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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 15/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/06606 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 15/06606
A-C
C/
M. X DE LA RÉPUBLIQUE
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le douze Mai deux mil seize par Nathalie BRET, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Arlette THOMAS, Greffière dans l’instance N°15/06606 ;
ENTRE :
Mme D A-C représentée par Mme Y Z
[…]
[…]
DEMANDERESSE représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS ET MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant et Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
M. X DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
[…]
[…]
DEFENDEUR
I) EXPOSE DU LITIGE ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte d’huissier du 20 août 2015, Mademoiselle A-C D, née le […] à […], de nationalité centrafricaine, représentée par sa mère Madame Z Y a fait assigner X de la République d’Evry aux fins d’établissement de la nationalité française suite au refus de délivrance de certificat de nationalité française en date du 21 octobre 2013 par le Greffier en chef du Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge (91).
L’affaire est en cours de mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 janvier 2016, X de la République a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance d’Evry au profit du Tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des article 1043 du Code de procédure civile et D211-10 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident communiquées au Parquet le 12 avril 2016, Mademoiselle A-B, représentée par sa mère, a conclu à la compétence du Tribunal de grande instance d’Evry sur le fondement de l’article 1039 du Code de procédure civile.
II) MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE:
Aux termes de l’article 29-1 du Code civil créé par la loi du 22 juillet 1993, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
Aux termes de l’article 1039 du Code de procédure civile, créé par décret du 21 mai 1981, le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris. Toutefois cet article a été abrogé par des décrets postérieurs.
Aux termes de l’article D211-10 du Code de l’organisation judiciaire créé par le décret du 2 juin 2008, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.
En l’espèce, Mademoiselle A-C demeure à Yerres (91), commune située dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Selon les dispositions du tableau VIII du Code de l’organisation judiciaire modifié par décret du 14 décembre 2011, le Tribunal compétent pour les personnes domiciliées dans le ressort des Cours d’appel de Bourges, Orléans, Paris et Versailles est le Tribunal de grande instance de Paris.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’exception d’incompétence soulevée par X de la République d’Evry et de déclarer le Tribunal de grande instance d’Evry incompétent au profit du Tribunal de grande de Paris.
Il convient de condamner la demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant pas ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible de recours dans les termes de l’article 776 du Code de procédure civile,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par X de la République relative à la demande de Mademoiselle A-C D représentée par sa mère Madame Z Y.
Déclare le Tribunal de grande instance d’Evry incompétent.
Désigne le Tribunal de grande instance de Paris compétent.
Dit qu’il sera procédé comme il est dit à l’article 97 du Code de procédure civile.
Condamne la demanderesse aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°81-626 du 21 mai 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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