principe de l’aide a été inscrit dans la loi de finances rectificative du 16 octobre
2008 par une somme de 360 milliards, somme se décomposant pour 320 milliards en prêts garantis par l’État et pour 40 milliards en apports en capital. Il précise que ce sont les services du Trésor et de la Banque de France qui ont procédé aux analyses permettant de fixer la somme à 360 milliards, que leurs chiffres ne se discutent pas et qu’il n’a pas eu d’avis à donner. Il ajoute que dans le même temps, l’Allemagne a débloqué la somme de 480 milliards.
Il indique, s’agissant du groupe bancaire DEXIA, que sa situation a été l’objet d’une disposition spéciale, que la décision de la sauver a été prise en septembre 2008, dans la nuit et dans une urgence extrême, par le Président de la République, après des contacts avec les gouvernements belge et luxembourgeois, et que cette décision, sur laquelle il avait lui même donné l’avis qu’il fallait intervenir, a été prise sur la base d’éléments préparés par le ministère des finances et annoncée avant l’ouverture des marchés.
Sur la fusion, il déclare que les deux groupes avaient décidé de fusionner et voulaient rester un groupe coopératif, précisant, à propos du mail envoyé par E C, avocat des Caisses d’Epargne au sujet de la démutualisation qu’il n’avait eu aucune demande politique à ce sujet, ajoutant que certains mails ne concernent pas les groupes
BFBP et CNCE mais la CNP.
S’agissant de la banalisation du livret A, il rappelle que le gouvernement avait traîné à se mettre en conformité avec les décisions européennes et avait été rappelé à l’ordre par la Commission Européenne et ajoute que le livret A est sans rapport avec la décision de fusion.
1. Il souligne que les deux groupes ont signé un accord de fusion le 12 novembre 2008, qu’ils ont, l’un et l’autre, obtenu en 2008 une aide de l’État dans le cadre du premier plan, aide qui n’est pas celle de 5 milliards prévue au protocole de mars 2009 et que c’est en janvier 2009 qu’il a appris le désaccord des deux groupes sur la future gouvernance et la situation désastreuse de NATIXIS dont les dirigeants souhaitaient la nationalisation, ce qui n’est pas une demande banale, pour ensuite demander une garantie de l’État sur les «actifs toxiques».
Il explique que la réunion du 12 février 2009 avait pour objet de faire comprendre aux deux groupes quelle était la position de l’État, qu’il n’était pas question de transférer le risque NATIXIS sur l’État et qu’il y avait urgence.
Il indique que la somme de 5 milliards est le résultat de nouveaux travaux menés, en janvier 2009, par la Banque de France, qui est le superviseur des banques, et par la direction du Trésor et qu’il n’avait pas à intervenir ni à donner un avis et que cette somme, déterminée après des «stress-test» n’avait pas besoin de la validation du
Président de la République.
Il confirme que les trois réunions à l’Élysée en janvier et février 2009 avec les dirigeants des deux groupes, pour certaines, précédées de réunions avec l’ensemble des autorités de l’État, avaient pour but d’accélérer la fluidité de l’information et présenter la position de l’État. Il ajoute que pour ce dossier, il y a eu de nombreuses réunions ailleurs qu’à l’Élysée, notamment à la Banque de France et à la Commission Bancaire, autorités compétentes en matière de banques, ou au ministère des finances et à Matignon. Il précise que pour la réunion du 26 février, il n’y a pas eu de réunion préparatoire car tout était réglé sauf le choix d’un dirigeant, que le Président a réuni les dirigeants pour leur faire part de son idée d’un dirigeant, que ce choix ne leur étépas
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imposé et qu’ils auraient pu proposer un nom comme cela leur était demandé, ajoutant que c’est le 18 ou le 19 février que le président lui a fait part de son incompréhension de la situation, de son souhait de voir désigné quelqu’un qui incarne l’Etat et lui a proposé le poste. Il indique qu’il a demandé un délai de réflexion et a décidé d’accepter d’être candidat, que c’était sa décision, la réponse à un défi auquel il pensait pouvoir apporter sa compréhension du mécanisme de la crise.
Pour la commission de déontologie, il explique que lorsque monsieur Z appelle son président, c’est pour qu’elle soit saisie. Il ajoute que sa saisine n’était pas obligatoire à l’époque, que le président BA a écrit qu’il n’y avait pas de difficulté et qu’il a lui même pris l’avis d’un avocat.
Sur sa personnalité, il indique qu’il est célibataire, père de six enfants nés de deux unions, qu’il est président de sociétés, que son mandat à la tête de BPCE se termine en 2020 et que ses revenus, pour 2015, ont été de 1.280.000 euros.
L K, partie civile, cité à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté. En cours des audiences, est parvenu à la cour un courrier de son conseil indiquant que son client se désistait de son appel. Maître A substituant le conseil de L K confirme le désistement d’appel. Il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de L K.
La Confédération Générale du Travail, les syndicats CGT des personnels des Caisses d’Épargne Côte d’Azur, Île de France, Midi Pyrénées, Bretagne, […], Auvergne Limousin, le syndicat CGT des personnels de la banque Palatine, la fédération CGT des personnels des banques et assurances et le syndicat CGT de la CEPAC, cités à domicile élu, sont représentés par leur conseil et par madame AA AB-B pour la CGT des personnels de la caisse d’épargne Île de France. Il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard.
Le syndicat SUD banque populaire caisse d’épargne, cité à adresse déclarée où il s’est avéré être inconnu, est représenté par son conseil Il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
Le conseil du syndicat SUD, par conclusions et oralement, souligne que si E F déclare qu’il est facile de réécrire l’histoire 8 ans après les faits, la plainte du syndicat SUD est de mars 2009, Il affirme que c’est parce que E F était secrétaire général adjoint de l’Élysée qu’il a pu prendre la tête de la banque, qu’il en avait les compétences, qu’il avait à sa disposition l’ensemble des autorités compétentes. ministère des finances, Trésor, Banque de France pour créer un organisme BB à ce qu’il avait imaginé, son objectif de carrière étant de construire BPCE. Il ajoute qu’il en avait les moyens techniques, en l’espèce la somme de 5 milliards d’euros nécessaire à la recapitalisation, recapitalisation subordonnée à la nomination de E F à la tête du nouveau groupe.
Il indique que tout le monde savait que E F allait prendre la tête de la BPCE, que les mails, envoyés au juge d’instruction, établissent l’intérêt qu’il avait pour la BPCE et que le projet de fusion y est toujours présent. Il souligne qu’il ressort du dossier qu’il était en contact avec les acteurs de ce dossier, dirigeants de banques, avocats avec lesquels il a eu plus de 21 rendez-vous, dont 12 avant la crise.
Il affirme, qu’avant la crise, il y a eu le passage de l’esprit mutualiste à la banque privée dans un esprit de profit puis la banalisation du livret A qu’après la crise, tout ;
s’accélère, que E F est partout si l’on s’en réfère à ses agendas et qu’en février 2009, il se fait nommer président sur ordre. Il relève l’hypocrisie de cette affaire
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quant à l’absence de demande de l’avis de la commission de déontologie qui ne lui aurait pas permis de devenir président, poste qu’il occupe encore, ce qui constitue la plus longue période de sa carrière.
Il rappelle que E F, lors de ses fonctions au cabinet du ministre des finances, a connu la création d’IXIS et de NATEXIS, puis, qu’au cours de sa carrière à la banque Rothshild, il a été le conseil des banques populaires lors de la création de
NATIXIS.
Soulignant que les auditions montrent la prééminence de l’Élysée et qu’il faut faire une différence entre l’autorité qui décide et celle qui met en oeuvre, il fait valoir que c’est le Président de la République qui a décidé de subordonner l’aide de l’État à la nomination de E F et qu’à partir de là, les dirigeants des banques ne décident plus. Il rappelle que E F a admis qu’il avait donné des avis et que c’était sa mission de conseiller le Président de la République. Il souligne que ce dernier n’avait pas une connaissance précise des banques, qu’il a pris des décisions sur la base des informations qui lui étaient données et que celui qui donnait ces informations était E F, le seul qui s’y connaissait en matière de banques.
Il affirme que les notes des 14 et 28 octobre 2008 ne sont pas de simples informations mais des avis, qu’on est dans l’action et que E F dit quoi faire. Il ajoute, qu’en début d’année 2009, il agit seul, à la place du Président de la République, que c’est lui qui réunit, anime et coordonne, ce qui n’est pas la mission d’un conseiller dans l’ombre du Président, que toutes les auditions disent que c’est lui qui porte la voix de l’Élysée et que cette phase constitue une prise illégale d’intérêts. Soulignant que les 5 thèmes retenus à la prévention se retrouvent dans la note du 21 février 2009, il affirme que la transformation de la banque et la prise de direction par E F n’ont pu être réalisées que par le fruit de la commission de l’infraction de prise illégale d’intérêts qui a crée un préjudice particulièrement important à l’intérêt collectif de la profession.
Sur le fondement des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail aux termes desquelles «les syndicats professionnels ont le droit d’agi en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.», il sollicite que la constitution de partie civile du syndicat SUD soit déclarée recevable.
Il expose que l’infraction commise a occasionné un préjudice particulièrement important à l’intérêt collectif du personnel représenté par le syndicat SÜD, que le projet imaginé par E F de transformer deux groupes d’esprit mutualiste en une banque privée a entraîné des modifications radicales de fonctionnement pour le personnel qui est passé d’un esprit mutualiste à des objectifs de rentabilité, rappelant qu’en janvier 2011, la BPCE a remboursé le prêt consenti par l’État pour la recapitalisation.
Il indique que le syndicat SUD a déposé plainte dès 2009 ayant perçu les conséquences sociales de cette transformation de l’outil de travail. Il précise qu’entre 2010 et 2015, 16000 emplois ont été supprimés, que 4000 suppressions sont prévues entre 2017 et 2020 et que les conseils des prud’hommes ont été saisis de 6000 procédures. Il ajoute qu’a été mis en place à la caisse d’épargne […] un système d’évaluation permanente des salariés, intitulé «Benchmark», qui a eu pour conséquence une dégradation de la santé des salariés, des suicides et des tentatives de suicide, un système dont le tribunal de grande instance de Lyon puis la cour d’appel de Lyon ont reconnu la nocivité.
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Il sollicite la condamnation de E F au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts. Rappelant le combat long et complexe mené par le syndicat SUD pour la vérité dès 2009, les obstacles mis par les pouvoirs publics et le parquet, il sollicite la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le conseil de la Confédération Générale du Travail, les syndicats CGT des personnels des Caisses d’Épargne Côte d’Azur, Île de France, Midi Pyrénées, Bretagne, […], Auvergne Limousin, le syndicat CGT des personnels de la banque Palatine, la fédération CGT des personnels des banques et assurances et le syndicat CGT de la CEPAC, par conclusions et oralement, s’en référant à ce qui a été dit par le conseil du syndicat SUD, souligne que les règles déontologiques ont été bafouées dans ce dossier, que E F, lorsqu’il rejoint la banque ROTSCHILD s’est occupé de la fusion IXIS NATEXIS en violation des réserves de la commission de déontologie dans son avis de 2004 et qu’on ne peut que s’interroger sur sa nomination à la tête de BPCE alors qu’il était secrétaire général adjoint de l’Élysée.
Il souligne l’importance et la puissance du Secrétaire Général de l’Élysée et le pouvoir du Président de la République sous la 5ème qui pose problème quand bien même il aurait été élu au suffrage universel. Il fait valoir que le tribunal a occulté le fonctionnement institutionnel hyper-présidentiel de la présidence de V G et qu’il a confondu avis et validation d’une proposition, mobile et intention, dans un moment d’urgence non contestée.
Il affirme que E F est l’artisan de la fusion qu’il a conduite, conseillée et organisée et alors qu’il a reconnu avoir donné au Président de la République son avis. son opinion sur la fusion, «les autorités compétentes» ne peuvent se limiter à celles visées à la prévention, la Commission Bancaire et la Banque de France.
Il relève que des réunions ont été tenues à l’Élysée les 26 janvier, 12 février et 19 février 2009, réunions animées et dirigées par E F, au cours desquelles des points de vues différents se sont exprimés, et qu’il est impossible de soutenir qu’il n’a pas donné son avis aux parties présentes sur les modalités d’apport des fonds publics et sur le protocole signé le 16 mars 2009 avec le ministre de l’économie. Il fait référence à la note du 21 février 2009 et aux formules «BC vous propose» et «il est préférable»>, relevant que ce qui est proposé est la position définitive de l’État d’une recapitalisation conditionnée à la fusion, position qui est le signe de sa participation directe à la fusion et qui sera reprise dans le protocole signé en mars 2009. Il souligne que le montant de l’aide, 5 milliards d’euros, a été validé à l’Élysée, que la proposition d’annoncer un plafond et non un chiffre définitif est un avis, ajoutant que la note du 19 février 2009, écartée par le tribunal et dont E F affirme ne pas en être l’auteur, présente la même architecture que celle du 21 février 2009.
Reprenant chacune des branches de la prévention, il indique, s’agissant de la structure juridique du futur groupe, que les notes des 19 février et du 21 février 2009 font mention d’un organe central unique, des droits de l’Etat, de ce que souhaitent les caisses d’épargne et que l’avis de l’État sur la structure juridique était déterminant. Il affirme que E F a du donner son avis à un moment donné, de même que sur les réformes législatives, rappelant qu’avant la crise, il avait été destinataire de deux notes de E C, en décembre 2007 et mai 2008, évoquant la fusion des organes centraux, que de mai 2007 à juillet 2008, il a eu 13 rendez-vous avec monsieur C, que des avis sur le processus législatif figurent dans les notes des 20, 21 et 28 octobre 2008 et qu’un mail du 9 mars 2009 mentionne «de retour sur mon sujet préféré»>.
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Quant à l’origine du futur dirigeant, il relève qu’avant la démission de AC D, T I a été reçu trois fois en octobre 2008 et qu’il est mentionné dans la note du 6 octobre 2008, «j’ai parlé du projet de fusion avec AY, il pense que ce serait une bonne chose. BC partage le même avis». Il expose qu’après la démission de monsieur D, la politique fait son entrée dans les instances de la banque, que T I est écarté, et que dès fin janvier, tout le monde sait que le futur dirigeant sera extérieur.
Il indique que la note du 19 février, écartée par le tribunal, démontre que E
F sait que le Président de la République l’a choisi et qu’en acceptant ce choix, il a donné plus qu’un avis, il a participé à la décision. Il ajoute, s’agissant des délais, que la date du 26 février correspond à la publication des comptes de NATIXIS et que la note du 21 février insiste pour que la direction soit effective dès le 26 février, et précise que la solution proposée par les deux groupes priverait le futur dirigeant de toute autorité réelle pendant les 6 mois précédant la fusion.
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile, il rappelle qu’aux termes des articles 2 du code de procédure pénale et L2132-3 du code du travail, les syndicats sont fondés à agir que le préjudice soit direct ou indirect et il rappelle que la jurisprudence, en matière d’infraction d’intérêt général ainsi le délit de prise illégale d’intérêts, n’a cessé d’étendre le droit d’exercice de l’action civile par les syndicats représentant les intérêts collectifs d’une profession. Il ajoute, qu’en l’espèce, les faits sont de nature à porter atteinte à l’image de la profession bancaire et à la confiance qu’elle se doit d’inspirer. Il expose, qu’indépendamment du préjudice lié à la dégradation de l’image de la profession, et faisant référence aux rapports des médecins du travail entre 2008 et 2012 signalant une augmentation de la souffrance au travail en raison de la mise en place de la méthode du benchmark», le rapprochement des deux entités bancaires et les choix économiques ont eu des conséquences graves sur les salariés préjudiciables aux intérêts collectifs de la profession
Il sollicite la somme de 1 euro pour chacun des syndicats à titre de dommages intérêts. Compte tenu des frais engagés dans la procédure qui a engendré de múltiples interventions jusque devant la Cour de Cassation, il demande que soit allouée à chacun des syndicats la somme de 10.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général, au rappel de la prévention, des dates retenues des 25 et 26 février et 31 juillet 2009, d’une jurisprudence ancienne sur le «pantouflage», soulignant que l’apparence de conflit d’intérêts peut faire douter de la probité de l’agent public lorsqu’il est en fonction, situation au demeurant fréquente, un quart des banques recrutant des inspecteurs des finances, indique qu’il convient d’examiner le dossier sous un angle plus général de manière à cerner la notion d’avis et ce que sont les avis et les propositions de décisions aux autorités compétentes.
Il rappelle que monsieur F a reconnu avoir, dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général adjoint, donné des avis et il admet que cette affaire est délicate à juger car il n’y a pratiquement pas de jurisprudence, la seule étant l’arrêt rendu le 22 juin 2012 par la chambre criminelle qui a ouvert la notion de prise illégale d’intérêts.
Il indique qu’il convient d’examiner l’effectivité des fonctions dans leur globalité, rappelant que, même en détachement ou mis en disponibilité, le fonctionnaire garde sa qualité.
Rappelant le long parcours professionnel, la carrière d’inspecteur des finances, le passage dans deux cabinets ministériels, il relève que E F a eu à connaître
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d’affaires de restructuration, qu’il a été en contact avec les banques et que, lors de son passage dans le privé, il a eu à traiter du dossier NATIXIS.
Il fait état de la prévention qui ne donne pas une vision globale et ajoute que la construction du jugement est d’une grande rigueur mais trop pointilliste. Il indique que le cadre général se décline à partir du projet de rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne dont la crise financière a été un accélérateur qu’il était naturel, face à la crise financière de 2008, qu’un conseiller participe de son expertise et que, dans ce contexte du discours de Toulon, il n’était pas non plus anormal que l’Élysée prenne la main avec le discours de Toulon.
Il souligne que les auditions des principaux acteurs montrent l’implication de l’Élysée, relevant que, lorsque qu’il est question d’une recapitalisation, il faut l’aval de l’Élysée. que lorsqu’il y a une réunion à l’Elysée, c’est E F qui la préside, que le dirigeant de NATIXIS parle de validation politique, et que celui des caisses d’épargne parle d’orientation donnée par l’État et d’une vraie prise en main du dossier par l’Élysée. Il souligne que les témoignages montrent une implication forte de l’Élysée et de E F dans la fusion, y compris sur la forme juridique du futur groupe et l’apport de l’aide de l’État. Il souligne l’existence de contacts et d’échanges nombreux. de septembre/octobre 2008 à février 2009, avec les acteurs de ce dossier.
S’agissant du choix du futur dirigeant, il relève que ce choix a été laborieux en raison de l’opposition des caisses d’épargne, que le calendrier, marqué par la date de la publication des comptes de NATIXIS, imposait de communiquer le nom du futur dirigeant et que le choix du dirigeant a été imposé par le Président de la République, ce qu’ont confirmé les personnes présentes à la réunion du 21 février 2009. Quant à la commission de déontologie dont il rappelle qu’elle est placée auprès du premier ministre, il indique que, par précaution, elle aurait dû être saisie et que la lettre du 24 février 2009 de son président renvoit au secrétaire général de l’Élysée la responsabilité pleine et entière de la saisir.
Il indique que les fonctions effectivement exercées par E F dépassent le cadre de ce que fait un conseiller, que, certes, l’Élysée n’est pas un grand service, que le personnel est limité, et que les choses ne se font pas à l’Élysée mais que rien ne se fait sans l’aval de l’Elysée.
Reprenant les notes rédigées par E F, celles des 6, 14, 20 et 28 octobre 2008, celle du 21 février 2009, il souligne que ces notes expriment des avis quant aux messages à faire passer sur la position de l’État, position définitivement arrêtée dans la note du 21 février. Il affirme que ces notes montrent qu’il est l’homme à la manoeuvre, qu’il a donné des avis sur l’ensemble du dossier à défaut d’avoir donné des avis sur les contrats et qu’il a participé à l’ensemble du processus de décision.
Soulignant que seule une approche globale du dossier permet d’apprécier la réalité du pouvoir détenu par E F, dont la compétence est incontestable, il demande l’infirmation du jugement et que E F soit déclaré coupable du déli reproché. Il indique que, si la cour considère que cette affaire est emblématique et l’infraction constituée, il convient de se référer aux réquisitions du ministère public de première instance qui a requis une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 30.000 euros. Quant à l’interdiction d’exercer toute fonction publique, alors que E F. a démissionné de la fonction publique par une décision publiée au journal officiel du 16 mars 2009, il ne la requiert pas à titre personnel jugeant de sa faible portée symbolique.
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Les conseils de E F, par conclusions et oralement, sur le fond, après avoir analysé la prévention à la lumière de l’arrêt rendu par la chambre Criminelle le 27 juin 2012, avoir rappelé le rôle et les missions du secrétaire général adjoint de la présidence de la République en charge des questions économiques dont il soulignent que le rôle était politique et non technique, avoir rappelé le contexte de la crise financière de l’époque, les engagements internationaux et européens pris à l’automne 2008, le vote par le Parlement français, le 16 octobre 2008, de la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie, et avoir rappelé la décision de rapprochement des groupes Banque Populaire et Caisse d’Épargne, affirment que l’instruction n’a pas révélé l’existence d’une seule note ou d’une seule correspondance qui auraient été adressées par E F aux autorités compétentes contenant avis ou proposition relatifs aux opérations visées par la prévention et qu’elle n’a pas non plus recueilli un seul témoignage d’un représentant des autorités compétentes laissant à penser que E F serait sorti de son rôle en formulant à leur égard de tels avis ou propositions. Ils affirment que l’accusation se livre à un laborieux travail d’interprétation de l’exercice normal de ses fonctions (réunions et notes au Président de la République) ou de courriels ou de déclarations émanant de tiers extérieurs au processus de décision des autorités compétentes, pour tenter d’y déceler la trace d’avis ou de propositions faites par lui aux autorités compétentes de manière implicite».
Ils font valoir que le principe du sauvetage des établissements de crédit français résulte d’un engagement du président de la République vis à vis des Français, que la formalisation de cet engagement est le vote par le Parlement de la loi du 16 octobre 2008 prévoyant de consacrer 360 milliards à cet engagement, que son exécution était purement technique car elle consistait à définir pour chaque établissement l’injection en capital nécessaire à sa stabilité. Ils indiquent que dans ce cadre, le traitement particulier du dossier BFBP/CNCE n’avait besoin d’aucune validation politique.
Ils rappellent, s’agissant des rencontres, durant le dernier trimestre de l’année 2008, entre les dirigeants de la CNCE et de la BFBP et E F, que ce dernier a également rencontré d’autres dirigeants de banques ou compagnies d’assurances françaises et étrangères venus lui exposer la situation de leurs groupes, que ces rencontres sont sans rapport avec protocole du 16 mars 2009 visé à la prévention dont les modalités, notamment l’apport de 5 milliards, ne trouvent leur source que dans la démarche faite par les dirigeants des deux groupes le 13 janvier 2009, venus annoncer la situation extrêmement préoccupante de leur filiale commune NATIXIS de nature à entraîner leur défaillance. Dans ce contexte ils indiquent que les autorités compétentes de l’État (BG de la Banque de France, commission bancaire et ministère des finances) sont intervenues pour évaluer la situation réelle des deux groupes et définir le montant, les modalités et les conditions d’une recapitalisation, que l’intervention était d’autant plus urgente que les deux banques devaient annoncer leurs résultats le 26 février 2009 et que E F a été conduit à recevoir, à trois reprises, les autorités compétentes de l’État en charge de ce dossier, les 26 janvier, 12 février et 19 février 2009, réunions qu’il animait, et qui rassemblaient la Banque de France, la direction du Trésor, le cabinet de la ministre de l’économie et des finances et le cabinet du Premier Ministre, réunions qui précédaient celles tenues, dans un deuxième temps, avec les dirigeants des deux banques. Ils soulignent que ces réunions avaient un double objectif, celui d’assurer l’information rapide et efficace de l’ensemble des autorités publiques et celui, compte tenu de la forte capacité d’influence prêtée aux groupes bancaires mutualistes, de montrer aux dirigeants des deux groupes quelle était la position de l’État et éviter qu’ils ne tentent de peser sur l’Élysée ou sur Matignon pour éviter de faire ce qui leur était prescrit par les autorités compétentes et empêcher la réalisation de mesures prises dans l’intérêt de l’État.
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Ils rappellent que le contrôle et la surveillance des établissements bancaires sont confiés à la commission bancaire qui est une autorité administrative indépendante, sans personnalité juridique formelle mais qui assure une fonction juridictionnelle, dont le BG de la banque de France, lui même statutairement indépendant, assure la présidence.
Ils soulignent qu’aucun élément du dossier ne fait état de ce que ces réunions avaient un objet autre que ceux rappelés ci-dessus ni que E F avait, à l’occasion de ces réunions, fait directement des propositions ou exprimé des avis sur l’opération de fusion et de recapitalisation des deux groupes.
Ils ajoutent que la note d’appei du ministère public reproche au jugement d’avoir examiné de manière dissociée l’ensemble des éléments du dossier leur donnant un caractère tronqué au regard de l’opération concernée en méconnaissant le fonctionnement des institutions de la Vème République marquée par une très forte implication de la présidence de la République à laquelle, il appartenait d’arrêter définitivement la position commune des instances techniques et d’arbitrer.
Reprenant la note en date du 20 octobre 2008 rédigée par E F, ils font valoir que cette note ne contient rien d’autre qu’une présentation des mesures générales de recapitalisation des banques et de garantie de leur financement négociées par le Trésor avec les banques et que cette note ne contient, de la part de son auteur, ni explicitement ni implicitement, une demande d’approbation du Président de la République des dispositions qu’elle expose ni l’indication que les orientations n’entreraient en vigueur qu’après l’accord du Président et que la seule question posée à ce dernier porte sur les modalités de communication du dispositif arrêté sur laquelle E F émet l’avis qu’il faut une seule communication. Ils ajoutent que s’agissant du passage consacré à la situation des caisses d’Épargne, dont les dirigeants ont été nommés la veille, aucun avis n’est émis sur la fusion annoncée ni sur le dispositif de recapitalisation.
Ils font valoir que l’affirmation de ce que ce dispositif, négocié par le Trésor avec les banques, est celui qui a été contractualisé dans le protocole signé le 16 mars 2009, est une méconnaissance du plan de recapitalisation mis en place par le ministère des finances, lequel, dans sa première tranche annoncée le 20 octobre 2008, prenait la forme de dette hybride (en l’espèce des titres super subordonnés émis par les six principales banques françaises et souscrits par l’État) alors que c’est la seconde tranche, annoncée le 21 janvier 2009, prenant la forme de dette hybride et d’actions de préférence qui a trouvé logiquement à s’appliquer dans le cadre du protocole signé le 16 mars 2009.
Ils exposent, s’agissant de la note du 21 février 2009, qu’elle n’a pour objet que d’informer le Président de la République sur «l’état des discussions» entre les services compétents de l’État et les deux banques dont le président doit recevoir les dirigeants, qu’elle se borne à énumérer, en y apportant un commentaire explicatif, les options retenues par les représentants de l’Etat.
Rappelant que les notes invoquées par la poursuite sont toutes adressées au Président de la République et non aux autorités compétentes, ils soulignent qu’elles ont pour la plupart été rédigées avant que la situation de la filiale des deux groupes, NATIXIS, ne soit connue, c’est à dire avant que les autorités compétentes n’aient à analyser l’aide à apporter, qu’avant le 13 janvier 2009, l’État n’avait pas à intervenir dans le dossier de Tusion à l’exception d’une modification législative nécessaire s’agissant d’établissements mutualistes et que l’intervention de l’Etat n’est due qu’à la situation de quasi-faillite de NATIXIS révélée le 13 janvier 2009.
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Reprenant chacune des notes, ils affirment que celle du 6 octobre 2008 ne fait qu’informer le président de l’entretien avec les dirigeants des deux banques venus annoncer la décision de fusion et de l’entretien avec le BG de la banque de
France et ne contient aucune proposition ou avis relatifs à cette fusion, que la note du 14 octobre 2008 n’est que la préparation de l’entretien que le Président doit avoir avec le dirigeant des Banques Populaires et qu’elle ne fait à aucun moment la moindre référence à une quelconque proposition directe ou indirecte pas plus que celle du 21 octobre 2008 qui informe le Président de la situation de monsieur D ou celle du 28 octobre 2008 préparant un entretien avec les nouveaux dirigeants des Caisses d’Épargne.
S’agissant des notes rédigées après le 13 janvier 2009, ils indiquent que la note du 20 janvier 2009 est une note d’information et de proposition de communication politique et ils déclarent que c’est à juste titre que celle du 19 février 2009 a été écartée par le tribunal, note dont ils rappellent qu’elle n’est ni datée ni signée, que sa police de caractère est différente de celle des autres notes, et que le disque dur duquel, a été extraite la capture d’écran censée attribuer la paternité de la note à E F, est peu fiable.
Ils font valoir que si certaines des personnes entendues, ont déclaré que l’aide de l’État n’aurait pas été accordée si le Président de la République, le Premier Ministre et le ministre des finances n’avaient pas été d’accord, cela ne permet pas de conclure que E F a donné son avis sur le montant de l’aide financière accordée par l’État aux deux banques et que le débat sur ce point était de nature strictement technique, que la décision de recapitalisation en février-mars 2009 n’avait nul besoin d’une validation du Président de la République, l’idée même d’un possible refus étant absurde compte tenu des engagements pris par le Président de la République devant les Français et vis à vis de ses partenaires européens et internationaux. Ils ajoutent que le BG de la Banque de France a expliqué que c’était la commission bancaire qui avait mené les travaux pour calculer le besoin de recapitalisation et arrêter la somme de 5 milliards, ce qu’a confirmé le Directeur du Trésor ce qui établit que non seulement E F n’a pas donné d’avis mais qu’il n’était pas en situation d’en émettre un qui soit pertinent.
S’agissant de la structure juridique du futur groupe, ils exposent, que faute de précision à la prévention, il s’agit peut être du désaccord entre, d’une part la Banque de France et le ministère des finances et, d’autre part les représentants des banques, non pas sur la structure juridique mais sur l’exigence de la Banque de France et des représentants de l’État de l’apport de l’aide, non pas à la filiale NATIXIS, comme le souhaitaient les deux groupes, mais au niveau des actionnaires du groupe fusionné, au sujet duquel E F, selon J U, aurait dit que les pouvoirs publics ne donneraient jamais leur accord à ce projet, ce qui n’est que le rappel de la doctrine de l’État de prêter à la maison mère et non aux filiales pour maximiser les chances de remboursement.
Quant aux réformes législatives devant accompagner la fusion des deux groupes, ils soulignent que dans les notes des 20 et 28 octobre 2008 et 21 février 2009, E F se borne à rappeler au Président de la République que la fusion des deux groupes impose une modification législative, que le courriel du 14 mai 2008 de AE AF à E F relatif à trois amendements à la loi de modernisation de l’économie touchant à la réforme des structures des Caisses d’Épargne ne concerne en rien celle devant accompagner le rapprochement des deux groupes, ne porte pas trace d’un avis de E F, que la réponse à ce courriel faite par le collaborateur de E F est de solliciter l’avis du BG de la Banque de France en tant que régulateur, et que le message électronique du 21 décembre 2007 de E C, conseil des Caisses d’Épargne, à E F lui transmettant quelques réflexions sur le rapprochement des organes centraux, avec une liste des modifications législatives à envisager dans le cadre de la fusion, ne témoigne
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en rien d’un avis donné par E F sur ce sujet. Ils rappellent que le tribunal, analysant la loi du 18 juin 2009, a constaté que les choix du législateur avaient été contraires à ceux préconisés par l’auteur du message électronique.
S’agissant du choix du futur dirigeant du groupe issu de la fusion, ils soulignent qu’il a été évoqué dans trois des notes figurant au dossier, celles du 6 octobre 2008 qui se borne à prendre acte de la décision des dirigeants des deux groupes de confier la direction future à T I et indique que le BG de la Banque de France approuve ce choix, celle prétendument datée du 19 février 2009 mais dont E F conteste être l’auteur, qui mentionne la nomination le 26 février 2009 d’une personnalité extérieure aux deux groupes, et celle du 21 février 2009 qui est un compte rendu de l’état des discussions et reprend la même information d’une personnalité extérieure. Ils indiquent que ces notes ne constituent en rien une proposition ou un avis à l’attention des autorités compétentes sur le choix du futur dirigeant et que le recours à une personnalité extérieure est la conséquence de l’incapacité des dirigeants des deux groupes à se mettre d’accord sur le choix de la personne amenée à diriger le groupe issu de la fusion. Reprenant les auditions, ils rappellent que, dans un premier temps, un accord portait sur le nom de T I, qu’après la démission de AC D, la désignation du futur dirigeant a été l’objet d’une opposition croissante à la désignation d’un dirigeant exécutif issu de l’autre groupe. Il soulignent que c’est cette situation, et l’urgence tenant à la publication, le 26 février 2009, des résultats de NATIXIS, qui ont amené le Président de la République à intervenir, la date du 26 février étant dictée par la crise et la situation des groupes, sans que E F ait eu à émettre aucun avis sauf à rappeler la situation d’urgence.
Rappelant que c’est sur la base d’auditions et de documents tronqués ou interprétés abusivement que l’accusation prête abusivement à E F. un rôle et une influence qui n’ont pas été les siens, ainsi les initiales «FPDG» figurant sur le document signé le 24 février 2009 par les deux groupes, en présence de l’Etat français et annexé au protocole d’accord du 16 mars 2009, ne signifient pas E F. Directeur Général» mais le «Futur Président Directeur Général», ainsi les déclarations non pertinentes de certains des témoins entendus, celle de AG AH dirigeant des Caisses d’Épargne sur la validation par l’Élysée de la décision d’apporter l’aide de f
l’État, celles d’J AI, de E C, les déclarations tronquées ou abusivement interprétées de AE AF directeur de cabinet de la ministre de l’économie, ou celles de AJ AK directeur du Trésor quant au fonctionnement en étroite collaboration avec l’Élysée et Matignon, ou encore celles de T I dirigeant des Banques Populaires.
Renvoyant à la lecture intégrale des documents et auditions et rappelant les déclarations faites par AX AY BG de la Banque de France, ils exposent que l’instruction n’a révélé l’existence d’aucun écrit, à l’attention des autorités compétentes en charge du dossier des banques CNCE et BFBP, contenant de la part de E F, une proposition de décision ou un avis sur des décisions relatives aux opérations visées dans la prévention, d’aucune déclaration émanant de ces mêmes autorités compétentes laissant penser que E F leur aurait adressé directement une proposition de décision ou un avis sur des décisions qu’ils avaient à prendre dans la conduite du dossier concernant CNCE et BFBP, ajoutant que la prévention repose uniquement sur l’idée reçue selon laquelle, sous la Vème République et plus encore sous la présidence de monsieur G, l’Élysée aurait nécessairement rendu un arbitrage dans ce dossier.
Ils demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé E F des fins de la poursuite, soulignant qu’accepter la proposition du Président était un choix courageux, que le groupe BPCE est le premier à avoir remboursé l’État et qu’il est faux de dire qu’il y a eu des suppressions d’emplois, la diminution des effectifs tenant à l’absence d’embauches.
啪 RG 16/[…]0
Par des conclusions séparées, ils font valoir que leur appel incident sur les dispositions civiles du jugement est recevable en la forme. Sur le fond, ils concluent à l’irrecevabilité des constitutions de partie civile des syndicats CGT des personnels de plusieurs caisses d’épargne régionales et du syndicat SUD banque populaire caisse d’épargne en relevant que si leur intervention était recevable au stade de l’instruction où la simple possibilité d’un préjudice suffit, il n’en est pas de même devant la juridiction correctionnelle où la partie civile doit démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec l’infraction dont ils relèvent qu’elle a pour but exclusif de protéger l’intérêt général, en l’espèce les intérêts de l’État.
E F déclare n’avoir rien à ajouter.
SUR CE,
LA COUR,
Sur le désistement d’appel de L K:
La cour prend acte du désistement d’appel de la partie civile L K.
Sur l’action publique:
Aux termes des articles 432-13 et 432-17 du code pénal, en vigueur au moment des faits, « est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende et de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, dans le cadre des fonctions qu’elle a effectivement exercées, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler des avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler des avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de 3 ans suivant la cessation de ces fonction
Il est reproché à E F d’avoir, courant 2009, et notamment les 25 février 2009, 26 février 2009 et 31 juillet 2009, alors qu’il était chargé, en tant que fonctionnaire ou agent d’une administration publique, au cas présent en tant que secrétaire général adjoint à la présidence de la République :
-de formuler des avis sur les contrats conclus par une entreprise privée, en l’espèce de participer à la définition des modalités d’apports de fonds publics à des établissements bancaires et de valider ces dispositifs formalisés en ce qui concerne la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et la Banque Fédérale des Banques Populaires, dans un protocole signé le 16 mars 2009 avec le ministre de l’économie et des finances,
-et de proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler des avis sur de telles décisions, en l’espèce, de proposer entre le 16 mai 2007 et le 26 février 2009, directement aux autorités compétentes, la Banque de France et la Commission
Bancaire, des décisions et des avis relatifs aux opérations réalisées par les groupes Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et Banque Fédérale des Banques Populaires, c’est à dire: le montant de l’aide financière accordée par l’État dans le cadre de leur plan de recapitalisation, la structure juridique du futur groupe, les réformes législatives devant accompagner ce rapprochement, l’origine du futur dirigeant, et le délai d’exécution dans le temps de ce rapprochement, dans le cadre de l’opération de fusion des Caisses d’Épargne (CNCE) et des Banques Populaires (BFBP),
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-pris une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration du délai de 3 ans suivant l’expiration de ses fonctions, en ayant accepté, le 25 février 2009 le poste de directeur général du conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques Populaires, le 26 février 2009 le poste de président du directoire de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et le 31 juillet 2009 le poste de président du directoire de la BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance issue du rapprochement de la CNCE et de la BFBP, alors qu’il avait quitté ses fonctions de secrétaire général adjoint de l’Élysée depuis moins de 3 ans.
Il est constant qu’au moment des faits reprochés, en sa qualité d’inspecteur général des finances placé en position de disponibilité pour être mis à la disposition de la Présidence de la République pour exercer les fonctions de secrétaire général adjoint à compter du 16 mai 2007 et jusqu’au 2 mars 2009, E F était fonctionnaire et de par ses fonctions de secrétaire général adjoint au secrétaire général de la Présidence de la République, il était agent d’une administration publique.
Il a cessé ses fonctions de secrétaire général adjoint le 26 février 2009 et a été radié des corps de la fonction publique par décret du 13 mars 2009.
Il est devenu le 25 février 2009 directeur général du conseil d’administration de la BFBP, le 26 février 2009 président du directoire de la CNCE et le 31 juillet 2009 président du directoire de la BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance issue du rapprochement de la CNCE et de la BFBP.
Il est établi que les fonctions des membres du secrétariat général de la Présidence de la République ne sont définies par aucun texte législatif ou réglementaire, que E F ne détenait aucun pouvoir, ne bénéficiait pas de délégation de signature et n’était pas chargé d’une mission de contrôle ou de surveillance des établissements bancaires concernés.
Il n’est pas davantage contesté que dans le cadre de ses fonctions il était chargé de donner des avis au Président de la République, entre autres par des notes transmises sous couvert du Secrétaire Général de l’Élysée, sur les sujets relevant de son domaine de compétence étant rappelé qu’il était en charge des questions économiques, ce qui recouvre l’économie, les finances publiques, l’agriculture, l’industrie, le logement, l’environnement…, des fonctions comportant trois aspects, de première part l’apport au Président de la République d’un éclairage sur les conséquences politiques des choix faits en matière économique par le Gouvernement et sur la cohérence de ces choix avec les grandes options politiques du Président, par un avis politique et non technique, ce dernier relevant des ministères, de seconde part, une mission de diplomatie économique, notamment la préparation des grandes réunions internationales, et de troisième part, l’information du président de la République de l’évolution de certains dossiers et un éclairage sur certaines questions économiques, notamment par la production de synthèses sur la conjoncture ou la préparation de rencontres avec certains interlocuteurs.
Il est tout aussi constant qu’un contrat, en l’espèce le protocole du 16 mars 2009, a été signé par la Caisse Nationale des Caisses d’épargne et la Banque Fédérale des banques populaires avec l’État représenté par la ministre de l’économie et des finances.
A l’appui des appels, il est soutenu que l’accession de E F à la tête de la BPCE doit être examinée sous un angle plus général, contrairement à ce qu’a fait le tribunal correctionnel, et que les faits doivent être replacés dans la globalité du dossier pour apprécier les actions menées pour la création du groupe BPCE et que le contexte du fonctionnement de la cinquième République et plus particulièrement le rôle prééminent du Président de la République, doit être pris en compte.
d RG 16/[…]2
Cet argument du fonctionnement des institutions publiques a été examiné par le tribunal correctionnel, qui a constaté qu’il ressortait d’un certain nombre d’auditions recueillies tant lors de l’instruction qu’à l’audience, notamment celles de AL Z Secrétaire Général de l’Élysée, de AE AF directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des Finances, de AJ AM directeur du Trésor, que la pratique institutionnelle sous la présidence de Monsieur V G était marquée par un élargissement du champ d’intervention du Président de la République, parfois au delà des domaines dévolus par la Constitution, faisant remonter le pouvoir de décision au niveau présidentiel, pratique que le tribunal a replacée dans le contexte économique, financier et social de l’époque, marqué par la crise financière d’octobre 2008 et ses conséquences, qui nécessitait un traitement au niveau international et l’intervention du Président de la République, dont nul n’aurait compris le silence.
Le tribunal a rappelé, à juste titre, que ces considérations générales sur le fonctionnement des institutions publiques, si elles constituaient des éléments de contexte des fonctions exercées par E F, ne sauraient suffire à établir la culpabilité de ce dernier, relevant qu’une telle approche induirait l’effacement du principe de responsabilité pénale personnelle au profit d’une supposée responsabilité institutionnelle collective, incompatible avec l’œuvre de justice et, selon la cour, avec les principes du droit pénal.
A l’appui de la nécessité d’examiner le dossier sous un angle plus général, il est soutenu par les parties civiles, qu’au cours de sa carrière, puis de ses passages en cabinets ministériels ainsi qu’à la banque Rothschild, E F a participé au processus de démutualisation des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne, en s’occupant de la création d’IXIS, en oeuvrant pour qu’IXIS devienne une filiale de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne, puis en agissant en tant que banquier conseil de la Banque Fédérale des Banques Populaires pour la création de NATIXIS, que toute son action tendait à la fusion, à la création du groupe BPCE et à en prendre la tête en utilisant pour cela des prérogatives de puissance publique.
Étant observé qu’à ce jour, les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne présentent toujours une forme mutualiste, il ressort des pièces du dossier et des débats devant la cour, qu’inspecteur des finances depuis 1990, E F a passé quatre années, comme le veut l’usage, à l’inspection où il a exercé des missions de contrôle, (par exemple sur les trésoreries ou les douanes), et de conseil dans des domaines divers, financiers ou autres, (telle la TVA intracommunautaire), qu’il n’a pas eu à contrôler les Caisses d’Épargne qui n’étaient pas privatisées à cette époque mais relevaient cependant du contrôle de la Banque de France, qu’à la direction du Trésor, il s’est occupé de restructuration industrielle et de recherche de repreneurs pour des entreprises en difficultés, (ainsi le groupe textile Bidermann ou les chantiers navals de Marseille), d’élaboration de la réglementation en matière de marchés financiers et des opérations de l’État sur les marchés, (ainsi de la mise sur le marché de France Télécom), de restructuration de dette publique (ainsi la dette russe), de financement et de compétitivité des entreprises.
La cour constate que, jusqu’en 2002, aucun élément du dossier n’établit que E F ait été amené à participer à la création de CDC IXIS en 1998, à l’élaboration du nouveau statut des Caisses d’Épargne résultant de la loi du 25 juin 1999, ou à la création de la compagnie Financière EULIA, holding constituée en décembre 2001 et détenue à 50,10% par la CDC, via CDC IXIS, et à 49,90% par la CNCE, holding regroupant tout ou partie des activités financières, immobilières et assurantielles de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne. Le 24 mai 2002, E F rejoint le cabinet du ministre des finances L MER comme directeur de cabinet adjoint en charge des questions financières et industrielles, le directeur de cabinet étant AJ AM, un autre directeur adjoint, H BH, fonction qu’il continuera d’exercer lors de la nomination, le
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5 avril 2004, de V G ministre des finances, dont il sera l’un des cinq directeurs de cabinet adjoints, le directeur de cabinet étant AL Z, jusqu’en novembre 2004.
E F a expliqué que dans le cadre de ses fonctions de directeur de cabinet adjoint du (des) ministres des finances, il avait eu à travailler sur des questions de politiques économique, fiscale, et de restructurations industrielles, ainsi la situation d’ALSTOM, de France Télécom, d’EDF, de la SNECMA (fusionnée avec SAGEM pour la création de SAFRAN) et il a indiqué à la cour qu’il avait eu à connaître de la privatisation de la compagnie financière EULIA dont il doit être rappelé que la participation détenue par la Caisses des dépôts et Consignation a été transférée en 2004 au secteur privé, en l’espèce à la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne, transfert dont il sera précisé qu’il a été l’objet de vifs débats, tout comme avait pu l’être le nouveau statut des Caisses d’Épargne issu de la loi de 1999, ainsi que rapportés par les débats parlementaires et par la presse.
E F a précisé que le gouvernement était favorable à la cession par la Caisse des Dépôts de ses activités concurrentielles, ce qui allait entraîner une augmentation des recettes budgétaires et que, ce qui était en discussion, outre le statut du personnel, était le montant du dividende, sur lequel il avait eu à donner un avis, que devrait verser la Caisse des Dépôts à l’État.
La cour observe que ce transfert participait, à l’évidence, d’une opération complexe si l’on s’en réfère à l’avis rendu le 17 juin 2004 par la Commission des participations et des transferts, qui mentionne l’intervention de multiples avis et la présence de la direction du Trésor, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne, toutes assistées de conseils juridiques, en l’espèce des cabinets d’avocats d’affaires pour l’évaluation et la valorisation de l’actif CDC IXIS, détenu par la Caisse des Dépôts et Consignation.
Figurent au dossier des couriels émis entre 2002 et 2004, ainsi celui adressé le 10 juin 2002 par E C, conseil des Caisses d’Epargne au directeur général de ces dernières T AN, celui adressé le 17 juillet 2002 par E C à la directrice de la stratégie des Caisses d’Épargne, AO AP, celui adressé le 10 octobre 2002 par E C à E F, celui adressé le 11 décembre 2003 par E C aux dirigeants des Caisses d’Épargne AC D et V AQ, celui adressé le 3 avril 2004 par E C à AC D, celui du 3 mai 2004 adressé par E C à AC D, celui adressé le 25 mai 2004 par un associé d’une société spécialisée dans les fusions acquisitions à Charies D et à divers responsables des Caisses d’Épargne ainsi qu’au directeur de la Caisse des dépôts T AR, ou celui du 30 novembre 2004 adressé par E C à AC D.
Il ressort de ces courriels, dont le contenu a été retranscrit au jugement qu’ils émanent tous, à l’exception d’un, d’un avocat E C, ancien maître des requêtes au Conseil d’État, qui était l’un des conseils de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne, à laquelle ils sont, par divers responsables, à l’exception d’un, tous adressés, qu’il n’est pas contesté qu’ils concernent, pour la plupart, la privatisation d’EULIA, et par là même l’évolution du statut d’IXIS), qui était souhaitée par le gouvernement, étant rappelé la complexité technique de l’opération évoquée ci-dessus. Ces mails, à l’exception d’un, ne contiennent que des informations, des appréciations ou des jugements de valeur, communiqués par E C à son client, ainsi quant à l’arrivée de E PEROI. au cabinet du ministre des finances, de son éventuel départ en avril 2003, du choix de son éventuel remplaçant, de son départ en novembre 2004, et, à nouveau, du choix de son remplaçant, des dispositions de E F à son égard et à l’égard de l’opération de privatisation en cours, en l’espèce EULIA, ou encore les propos que E F lui aurait tenus lors de rencontres. quodRG 16/02645 – Page 24
La cour observe, étant précisé que ces courriels sont parvenus, sous format papier, de manière anonyme au juge d’instruction, que le seul mail adressé à E F par E C, intitulé «les tribulations de l’Écureuil», est une suggestion de rendez-vous à laquelle E F répond en proposant une rencontre en tête à tête hors la présence du client, à savoir le dirigeant des Caisses d’Épargne.
Si ces courriels caractérisent les nombreuses sollicitations, directes ou indirectes, favorisées à l’évidence par une origine commune, celle des grands corps de l’État, dont sont l’objet les membres des cabinets ministériels, et dont E F est un représentant, ils montrent également, compte tenu de ses fonctions au cabinet de deux ministres de l’économie et des finances successifs, qu’entre 2002 et 2004, E F avait connaissance du dossier des Caisses d’Épargne partie prenante dans la privatisation d’EULIA, sans qu’il ne soit toutefois jamais question des Banques Populaires dans ces courriels.
En novembre 2004, E F réintègre, après la démission du ministre des finances, l’Inspection des Finances, et sollicite sa mise en disponibilité pour rejoindre le secteur privé, en l’espèce la banque Rothschild en qualité de gérant associé, qualité, ainsi que précisé à la cour, lui permettant de participer aux décisions prises de manière collégiale par les associés. Il y restera du 26 janvier 2005 au 16 mai 2007. Ce départ dans le secteur privé a été l’objet d’un avis, en date du 22 décembre 2004, de la commission de déontologie.
Il sera rappelé qu’en septembre 1999 le Groupe Banque Populaire a fait l’acquisition de la banque NATEXIS et a été créée la Banque Fédérale des Banques Populaires (BFBP) dont NATEXIS est devenue une des filiales. Par suite d’un rapprochement des groupes BFBP et CNCE, que leurs dirigeants respectifs situent au moment où chacun des groupes a eu créé sa filiale d’investissement, (NATEXIS en 1999 et CDC IXIS en
2004), a été constituée, en 2006, une filiale commune aux deux groupes, la banque NATIXIS, regroupant leurs activités communes de financement et d’investissement, filiale détenue, à hauteur de 34,6% du capital, conjointement et à parité par chacun des deux groupes, le restant du capital étant réparti entre le public et les institutionnels.
Il est constant que la banque Rothschild a été l’une des banques conseils de la BFBP pour l’opération de fusion de Natexis et de CDC Ixis aboutissant à la création de
NATIXIS. Il est établi et non contesté que c’est O BI et E AT qui pilotaient ce dossier, ainsi qu’il en ressort des déclarations de T I, dirigeant des Banques Populaires qui a précisé avoir eu pour interlocuteur O BI, E AT et parfois E F, précisant que ce dernier avait pour rôle de coordonner les équipes compte tenu de l’intervention pour la BFBP de nombreux conseils juridiques et banquiers d’affaires, ce qui confirme les déclarations de E F sur le fait qu’il avait été, alors qu’il travaillait sur d’autres dossiers, «staffé», c’est à dire appelé pour faire partie de l’équipe en raison de l’importance du dossier. Il a affirmé qu’il ignorait que, dans le passé, la banque Rothschild avait conseillé la Caisse des Dépôts, mais qu’en l’espèce la banque Rothschild était le conseiller de la BFBP, laquelle n’était pas partie aux négociations de prix entre la Caisse des Dépôts et les Caisses d’Épargne, et qu’il n’était pas en infraction avec l’avis donné par la Commission de Déontologie, qu’il n’avait conseillé aucune entreprise publique lors de son passage dans le privé, que les réserves de la Commission de déontologie ne concernaient pas EULIA et que si prise d’intérêts, il y avait, il l’avait pris auprès de la BFBP et non auprès des Caisses d’Épargne.
Les parties civiles affirment que E F, en participant à l’opération de fusion Natexis/Ixis, a violé la décision de la Commission de déontologie rendu le 22 décembre 2004, dont il sera rappelé qu’elle avait émis un avis favorable à l’exercice par E F d’une activité d’associé gérant au sein d’un département d’une banque d’affaires sous deux réserves, celle de ne pas traiter d’affaires dont il aurait connues à la direction
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du Trésor ou en cabinet ministériel, et celle de s’abstenir de conseiller la direction du Trésor.
Étant précisé que les courriels figurant au dossier, émis en 2006 par AU AV, à l’époque associé gérant de la banque Lazard qui était une des banques conseil des Caisses d’Epargne, relèvent de nécessaires échanges entre banquiers conseils dans le cadre d’une opération de fusion qui entraîne, outre une activité de conseil, de nombreux travaux techniques, sur la valeur des actifs, la structuration du capital et la fiscalité.
La cour, comme l’a fait le tribunal, indique qu’il ne lui appartient pas d’apprécier si, en faisant partie de l’équipe conseillant les Banques populaires lors de la création de la banque NATIXIS, E F s’est mis en infraction avec l’avis de la commission de déontologie en traitant d’affaires qu’il avait connues à la direction du trésor ou en cabinet ministériel. Cependant, E F, de par l’exercice de fonctions au sein de la haute administration puis dans le secteur privé, dans le domaine des restructurations, des fusions-acquisitions, avait une particulière connaissance du tissu industriel, de l’évolution de l’activité économique, de celle des opérateurs économiques dont les banques font partie, des enjeux économiques et financiers en cause et que ce savoir et ses compétences lui ont permis de rejoindre un cabinet ministériel, puis une banque d’affaires et enfin le secrétariat général de l’Élysée.
S’agissant des fonctions exercées comme secrétaire général adjoint à l’Élysée, entre le 16 mai 2007 et le 26 février 2009, en charge des questions économiques, et dont l’étendue a été rappelée ci-dessus, E F divise leur exercice en deux périodes, entre mai 2007 et septembre 2008, puis de septembre 2008 à février 2009. Pour la première, il a précisé s’être occupé du suivi des grands dossiers des réformes économiques, dont celles des retraites, de la taxe professionnelle, du RSA, ou de la privatisation de GDF et la création de GDF SUEZ.
Il ressort des pièces du dossier, qu’au cours de cette première période, ont été échangés des courriels et ont eu lieu des rencontres, que le tribunal a rapportés de manière chronologique, des courriels émanant en majorité de E C à l’adresse de AC D dirigeant des Caisses d’Épargne, ou encore de BJ-BK BL à l’attention de AC D relatifs à la création d’un pôle multimédia et d’un pôle immobilier, montrant les mêmes caractéristiques que ceux examinés pour la période 2002-2004, courriels entrecoupés de visites à E F de AC D à trois reprises, ce dernier rencontrant également AL Z, de E C à cinq reprises, de T I président de la BFBP à trois reprises, étant précisé que le courriel du 1er août 2007 fait état d’échanges entre E C, AC D et une tierce personne à propos du devenir de la CNP, (compagnie d’assurances détenue à 38% par la Caisse des Dépôts et à 36% par un consortium composé à parité de la Poste et des Caisses d’Épargne), de son éventuel rachat, pour lequel il est rapporté que E F aurait dit qu’il fallait prendre contact avec «H» c’est à dire H BH directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations et que les courriels échangés, en mai 2008, entre E F, AE AF et le secrétaire général de la CNCE portent sur la réforme du livret A.
Parmi les courriels échangés, certains font référence à un projet de rapprochement des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires. Ainsi un message d’J AW, le 22 octobre 2007, à AL Z intitulé «situation NATIXIS- caisses d’épargne Banques populaires», relatant des tensions internes à la CNCE, sa situation financière, celle de NATIXIS et évoquant un risque considérable de détérioration qu’il conviendrait d’anticiper.
En décembre 2007 et mai 2008, E C a adressé à E F des courriels faisant expressément référence au rapprochement et à la fusion des organes centraux.
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E F a constamment affirmé qu’il relevait de ses fonctions de recevoir les dirigeants des grandes entreprises et que le projet de fusion des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires était un projet ancien.
Il ressort de ces courriels, d’octobre et décembre 2007 et de mai 2008, que le Secrétariat Général de l’Élysée et le secrétaire général adjoint E F, avaient connaissance du projet de fusion des deux groupes, et à tout le moins d’une réflexion engagée sur une fusion des organes centraux, étant rappelé que T I président de la BFBP a déclaré que tous les ministres des finances, depuis 1999, l’avaient incité à se rapprocher des Caisses d’Épargne, ce qu’a confirmé AC D, dirigeant des Caisses d’Épargne qui a précisé que E F lui rappelait ce que disait le ministre de l’économie et des finances L MER sur la nécessité de rapprocher la BFBP et la CNCE et étant rappelé qu’à cette période, la situation de NATIXIS était difficile, le cours de l’action, mise en bourse à 19,55 euros en 2006 était tombé à 2,25 euros en septembre 2008.
S’agissant de la seconde période d’exercice des fonctions de secrétaire général, à compter de septembre 2008, E F a expliqué qu’il avait eu exclusivement à s’occuper de la crise financière mondiale déclenchée en septembre 2008 par la faillite de la banque Lehman Brothers, elle même conséquence de la crise des sub-primes, qui a provoqué la panique sur les marchés financiers et montré la fragilité de la plupart des réseaux bancaires mondiaux, et des banques françaises, et la nécessité de renforcer leurs fonds propres.
Il ne peut être contesté qu’à compter de septembre 2008, l’activité du secrétaire général adjoint de l’Élysée, compte tenu de l’engagement pris par le Président de la République dans le discours de Toulon de ne pas laisser un établissement financier ne pas faire face à ses engagements, a été consacrée en grande partie au traitement de la crise.
Il est rappelé dans les conclusions de la défense que E F a eu à exercer sa mission de diplomatie économique et financière et à préparer les réunions internationales auxquelles participait le Président de la République, ainsi l’assemblée générale de l’ONU le 22 septembre 2008, le sommet du G4 de l’Élysée le 4 octobre 2008, le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro du 12 octobre 2008, la réunion de Camp O avec le Président des États Unis le 19 octobre 2008, le sommet du G20 de Washington le 15 novembre 2008, le sommet européen extraordinaire de novembre 2008, et les très nombreuses réunions bilatérales entre le
Président et ses homologues du G20 ainsi qu’avec les responsables des institutions économiques internationales (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne,
Fonds Monétaire International).
Il doit être également rappelé que, par la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie votée en urgence le 16 octobre 2008, l’État s’est engagé à garantir la stabilité du système financier français à hauteur de 360 milliards d’euros dont
40 dévolus à la recapitalisation des banques en difficultés.
Dans ce cadre légal, et pour la première tranche de ce dispositif, par un mécanisme de ouscription de prise de participation de l’État et d’émissions de dettes par les établissements de crédit, les banques ont bénéficié d’augmentation de capital. La CNCE, qui avait perdu 750 millions sur des activités gérées par un trader, a reçu la somme de 1,1 milliard d’euros et la BFBP, qui accusait des pertes de 500 millions, a reçu la somme de 950 millions d’euros, sommes versées dans le courant du quatrième trimestre 2008.
Sur le principe de l’intervention de l’État au soutien des entreprises bancaires en difficultés, aucune pièce du dossier ne fait état d’un avis donné par E F à ce sujet. Il a cependant précisé à la cour qu’en temps normal personne ne souhaite une telle intervention mais qu’après la faillite de la banque Lehman, il n’y avait plus eu de
a RG 16/[…]7
débat. Il a ajouté, s’agissant de la somme de 360 milliards d’euros, qu’il n’avait pas eu d’avis à donner, le montant résultant des analyses et des calculs faits par les services du Trésor et de la Banque de France.
Dans ce contexte de crise, alors, ainsi que le rappelle AE AF, directeur de cabinet de la ministre de l’économie et des finances, sous l’égide de la Banque de
France et de la commission Bancaire, de la direction générale du trésor, mais aussi sous la pression de la Commission Européenne et du FMI, en ce confirmé par le BG de la Banque de France AX AY, que les banques avaient été invitées à étudier tous les moyens pour renforcer leurs fonds propres face à la montée des risques, va être relancé et accéléré le projet de rapprochement des groupes CNCE et BFBP à l’initiative de leurs dirigeants, qui aboutira à la signature le 16 mars 2009 du protocole d’accord créant le nouvel organe dirigeant, la BPCE, et constatant les modalités d’apport l’État de fonds propres à ce nouvel organe.par
Étant rappelé la chronologie des événements rapportée au jugement, il est établi que E F a reçu, les ler, 4 et 6 octobre 2008, séparément puis ensemble les dirigeants des deux groupes, AC D et T I, qu’il a rédigé le 6 octobre 2008, une note à l’attention du Président de la République ayant pour objet
< discussion entre Caisses d’Épargne et Banques Populaires », dans laquelle il expose le projet de rapp hent dont les deux dirigeants sont venus lui faire part, note portant sur un projet de fusion des CNCE et BFBP, la création d’une société non cotée, contrôlée vraisemblablement à parité par les deux groupes, dirigée par un conseil de surveillance, dont le président serait issu des Caisses d’Epargne et par un directoire dont le président serait T I, avec le maintien de deux réseaux de banques de détail distincts, et le maintien de NATIXIS qui resterait cotée mais serait restructurée avec un management renouvelé. Dans cette note, E F. indique s’être entretenu de ce projet avec le BG de la Banque de France qui pense que cc rapprochement est une bonne chose et que monsieur I est parfaitement en mesure de diriger le nouvel ensemble. E F écrit qu’il partage cet avis et suggère au Président, lors de la réunion des banques, de saluer ie mouvement de la BNP Paribas et d’indiquer qu’il encourage toutes les discussions en cours qui peuvent conduire au renforcement des établissements français.
Le 8 octobre 2008, le conseil d’administration de la BFBP et le conseil de surveillance de la CNCE ont entériné l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord. L’accord d’ouverture des négociations a été signé le 12 novembre 2008 dans un contexte de renouvellement de l’équipe dirigeante de la CNCE, AC D et V AQ ayant présenté, suite à l’annonce de pertes sur des opérations de marché pour compte propre réalisées par un trader, leurs démissions qui ont été acceptées, le 19 octobre 2008, par le conseil de surveillance, AC D étant remplacé par AG AH et V AQ par J U.
En suite de cet événement, et dans le contexte d’un rendez-vous de AC D avec le Président de la République, E F a préparé, le 21 octobre, une note dans laquelle il développe les mérites et les défauts de l’intéressé notamment celui de ne pas avoir su se faire assister par un numéro deux rigoureux et celui d’avoir sous estimé l’impact médiatique de la perte surprise de 750 millions d’euros.
Le 14 octobre 2008, E F, pour la rencontre de T I avec le Président de la République, rédige une note suggérant de faire passer le message de la vérité des comptes et le renforcement du management tant à la CNCE qu’à NATIXIS.
Une note du 20 octobre 2008 est consacrée à la situation générale du système bancaire français et à la mise en œuvre du dispositif de recapitalisation et de garantie des financements prévu par la loi du 16 octobre 2008; elle cite les six banques concernées et traite de la maîtrise de la communication au sujet du plan d’aide, avec un dernier
point portant sur la situation des Caisses d’Épargne et les messages à faire passer à la nouvelle équipe dirigeante.
Le 24 octobre 2008, E F rencontre AG AH nouveau dirigeant des Caisses d’Épargne et T I dirigeant des Banques Populaires, puis rédige une note en date du 28 octobre 2008 dont l’objet est la préparation de l’entretien du Président de la République avec les nouveaux dirigeants des caisses d’épargne, note rappelant leur curriculum vitae, suggérant au Président de leur faire passer trois messages: que le rapprochement avec les banques populaires doit être la priorité, qu’il faut aller le plus vite possible, qu’il faut nettoyer sans état d’âme les comptes des deux groupes, que le rapprochement passe par une disposition législative, qu’il faudra définir avec eux les nouvelles règles de gouvernance de l’ensemble fusionné, et il est ajouté des considérations sur le sort qu’il convient de réserver à AC D.
Le 10 novembre 2008, E F reçoit, d’abord le seul T I, rencontre qui se poursuit avec les dirigeants de la CNCE AG AH et J
U.
Le 12 novembre 2008, est signé l’accord d’ouverture des négociations entre les deux groupes bancaires qui contient l’organisation détaillée de la fusion, comportant notamment des éléments sur les modifications législatives nécessaires, les autorisations réglementaires, des annexes dont un calendrier fixant à fin décembre la finalisation des termes du projet d’accord définitif intégrant notamment les valorisations, le mécanisme de rééquilibrage et les conditions de l’opération, à la mi-mars la date limite pour l’adoption des modifications législatives, à fin mars la signature du traité de fusion et des accords définitifs et à fin avril l’assemblée générale extraordinaire de la BFBP et de la CNCE portant sur l’approbation des comptes 2008, l’approbation et la mise en œuvre du mécanisme de rééquilibrage et l’approbation de la fusion.
A l’exception d’une rencontre, le 28 novembre 2008, entre T I et E F, aucun contact entre E F et les dirigeants des deux groupes et aucune note de ce dernier ne sont répertoriés en 2008.
En suite d’une rencontre de T I avec AL Z le 10 janvier 2009 suivie d’une note du 12 janvier 2009 de ce dernier au Président de la République faisant état d’une perte de 2 milliards d’euros de NATIXIS, de la situation du Crédit Foncier, rattaché au groupe Caisses d’Épargne, qui a consenti 24 milliards de crédits hypothécaires, de la perte affichée par la CNCE en décembre 2008 de 2 milliards d’euros et d’une surévaluation de 4 milliards d’euros des actions NATIXIX détenues par la CNCE et concluant que les deux groupes allaient essayer d’aboutir à la fusion pour le mois de mai, le calendrier de rapprochement s’accélère par des rencontres entre le dirigeant des Caisses d’Épargne et la ministre de l’économie, le directeur général du Trésor, le directeur adjoint de cabinet du Premier Ministre.
Le 20 janvier 2008, E F rédige une note à l’attention du Président sur la mise en oeuvre du deuxième plan de soutien au système bancaire français dans la perspective de la réunion des banques le même jour à l’Élysée, note abordant la question des rémunérations des dirigeants des banques, (BNP, Crédit Agricole, Société Générale…) et la question de la deuxième tranche de recapitalisation dont il est indiqué que la BNPP, les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires auront besoin d’un soutien dans le cadre de ce deuxième plan qui devra s’inscrire, pour les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires dans le cadre plus global du rapprochement en cours qui devra être accéléré, et qui propose divers éléments de communication sur la disponibilité de l’aide, compte tenu de la récession de l’économie mondiale et de
l’incertitude sur le secteur bancaire.
RG 16/[…]9
Le 27 janvier 2009, dans la perspective d’une rencontre du Président de la République avec le président de la Banque Centrale Européenne, la note rédigée par E F suggère de faire part à ce dernier de ses inquiétudes sur les Caisses d’Épargne/Banques Populaires qui pourraient relever d’un traitement type DEXIA.
Les 26 janvier, 12 février et 19 février 2009, trois réunions, consacrées à la réalisation de la fusion des deux groupes, se tiennent à l’Élysée sous la présidence de E F.
C’est à la date du 18 février 2009, selon E F en ce confirmé parClaude Z, que le président de la République aurait demandé à E F de prendre la présidence du futur groupe.
Figure à la procédure une note du 19 février 2009, dont E F conteste être l’auteur, dont il doit être précisé qu’elle préconise la nomination d’une personnalité extérieure à la tête du nouveau groupe, et dont le tribunal, à juste titre, a indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément circonstancié sur la provenance de cette note et l’utilisation qui a pu en être faite, permettant de l’attribuer à E F.
Le 20 février 2009, il est établi que le Secrétaire Général de l’Élysée AL Z a téléphoné au président de la Commission de Déontologie. Seion AZ BA, président de la Commission, AL Z l’a informé de la nomination de E F, la semaine suivante, à la tête de la BPCE par le conseil d’administration et lui a dit qu’il fallait réunir la Commission. Il lui a répondu que c’était impossible et sur le point de savoir si la saisine était obligatoire, il lui a expliqué la différence entre saisine obligatoire et saisine facultative et ils ont convenu de l’envoi d’une lettre expliquant les conditions pour que la saisine de la commission soit facultative, lettre envoyée après sollicitation du secrétaire général du gouvernement pour des recherches.
En procédure figure une note signée par le Secrétaire Général du Gouvernement le 21 février 2009 dont les termes sont rapportés au jugement.
Le 21 février 2009, dans la perspective de la réunion à l’Élysée où le président, accompagné du Secrétaire Général et du secrétaire général adjoint, a reçu T I et AG AH, E F a préparé une note détaillée portant sur l’urgence du rapprochement en raison des difficultés de NATIXIS, sur les points restant en discussion pour lesquels la note propose de faire part de la position définitive de l’État sans laisser trop de place à la discussion compte tenu de l’urgence d’annoncer publiquement des décisions dès le 26 février 2009, sur le soutien financier de l’État, jusqu’à 5 milliards de fonds propres complémentaires, prenant la forme d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires au terme d’une période de trois à cinq ans donnant à l’État jusqu’à 20% du capital de la structure résultant de la fusion, soutien accordé uniquement à l’organe central résultant de la fusion, sur la présence de deux administrateurs au moins représentant l’État au conseil et une majorité qualifiée pour toutes les décisions stratégiques, sur la présence d’au moins quatre administrateurs indépendants, la présidence du comité d’audit par un administrateur indépendant, et sur l’organisation juridique sous la forme d’un conseil d’administration avec un président non exécutif et un directeur général exécutif ou sous la forme d’un conseil de surveillance avec directoire dont les Caisses d’Épargne étaient très demandeuses.
Il ressort des dépositions de T I et de AG AH qu’au cours de cette réunion, le Président avait repris toutes les indications figurant dans la note sans leur apporter de modifications, en ce confirmé par les notes prises au cours de la réunion par AG AH et que le Président avait dit qu’il était temps de sortir ce dossier par le haut pour déboucher sur une fusion dans un contexte où les résultats négatifs des caisses d’Epargne présentaient un danger pour l’équilibre de la place et que comme ils n’avaient pas réussi à déboucher sur un acte volontaire de fusion, il leur avait
notifié sa décision de voir gérer ce dossier par une personne extérieure et avait proposé E F, AG AH ajoutant que le président leur avait rappelé que l’État leur prêtait 5 milliards et qu’il entendait que E F soit proposé comme futur directeur général exécutif du nouvel ensemble.
Le 24 février 2009, après avoir rencontré la veille le directeur de cabinet du Premier Ministre, T I et AG AH adressaient à la ministre de l’économie une lettre la priant de trouver, paraphé par leurs soins le texte décrivant les grandes lignes de l’opération de rapprochement des groupes CNCE et BFBP.
Le 25 février, E F était nommé directeur général des Banques Populaires par le conseil d’administration de la BFBP, et le conseil de surveillance de la CNCE, après avoir accepté la démission de AG AH, nommait E F à la présidence du directoire de la CNCE. Le 6 mars 2009, il était nommé président du conseil de surveillance de NATIXIS.
Si délit de prise illégale d’intérêts défini par l’article 432-13 du code pénal n’exige pas que l’intervention du fonctionnaire s’inscrive dans le processus formalisé des décisions administratives, il doit être recherché la nature des fonctions effectivement exercées et les actions concrètes menées en l’espèce, étant rappelé qu’il est reproché à E F d’avoir, courant 2009, et notamment les 25 février 2009, 26 février 2009 et 31 juillet 2009, pris une participation par travail, conseil ou capitaux dans la Banque Fédérale des Banques Populaires, en acceptant, le 25 février 2009 le poste de directeur général du conseil d’administration de la CNCE, en acceptant le 26 février 2009 le poste de président du directoire de la BFBP et en acceptant, le 31 juillet 2009 le poste de président du directoire de la BPCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance issue du rapprochement de la CNCE et de la BFBP, alors qu’il avait quitté ses fonctions de secrétaire général adjoint à la présidence de la République depuis moins de trois ans, et qu’il avait, en cette qualité :
-formulé des avis sur les contrats conclus par une entreprise privée, en l’espèce en participant à la définition des modalités d’apports de fonds publics à des établissements bancaires, et en validant ces dispositifs formalisés en ce qui concerne la CNCE et BFBP dans un protocole signé le 16 mars 2009 avec le ministre de l’économie et des finances,
-proposé directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou formulé des avis sur de telles décisions, en l’espèce, en proposant entre le 16 mai 2007 et le 26 février 2009, directement aux autorités compétentes, la banque de France et la commission bancaire, des décisions et des avis relatifs aux opérations réalisées par les groupes CNCE et BFBP, c’est à dire :
*le montant de l’aide financière accordée par l’État dans le cadre de leur plan de recapitalisation,
*la structure juridique du futur groupe,
*les réformes législatives devant accompagner ce rapprochement,
*l’origine du futur dirigeant,
*et le délai d’exécution dans le temps de ce rapprochement, dans le cadre de l’opération de fusion de la CNCE et de BFBP.
Il convient donc de rechercher quels ont été les pouvoirs réels du prévenu et les actions concrètes qu’il a menées pour déterminer si ces actions relèvent de l’énumération des actes pénalement répréhensibles figurant à l’article 432-13 du code pénal à partir des deux axes de la prévention, que sont, d’une part, l’avis donné sur les modalités d’apports de fonds publics à une entreprise privée, et d’autre part, la proposition directe à l’autorité compétente de décisions ou d’avis relatifs aux opérations réalisées par une entreprise privée, dans la période visée à la prévention, c’est à dire entre le 16 mai 2007 et le 26 février 2009.
Il sera précisé, ainsi que rappelé par le tribunal, que la période antérieure au 16 mai 2007 examinée ci-dessus, n’entre pas dans le cadre de la prévention qui ne vise la que période d’exercice des fonctions de secrétaire général adjoint, mais elle montre que
E F avait connaissance de la situation des groupes BFBP et CNCE, de leurs statuts juridiques identiques de banques coopératives, des enjeux tenant à la privatisation d’EULIA et à la création d’une filiale commune NATIXIS, et d’un projet de fusion ancien, accéléré par la crise financière et les pertes des deux groupes, et précipité par la situation de leur filiale commune NATIXIS.
S’agissant des modalités d’apport de fonds publics à des entreprises privées, et en l’espèce à des banques, il doit être rappelé que la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008 et la crise financière qui a suivi, ont révélé la fragilité des réseaux bancaires internationaux, et donc français, que dans ce contexte, l’Etat a décidé d’une aide, aide dont le principe a été annoncé par le Président de la République dans un discours prononcé à Toulon le 25 septembre 2008, et que ce principe d’une aide s’est concrétisé, après une réunion le 12 octobre 2008 du Sommet Européen, par le vote le 16 octobre 2008 de la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie par laquelle l’État s’est engagé à garantir, à hauteur de 360 milliards d’euros, l’octroi de prêts par les banques aux opérateurs économiques; sur ces 360 milliards d’euros, 40 étaient dévolus à la recapitalisation des banques en difficultés.
Il sera précisé qu’aucune des pièces du dossier ne contient d’éléments objectifs quant à une intervention déterminante de E F sur le principe d’un plan de soutien aux établissements financiers et sur le montant global de l’aide apportée, qu’il a indiqué à la cour que, compte tenu de la situation, il fallait intervenir, et que la somme de 360 milliards d’euros était le résultat des travaux menés par les services du ministère de l’économie et des finances.
Il doit être rappelé qu’en fin d’année 2008, et donc bien avant la signature du protocole du 16 mars 2009 visé à la prévention, le groupe BFBP a bénéficié de la somme de 950 millions d’euros et la CNCE de celle d'1,1 milliard d’euros,
S’agissant de la note du 20 octobre 2008, dont l’objet est «Crise financière. Évolutions en France», dont les appelants soulignent l’importance au regard des faits reprochés, elle contient des données générales sur le marché monétaire et sur les marchés actions et est principalement consacrée à la mise en œuvre pratique des mesures issues de la loi du 16 octobre 2008 dont le dispositif a été négocié par le Trésor avec les banques, dispositif prévoyant, au titre de la recapitalisation, la souscription d’une première tranche de 10 milliards de titres subordonnés à durée indéterminée émis par les banques, titres considérés comme des fonds propres, et qui concernaient six grandes banques françaises, le Crédit Agricole pour 3 milliards d’euros, la BNPP pour 2,55 milliards d’euros, la Société Générale pour 1,7 milliard d’euros, le crédit Mutuel pour 1,2 milliard d’euros, les Caisses d’Épargne pour 1,1 milliard d’euros et les Banques Populaires pour 0,95 milliards d’euros. Il y est également indiqué que l’État indiquerait sa disponibilité pour la souscription, si nécessaire en 2009, d’une seconde tranche 10.5 milliards d’euros.
Cette note correspond, à l’évidence à un exposé du dispositif négocié par le Trésor avec les banques et contient des informations sur les montants accordés à six banques françaises, pour ce qui est de la première tranche de recapitalisation.
La cour observe que, sur les montants accordés aux groupes BFBP et CNCE, la note du 28 octobre 2008, pas plus que les éléments du dossier, n’établissent que E F a donné un avis sur les modalités d’apport aux deux groupes des sommes de 950 millions d’euros et de 1,1 milliard d’euros, lesquelles, au demeurant, sont sans lien avec celles figurant au protocole du 16 mars 2009.
Quand bien même cette note, de par sa rédaction au conditionnel et par l’usage de la formule êtes-vous d’accord avec ces orientations ?», pourrait être considérée comme étant soumise à la validation du chef de l’état, la cour observe que cette question ne vise que l’organisation de la communication sur le dispositif de financement de l’économie,
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que le rédacteur de la note suggère de centraliser sous la forme d’un communiqué en provenance de Bercy.
S’agissant des modalités d’apports des fonds publics validés par le protocole signé le 16 mars 2009 par les deux groupes avec la ministre de l’économie et des finances, et des éléments contenus dans la note du 21 février 2009 destinée à la réunion du même jour avec les dirigeants des deux groupes et à l’issue de laquelle le Président de la
République les informera de son choix de voir diriger le futur groupe par E F, et présentant l’organisation du futur groupe et les modalités de l’apport de la somme de 5 milliards d’euros, il convient de replacer la note dans la chronologie des opérations de fusion.
Il sera rappelé qu’en suite d’une rencontre le 10 janvier 2009 de T I avec le secrétaire général de l’Élysée AL Z, suivie d’une note du 12 janvier 2009 de ce dernier au Président de la République, faisant état d’une perte de 2 milliards d’euros de NATIXIS, de la situation du Crédit Foncier, rattaché au groupe Caisses d’Épargne, lequel a consenti 24 milliards de crédits hypothécaires, de la perte affichée par la CNCE en décembre 2008 de 2 milliards d’euros et d’une surévaluation de 4 milliards d’euros des actions NATIXIS détenues par la CNCE et concluant que les deux groupes allaient essayer d’aboutir à la fusion pour le mois de mai, il apparaît qu’à compter de cette date, le rapprochement s’accélère par des rencontres entre le dirigeant des Caisses d’Épargne et la ministre de l’économie, le directeur général du Trésor, le directeur adjoint de cabinet du Premier Ministre.
Il ressort des auditions du BG de la Banque de France AX AY et du directeur du Trésor AJ AK, que des travaux étaient menés par les services de la Commission Bancaire et de la direction du Trésor avec les deux groupes, qu’il y avait des désaccords entre les deux groupes bancaires et des difficultés d’entente sur le montant des fonds propres requis, sur le sort de NATIXIS, dont les deux groupes avaient imaginé d’en faire supporter la charge par l’État soit par une nationalisation soit par une garantie sur les actifs toxiques, ainsi que sur le choix du dirigeant du futur groupe sur lequel les deux groupes ne s’accordaient plus, des discussions dont la lenteur ralentissait le rapprochement des deux banques alors que, compte tenu de leur situation financière et la publication des comptes de NATIXIS le 26 février 2009, il y avait urgence à annoncer aux marchés des mesures, que T I dirigeant de la BFBP a confirmé qu’il y avait des discussions vives avec les régulateurs, donc la Commission Bancaire et la direction du Trésor, sur les actifs à risques, que la solution proposée ne recevait pas l’agrément du régulateur, à savoir la Banque de France et la Commission Bancaire, lequel a le dernier mot en matière d’organisation, qui a la responsabilité finale de l’opération et le pouvoir de bloquer la fusion.
De la note du 21 janvier 2009, intitulée «votre entretien avec T I et AG AH à 11h45», il ressort qu’elle contient des éléments d’informations sur l’état des discussions, qu’elle mentionne un accord sur la nécessité et l’urgence d’un rapprochement et l’existence de points de discussion sur lesquels il est proposé de faire part de la position définitive de l’État «sans laisser trop de place à la discussion'>, compte tenu de l’urgence d’annoncer publiquement des décisions dès le 26 février 2006. Si la note comporte l’information que le soutien financier de l’État ira jusqu’à 5 milliards d’euros de fonds propres complémentaires prenant la forme d’actions de préférence convertibles en titres ordinaires au terme d’une période de 3 à 5 ans donnant à l’État jusqu’à 20% du capital, et s’il est précisé, à propos de ce montant qu’il est préférable d’annoncer un plafond et non un chiffre définitif, cette seule mention ne saurait constituer la preuve de la participation de E F à la fixation du montant et à la définition des modalités d’apports des fonds à des établissements bancaires.
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Il ressort des auditions que le montant des fonds publics apportés au nouveau groupe et les modalités de cet apport ont été déterminés par le Trésor et l’expertise de la Commission Bancaire placée sous l’autorité du BG de la Banque de France
AX AY.
Selon ce dernier, c’est la Commission Bancaire qui a évalué les risques des banques. relevé les insuffisances de capital et les faiblesses de gouvernance et qui a fixé l’objectif de fonds propres que chaque banque devait avoir, qu’il en a été ainsi pour les Caisses d’Épargne et les Banques Populaires dont le ratio des fonds propres comparés aux actifs pondérés par les risques a été fixé pour chacun des deux groupes et pour NATIXIS, que le besoin de recapitalisation était, à l’aune de début 2009, de 1 milliard d’euros pour compléter les fonds propres et re-capitaliser NATIXIS et qu’il avait été effectué des calculs de besoins complémentaires pouvant s’avérer nécessaires en fonction des évolutions de marché, appelés tests de stress, qui avaient estimé que de tels besoins pour l’ensemble pourraient aller jusqu’à 4 milliards. Ces déclarations ont été confirmées par le directeur du Trésor AJ AM qui a précisé que, face aux tests de stress faits par la Commission Bancaire, montrant qu’il fallait apporter au groupe entre 4 et 6 milliards d’euros, ils avaient convergé sur 5 Milliards et rappelé que ce dispositif était soumis au contrôle de la Commission Européenne qui devait apprécier si le montant de la recapitalisation ne constituait pas une distorsion de concurrence.
AG AH dirigeant de la CNCE a indiqué qu’il présumait que la somme de 5 milliards d’euros avait été déterminée par la Banque de France, c’est à dire par la Commission Bancaire, au regard du montant minimum de fonds propres nécessaire au respect des ratios réglementaires et que le ministère des finances avait dû évaluer la possibilité de mobiliser cette somme.
Il sera rappelé l’urgence d’aboutir à une solution compte tenu de la situation critique de NATIXIS, la situation difficile des Caisse d’Epargne-Banques Populaires-Natixis, dont il est indiqué dans la note du 27 janvier 2009, préparatoire à un entretien du Président de la République avec le BG de la Banque Centrale Européenne qu’elle pourrait relever d’un traitement de type DEXIA, et les solutions imaginées par les dirigeants des groupes dont le BG de la Banque de France a indiqué qu’elles n’avaient pas de sens industriel et faisaient porter à l’Etat des risques importants, d’où la décision de n’accorder les fonds nécessaires à la recapitalisation qu’à l’organe dirigeant du groupe fusionné.
S’il est vraisemblable que le Chef de l’État a dit aux dirigeants des deux groupes bancaires, ainsi qu’ils le rapportent, qu’il savait qu’ils avaient besoin de 5 milliards et qu’en contrepartie de l’aide de l’État, il entendait que le futur groupe soit dirigé par une personne et qu’il pensait que E F était un bon choix, ceci ne suffit pas à établir que E F a donné un avis sur le montant des fonds, sur les modalités d’apport de ces fonds, modalités qui pourraient s’entendre de la liaison faite par le chef de l’état entre l’apport des 5 milliards et le choix de E F, ou sur les dispositifs d’apport des fonds publics validés dans le protocole du 16 mars 2009, dont la cour observe qu’ils ne sont pas ceux rapportés dans la note du 21 février 2009, à savoir des titres subordonnés, mais prennent une forme double répartie en 3 milliards d’actions de préférence et 2 milliards de titres super-subordonnés.
Il n’est pas établi, par les pièces du dossier et les notes rédigées par E F que ce dernier a donné un avis ou agi de manière déterminante dans le processus relatif à l’aide de l’État à la recapitalisation des deux banques, sa participation effective s’étant limitée à la tenue de réunions pour relayer la position de l’Etat sur les modalités et les conditions de l’aide apportée par l’Etat aux deux banques, et que s’il a validé ces dispositifs ce n’est plus en qualité de secrétaire général adjoint mais en ses qualités de directeur général de la BFBP et de président du directoire de la CNCE, pour la signature le 16 mars 2009 du protocole de négociations.
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S’agissant du second axe de la prévention que sont les propositions de décisions ou les avis relatifs aux opérations réalisées par une entreprise privée, donnés directement aux autorités compétentes, portant sur le montant de l’aide financière accordée l'Étatpar pour le plan de recapitalisation, la structure juridique du futur groupe, les réformes législatives nécessaires, le délai d’exécution dans le temps et l’origine du futur dirigeant, dans le cadre de l’opération de fusion de la CNCE et de la BFBP, il sera rappelé que l’opération de fusion concernait deux entreprises privées qui avaient décidé de se rapprocher, deux entreprises intervenant dans le secteur bancaire sous une forme mutualiste, qui relevaient d’une réglementation particulière édictée au code monétaire et financier, et étaient soumises au contrôle de la Banque de France et de la
Commission Bancaire.
Il est soutenu, par les appelants, à propos des autorités compétentes, que compte tenu du fonctionnement des institutions issues de la Constitution de 1958 marqué par une tendance à une présidentialisation accrue sous la présidence de V G qui se caractériserait par un déplacement du pouvoir de décision à l’Élysée, qu’il convient, au delà des autorités compétentes visées à la prévention, de constater que tout était soumis à l’arbitrage du Président de la République, et donc à E F, et ce en s’appuyant sur les réunions tenues à l’Élysée les 26 janvier, 12 et 19 février 2009, placées sous la présidence de E F ainsi que sur la note rédigée par ce dernier le 21 février 2009.
E F a constamment expliqué que l’objet de ces réunions, qu’il animait car elles se tenaient à l’Élysée, étaient précédées de séances de concertation avec les seuls représentants de la Banque de France, de la direction générale du Trésor, du cabinet de la ministre de l’économie et du cabinet du Premier Ministre, pour se poursuivre avec les dirigeants des deux groupes bancaires, étaient destinées à assurer l’information en temps réel de l’ensemble des autorités publiques, puis à affirmer et faire comprendre aux dirigeants des deux groupes bancaires quelle était la position de l’État, (qualifiée de «doctrine» de l’État par le directeur du Trésor), de manière à éviter qu’ils ne cherchent, en raison d’une influence réelle ou supposée, à manoeuvrer ou à diviser de manière à empêcher la réalisation des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat.
Étant rappelé les lenteurs des discussions sur le rapprochement des deux groupes en raison des dissensions de ces derniers entre eux, de leurs désaccords avec les constats des services de la Banque de France et du Trésor, et l’urgence d’une annonce de la fusion, il ressort de l’audition du BG de la Banque de France, AX AY que les deux groupes bancaires demandaient à rencontrer le Président de la
République.
Sur ce point, le directeur du Trésor, AJ AM, a déclaré que, dans ce dossier, un des soucis avait été d’éviter que les Banques Populaires et les Caisses d’Épargne, qui jouissent d’une influence certaine dans le milieu politique, n’essayent d’imposer politiquement la solution qui consistait à intervenir au niveau de NATIXIS, ce qui aurait été préjudiciable aux intérêts financiers du Trésor et qu’il était nécessaire de
s’assurer que les instances politiques étaient en permanence alignées sur la même position.
BM BN-BO, directeur de cabinet du Premier Ministre a précisé qu’il y avait eu également des réunions à Matignon et à Bercy, et que sur le fond, il y avait une position unique des représentants du ministère des finances, de ceux de
Matignon et de ceux de l’Élysée.
Ces réunions destinées à conforter la position de l’État sur les sujets en discussion, notamment le sort de NATIXIS, et l’apport de l’aide de l’État qu’au groupe fusionné, avaient à l’évidence pour objet d’affirmer et de faire comprendre aux dirigeants des deux groupes quelle était la position de l’État, et que leur situation nécessitait une
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décision urgente, étant rappelé que, selon le directeur du Trésor, le sauvetage du groupe était une opération risquée, susceptible en cas d’échec de provoquer un rebond de la crise.
En l’état, ces réunions ne sauraient être considérées comme le résultat d’arbitrages qui auraient été rendus par l’Élysée, mais comme le moment et le lieu où s’est exprimé de manière unanime la position de l’État sur des mesures, (notamment celles relatives aux modalités d’apport de fonds publics non pas à la filiale NATIXIS mais à l’organe dirigeant du futur groupe), issues des travaux menés par la direction du Trésor et par la Commission bancaire, dans le cadre du projet de rapprochement des deux groupes
initié par la signature le 12 novembre 2008 de l’accord d’ouverture des négociations, négociations conduites entre autres par les deux autorités compétentes visées à la prévention, la Banque de France et la Commission Bancaire, ou encore sur la nécessité de s’entendre sur le choix du futur dirigeant.
Ces réunions, dont tous s’accordent à dire, qu’elles avaient lieu dans une ambiance tendue, étaient destinées, non pas à définir la doctrine de l’État mais à faire prendre conscience aux représentants des deux groupes bancaires de l’urgence de leur situation et de la nécessité de dépasser leurs dissensions quant au choix du futur dirigeant.
Sur ce point, les représentants de la Banque de France et de la direction du Trésor ont expliqué que depuis l’engagement des discussions, un des obstacles au rapprochement était l’absence de confiance entre les dirigeants respectifs des deux groupes sur le choix du futur dirigeant. Il convient de rappeler, qu’en octobre 2008, l’ancien dirigeant des Caisses d’Épargne et le dirigeant des Banques Populaires s’étaient mis d’accord sur le nom de T I, choix qui très rapidement n’a plus eu l’agrément des Caisses d’Épargne, ce qui est confirmé par l’audition du directeur du Trésor AJ AM, qui indique que, tout au long de la période qui va de fin octobre 2008 à février 2009, pressés d’aboutir à un accord sur la constitution d’un nouvel organe central ce qui supposait de choisir le futur directeur général, les dirigeants des deux groupes n’y sont pas arrivés et que la conclusion collective a été que ce directeur général devait venir de l’extérieur. Les circonstances du recours à un dirigeant extérieur ont été également confirmées par le BG de la Banque de France, qui a précisé que les deux dirigeants s’en étaient peu à peu convaincus mais n’avaient pas mis en place un processus de recherche et de sélection très structuré, que le choix du dirigeant avait été évoqué lors de réunions et mis en relation avec l’urgence d’annoncer la fusion au 26 février 2009, ainsi que l’indique AG AH. C’est dans ce contexte que s’est tenue la réunion du 21 février 2009, sur la base de la note du même jour rédigée par E F.
Par cette note, il est rappelé l’état des discussions quant aux conditions financières du soutien de l’État, la nécessité de droits stratégiques pour l’État, et s’agissant des conditions de mise en œuvre du projet, il est mentionné la nécessité du recrutement du futur directeur général, ou du futur président du directoire, à l’extérieur des deux groupes, et la nécessité que ce dernier prenne effectivement la direction exécutive dès le 26 février et l’avis que la solution proposée par les deux groupes, de différer sa prise de fonctions à la réalisation effective de la fusion, aurait pour effet de priver le futur dirigeant de toute autorité réelle pendant plusieurs mois.
Au cours de la réunion du 21 février 2009, après avoir repris l’état de la situation tel qu’exposé dans la note, le Président de la République a indiqué, s’agissant du choix du dirigeant, qu’il entendait que le groupe soit dirigé par une personne extérieure et a proposé aux dirigeants des deux groupes, compte tenu de leur incapacité à s’entendre, de choisir E F. Il n’est pas contesté que ce choix est celui du Président de la République, lequel l’aurait arrêté autour du 13 février et que ce choix a été accepté par E F. Cependant cette acceptation ne saurait être considérée comme une proposition de décision ou un avis sur une décision exprimés par E F, étant précisé que les conseil d’administration et conseil de surveillance des deux
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groupes ont accepté sa candidature alors qu’il était possible aux dirigeants des deux groupes de proposer une autre candidature.
En admettant que le président de la République, autorité suprême de l’État, ait pu apparaître, compte tenu de son implication personnelle, par ses nombreuses interventions publiques, dans le traitement de la crise financière, comme une autorité compétente pour arbitrer les difficultés ralentissant le processus de fusion des deux groupes, il n’apparaît pas que la présidence de la République, par les réunions qui y ont été tenues, en janvier et février 2009, ou les rencontres entre E F et les dirigeants des deux groupes en octobre et novembre 2008, voire courant 2007, a été le lieu où des décisions ont été proposées ou prises.
En tout cas, il n’est pas établi que, pour le dossier de la fusion des deux groupes bancaires, le pouvoir de décision se soit déplacé à l’Élysée et que tout a été soumis à la validation ou à l’arbitrage du President. Au contraire, lors des réunions tenues en janvier et février 2009, s’est exprimée la position de l’État, représenté par toutes les autorités concernées, dont la Banque de France, la Commission Bancaire et le Trésor, position de l’État exprimée à partir des décisions préparées et arrêtées en d’autres lieux, qui ne nécessitaient pas de validation du Président et pour lesquelles il n’est pas établi qu’elles aient été l’objet d’arbitrages, ni que les autorités compétentes en ce domaine, la Banque de France et la direction du Trésor, se soient trouvées placées sous l’autorité directe du président de la République qui leur aurait dispensé ses instructions sur l’avis de E F et soient devenus de simples exécutants.
Force est de constater que, tant sur l’origine extérieure du futur dirigeant, évoquée ci dessus, dont les auditions montrent qu’elle est le résultat des discussions menées avec les services du Trésor et de la Banque de France, que sur le montant de l’aide financière accordée par l’État dans le cadre du plan de recapitalisation, dont il a été vu ci-dessus qu’il était le résultat des calculs des fonds propres nécessaires menés par la Commission Bancaire, et la note du 19 janvier qui, si elle ne peut être imputée au prévenu, mentionne que le nouveau responsable sera chargé de faire des propositions aux organes centraux et à l’État sur le montant des fonds propres nécessaires, que sur le délai d’exécution dans le temps de ce rapprochement, les dates mentionnées au calendrier annexé à l’accord d’ouverture des négociations n’ayant pas été respectées, que sur la structure juridique du futur groupe, dont il convient de rappeler qu’elle n’était pas fermement fixée au 21 janvier 2009, la note mentionnant un conseil de surveillance avec directoire ou un conseil d’administration avec un président non exécutif et un directeur général exécutif, que sur les réformes législatives devant accompagner ce rapprochement, contrainte rappelée tant dans les notes de E F que dans les documents signés par les deux groupes, que E F n’a proposé de décisions ou donné d’avis sur les cinq points visés à la prévention, lesquels, s’ils apparaissent dans la note rédigée le 6 octobre 2008 et sont repris dans l’accord d’ouverture de négociations signé le 12 novembre 2008 par les deux groupes, sont des points techniques relevant des principes généraux pour toute opération de fusion relatifs à la forme sociale, à la gouvernance, à l’organisation financière, notamment quant aux liens capitalistiques entre l’organe central et les filiales, ou au financement de toute activité industrielle ou commerciale, avec, en l’espèce, une contrainte législative, celle d’une intervention du Parlement, la fusion envisagée concernant deux banques mutualistes régies par le code monétaire et financier.
Il n’est pas établi que E F, au cours des réunions qu’il a animées, au cours des rencontres, a proposé des décisions ou a exprimé un avis sur ces décisions concernant les 5 points visés à la prévention, alors que les notes qu’il a rédigées, à l’attention du Président de la République, n’avaient pas pour objet de soumettre à sa validation les dispositifs élaborés pour le rapprochement des deux groupes, qu’il n’est pas davantage établi qu’il a transmis des instructions sur les cinq points visés à la prévention aux seules autorités compétentes visées à la prévention, étant rappelé que
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la Commission Bancaire, chargée du contrôle et de la surveillance des établissements bancaires (ou autorité de contrôle et de régulation), est présidée par le BG de la Banque de France, dont aucun élément du dossier ne permet de douter de l’indépendance et qui a été qualifiée, par le Conseil d’État d’autorité administrative indépendante.
Il est soutenu que E F, pour le rapprochement des deux groupes bancaires a participé à l’ensemble du processus décisionnel en donnant un avis sur l’ensemble du dossier à défaut d’en avoir donné sur les contrats, qu’en raison de ses compétences, son influence a été déterminante, et qu’en rencontrant ou réunissant les parties prenantes à ce projet, il a exercé ses fonctions hors du cadre normal de ce que fait un conseiller.
La cour constate qu’il ne saurait être sérieusement affirmé, compte tenu des missions du secrétaire général adjoint en charge des questions économiques rappelées ci-dessus, que des rencontres avec les parties prenantes d’un dossier sortiraient du cadre normal d’exercice des fonctions d’un conseiller, pas plus que l’organisation de réunions à l’Élysée, dans un contexte de crise financière prégnante, alors qu’il relevait de ses fonctions de suivre l’évolution de certains dossiers, dont le dossier du rapprochement des Caisses d’Épargne et des Banques Populaires ne pouvait que faire partie, de manière à en informer le Président ou à préparer ses rencontres avec certains interlocuteurs, et ce d’autant, qu’à compter de janvier 2009, le dossier s’est compliqué par la situation de quasi-faillite de Natixis et l’absence de confiance entre les dirigeants des deux groupes bancaires.
La cour constate que les notes rédigées par E F figurant à la procédure ne participent pas d’un exercice inhabituel des fonctions de conseiller, que ces notes, toutes destinées au Président de la République, ne contiennent aucun élément en rapport direct avec la prévention quant à des avis, explicites ou implicites, sur l’apport de fonds publics ou des propositions de décisions ou d’avis sur ces décisions concernant le montant de l’aide financière, la structure juridique du futur groupe, les réformes législatives. le délai d’exécution dans le temps, l’origine du futur dirigeant ou l’autorité compétente visée à la prévention, alors qu’il n’est pas établi, que, sur la base de ces notes, des instructions aient été données à la commission bancaire ou à la Banque de
France.
Quant à l’absence de saisine de la Commission de Déontologie, pour vivement regrettable qu’elle soit, il n’appartient pas à la cour de l’envisager au regard du délit retenu à la prévention.
Pour l’ensemble de ces raisons, étant précisé que la cour fait siennes les observations pertinentes des premiers juges quant à la trop grande proximité des responsables issus des grands corps de l’État et la porosité public/privé qui en découle, E F sera renvoyé des fins de la poursuite et le jugement sera confirmé.
Sur l’action civile:
L’appel interjeté par E F sur les dispositions civiles du jugement est recevable.
Le jugement sera également confirmé sur la recevabilité des constitutions de partie civile des syndicats CGT et du syndicat SUD, lesquels par application des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et indépendamment des intérêts que l’infraction de prise illégale d’intérêts a pour objet de protéger, il ne saurait être soutenu que cette infraction a pour but exclusif de protéger l’intérêt général, en l’espèce les intérêts de l’État et la garantie de neutralité, alors que la commission d’un tel délit est susceptible de porter une atteinte
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indirecte à l’image de la profession bancaire, à la confiance qu’elle se doit inspirer et à l’intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent.
En raison de la relaxe, les parties civiles seront déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’encontre du prévenu E F, à l’égard de la Confédération Générale du Travail, des syndicats CGT des personnels des Caisses d’Épargne Côte d’Azur, Île de France, Midi Pyrénées, Bretagne, […], Auvergne Limousin, du syndicat CGT des personnels de la banque Palatine, de la Fédération CGT des personnels des banques et assurances, du syndicat CGT de la CEPAC, du syndicat SUD Banque Populaire Caisse d’Épargne et de L K, parties civiles,
En la forme,
Reçoit les appels du ministère public, de L K, de la Confédération Générale du Travail, des syndicats CGT des personnels des Caisses d’Épargne Côte d’Azur, Île de France, Midi Pyrénées, Bretagne, […], Auvergne Limousin, du syndicat CGT des personnels de la banque Palatine, de la fédération CGT des personnels des banques et assurances, du syndicat CGT de la CEPAC, du syndicat SUD Banque Populaire Caisse d’Épargne et du prévenu E F,
Au fond,
Prend acte du désistement d’appel de L K,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le présent arrêt est signé par AA DALLOZ, président et par Eléonore
BEAUCHENE, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour le personnel d'encadrement de l'industrie de la fabrication de la chaux du 27 avril 1981, mise à jour au 1er mars 1982. Etendue par arrêté du 5 novembre 1982 JONC 21 décembre 1982.
- LOI n° 2008-1061 du 16 octobre 2008
- LOI n° 2009-715
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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