Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 24 octobre 2001

  • D'une part, brosses a dent et d'autre part, dentifrices·
  • Action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur·
  • Article l 122-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Cl09, cl16, cl18, cl20, cl21, cl25, cl28, cl30·
  • Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
  • Quantite importante d'articles contrefaisants·
  • Cl03, cl14, cl24, cl29, cl35, cl41, cl42·
  • Reproduction des personnages de fiction·
  • Numero d'enregistrement 98 712 317·
  • Numero d'enregistrement 98 712 318

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Machines a calculer, horlogerie, porte-clefs de fantaisie, livres et brochures, cartes a jouer, papeterie, etiquettes adhesives et decalcomanies, jeux et jouets

machines a calculer, autocollants, etiquettes adhesives, boites en plastique, chaussures, jeux et jouets, porte-clefs comportant un jouet ou une figurine

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 24 oct. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POKEMON; PIKACHU
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98712317; 98712318; 98725289
Classification internationale des marques : CL03; CL09; CL14; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL28; CL29; CL30; CL35; CL41; CL42
Liste des produits ou services désignés : Machines a calculer, horlogerie, porte-clefs de fantaisie, livres et brochures, cartes a jouer, papeterie, etiquettes adhesives et decalcomanies, jeux et jouets - machines a calculer, autocollants, etiquettes adhesives, boites en plastique, chaussures, jeux et jouets, porte-clefs comportant un jouet ou une figurine - dentifrices, produits d'horlogerie, porte-clefs en metaux precieux ou de fantaisie
Référence INPI : M20010825
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit japonais NINTENDO Co Ltd, ci-après NINTENDO, et la société de droit américain NINTENDO OF AMERICA Inc. fabriquent et commercialisent sur le marché mondial une gamme de jeu video dont les personnages vedettes sont les créatures POKEMON, le plus célèbre d’entre eux étant dénommé Pikachu. Outre les jeux vidéo POKEMON, les sociétés NINTENDO et NINTENDO OF AMERICA commercialisent par l’intermédiaire de leurs licenciés des produits dérivés reproduisant l’image de Pickachu et de ses compagnons. La société NINTENDO est propriétaire entre autres marques, des marques françaises NINTENDO n° 1.711.035 et n° 92.431234 ainsi que des marques françaises suivantes :

- POKEMON (dénominative) n°98.712.317 du 9 janvier 1998 pour divers produits ou services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 41 et 42 notamment les machines à calculer, l’horlogerie, les porte-clefs de fantaisie, les livres et brochures, cartes à jouer, la papeterie, les étiquettes adhésives et décalcomanies, les jeux et jouets ;

-PIKACHU (semi-figurative) n° 98.212.38 du 9 janvier 1998 pour divers produits relevant des classes 9, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30 notamment les machines à calculer, autocollants, étiquettes adhésives, boîtes en plastique, chaussures, jeux et jouets, porte- clefs comportant un jouet ou une figurine ;

- PIKACHU (semi-figurative) n° 98.725.289 du 27 mars 1998 pour divers produits ou services relevant des classes 3, 14, 24, 29, 35, 41 et 42 notamment les dentifrices, les produits d’horlogerie, les portes-clefs en métaux précieux ou de fantaisie. La société NINTENDO OF AMERICA est titulaire de certificats d’enregistrements aux USA en date des 4 mai et 24 juin 1999 au titre du copyright sur des personnages "Pokemon G catch’em all! ", dont le personnage Pikachu, ainsi que sur des cartes de jeu POKEMON. Les sociétés NINTENDO et NINTENDO OF AMERICA ont appris à l’occasion d’une saisie-contrefaçon qu’elles ont fait pratiquer le 3 mars 2000 dans le magasin parisien de la société VIDEOSPHERE que pour faire face à l’importante demande de ses jeunes clients, celle-ci s’était approvisionnée en produits dérivés POKEMON et PIKACHU auprès de trois fournisseurs dont la société SAKURA ainsi que l’établissaient trois factures en date des 18 février, 25 février et 3 mars 2000. Après y avoir été régulièrement autorisées sur le fondement de leurs marques et droits d’auteur, les sociétés NINTENDO et NINTENDO OF AMERICA ont alors fait pratiquer, dans le magasin parisien de la société SAKURA COMPAGNIE à une saisie-contrefaçon qui s’est déroulée dans des conditions difficiles en raison du comportement agressif de l’animateur de la société SAKURA présente dans le magasin. Puis, invoquant les constatations du procès verbal de cette saisie dressé le 10 mars 2000, les sociétés NINTENDO et NINTENDO OF AMERICA ont assigné la société SAKURA

COMPAGNIE, par acte du 22 mars 2000, en contrefaçon, sur le fondement des article L 713-2 et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, des marques POKEMON, PIKACHU et NINTENDO appartenant à la société NINTENDO ainsi qu’en contrefaçon, sur le fondement des articles L 122-1, L 122-2 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, des créatures POKEMON appartenant à la société NINTENDO OF AMERICA. Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation aux fins de destruction de la marchandise arguée de contrefaçon et de publication, la condamnation de la société SAKURA COMPAGNIE à payer :

- à la société NINTENDO la somme de 125.000 F pour l’atteinte à ses droits de marques ;

- à la société NINTENDO OF AMERICA la somme de 125.000 F pour atteinte à ses droits d’auteur. Elles sollicitent l’exécution provisoire sur le tout et 10.000 F chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures respectivement en date des 8 janvier et 2 février 2001 : La société SAKURA COMPAGNIE expose que la société NINTENDO a décidé de sélectionner ses revendeurs alors que parallèlement sa campagne de promotion des produits POKEMON visait à créer une véritable dépendance chez les tous jeunes enfants ; qu’à l’instar d’autres commerçants, elle a dû, pour faire face à la demande du consommatuer, passer commande de marchandises POKEMON à un fournisseur de Hong Kong lequel lui a assuré que les produits étaient des produits authentiques achetés au Japon. Elle conclut au débouté au motif que la société NINTENDO ne fait pas la preuve de ce que les produits saisis dans sa boutique ne sont pas des produits authentiques et qu’elle- même est de bonne foi n’ayant eu aucun moyen de comparer les produits POKEMON qui lui ont été livrés aux produits provenant directement de NINTENDO ou de ses licenciés. Elle estime subsidiairement et sous réserve de « la vérification de l’authenticité et la réalité des droits » invoqués par la demanderesses, que celles-ci ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ; qu’elle n’a vendu que peu de produits ; que les demanderesses ne sauraient se prévaloir des faits ayant donné lieu à d’autres procédures ; que la dévalorisation de leur image de marque ou de leurs produits est inexistante puisque les produits authentique n’ont aucune qualité intrinsèque. Elle indique que les péripéties de la saisie-contrefaçon n’établissent pas sa mauvaise foi et s’expliquent par une mauvaise compréhension du français de la personne travaillant dans la boutique et le caractère désagréable d’une telle mesure. Elle demande la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés NINTENDO et NINTENDO OF AMERICA réfutent l’argumentation et les moyens adverses. Elle maintiennent leurs prétentions initiales sauf en ce qui concerne la contrefaçon des marques NINTENDO, demande qui sera dès lors réputée abandonnée en application de l’article 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attendu que la société NINTENDO justifie de ses droits sur les marques POKEMON n° 98.712.317, PIKACHU n° 98.712.318 et PIKACHU n° 98.725.289 ; Qu’elle est recevable à agir en contrefaçon desdites marques ; Attendu qu’il ressort du procès verbal de la siaisie-contrefaçon pratiquée dans le magasin de la défenderesse que celle-ci commercialise un très grand nombre de produits dérivés POKEMON notamment des peluches, chaussons, porte-clefs, tampons, brosse à dents, boîtes en plastique, autocollants, calculatrices, montres, pendules et jouets ; Qu’au jour de la saisie, les peluches représentant le personnage vedette des POKEMON, Pikachu, étaient alignées sur les étagères avec deux messages manuscrits « Ne pas toucher les PIKACHUS », « Veillez ne pas toucher les PIKACHUS, merci » ; Que les photographies annexées au procès verbal d’huissier montrent, entre autres produits à l’effigie de Pikachu, des autocollants avec la représentation du personnage Pikachu et la mention « PIKACHU POKEMON TRAINER SATOSHI » et des brosses à dents revêtues de la mention PIKACHU ; Attendu qu’il est établi par ailleurs par le procès verbal de saisie dressé dans le magasin VIDEOSPHERE le 3 mars 2000 que la société SAKURA COMPAGNIE qui est également grossiste en produits POKEMON, identifie les produits comme tels dans ses rapports commerciaux ; Attendu que la marque POKEMON est ainsi reproduite à l’identique pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement n° 98.431234 ; Que l’élément dénominatif des marques PIKACHU est reproduit à l’identique pour des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement n° 98.712.318 à savoir des jouets et les autocollants, ou similaires à ceux visés à l’enregistrement n° 98.725.289 comme les dentifrices, ce qui du fait du fort engouement de la jeune clientèle pour ces marques, est source de confusion dans l’esprit de la clientèle ;

Attendu que la société SAKURA COMPAGNIE indique avoir importé de Hong Kong les produits POKEMON et PIKACHU qu’elle commercialise en France ; Qu’elle ne fait pas la preuve dont elle a la charge, non seulement du caractère authentique de ces produits, mais encore du fait qu’ils ont été mis dans le commerce de la Communauté européenne dont la France fait partie, avec le consentement de la société NINTENDO ; Que la contrefaçon des marques POKEMON n° 98.712.317, PIKACHU n°98.712.318 et PIKACHU n° 98.725.289 est caractérisée au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle pour la première, de l’article L 713-3 pour les secondes ; Attendu que la responsabilité de la société SAKURA COMPAGNIE est engagée du seul fait de la contrefaçon commise en application de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Que la défenderesse se prévaut vainement d’une bonne foi qui est au surplus inexistante en l’espèce ainsi que le révèlent non seulement les produits eux-mêmes dépourvus de l’étiquetage habituel des produits authentiques comportant la marque POKEMON et la mention du copyright de la société NINTENDO OF AMERICA, mais encore le comportement agressif de son animateur envers l’huissier de justice qui pour mener à bien ses opérations de saisie-contrefaçon a dû recourir à la force publique. II – SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR Attendu que la société américaine NINTENDO OF AMERICA justifie de ce qu’elle est titulaire aux USA du copyright sur les personnages des POKEMON notamment Pikachu ; Qu’en vertu des dispositions de traité de Berne, elle jouit en France des droits accordés aux auteurs des oeuvres publiées en France ; Qu’elle est recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la société SAKURA COMPAGNIE en contrefaçon sur le fondement de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que les photographies annexées au procès verbal de saisie-contrefaçon du 10 mars 2000 montrent en effet que celle-ci commercialise en grand nombre des produits reproduisant le personnage de Pikachu ; Que la société SAKURA COMPAGNIE ne fait pas la preuve ni de l’autorisation de la société NINTENDO OF AMERICA à une telle reproduction et à la commercialisation ni d’une prétendue bonne foi, démentie par les faits. III – SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation aux fins de destruction dans les termes du dispositif ; Attendu que l’importance quantitative de la contrefaçon de marques et au titre des droits d’auteur est établie par le procès verbal de la saisie-contrefaçon du 10 mars 2000 ; Attendu qu’il n’est pas nié que les produits contrefaits ont été offerts à la vente pour répondre à une demande pressante de la clientèle rameutée par l’importante campagne publicitaire accompagnant le lancement des produits dérivés de la gamme POKEMON sur le marché français ; Que le préjudice subi par les demanderesses tient tant à l’atteinte à leurs droits privatifs et au trouble commercial qu’elles ont subi qu’à la dévalorisation de l’objet de leurs droits du fait de la contrefaçon grossière et massive ; Qu’au vu des éléments de la cause, ce préjudice sera réparé par l’allocation à chacune d’elle d’une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la publication sera autorisée dans les termes ci-après et les limites de la demande à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que la nature de l’affaire et le caractère généralement éphémère d’un phénomène de mode comme celui des POKEMON justifie l’exécution provisoire du jugement. IV – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’équité conduit à allouer aux demanderesses la somme de 9.000 F chacune en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la société SAKURA COMPAGNIE, succombant et condamnée aux dépens n’a pas vocation à bénéficier de ces dispositions et verra sa demande à ce titre rejetée PAR CE MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en important, en offrant en vente et en vendant sans l’autorisation de la société NINTENDO, divers produits tels que des jouets, des autocollants et des brosses à dents sous les dénominations POKEMON et PIKACHU ou revêtus de ces dénominations, la société SAKURA COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon des marque POKEMON n° 98.712.317, PIKACHU n° 98.712.318 et PIKACHU n° 98.725.289 dont la société NINTENDO est propriétaire ; Dit qu’en commercialisant des jouets et produits divers à l’effigie du personnage Pikachu, la société SAKURA COMPAGNIE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la

société NINTENDO OF AMERICA, titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce personnage ; Interdit à la société SAKURA COMPAGNIE de poursuivre ces agissements sous astreinte de 1.000 F (152, 45 Euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne à la société SAKURA COMPAGNIE de remettre aux demanderesses les produits contrefaisants en sa possession aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice et à ses frais ; Condamne la société SAKURA COMPAGNIE à payer à chacune des demanderesses la somme de 100.000 F (15.244, 90 Euros) à titre de dommages et intérêts ; Autorise les sociétés demanderesses à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société SAKURA COMPAGNIE, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 45.000 F (6860, 21 Euros) ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déboute la socité NINTENDO et la société NINTENDO OF AMERICA du surplus de leur demande ; Condamne la société SAKURA COMPAGNIE aux dépense ainsi qu’à payer à chacune des demanderesses la somme de 9.000 F (1.372, 04 Euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et admet Maîtres CARIDDI, MEE, RUE, avocats, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.

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