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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 avr. 2021, n° F1909921 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F1909921 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 6
as
No RG F 19/[…]
3521-X-B7D-JMUVY
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcépar mise à disposition au greffe le 06 avril 2021 En présence de Madame B C, Greffière
Débats à l’audience du 03 février 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame D E, Président Conseiller (E) Monsieur Yves MOUTON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Serge OPPENCHAIM, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Frédéric-Paul MARTIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame B C, Greffière
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assistée de Me Franc MULLER A610 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. CONCUR FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle PONS P104 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/09921 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUVY
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 07 novembre 2019, par requête déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 14 novembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 mai 2020.
- À l’audience de conciliation et d’orientation du 26 mai 2020, la demanderesse était présente et assistée et la défenderesse représentée. A défaut d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 03 février 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 03 février 2021, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé par mise à disposition, fixé au 06 avril 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Mme X Y
- Juger que le licenciement de la demanderesse est nul
- Ordonner la réintégration dans l’entreprise de la demanderesse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification du jugement à intervenir
Rappel de salaires entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans
l’entreprise non chiffrée A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement nul 49 446,00 € Nets A titre infiniment subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 49 446,00 € Nets
- Dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 10 000,00 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
S.A.S. CONCUR FRANCE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
FAITS
Madame X Y a été engagée par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er janvier 2002 par la société ETAP-ON-LINE aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société CONCUR France depuis le 14 septembre 2011. La société emploie plus de 11 salariés.
Sa dernière qualification était celle d’Ingénieur test d’application I, position 2.1 coefficient 115 de la convention collective SYNTEC.
Madame X Y a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 18 septembre 2017, avec en parallèle un classement en invalidité catégorie 1 à compter du 1er avril 2018.
Madame X Y travaillait ainsi deux jours par semaine.
Elle a été en arrêt de travail du 16 mai 2018 au 12 juillet 2018, puis du 15 février au 15 mars 2019.
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M
N° RG F 19/09921 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUVY
Madame X Y a été en congés du 15 avril au 23 mai 2019 et avait prévenu son employeur d’une hospitalisation à intervenir entre le 28 mai et le 25 juillet 2019.
La société CONCUR France lui adressait un courrier en date du 13 mai 2019 la convoquant
à un entretien préalable fixé le 27 mai 2019, auquel elle ne se présentait pas. La notification de son licenciement intervenait en date du 17 juin 2020 pour une absence injustifiée et une prise de congés sans autorisation préalable.
Madame X Y était dispensée de l’exécution de son préavis qui lui était rémunéré.
Madame X Y contestait la mesure le 29 août 2019 et, à défaut d’accord entre les parties, saisissait la présente juridiction, sollicitant à titre principal la nullité de son licenciement au motif qu’il aurait été prononcé en raison de son état de santé.
EXPOSE DE LA DEMANDERESSE
Madame X Y évoque les deux motifs de la lettre de licenciement pour relever avoir régulièrement posé ses congés payés le 2 avril 2019 en renseignant le logiciel dédié de l’entreprise pour la période du 15 avril au 23 mai 2019, au risque de les perdre.
Elle souligne que sa supérieure hiérarchique en a été avisée et n’a formulé aucune objection.
Elle estime en outre que si la demande de congés avait été jugée non recevable, la société aurait pu, dans le contexte d’une collaboration de 17 années dépourvue du moindre avertissement, tenter de la joindre, ce qui n’a pas été fait.
S’agissant de son absence au rendez-vous fixé par la société LHH ALTERDIA en date du 16 avril 2019, Madame X Y invoque le fait que ce rendez-vous avait été pris unilatéralement par l’employeur aux fins de faire pression sur elle pour qu’elle quitte l’entreprise. Elle souligne que ledit rendez-vous ne lui avait pas été présenté comme relevant d’un caractère impératif et qu’en outre, à la date fixée pour l’entretien, son état de santé ne lui permettait pas d’y assister.
Enfin, elle relève qu’à cette date elle était de surcroît en congés.
Madame X Y conteste donc le bien fondé des motifs invoqués à l’appui de la rupture et fait valoir que son employeur souhaitait lui faire accepter une rupture conventionnelle. Elle estime que ceci met en évidence que le réel motif du licenciement repose sur son état de santé.
Madame X Y expose les pressions qui auraient été exercées à son endroit pour être placée en invalidité 2ème catégorie alors même qu’elle souhaitait pouvoir poursuivre son activité.
Elle produit la transcription d’un enregistrement qui aurait été réalisé d’un entretien avec la DRH portant sur ces faits.
Madame X Y en déduit également que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en concourant à la dégradation de son état de santé par le fait de l’avoir incité à quitter l’entreprise. Elle relève avoir eu un malaise sur son lieu de travail le 14 février 2019 sans qu’une déclaration n’ait été faite.
Elle sollicite ainsi la nullité de son contrat et demande à réintégrer son poste sous astreinte et ce, dans le cadre d’un télétravail dès lors que son médecin la déclare ne pouvoir exercer sur site.
3
s
N° RG F 19/09921 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUVY
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’elle était âgée de 54 ans à la date de la rupture et que la nullité du licenciement justifie de voir écarter le barème indemnitaire, elle réclame également réparation du préjudice lié à la discrimination et aux manquements à l’obligation de sécurité.
EXPOSE DE LA DEFENDERESSE
La société CONCUR France expose pour sa part avoir assuré à la salariée un suivi personnalisé en lui permettant de suivre des formations et qu’elle avait notamment pris des mesures adaptées lorsqu’en début 2013, le supérieur hiérarchique de Madame X Y avait fait part de dysfonctionnements. Madame X Y avait ainsi pu bénéficier de réunions d’évaluation régulières, d’une médiation et enfin, d’un changement de ligne managériale à compter de juin 2013.
Qu’en réponse, Madame X Y faisait preuve de mauvaise volonté en prenant la liberté de ne pas suivre correctement sa formation en anglais en décembre 2014, contraignant l’employeur à lui notifier un avertissement.
Le 2 février 2015, son nouveau manager, constatant la qualité insuffisante de son travail, convenait d’un plan d’amélioration de sa performance afin de lui permettre de progresser.
En parallèle, l’employeur relevait des absences injustifiées pour la période du 20 au 22 janvier 2015.
La société souligne avoir scrupuleusement respecté les préconisations médicales du médecin du travail aux fins de réduire son temps de travail à deux jours par semaine, comme formalisé par l’avenant du 17 avril 2018.
En suivant, la société CONCUR France, indique avoir pris soin de remettre à Madame X Y un ordinateur portable pour lui permettre de travailler de son domicile, si besoin, et avoir tout mis en oeuvre pour maintenir le dialogue avec la salariée.
Il est ainsi relevé que la médecine du travail ayant le 8 mars 2019 conclut une visite en indiquant ne formuler aucune préconisation et ne souhaiter revoir la salariée que dans 4 ans, la société CONCUR France avait alors proposé un suivi RH avec un accompagnement personnalisé, lequel devait donner lieu au rendez-vous fixé le 16 avril 2019.
Elle expose ainsi les conditions ayant justifié de l’introduction de la procédure du fait de l’absence de la salariée à ce rendez-vous, ainsi que la prise de congés sans autorisation.
S’agissant de l’enregistrement de l’entretien avec la DRH, l’employeur indique qu’il a été réalisé à l’insu de cette dernière, que la retranscription est parcellaire et qu’il n’a donc pas été effectué de bonne foi, justifiant de le voir écarter des débats.
Concernant la prise de congés, il est rappelé que le salarié ne saurait librement décider de leur date, hors concertation avec l’employeur et que l’article 9 du contrat de travail rappelait de façon claire les modalités de prise de congés qui n’ont en l’espèce pas été respectées.
Sur les absences, l’employeur évoque avoir dû régulièrement rappeler la salariée à la nécessité d’en aviser sa hiérarchie et qu’il avait été constaté à plusieurs reprises son manque de sérieux sur ce point, allant jusqu’à devoir lui notifier un avertissement.
Il indique ainsi que Madame X Y a fait une demande de congés payés sans obtenir l’accord de sa hiérarchie, très peu de temps avant la date de son départ et pour une période particulièrement longue de plus d’un mois et alors même qu’elle savait qu’elle serait à nouveau arrêtée pour maladie durant plus de deux mois et qu’en outre, elle ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé le 16 avril 2019.
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Concernant ce dernier, l’employeur fait valoir qu’il s’agissait de permettre d’identifier pour Madame X Y des solutions adaptées.
Que ces démarches étant demeurées vaines du fait de l’absence de la salariée, elle s’est vue contrainte de prendre la décision d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle sollicite donc voir retenir le bien-fondé de la démarche et écarter les demandes accessoires présentées après avoir rappelé le suivi dont a bénéficié la salariée.
MOTIVATION DU CONSEIL
Le salaire de référence : Le Conseil estime pouvoir retenir, au vu de l’accord exprimé par les parties sur ce point, un salaire de référence de 2 747 euros brut par mois.
L’incident concernant la production d’un enregistrement transcrit par huissier: Cet enregistrement a été réalisé par Madame X Y lors d’un entretien qui se serait tenu le 15 janvier 2019 avec la DRH et dans des conditions irrégulières.
Il n’est pas en effet acceptable au regard de l’obligation de loyauté relative à l’exécution du contrat de travail de voir réaliser un enregistrement à l’insu de l’interlocuteur et d’en produire en suivant des extraits parcellaires et volontairement orientés.
Le Conseil estime donc que c’est à juste titre que l’employeur sollicite son retrait des débats et écartera donc la pièce n°30 produite par la salariée sans prendre connaissance de son contenu.
Le Conseil relèvera également que la démarche réalisée par la salariée le 15 janvier 2019, illustrait d’ores et déjà une attitude précontentieuse, de nature à éclairer les relations ultérieures des parties.
S’agissant du licenciement, les éléments du dossier n’invitent aucunement à considérer que le motif générateur aurait concerné l’état de santé de Madame X Y.
La rédaction de la lettre de licenciement vise des faits liés à la gestion par Madame X Y de sa relation contractuelle et l’environnement de la collaboration montre que la société CONCUR France a tout mis en œuvre pour tenter de définir d’une adaptation de la salariée à son poste, en ce compris après que la médecine du travail ait, le 8 mars 2019, considéré que le dossier ne justifiait pas d’observation particulière. La nullité du licenciement au motif qu’il aurait été prononcé en raison de l’état de santé de Madame X Y doit être écartée.
Il semble bien néanmoins que la relation soit devenue difficile, nonobstant les moyens mis en œuvre par l’employeur pour pallier les dysfonctionnements invoqués par les hiérarchies successives de Madame X Y. Le rendez-vous pris auprès du cabinet LHH ALTEDIA laisse ainsi à considérer que la salariée ait été invitée à une réflexion sur les suites d’une sortie des effectifs de la société CONCUR France.
Force est de constater que le titre du courriel adressé à Madame X Y le 9 avril 2019 au sujet du rendez-vous pris est sans équivoque, ce courriel ayant pour objet la «présentation d’un accompagnement individualisé à la recherche d’emploi ». La décision de rupture contractuelle ayant ainsi précédé l’introduction de la procédure de licenciement, le licenciement sera donc réputé injustifié.
Les deux motifs sont ainsi de pure forme et ne visaient qu’à habiller une notification de rupture. Ainsi, pour ce qui concerne le motif de la prise de congés, aucun document versé
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aux débats ne vient mettre en cause l’approbation au moins tacite de la hiérarchie de Madame X Y ni qu’ils aient été posés au dernier moment : un délai de 15 jours s’étant écoulé entre la documentation du logiciel interne et la prise desdits congés, cela aurait pu permettre à l’employeur de manifester son désaccord, si tel avait été le cas.
Pour ce qui concerne le motif de l’absence au rendez-vous du 16 avril avec ce consultant extérieur, indépendamment de toute considération sur la date et le fait de savoir si la salariée était alors ou non en congés, il convient de relever que ce rendez-vous ne ressortait pas d’une obligation contractuelle et que le fait de ne s’y être pas présenté ne justifiait pas d’un licenciement.
Le Conseil se voit ainsi fondé à considérer que le licenciement notifié à Madame X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la réparation allouée à la salariée au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 25 000
euros.
Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité : il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que l’état de santé de Madame X Y, ayant justifié d’un mi-temps thérapeutique et d’un placement en
inva ne ressort pas de ses conditions de travail ni de son environnement professionnel.
Il convient de relever que l’employeur a mis en place les aménagements du poste attribué à Madame X Y qu’il s’agisse de l’organisation de son temps de travail, que de la mise à disposition d’outils dédiés, comme l’ordinateur portable.
Il ressort du dossier également que la salariée a bénéficié d’un suivi effectif de la Médecine du travail comme illustré par la mention de 14 fiches de suivi sur le document établi en novembre 2009 par l’AMI et qu’à l’issue de la visite réalisée le 5 novembre 2019 au cours de laquelle Madame X Y s’est plainte des pressions qui auraient été exercées à son endroit ainsi qu’un conflit avec son employeur, le médecin du travail a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’y donner suite. La conclusion mentionnant « Préconisation : non – A revoir dans 4 ans », illustre ainsi l’absence de relation entre la santé de la salariée et son environnement de travail.
Le Conseil s’estime ainsi fondé à considérer que l’employeur n’a aucunement manqué à ses obligations en matière de sécurité et la salariée sera déboutée des demandes présentées à ce titre.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé: Madame X
Y invoque à ce titre des humiliations ayant conduit notamment à l’incident survenu sur le lieu de travail le 14 février 2019.
Or, les éléments du dossier ne permettent aucunement d’identifier précisément la nature du malaise, ni surtout que l’incident aurait été généré par une réaction directe aux relations de travail.
Tout au plus à relever que la salariée produit elle-même une décharge de responsabilité en refusant son transport en milieu hospitalier, ce qui illustre fort heureusement que l’incident demeurait sans gravité.
S’agissant enfin des humiliations subies, aucun élément ne vient également en étayer
.
Le Conseil s’estime donc fondé à écarter les demandes présentées par la salariée au titre de la discrimination.
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N° RG F 19/09921 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMUVY
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé par mise à disposition au greffe, le 06 avril 2021, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Fixe le salaire de référence de Madame Y X à la somme de 2 747 euros.
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS CONCUR FRANCE à verser à Madame Z A X les sommes suivantes :
- 25 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame Y X du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS CONCUR FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
LE PRÉSIDENT.LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition,
D’HOM E PR B C D E D
EXPEDITION CERTIFIÉE
CONFORME POUR NOTIFICATION
A
I
P
R
S
2020-00 Le directeur des services de greffe
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