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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 29 déc. 2023, n° 23166000033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23166000033 |
Texte intégral
EXTRAIT AES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […] APPEL principal du condamné X pinal Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 29/12/2023 le 05/01/2029 + incident P Chambre des CI
Désistement l’appel le 1010112024 N° minute : 1888/2023
No parquet : 23166000033 par le condamné.
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-NEUF DÉCEMBRE AEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame FONTAINE Chantal, vice-président, Président :
Madame HERPIN Amélie, juge, Assesseurs :
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier, en présence de Madame REMY Claire, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR AE AH REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame Y Z, demeurant: 119 avenue du général Patton 49000
ANGERS, partie civile, comparante assistée de Maître PROUST Jonathan avocat au barreau de LE […], substitué par Maître FLOSSEAU Marine avocat au barreau de
LE […],
agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de :
Madame AA AB, mineure née le […], demeurant: 119 avenue du
Général Patton 49000 ANGERS, partie civile, non comparante représentée
ET
Prévenu
Nom: AA AC né le […] à […] de AA AD et de AE AF AE AH AI AJ
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 29/09/2023
Maintien en détention provisoire en date du 17/11/2023 comparant sous escorte assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de
LE […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR AE 15 ANS faits commis du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à LE […] Page 1/15
CORRUPTION AE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN CONTACT AVEC
AH VICTIME PAR UN RESEAU AE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN
RECIDIVE faits commis du 19 septembre 2022 au 28 septembre 2023 à LE […]
AEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AA AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance de l’expertise psychiatrique du prévenu, de son casier judiciaire et de ses éléments de personnalité.
Y Z s’est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AB, mineure, par l’intermédiaire de Maître
PROUST Jonathan substitué par Maître FLOSSEAU Marine à l’audience, et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AC a été déféré le 29 septembre 2023 devant le procureur de la
République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale instaurant la procédure de comparution à délai différé, qu’il devait comparaître à l’audience du 17 novembre 2023 à 14H00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 septembre 2023, il
a été placé en détention provisoire.
Lors de l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 29 décembre 2023 dans l’attente de la réception du rapport d’expertise psychiatrique de AA AC.
Lors de l’audience du 29 décembre 2023, AA AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE […], entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de AB AA, en l’espèce notamment en procédant sur
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elle à des attouchements de nature sexuelle avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, en l’espèce sa fille née le […]
([…])., faits prévus par ART.222-29-1, ART.222-22, ART.222-22-2 C.PENAL. et réprimés par ART.222-29-1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1,AL.3,
ART.222-48, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2 C.PENAL.
de s’être à LE […], entre le 19 septembre 2022 et le 28 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, favorisé ou tenté de favoriser la corruption de mineurs en l’espèce en les contactant sous une fausse identité via les réseaux sociaux et en leur faisant des propositions de nature sexuelle avec cette circonstance que la victime a été mise en contact avec
l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 8. décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de Lyon pour des faits identiques ou assimilés (21705)., faits prévus par ART.227-22 C.PENAL. et réprimés par ART.227-22 AL.1, ART.227-29, ART.227-31, ART.227-31-1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Il ressort de la procédure que le 20 septembre 2022, Madame Y avisait les services de police d’Angers que sa fille AB âgée de 6 ans, lui avait confié la veille, en rentrant de l’école qu’elle avait déjà, selon les termes de l’enfant, « vu le zizi de son papa, qu’elle l’avait déjà touché, que c’était lui qui avait voulu, que c’était il y a longtemps quand elle était petite ». Ces révélations étaient accompagnées d’un dessin fait par l’enfant à l’école (TAP) représentant son père nu dans les toilettes.
AB était entendue le 13 octobre 2022. Elle indiquait avoir vu le sexe de son papa sans plus et refusait de répondre aux questions de l’enquêtrice, en étant assez agitée tout au long de l’entretien, réclamant à voir son père. La procédure était classée sans suite le 14 octobre 2022 faute d’éléments probants dans les déclarations de l’enfant.
Madame Y entendue le 20 octobre 2022 indiquait aux enquêteurs que
l’enfant ne lui avait pas reparlé des faits après son audition, mais précisait avoir procédé à l’enregistrement de la parole de sa fille et ajoutait que son frère venu garder sa fille à son domicile avait également recueilli la parole de AB et qu’il avait enregistré les confidences de la fillette le 27 septembre 2022. Madame Y transmettait ces enregistrements qui étaient retranscrits en procédure. L’enfant indiquait dans ces conversations avoir vu le sexe de son père alors qu’il était sur le canapé, pantalon et slip baissé. Elle relatait à sa mère et à son oncle qu’elle avait touché le sexe de son père une seule fois à cette occasion.
Le Parquet d’Angers se dessaisissait de la procédure au profit du Parquet du
Mans au regard du lieu de l’infraction, des déclarations de l’enfant et des antécédents de Monsieur AA suivi par le JAP du Mans, pour poursuite des investigations.
Le 27 mars 2023, Madame Y se présentait au commissariat d’Angers pour signaler que Monsieur AA dont elle était séparée depuis janvier 2022 avait créé deux comptes sur LIKEE, l’un où il avait donné son âge, l’autre où il se faisait passer pour un jeune homme de 18 ans (compte « CHRISPIP ») et à partir desquels il avait une multitude de conversations avec des mineures.
Entendue le 30 mars 2023, elle expliquait qu’elle avait connu son époux en 2010 sur FACEBOOK quand elle avait 13 ans, lui s’étant présenté comme étant âgé de
30 ans alors qu’il en avait déjà 40. Elle indiquait que rapidement il lui avait parlé de sexualité et qu’à cette époque, elle se cherchait et qu’elle était tombée sous son emprise. Elle précisait qu’ils s’étaient vus pour la première fois lorsqu’elle avait 15
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ans ½ en cachette de ses parents, lesquels avaient déposé plainte. Elle déclarait qu’ils
s’étaient rapidement mis en couple, lui vivant à […] et elle chez ses parents à […], et que leur vie commune à […] avait commencé à ses 18 ans. Elle expliquait qu’elle s’était montrée vigilante dès la première condamnation de Monsieur AA et qu’elle avait fait des signalements en 2021 lorsqu’elle s’était rendue compte qu’il était sur les réseaux sociaux type < TIK TOK » et conversait avec de très jeunes mineures (12 ans). Elle rappelait sa plainte pour les faits d’agression sexuelle déposée en septembre 2022.
Sur les faits de corruption de mineur, elle expliquait avoir été contactée le 25 mars 2023 sur Messenger par un homme lui ayant demandé si elle était l’ex-femme de Monsieur AA et l’avisant de ce que ce dernier était très actif sur le réseau social
LIKEE. Elle indiquait s’être créée un compte sur LIKEE, avoir vu qu’il faisait des live sans montrer son visage mais qu’elle avait reconnu sa voix, et que dans ses live il affirmait avoir 18 ans, être chez lui ou aux études. Elle précisait qu’il était méfiant et qu’il faisait des sous-entendus mais qu’il n’allait que sur des profils de mineures, notamment AK et AL. Elle ajoutait que le premier compte LIKEE créé par Monsieur AA datait d’octobre 2022 juste après sa sortie de détention.
En procédure étaient communiqués les différents profils de Monsieur AA sur le site LIKEE, du plus récent au plus ancien, plusieurs profils ayant été créés sur une même période, profils communiqués par une personne ayant souhaité garder l’anonymat, mais ayant informé les enquêteurs suivre les profils inquiétants sur le site.
Ainsi, étaient transmis les profils «< AM » avec une image représentant un jeune garçon (638 abonnés et 78 suiveurs), puis «< AN » avec une image de bébé avec une tétine dans la bouche (1199 abonnés 319 suiveurs 207 live),
-
< AN2005865 » avec une image de jeune garçon (6 publications, 2 followers, 18 suivis), « AP » avec une photo de jeune fille (35.1 suiveurs, 1357 abonnés,) AQ avec une photo de jeune homme (88 suiveurs, 1019 abonnés), « AP » avec la photo de son fils, < APtophe AS » avec sa photo (128 abonnés 11 suiveurs).
Etaient également communiqués :
les échanges avec AL, mineure habitant dans les Landes (captures
d’écran)
Les photos illustrant des conversations sur les réseaux sociaux entre Mon sieur AA et une jeune fille mineure se prénommant AT sous les pseu dos < AN M AT et AN mon bébé »
Le 28 septembre 2023 Monsieur AA était placé en GAV.
Au terme de ses auditions, il reconnaissait avoir enfreint son obligation
d’entrer en contact avec des mineurs via les réseaux sociaux, notamment LIKEE. Il déclarait s’agissant de l’obligation de soins qu’il était difficile de voir un psychologue régulier au CMP et qu’ayant des difficultés financières il n’avait pas les moyens de consulter un psychologue en libéral, et ce d’autant qu’à sa sortie d’incarcération le 19 septembre 2022, il n’avait pas fait les démarches pour le renouvellement de sa complémentaire maladie. Il expliquait que ses conversations avec des mineures étaient comme une sorte de thérapie car il avait besoin de parler de sa vie, de son divorce de ses difficultés, justifiant ses communications avec les mineures par le fait que les adultes ne l’écoutaient pas et qu’il avait besoin de « parler à un psy toutes les semaines et pas tous les deux mois ». Il déclarait qu’il pouvait parler à des mineures de 13 à 15 ans, car cela lui faisait du bien « de les écouter et de résoudre leurs problèmes », indiquant ne pas parler de sexe. Il précisait « qu’il s’entendait très très peu avec les garçons » et qu’il dialoguait donc qu’avec des jeunes filles mineures. Il reconnaissait communiquer sous une fausse identité et s’être fait passer pour un jeune homme de 19/20 ans en expliquant qu’un jour < avait mis son identité et qu’il était
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tombé sur une bande de malades qui lui ont dit qu’il n’avait rien à faire là » et qu’en se faisant passer pour un garçon de 20 ans, « il n’avait pas de question de la part des filles qui pourraient lui dire qu’elles ne voulaient pas parler avec un adulte trop vieux »>. Lorsque les enquêteurs l’interrogeaient sur certains messages à connotation sexuelle, comme celui adressé à une jeune fille prénommée AU particulièrement explicite < dommage il y a plus personne pour ken », Monsieur AA déclarait ne plus se souvenir de ce message, tout en reconnaissant que ken avait une connotation sexuelle et en minimisant son écrit en l’expliquant par le fait qu’à l’époque il buvait, qu’il ne faisait pas attention aux phrases qu’il écrivait mais que c’était drôle, que cette phrase faisait suite à une discussion sur un film vue par la jeune fille. S’agissant de la photo de bébé figurant sur l’un des profils de Monsieur AA, ce dernier déclarait dans ses conversations avec les mineures que c’était lui plus jeune, alors qu’il s’agissait d’une photo de son fils. Il expliquait cette présentation des choses « pour ne pas être repoussé et pour parler plus facilement avec les jeunes » et non pas comme une manipulation destinée à corrompre ses interlocutrices. Il reconnaissait acheter des recharges en cadeaux virtuels et cliquer sur LIKEE pour dépenser ses cadeaux ce qui
l’avait conduit à être surendetté. Il admettait qu’il pouvait parfois discuter sur les réseaux privés des jeunes filles comme avec AU. S’agissant de AT, jeune fille de 16 ans, il lui a dit qu’il avait 19 ans.
Sur les faits d’agression sexuelle sur AB commis en 2021, Monsieur AA les contestait. Il expliquait que sa fille lui avait vu le sexe une seule fois, un jour où il faisait une crise de colique néphrétique. Il indiquait que sa fille était aux toilettes et que comme il avait mal, il s’était installé à « quatre pattes » sur le canapé pour s’appliquer une crème sur le sexe, que sa fille était revenue dans la salle à manger au moment où il avait fini de se masser et que comme la crème avait un effet chauffant, son sexe était en érection. Il indiquait que sa fille aurait dit en rigolant «papa zizi » et lui avoir ordonné de sortir immédiatement de la pièce, précisant que ce n’était pas la première fois que sa fille le voyait nu, puisque la fillette était entré un jour dans la chambre parentale alors que Madame Y et lui-même faisaient l’amour. Il déclarait qu’au retour de Madame Y, l’enfant n’avait rien dit et que ce n’était qu’à l’occasion d’une visio avec ses grands-parents maternels qu’elle aurait dit « j’ai vu le zizi de papa ». Il réfutait avoir demandé à sa fille de le toucher. Il estimait que sa fille était impressionnable et qu’elle avait assisté à des gestes à connotation sexuelle faits par Madame Y ayant donné lieu à un signalement aux services sociaux.
A l’audience, et sur les faits, il était fait état de l’expertise psychiatrique du docteur AV, discuté contradictoirement s’agissant de la reconnaissance devant
l’expert par Monsieur AA des propos sexualisés en page 6 de l’expertise, l’expert mentionnant < s’agissant des faits, il reconnaît avoir discuté sur les réseaux sociaux avec des mineures, reconnaissant d’emblée le caractère sexuel des échanges ».
Monsieur AA, à l’issue des débats sur les faits réitérait pour partie ses déclarations. Tout en contestant l’infraction de corruption de mineurs, il admettait avoir tenu des propos sexualisés. Il contestait l’infraction d’agression sexuelle en reconnaissant cependant que la description donnée par sa fille de la pièce où il se trouvait, ainsi que sa position étaient exactes.
Madame Y était entendue et expliquait que si sa fille avait effectivement pu dire qu’elle avait vu le sexe de son père dès le jour des faits, elle n’avait pas évoqué d’agression sexuelle, ces faits ayant été dénoncés à travers le dessin rapporté des activités péri-scolaires et formalisés oralement par la suite.
Elle indiquait que si sa fille avait toujours été une enfant angoissée et émotive, ses angoisses étaient majorées, la fillette parlant de sexualité et ayant des troubles du comportement nécessitant une prise charge par un pédo-psychiatre et un psychologue et une prise de médicament lourd (TERCIAN). Page 5/15
***
S’agissant des éléments de personnalité, évoqués à ce stade des développements dans la mesure où ils donnent un éclairage sur les faits reprochés à Monsieur AA, il sera relevé que l’intéressé est né le […] ([…] ans) à […].
Ses parents sont décédés. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants et n’a pas de contact avec son frère et sa sœur. Il est séparé de Madame Y (âgée de 27 ans) depuis le mois de janvier 2022, la procédure de divorce ayant été initiée à la fin de l’année 2022. Deux enfants sont issus de leur union, AB âgée de 7 ans (victime des faits reprochés) et AW âgé d’un an résidant tous deux chez leur mère avec un droit de visite médiatisé.
Il a connu son épouse lorsqu’elle avait 13 ans, lui 40 ans, sur les réseaux sociaux (FACEBOOK). Ils se sont rencontrés réellement lorsque Madame Y
a eu 15 ans 1/2 et ont noué une relation amoureuse. Les parents de Madame Y ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur AA. Ils se sont pacsés en 2015 et mariés en 2021.
Il se considère actuellement en couple avec une jeune fille de 19 ans prénommée « AX » qui habite en Russie et avec laquelle il communique via TELEGRAM tous les jours
Il est sans emploi. Il perçoit des indemnités de Pôle Emploi (ARE à hauteur de 1 000 euros) et aurait un dossier de surendettement en cours. Il est locataire de son logement et paie un loyer de 720 euros.
Il a des problèmes de santé et est en ALD depuis 1999 (rectocolite hémorragique. Il serait en outre dépressif depuis des années et aurait une addiction à
l’alcool.
Il a reconnu devant l’enquêteur de personnalité une attirance pour les enfants et a dit vouloir être accompagner psychologiquement pour cela.
Son casier judiciaire porte trace de deux condamnations :
14 juin 2005 Tribunal Correctionnel de […]: 15 mois d’emprisonne
-
ment assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et 800 eu ros d’amende à titre principal avec privation de tous droits civiques, civils et de famille pendant deux ans et l’interdiction d’exercer pendant 5 ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour détention de l’image d’un mineur présentant un ca ractère pornographique
8 décembre 2016 Tribunal Correctionnel de […] : 3 ans d’emprisonne ment avec sursis simple total, inscription au FIJAIS et suivi socio judi ciaire pendant 7 ans pour corruption de mineur de 15 ans, corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, détention d’images pédopornographiques, la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation du SSJ (in jonction de soins) étant fixée à trois ans. L’une des deux victimes (toutes deux âgées de 14 ans) était Madame Z Y (masturbation par écran interposé, détention de vidéo de Madame Y)
La mesure de suivi socio-judiciaire a démarré le 8 février 2017 et devait. s’achever le 8 février 2024. Les obligations de Monsieur AA lui ont été notifiées
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le 3 janvier 2017 (obligation de soins et interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs)
Au niveau du suivi socio-judiciaire, trois rapports d’incident ont été adressés au Juge de l’Application des Peines respectivement les 19/05/22, 28/09/22 et 30/03/23
Le conseiller SPIP indique aux termes de son rapport du 30 mars 2023 que Monsieur AA avait reconnu ses manquements et les expliquait par une mauvaise interprétation du jugement de 2016 (explication à nouveau donnée en juin 2022 lors du débat contradictoire). Dans le cadre du suivi socio judiciaire, il était suivi par le Docteur AY, psychiatre mais Monsieur AA a souhaité changer de praticien. Il
a tardé à mettre en place la démarche de soin et c’est le SPIP qui a pris contact avec le CMP. Le conseiller conclut que Monsieur AA n’évolue pas sur le fond et que même s’il reconnaît ses comportements déviants à l’égard des mineurs, son profil est inquiétant alors même qu’il est suivi depuis 10 ans
Le 2 juin 2022, le Juge de l’Application des Peines a ordonné la mise à exécution pour 6 mois de la peine d’emprisonnement pour inobservation du suivi socio judiciaire. Par ordonnance séparée du même jour, le Juge de l’application des peines A ajouté une obligation, celle de s’abstenir de fréquenter ou d’entrer en contact avec de mineurs, à l’exception de ses enfants.
Monsieur AA a exécuté sa peine et est sorti de détention le 28 septembre 2022.
Il a été placé en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention le 29 septembre 2023 dans le cadre d’un débat contradictoire en vue d’une comparution à délai différé (expertise psychiatrique ordonnée)
L’examen psychiatrique révèle que Monsieur AA ne présente pas de pathologie psychiatrique ou mentale caractérisée, mais qu’il présente une personnalité pathologique incluant une attirance hébéphilique. L’expert explique que Monsieur
AA est un sujet immature, au développement psycho-affectif et psycho-sexuel impacté par un fonctionnement familial et infantile que l’intéressé décrit comme carencé et insécure. L’expert souligne que l’ensemble de la trajectoire affectivo sexuelle paraît marquée par une dimension d’inhibition chez un sujet qui n’est pas parvenu à mûrir vers la possibilité de connexion avec des partenaires de son âge,
Monsieur AA évoquant une première expérience sexuelle au début de l’âge adulte se soldant par une humiliation pour lui. Monsieur AA s’est replié vers une vie sexuelle avec les mineures, qu’il s’agisse de sa femme, connue alors qu’elle était mineure et lui quadragénaire, et avec des adolescentes en ligne.
Une pulsionnalité pédo-hébéphilique apparaît très probable compte tenu des antécédents de stockage et de consommation d’images à caractère pédopornographique, puis la poursuite d’échanges via les réseaux sociaux, dans une perspective d’excitation sexuelle évidente.
L’expert indique que si Monsieur AA reconnaît les faits et ne semble ni les minimiser ni s’en disculper, pour autant, il entretient une dimension de déni autour de ceux-ci puisqu’il les rationnalise et les justifie par des causes extérieures (besoin de se confier et absence d’autres confidents, insuffisance d’un suivi psychiatrique ou psychologique qu’il a pourtant lui-même mis en échec) et qu’il n’identifie pas
l’origine de ses conduites d’allure pédo-sexuelle, alors même qu’il est dans une pulsionnalité déviante d’ordre pédo-hébéphilique.
L’expert indique que l’infraction reprochée n’est pas en relation avec une anomalie mentale ou psychique mais qu’elle prolonge sa déviance sexuelle. Le discernement de Monsieur AA est plein et entier. Page 7/15
Quant à sa dangerosité, l’expert indique qu’il existe une prééminence de facteurs défavorables sur les facteurs favorables, sans cependant de déterminisme psychiatrique à cette dangerosité soulignant toutefois que l’attirance hébéphilique est préoccupante car elle n’est ni endiguée ni contenue à ce jour.
S’agissant enfin des soins, l’expert indique qu’une prise en charge psychiatrique apparaîtrait pertinente moyennant qu’elle comprenne un traitement frénateur de la libido, Monsieur AA n’étant clairement pas en capacité de réfréner ses pulsions avec les prises en charges qui lui ont déjà été imposées, l’expert précisant en outre que si l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire peut apparaître opportune, elle ne pourra pas être considérée à elle seule comme une mesure centrale dans la prévention ou l’abaissement du niveau de dangerosité de Monsieur AA.
SUR QUOI
1°) Sur la culpabilité
Sur la corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques
Aux termes de l’article 222-22 du code pénal « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de
l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. »>.
En l’espèce, la culpabilité de l’intéressé ressort des éléments suivants :
Les différents profils créés sur les réseaux sociaux, sur une même période
-
mentionnant être un jeune homme de 18/19 ans et les multiples conversa tions avec des jeunes filles mineures, de 12 à 16 ans », public ciblé et vul nérable,
Les propos sexualisés, reconnus a minima par l’intéressé « dommage, il
n’y a plus personne pour ken », « arrête les films porno »
La reconnaissance expresse et sans ambiguïté des propos sexualisés de vant l’expert psychiatre,
L’incitation à avoir des relations sexuelles. S’agissant de AL « elle. avait dû me dire qu’elle avait déjà fait l’amour avec un mec comme dans le film 50 nuances de Grey, j’ai dû lui dire que c’était bien, et après on est revenu là-dessus. C’est dans ce contexte que j’ai dû dire dommage y a plus pesonne pour ken '>
La reconnaissance indirecte par Monsieur AA de l’infraction tirée également de ses propos s’agissant de AL « si vous lui demandez si elle se souvient d’un gros pédophile avec qui elle parlait, certainement elle va grossir les propos '>
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le mode opératoire récurrent chez Monsieur AA qui a déjà par le passé pris contact avec des mineures au moyen des réseaux sociaux pour les inciter à des faveurs sexuelles (cf condamnation du 8 décembre 2016)
Le passage de messages publics (les live) aux messages privés,
Son mode de fonctionnement sous l’angle psychiatrique décrit comme une pulsionnalité pédo-hébéphilique très probable compte tenu des antécé dents de stockage et de consommation d’images à caractère pédoporno graphique, puis la poursuite d’échanges via les réseaux sociaux, dans une perspective d’excitation sexuelle évidente
Sur l’agression sexuelle
Selon l’article 222-29-1 du code pénal « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
En l’espèce, la culpabilité de Monsieur AA résulte des éléments suivants :
Les déclarations de la fillette constantes devant sa mère et son oncle re
-
transcrites en procédure, ne faisant état que d’un fait unique,
L’agitation de l’enfant et son mutisme devant un inconnu (audition) ne pouvant écarter comme probatoires la parole recueillie auprès de proches, alors même que la fillette a néanmoins pu confier à l’officier de police avoir vu le sexe de son père, préciser que le contexte dans lequel elle avait également vu celui de son papy (qui sortait des toilettes pour aller à la douche) était différent et puis a refusé de répondre aux questions concer nant son père, réclamant celui-ci, tout en ayant pris soin de dire que la scène avait eu lieu dans le salon
La concordance de la description par AB et Monsieur AA de la pièce (le salon) de la position de Monsieur AA (à genoux sur le cana pé), le pantalon et le slip baissé, le sexe en érection,
La condamnation de Monsieur AA pour la détention d’images pédo pornographiques qui établit son attirance vers des jeunes enfants,
La loyauté et l’amour de AB envers on père qui transparait de la procé dure qui exclut tout mensonge de part de cette jeune enfant dont le mal être décrit par la mère semble s’être accru
Il convient donc de déclarer Monsieur AC AA coupable de
l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation.
2°) Sur la peine
Selon l’article 132-1 du Code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1. selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° de sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
De plus, l’article 132-19 du Code pénal énonce que toute peine
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d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire. l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du Code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même Code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale.
Les faits reprochés à Monsieur AA, en récidive s’agissant de la corruption de mineurs sont d’une particulière gravité, les victimes des deux infractions étant mineures et vulnérables.
Si Monsieur AA reconnaît l’interdit légal, il existe une dimension de déni autour des faits qu’il rationnalise et justifie par des causes extérieures (viol commis dans l’enfance, absence de suivi psychologique ou psychiatrique au rythme qu’il souhaite, coût du suivi, absence d’écoute des adultes…). Il est dans l’incapacité
d’interroger ses pulsions qu’au demeurant il réfute, et d’identifier l’origine de ses conduites d’allure pédo-sexuelle, son attirance hébéphilique étant extrêmement préoccupante n’étant ni endiguée ni contenue à ce jour. Il ne se remet pas en cause, n’éprouve aucune empathie.
S’agissant de l’agression sexuelle concernant sa fille, il est dans le déni et ne remet pas en cause ses comportements là encore déviants et son absence de prise en considération de la victime interpelle sur la conscience de l’infraction commise et un début d’amendement.
Les condamnations et les avertissements judiciaires n’ont pas dissuadé
Monsieur AC AA de commettre les faits qui lui sont reprochés ce jour et pour lesquels sa culpabilité est établie. Il ne tient donc assurément aucun compte des différents avertissements et peines d’ores et déjà prononcés à son encontre.
Dans ce contexte, la peine doit non seulement avoir pour but de le sanctionner, mais également de protéger les victimes de tout nouvel agissement.
Ces éléments rendent indispensable le prononcé d'une peine
d’emprisonnement de 36 (trente-six) mois en application des articles 132-40 du Code
Pénal et 132-41 du Code pénal, afin d’assurer la protection de la société et des victimes, prévenir la commission de toute nouvelle infraction, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, (gravité des faits, circonstances de l’infraction, traumatisme de la victime) ainsi qu’à la personnalité de Monsieur AA de le maintenir en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
Monsieur AC AA AC encourt un suivi socio-judiciaire et l’expertise médicale a conclu qu’il était susceptible de faire l’objet d’un traitement ;
En complément de la peine principale il convient donc de prononcer un suivi socio-judiciaire d’une durée de sept ans et de fixer à trois ans la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inexécution.
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Il convient de prononcer dans ce cadre les obligations et interdictions suivantes : se soumettre à une injonction de soins, interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, obligation d’indemniser les victimes
En complément de la peine principale, et en application de l’article 131-10 et de l’article […] du Code pénal, la peine obligatoire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et ce à titre AEFINITIF; ainsi que la peine de privation du droit d’éligibilité pour une durée fixée à CINQ ANS
Il y a lieu de constater l’inscription de Monsieur AC AA au
FIJAIS et de prononcer la confiscation des scellés restants.
Le tribunal dit en revanche que compte tenu de la date de la prévention et de la date d’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, il n’y a pas lieu à statuer sur le retrait de l’autorité parentale.
SUR L’ACTION CIVILE,
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de Madame
Z Y agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AB AA, mineure.
Il y a lieu de déclarer Monsieur AC AA entièrement responsable du préjudice subi par les victimes.
Madame Z Y, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral subi directement par elle.
Au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de lui accorder :
quatre cents euros (400 euros) en réparation de son préjudice moral
-
Madame Z Y agissant en qualité de représentante légale de
AB AA, mineure, sollicite par l’intermédiaire de son conseil une expertise psychologique de l’enfant.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande d’expertise, de prévoir une consignation de mille euros à verser auprès du régisseur du Tribunal
Judiciaire du Mans à défaut de justifier de l’obtention de l’aide juridictionnelle et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AC et de Y Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AB, mineure,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
A titre principal :
AECAHRE AA AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR AE 15 ANS
Page 11 / 15
commis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à LE […]
Pour les faits de CORRUPTION AE MINEUR PAR UNE PERSONNE MISE EN
CONTACT AVEC AH VICTIME PAR UN RESEAU AE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES EN RECIDIVE commis du 19 septembre 2022 au 28 septembre
2023 à LE […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
CONDAMNE AA AC à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ;
ORDONNE le maintien en détention de AA AC;
DIT n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
A titre de peines complémentaires :
PRONONCE à l’encontre de AA AC un suivi socio-judiciaire pour une durée de SEPT ANS;
ORDONNE dans le cadre du suivi socio-judiciaire les obligations ou interdictions suivantes :
- Ordonne à l’encontre de AA AC de réparer les dommages causés par l’infraction ;
- S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec des mineurs ;
Se soumettre à une injonction de soins ;-
Suite à cette condamnation, avertissement est donné à AA AC qu’en cas
d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de TROIS ANS ;
PRONONCE à l’encontre de AA AC l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs à titre définitif ;
PRONONCE à l’encontre de AA AC la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;
ORDONNE à l’encontre de AA AC la confiscation des scellés ;
La présidente, en application de l’article 706-[…]-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de AA AC;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le retrait de l’autorité parentale;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AA
AC;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ AE
CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE […], et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été Page 12/15
prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
AECAHRE recevable la constitution de Y Z agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AB, mineure ;
AECAHRE AA AC entièrement responsable du préjudice subi par Y Z et AA AB;
CONDAMNE AA AC à payer à Y Z agissant en son nom personnel la somme de quatre cents euros (400 euros) en réparation du préjudice moral;
I ) AVANT DIRE DROIT ORDONNE UNE EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE sur la personne de AA AB, mineure, demeurant chez Y Z,
[…]
DÉSIGNE POUR Y PROCÉAER Madame AZ BAHNCHARD expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’ANGERS, demeurant […] avec mission de :
-Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
-Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
-Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle;
-Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Procéder à l’examen psychologique de la victime AB AA et dire si elle est en mesure de comprendre et de répondre aux questions ;
-Relever les caractéristiques et aspects de sa personnalité
-Déterminer le niveau de son intelligence
-Rechercher s’il existe chez la victime au plan psychologique ou psychopathologique des anomalies, troubles ou déficiences susceptibles d’affecter son équilibre psychique ou sa perception de la réalité ou d’influencer son comportement et dans l’affirmative, les décrire et préciser, le cas échéant, à quelles affections ils se rattachent ;
-Indiquer, en considération de son âge et de son développement physique et mental au moment des faits, son degré de connaissance, de compréhension et de maturation en matière sexuelle ;
-Déterminer le retentissement des faits dénoncés et les modifications éventuelles de la vie psychique de la victime qui s’en sont suivies; éventuellement, dire s’il existe des symptômes post-traumatiques, le cas échéant vous prononcer sur la durée d’une incapacité totale de travail résultant du retentissement psychologique ;
-Formuler, si possible, un pronostic sur le retentissement observé en précisant
s’il est opportun d’envisager un suivi thérapeutique et sous quelle forme;
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ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à
l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission;
DIT QUE:
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur à compter de l’information qui lui sera donnée de sa mission et du versement de la consignation ou de l’obtention de l’aide juridictionnelle par la victime et communiquer ces deux documents aux parties;
-Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE Y Z agissant en qualité de représentante légale de AA AB, mineure, devra consigner auprès du régisseur du Tribunal Judiciaire de LE […] la somme de mille euros à valoir sur la rémunération de
l’expert et qu’elle sera dispensée du versement d’une consignation sur justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle ;
COMMET M. François GENICON, président, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du […], pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à
l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
***
Renvoie sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 14 mai 2024 à 14:00 devant la
Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans ;
***
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706
14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement Page 14/15
volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L. 422
9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER AH PRESIAENTE
Pour conie certifiée conforme
Le Greffier
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