Annulation 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2023, n° 2211712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211712 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2211712 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y épouse Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AA Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nantes
M. Guilloteau (9ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 9 mai 2023 Décision du 5 juin 2023 ___________
335-005-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme X AB épouse AC, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour en séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
N° 2211712 2
- le motif tiré de l’insuffisance de justification des conditions du séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas d’une assurance adéquate est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- le motif tiré du risque de détournement du visa à des fins migratoires est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme AB épouse AC ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, sur le détournement de l’objet du visa à des fins de contournement de la procédure de regroupement familial, et d’autre part, de l’insuffisance des ressources de la demandeuse pour son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme AA a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X AB épouse AC, ressortissante tunisienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 9 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 6 juillet 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme AB épouse AC demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 6 juillet 2022 de cette commission s’est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
N° 2211712 3
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. […]. […]. […]. 421-24 ».
4. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
5. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte trois cases cochées portant les numéros 4, 5 et 6 et les mentions « Vous ne disposez pas d’une assurance maladie adéquate et valable », « Il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites « et « Les informations communiquées pour justifier de l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
6. En premier lieu, Mme AB épouse AC soutient, comme l’admet le ministre de l’intérieur et des outre-mer, avoir sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteuse dans le but de s’établir en France aux côtés de son époux et de leur fille qui résident en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a produit à l’appui de sa demande de visa un certificat d’assurance maladie couvrant ses frais médicaux valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors que la requérante a vocation à s’établir en France et donc à être couverte par la Sécurité sociale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, en l’absence de toute précision apportée en défense à l’appui de ce motif de refus. Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme AB épouse AC entend s’établir en France aux côtés de son mari et de leur fille, et a produit au soutien de sa demande de visa les pièces établissant son lien familial avec eux. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le troisième motif rappelé au point 5.
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9. Dans son mémoire en défense, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l’intérieur invoque deux autres motifs tirés, d’une part, du détournement de l’objet du visa à des fins de contournement de la procédure de regroupement familial, et d’autre part, de l’insuffisance des ressources de la demandeuse. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement deux substitutions de motifs.
10. Il est constant que Mme AB épouse AC a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteuse, dans un but d’établissement familial en France. S’il est vrai que l’objet de sa demande correspond également à l’objet du regroupement familial, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a fourni une attestation sur l’honneur de n’exercer aucune activité professionnelle en France, et une attestation bancaire datée du 31 mars 2022 faisant état de ce qu’elle disposait à cette date d’un solde bancaire de 61 250 dinars, soit environ 18 400 euros. Elle justifie donc des ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour en France, et, eu égard à l’ensemble des pièces produites, de remplir les conditions spécifiques tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme AB épouse AC est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer délivre à Mme AB épouse AC le visa de long séjour en qualité de visiteuse sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme AB épouse AC d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 6 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme AB épouse AC un visa de long séjour en qualité de visiteuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme AB épouse AC la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AB épouse AC et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme AA, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La rapporteure,
La présidente,
H. AD M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière
C. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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