Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre V : La sécurité sociale et l'aide sociale
Article 1441-4 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 23
[…] « les dispositions de l'article 1441-4 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » [23]. […]
Lire la suite…Décisions • 497
[…] Aucune des parties n'était présente à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu 'aux termes du nouvel article 1441-4 du Code de procédure civile tel que modifié par l'article 1 du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 : Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L.211-16 , L.311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale; Que l'article R.142-11, qui figure dans la partie précitée de ce code, prévoit ainsi que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire;
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[…] — constate que le protocole d'accord transactionnel signé le 1 er octobre 2008 prévoyait expressément son homologation et la procédure à suivre à cet effet, et ce en énonçant clairement en son article 4 que « conformément à l'article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d'un commun accord entre les parties, le présent protocole d'accord sera soumis à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PAU aux fins de lui conférer force exécutoire »
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 29 juillet 2011, n° 11/10404
[…] Le 5 juillet 2010, M. F-G Y et la société Y B ont assigné M. C X, M me D X, M me E X et la société Made in M en référé rétractation de cette ordonnance. Ils demandent , au visa des articles 493 et suivants, 812 et suivants, 1441-4 du code de procédure civile, et 1134 du code civil de:
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[…] « les dispositions de l'article 1441-4 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire » [23]. […]
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