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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 8 juin 2005, n° 05/81923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/81923 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
05/81923
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 juin 2005
DEMANDERESSE
Madame Z Y
née le […] à l’Ile-Maurice
[…]
[…]
représentée par Me Alassane CAMARA, avocat au barreau de Paris, D 620
comparant par écrit
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
non comparante
JUGE : F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Denis LECLAIRE, Greffier, lors des débats
D E, Greffier, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 24 mai 2005 tenue publiquement
JUGEMENT : prononcé en audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 7 avril 2005 complétée oralement, Z Y sollicite la suspension de toute mesure d’exécution engagée par la S.A. COFIDIS dans l’attente d’un jugement du tribunal d’instance du 15e arrondissement de PARIS.
A l’audience, la demanderesse s’est présentée seule et a renoncé à l’assistance de son avocat; le tribunal a expressément autorisé si nécessaire l’envoi d’une note en délibéré ou l’envoi de pièces complémentaires, ce qui a été fait.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A. COFIDIS n’a pas comparu de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le seul fait que la partie adverse ne comparaisse pas ne saurait avoir pour conséquence que le juge fasse automatiquement droit à la demande. En effet, par application de l’article 472 du nouveau code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision judiciaire qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats les éléments suivants:
— Z Y est divorcée de A X par jugement du 26 avril 2000 mais n’a pu justifier de la date de transcription à l’état civil (résidence séparée du 22 novembre 1999);
— le 4 juillet 2000, un contrat de crédit permanent “LIBRAVOU” a été signé pour un montant de 3.811,23 སྒྱ [25.000 F] par deux emprunteurs dont Z Y qui conteste avoir apposé sa signature;
— le 8 octobre 2003, Z Y a déposé plainte à la police contre son ex-mari B X qu’elle accuse d’avoir imité sa signature;
— lors d’une confrontation organisée par la police le 23 octobre 2003, B. X a reconnu avoir imité la signature de son ex-épouse et a confirmé qu’elle n’était au courant de rien;
— par jugement du 11 mars 2004 (rectifié le 7 octobre 2004), rendu après réouverture des débats demandant la présence personnelle de Z Y, qui ne s’est pas présentée à l’audience de renvoi, le tribunal d’instance du 15e arrondissement de PARIS a condamné solidairement C X et Z Y à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 3.339,87 སྒྱ avec les intérêts au taux de 15,24 % à compter du 24 août 2001 plus 1 སྒྱ à titre d’indemnité légale;
— ce jugement a été signifié à Z Y le 14 octobre 2004;
— la S.A. COFIDIS a engagé l’exécution forcée contre Z Y en faisant notamment dresser un procès-verbal de saisie-vente à une date qui n’a pas été précisée;
— seule la copie d’une signification de vente le 25 mars 2005 a été produite;
— Z Y a assigné C X et la S.A. COFIDIS en révision du jugement et en sollicitant sa mise hors de cause (affaire prévue le 15 juin 2005 devant le tribunal d’instance du 15e arrondissement de PARIS).
Z Y souhaite que la S.A. COFIDIS cesse toute exécution à son égard et que, dans l’attente du jugement à intervenir sur sa demande en révision, la procédure de saisie-vente soit suspendue.
Or, le jugement du 11 mars 2004 rendu en dernier ressort est exécutoire et il s’impose tant qu’aucune décision contraire ayant force exécutoire n’est pas intervenue. Faire droit à la présente demande en suspension de l’exécution forcée dans l’attente d’une décision susceptible de remettre en cause les dispositions du jugement, titre dont le caractère exécutoire n’est ni contesté, ni contestable, irait à l’encontre de l’article 8 précité.
En conséquence, la demande est rejetée. Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir Z Y.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Z Y de sa demande,
Condamne Z Y aux dépens.
Fait à PARIS, le 8 juin 2005
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G
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