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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 18 mai 2017, n° 16/04101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04101 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/04101 N° PARQUET : 16/569 N° MINUTE : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du : 28 Janvier 2016 Extranéité M. P. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2017 […] |
DEMANDEUR
Monsieur P Q RAM AF
Chez Madame X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0094
DÉFENDEURS
LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
Non représenté
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur C D, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G B, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur E F de N-O, Juge
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame G B et Monsieur E F de N-O, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier et dernier ressort
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Mme G B, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt n°15PA02890 de la cour administrative d’appel de Paris, 9e chambre, du 28 janvier 2016 transmettant une question préjudicielle au présent tribunal de grande instance de Paris, relative à la nationalité du requérant,
Vu les dernières conclusions de M. P Q RAM AF notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2016,
En l’absence de constitution du Préfet de Police de Paris,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 21 avril 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 octobre 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Rappel des faits et de la procédure
En 2008, M. P Q RAM AF se disant né le […] à Baham au Cameroun a saisi le tribunal d’instance de Paris XXème d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, à raison de sa filiation paternelle.
Un refus lui a été opposé par ce tribunal le 26 mai 2009, au motif que son acte de naissance camerounais était apocryphe. Le recours hiérarchique de M P Q RAM AF a été rejeté par le garde des sceaux le 9 mai 2011.
Le 8 septembre 2014, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M P Q RAM AF un titre de séjour et pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté.
Par jugement en date du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Le 23 juillet 2015, M Monsieur P Q Ram AF a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris, en invoquant l’exception de nationalité.
Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la Cour administrative de Paris a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité de Monsieur P Q Ram AF et a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une question préjudicielle tenant à la nationalité du requérant, en application des articles 29 du code civil et R771-2 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2015-233 du 27 février 2015.
La procédure reçue au tribunal de grande instance de Paris le 28 janvier 2016 a été instruite selon les dispositions de l’article 126-14 du code de procédure civile relatif à la question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, et les dispositions de ce même code relative à l’instruction des affaires civiles.
En application de l’article 126-15 du même code, suite aux conclusions des parties les 16 novembre et 5 décembre 2016, l’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 23 mars 2017 puis la clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2017 et l’affaire fixée à l’audience du 11 mai 2017 pour être plaidée.
Sur la nationalité française revendiquée par l’intéressé
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
M. P Q RAM AF, qui se dit né le […] à […] revendique la nationalité française pour être né d’un père lui-même Français.
Ainsi sa nationalité française doit résulter de la nationalité française du parent duquel il la tiendrait d’une part et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi a’ l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il y a lieu de rappeler en outre que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne dispose d’un état civil fiable.
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort de son acte de naissance produit en copie originale que M. T U A, que l’intéressé revendique comme son père, est né le […] à N-Y (Guadeloupe) et qu’il a été reconnu le 6 novembre 1954 à N Y par AB AC AD A, né à J K le […], puis reconnu à J-K le 6 juin 1963 par H I, née à J K le […], avant d’être légitimé par le mariage de ses parents célébré à Base K le 27 juin 1963.
En application de l’article 17-1 du code civil, sa situation est régie par l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. L’article 23 dispose qu’est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France, lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
M. T U A était donc français, en application de ce texte, pour être né en France de parents qui y étaient eux-mêmes nés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le Ministère public.
Quant au lien de filiation entre M. T U A et M. P Q RAM AF, et à l’état civil de ce dernier, le tribunal relève qu’est produit, en guise d’acte de naissance, un jugement supplétif de naissance rendu par le «ྭtribunal de premier degréྭ» de Bafoussam au Cameroun, jugeant que «ྭM. P Q RAM AF est né le […] à Bahma de A T U et de Z».
Cette saisine des juridictions judiciaires de son pays pour obtenir un jugement supplétif de naissance faisait suite aux vérifications opérées par le consultat général de France à Douala suite à la demande du tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris saisi d’une demande de certificat de nationalité par l’intéresséྭ: une note de ce consulat en date du 31 mars 2009 produite par le Ministère public, indique que la photocopie du registre souche de l’acte de naissance n°178-88 tel qu’invoqué par l’intéressé, correspondait en réalité à la naissance de M. V W AA, né le […], selon acte dressé le 11 juillet suivant. Etonnement, l’acte joint en pièce 3b consistant en l’acte de naissance de M. V W AA porte une surcharge au niveau du numéro de l’acte «ྭ178/88ྭ» sur le chiffre «ྭ178ྭ». Nonobstant, M. P Q RAM AF a saisi la juridiction camerounaise pour remédier à l’absence de souche de son acte de naissance dans les registres d’état civil camerounais.
Pour être opposable devant une juridiction française, le jugement dont M. P Q RAM AF se prévaut doit, selon l’article 34 de la convention franco-camerounaise de coopération judiciaire signée le 21 février 1974, réunir les conditions suivantes :
a) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
[…]
f) il ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où il est invoqué ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
Il ressort de l’article 24 de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun qu’une requête en vue de l’établissement d’un acte d’état civil par jugement doit être préalablement à toute décision, communiquée au parquet aux fins d’enquête pour s’assurer :
— qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature;
— que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent, soit d’en détenir les preuves ;
— que le jugement sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale ;
Cette enquête n’étant seulement pas obligatoire pour les demandes concernant les mineurs de moins de 15 ans.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le ministère public, le dossier a bien été tranmis au Parquet pour réquisitions du Ministère public et ce le 3 mars 2016, comme il ressort des dispositions du jugement du 7 avril 2016 produit aux débats.
En revanche, il ressort de la copie de ce jugement délivrée par l’administrateur du greffe que la décision a été rendue par le «ྭtribunal de premier degré de Bafoussamྭ» dit également «ྭtribunal de première instanceྭ» par le greffier en chef de ce tribunal, comme il résulte du certificat de non appel. Or l’article 33 de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques modifiée dispose que lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai de six mois, elle ne peut être enregistrée par l’officier de l’état civil qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal compétent, dans les conditions définies aux articles 23 et 24 de cette ordonnance lesquels renvoient à «ྭla juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dresséྭ». Or l’article 18 b de la loi n°2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun – laquelle loi fait coexister «ྭtribunal de première instanceྭ» (un par arrondissement) et «ྭtribunal de grande instanceྭ» (un par département) avec des compétences différentes – édicte que le «ྭtribunal de grande instanceྭ» est compétent pour connaître des actions relatives à l’état civil. Le «ྭtribunal de premier degréྭ» qui a rendu le jugement invoqué était donc incompétent pour en connaître.
Enfin, il ressort de ce même document que ce jugement été rendu à la requête de Madame L M, prétendant agir en qualité de «ྭnourrice du demandeurྭ», sans que l’intéressé, majeur lors de la requête déposée le 1er mars 2016, ni ses parents présumés, Mme X et M A aient été mis en cause ou soient représentés. Or aucun texte ne donne qualité à agir pour un tel motif alors que l’intéressé est majeur.
Le jugement supplétif d’acte de naissance invoqué a donc été rendu par une juridiction incompétente et à la requête d’une personne qui n’avait pas qualité à agir, sans que les personnes intéressées et notamment M. P Q RAM AF ne soient appelées à la cause.
Ce jugement ne réunit donc pas les conditions posées par l’article 34 de la convention franco-camerounaise de coopération judiciaire signée le 21 février 1974 pour être opposable en France.
Ainsi, M. P Q RAM AF, qui ne dispose d’aucun certificat de nationalité française et à qui il revient en conséquence de rapporter la preuve de sa nationalité française, ne dispose pas d’un état civil fiableྭ: l’acte de naissance produit en simple photocopie, sous le n° 178/88, n’est plus invoqué suite au jugement supplétif de naissance revendiqué, qui pour sa part n’est pas opposable en France. M. P Q RAM AF ne peut donc à aucun titre revendiquer la nationalité française. Il sera jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Eu égard à la transmission de la question préjudicielle par la juridiction administrative, les dépens seront réservés, cette dernière juridiction statuant sur les dépens pour le tout.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à bref délai, publiquement, par réputé contradictoire, en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge que l’action est régulière ;
Juge que M. P Q RAM AF, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Réserve les dépensྭ;
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. B
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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