Infirmation 1 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 24 févr. 2017, n° 15/15628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15628 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 15/15628 N° PARQUET : 15/947 N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2015 Nationalité française G.C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
X
(SENEGAL)
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493, substitué par Maître Céline MAZOUZ-KOSKAS, avocat au barreau de PARIS à l’audience du 13 janvier 2017
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame A B, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Jeanne DREVET, Vice-président
Président de la formation
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Président
Monsieur C D, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2017 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2008, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à madame Y Z, qui se dit née le […] à X (Sénégal), au motif que son acte de naissance serait dénué de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 7 octobre 2015, madame Y Z a fait assigner monsieur le procureur de la République de PARIS aux fins d’attribution de la nationalité française par filiation paternelle.
Le ministère de la Justice a délivré récépissé de cette assignation le 5 novembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2016, madame Y Z maintient sa demande d’attribution de la nationalité française par filiation paternelle.
Elle estime être française pour être née d’un père français, conformément à l’article 18 du code civil.
A ce titre, elle soutient que monsieur E Z, son père allégué, était de nationalité française lorsqu’elle est née ; que cette nationalité a déjà été reconnue dans deux jugements définitifs de ce tribunal du 15 mars 2013, dans des procédures initiées par son frère et sa sœur ; qu’elle produit, au demeurant, le certificat de nationalité française de monsieur E Z, le jugement d’autorisation d’inscription de naissance du 2 janvier 1959, et la copie littérale d’acte de naissance le concernant ; que ces deux derniers documents ont été authentifiés par le consul général de France au Sénégal ; que, contrairement à ce qu’indique le ministère public, le jugement sénégalais du 2 janvier 1959 Jest pas inopposable en France ; qu’une nouvelle communication du jugement sera réalisée, afin de corriger l’omission initiale dans la numérisation d’une des pages de la décision ; que le ministère public ne saurait prétendre que la pièce numéro 8 ne respecte pas la convention franco-sénégalaise, alors qu’il s’agit d’une pièce produite par le parquet lui-même dans le cadre des précédentes procédures déjà évoquées ; que monsieur E Z a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance, le 20 juin 1960 ; qu’une attestation de son employeur et une demande de médaille d’honneur du travail sont versées aux débats pour le démontrer ; qu’il Javait, en outre, aucune attache familiale à l’étranger en 1960, étant resté célibataire jusqu’en 1971, date de son mariage avec la mère de ses enfants.
Madame Y Z considère, par ailleurs, que sa filiation paternelle est légalement établie ; que son acte de naissance, dressé le 19 décembre 1984, porte désormais la mention « déclaration tardive » exigée par l’article 51 du code de la famille sénégalais, suivant ordonnance rectificative rendue le 12 janvier 2009 par le tribunal de BAKEL ; qu’une expédition certifiée conforme de cette ordonnance rectificative est versée aux débats ; que celle-ci a été rendue au visa de l’article 90 – et non 91 comme le prétend le parquet – du code de la famille sénégalais, lequel Jimpose pas la communication préalable de la procédure au ministère public, de sorte qu’aucune contrariété à l’ordre public international Jest caractérisée de ce chef, ce qu’a du reste déjà jugé ce tribunal dans une autre instance ; que son acte de naissance est ainsi probant au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il en va de même de l’acte de mariage de ses parents, lequel a été établi en vertu d’un jugement sénégalais du 26 décembre 1980, également produit en copie certifiée conforme, et dont la teneur ne saurait être discutée par le ministère public, qui ne peut se substituer au juge étranger.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2016, le ministère public demande au tribunal de dire que madame Y Z Jest pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner la demanderesse aux dépens.
Il soutient, en premier lieu, que l’acte de naissance de madame Y Z est dépourvu de force probante au titre de l’article 47 du code civil ; que l’ordonnance rectificative versée aux débats Jest pas opposable en France, à défaut de production d’une copie certifiée conforme dans les termes de l’article 53 du décret du 25 février 1965 portant publication de l’accord franco-sénégalais du 14 juin 1962 en matière judiciaire, et pour contrariété à l’ordre public international en l’absence de mention de la communication préalable de la procédure au ministère public pourtant exigée par les articles 87 et 91 du code de la famille sénégalais ; qu’à cet égard, la demanderesse ne saurait se prévaloir de l’article 90 du code de la famille sénégalais – qui ne prévoit aucune communication au ministère public –, lequel ne s’applique qu’en cas de rectification d’office de l’acte d’état civil.
Subsidiairement, le ministère public estime que l’acte de mariage sénégalais sur lequel la demanderesse se fonde pour établir sa filiation légitime à l’égard de monsieur E Z, Jest pas non plus probant au sens de l’article 47 précité ; que cet acte de mariage a été établi en vertu d’un jugement sénégalais du 26 décembre 1980, dont la régularité internationale est contestable pour infraction à l’article 47 du décret du 25 février 1965 sus-mentionné, à défaut de motivation suffisante ; qu’il Jest en effet fait référence qu’à l’audition des intéressés.
Enfin, le ministère public expose que la nationalité française de monsieur E Z à la naissance de la demanderesse Jest pas démontrée ; que l’article 30 du code civil ne permet pas de retenir les jugements du 15 mars 2013 de ce tribunal, qui ont été rendus pour d’autres membres de la famille ; que la copie de l’acte de naissance sénégalais produite Jest pas probante, en ce qu’elle a été dressée en vertu d’un jugement sénégalais du 2 janvier 1959 dont la copie communiquée Jest pas complète et ne respecte pas les dispositions de l’article 53 du décret du 25 février 1965 précité ; qu’en toute hypothèse, cet acte de naissance ne saurait, à lui seul, établir la nationalité française de monsieur E Z.
La clôture de la mise en état a été fixée au 16 septembre 2016 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 janvier 2017, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2017, date du présent jugement.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à la demanderesse à laquelle la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France du 28 janvier 2008, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Dès lors que son action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, par filiation paternelle, il incombe à madame Y Z de prouver, d’une part, la nationalité française de son père à la date de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier et ce, au moyen d’actes probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 311-14 et 20-1 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci.
Sur l’état civil et la filiation paternelle de Y Z
Dans les rapports entre la France et le Sénégal, une convention de coopération en matière judiciaire a été signée le 29 mars 1974 et est entrée en vigueur le 1er septembre 1976. Elle remplace et abroge l’accord conclu entre les mêmes Etats le 14 juin 1962.
L’article 35 de la convention prévoit une dispense de légalisation des expéditions des actes de l’état civil – en ce inclus les actes de naissance – établis par les autorités de chacun des deux Etats, ainsi que des expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français et sénégalais, à la condition que ces expéditions soient revêtues de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer, et qu’elles soient certifiées conformes à l’original par ladite autorité.
En ce qui concerne, plus particulièrement, les décisions judiciaires, l’article 53 de la convention ajoute que la partie qui invoque l’autorité d’une telle décision judiciaire doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; un certificat du greffier constatant qu’il Jexiste contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. L’article 47 de la convention ajoute qu’une décision judiciaire rendue par une juridiction d’un Etat Ja autorité sur le territoire de l’autre Etat que si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public international de l’État où elle est invoquée.
Par ailleurs, l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A défaut de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit.
A cet égard, l’article 51 du code de la famille sénégalais impose de déclarer toute naissance à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive dans l’année qui suit la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester de la naissance par deux témoins majeurs ; en tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné « inscription de déclaration tardive ».
En l’espèce, il est constant que la naissance de madame Y Z, qui aurait eu lieu le […] à X, au Sénégal, a été déclarée le 19 décembre 1984, plus d’un mois et quinze jours après la naissance, mais moins d’un an après celle-ci.
Il Jest pas davantage discuté que l’acte de naissance de la demanderesse ne respectait pas, au moins initialement, le formalisme imposé par l’article 51 précité du code de la famille sénégalais, en cas de déclaration tardive, bien qu’aucune copie de l’acte de naissance dans sa version initiale ne soit versée aux débats.
A cet égard, madame Y Z produit une copie, désormais dûment certifiée au regard des stipulations de l’article 35 précité de la convention franco-sénégalaise, d’une ordonnance du tribunal départemental de BAKEL (Sénégal) datée du 12 janvier 2009, « portant rectification d’un acte d’état civil » (pièce numéro 17 de la demanderesse), dont le caractère définitif, à défaut de certificat de non recours, résulte de sa transcription sur l’acte de naissance de la demanderesse.
Dans la mesure où l’article 90 du code de la famille sénégalais, au visa exprès duquel cette ordonnance a été rendue et sur lequel il Jest pas permis de revenir – sauf à exercer une révision au fond prohibée –, ne prévoit pas de communication de la procédure au procureur de la République, il ne peut être allégué que la décision serait contraire à l’ordre public international de procédure en l’absence d’une telle communication.
Dans ces conditions, les griefs soulevés par le ministère public quant à l’authenticité et la régularité internationale de l’ordonnance du 12 janvier 2009 ne sont pas fondés, de sorte que l’acte de naissance de madame Y Z a été valablement rectifié ; désormais régulier au regard du droit sénégalais, il bénéficie de la force probante prévue par l’article 47 précité du code civil.
Il en ressort que madame Y Z est née le […] à X, au Sénégal, que son acte de naissance, référencé 1984/10202, a été dressé le 19 décembre 1984 au centre de DIAWARA, sur déclaration de I JDIAYE, et que monsieur E Z y est désigné en tant que père de l’enfant, et madame F Z en tant que mère.
S a filiation paternelle à l’égard de monsieur E Z est établie par le fait qu’elle est née du mariage de ses parents, en application des articles 190 et 191 du code de la famille sénégalais.
A ce titre, elle produit une copie, dûment certifiée, d’un acte de mariage référencé 1999/27 au centre d’état civil de X (Sénégal), qui fait apparaître que monsieur E Z a épousé madame F Z à X le 15 février 1971, mais que l’acte Ja été dressé que le 20 décembre 1999 suivant jugement numéro 5415 rendu le 26 décembre 1980 par le tribunal départemental de BAKEL (Sénégal).
Le délai entre la célébration du mariage et le jugement d’autorisation d’inscription à l’état civil (9 ans), ainsi qu’entre ce jugement et la transcription effective (19 ans), est, en l’espèce, sans effet, dès lors que la copie, dûment certifiée, du jugement litigieux est communiquée et que celui-ci est motivé – par référence au code de la famille sénégalais, aux réquisitions du ministère public, à l’audition séparée des époux – contrairement à ce que soutient le ministère public, étant rappelé que le contrôle opéré par le juge français en la matière ne s’étend ni au contenu ni à la pertinence de la motivation du jugement étranger.
Sur la nationalité française de monsieur E Z à la naissance de madame Y Z
L’article 18 du code civil, dans sa rédaction applicable à madame Y Z compte tenu de sa date de naissance, dispose qu’est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français à la naissance de l’enfant.
Il appartient ainsi à la demanderesse de démontrer que monsieur E Z, duquel elle soutient tenir sa nationalité française, était français le […].
Le tribunal relève préalablement, en réponse au ministère public, que l’allégation selon laquelle l’état civil de monsieur E Z Jest pas fiable est manifestement erronée, dans la mesure où l’acte de naissance sénégalais de ce dernier et le jugement numéro 5/1959 d’autorisation d’inscription de naissance rendu par le tribunal du premier degré de BAKEL (Sénégal) le 2 janvier 1959, ont l’un et l’autre été authentifiés par le consulat général de France à DAKAR, par courriels des 9 et 16 novembre 2012 (pièce numéro 10 de la demanderesse).
Sur ce, compte tenu de sa naissance en 1937 au Sénégal, monsieur E Z relève, par renvoi du décret numéro 53-161 du 24 février 1953, des dispositions du code de la nationalité dans leur rédaction issue de l’ordonnance numéro 45-2441 du 19 octobre 1945 – sauf exceptions énumérées par ledit décret du 24 février 1953.
A ce titre, le ministère public ne saurait, sans se contredire au détriment d’autrui et ainsi porter atteinte au principe de sécurité juridique, soutenir que monsieur E Z ne démontre pas qu’il est né français – pour être né sur un territoire français de deux parents qui y étaient eux-mêmes nés –, alors qu’il ne l’avait pas contesté dans le cadre des instances initiées par madame G Z et monsieur H Z, sœur et frère de madame Y Z (pièces numéro 1 et 2 de la demanderesse).
La discussion se limite ainsi, en réalité, à la conservation de la nationalité française, par monsieur E Z, lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance.
En la matière, il résulte de l’application combinée de la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et des dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil, qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Le domicile s’entend, en matière de nationalité, de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
En l’espèce, le ministère public est silencieux sur l’établissement, revendiqué par la demanderesse, du domicile de nationalité de monsieur E Z en France lors de l’accession du Sénégal à l’indépendance.
De fait, il est démontré, en ce qui concerne les attaches professionnelles, que l’intéressé résidait et travaillait en métropole au moment de l’indépendance, et a d’ailleurs continué de le faire après, durant plus de trente années (pièces numéro 11 à 15 de la demanderesse).
S’agissant des attaches familiales, force est de constater que le père de la demanderesse Jen avait pas en juin 1960 puisqu’il est resté célibataire et sans enfant jusqu’à son mariage avec F Z en 1971, plus de onze ans après l’indépendance du Sénégal.
Du tout, il résulte que le domicile de nationalité de monsieur E Z était effectivement fixé en France lors de l’accession à l’indépendance de son pays d’origine, le 20 juin 1960, et qu’il a ainsi conservé la nationalité française après cette date, et ce, jusqu’à la naissance de sa fille en 1984.
Madame Y Z est ainsi née française , conformément à l’article 18 précité du code civil.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public, qui succombe, sera condamné, en la personne du Trésor public, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
JUGE que madame Y Z, née le […] à X (Sénégal), est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 24 Février 2017.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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