Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 2 décembre 2014, n° 10/05228

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Chronologie de l’affaire

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www.revuedlf.com · 27 septembre 2020

Par Julia Schmitz, Maître de conférences en droit public, Université Toulouse I Capitole, Institut Maurice Hauriou « C'est une occasion unique et historique, qui vous est donnée, à vous, aujourd'hui, et j'espère, au Conseil constitutionnel, demain, d'en finir de manière durable avec la surpopulation carcérale, génératrice de traitements inhumains et dégradants ». Ainsi s'exprimait l'avocate générale Sandrine Zientara-Logeay devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un récent contentieux concernant les conditions d'exécution d'une détention provisoire au sein d'une maison …

 
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 2 déc. 2014, n° 10/05228
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 10/05228

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

2e chambre 1re section

N° RG :

10/05228

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Mars 2010

JUGEMENT

rendu le 02 Décembre 2014

DEMANDEURS

Madame A Y épouse X

[…]

[…]

représentée par Maître Thierry DOMAS de l’Association BERNIER-DUPREELL DOMAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R46

Monsieur AG-T Y

[…]

[…]

représenté par Me AG-H AJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818

DÉFENDEURS

Madame AE Z N veuve Y

[…]

[…]

représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001

Société SACEM

[…]

[…]

représentée par Maître Josée-Anne BENAZERAF de la SCP BÉNAZERAF – MERLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

[…]

141 et 143 rue L Josserand

[…]

défaillant

L’ASCAP

[…]

Plaza New-York

[…]

défaillant

Monsieur D Y

[…]

[…]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. SALOMON, Premier Vice-Président Adjoint

Mme ANDRIEU, Vice-Présidente

Monsieur GILLES, Vice-Président

assisté de Anne AGEZ, Greffier lors des débats, de Nora BENDERRADJ, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2014,

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

G Y, compositeur et arrangeur de musique né le […], est décédé le […] à Los Angeles (Etat de Californie), laissant à ses droits :

— AE Z N, son épouse, avec laquelle il s’était H en quatrièmes noces, sans contrat, le 6 décembre 1984, à Los Angeles,

— AG-T Y, né le […] d’un précédent mariage avec France Pejot,

— A Y, née le […] d’un précédent mariage avec E F […]

— D, né le […] et adopté par G Y et sa troisième épouse, H I, dite J K, étant précisé que ce mariage, célébré le 30 décembre 1967, n’a pas été enregistré sur les registres de l’état civil du défunt et que le divorce des époux a été prononcé le 14 mars 1984,

Le 7 août 1991, G Y et son épouse AE Z N ont constitué un AI, dont ils sont les seuls trustors et trustees, le Y AH AI, auquel ont été transférés tous les biens immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels, détenus par G Y. Cet acte a été amendé en 1995 et en dernier lieu le 31 juillet 2008.

Celui-ci a également rédigé un dernier testament, le 31 juillet 2008, selon les formes de la loi californienne ; par cet acte il transfère toute sa fortune à son épouse et au AI, et exhérède expressément tout héritier non nommé dans cet acte qui ne mentionne aucune autre personne que AE Z N.

Par acte des 15, 18 et 22 mars 2010, A Y et AG-T Y ont fait citer AE Z N, veuve Y, D Y, la SACEM, la SCI FMAAJ et l’ASCAP devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins, notamment de :

- dire et juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement par application de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819,

- dire et juger que le règlement de la succession de G Y implique préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux Y/ N,

- dire et juger qu’il ne résulte ni du mariage ni de l’ensemble des actes établis postérieurement au mariage aucune communauté universelle entre les époux Y/ N,

- dire et juger que l’acte constitutif du AI en date du 7 août 1991 ainsi que ses deux avenants des 31 mai 1995 et 31 juillet 2008 sont inopposables aux héritiers réservataires français,

- faire interdiction à Mme AE Z N en qualité de trustee et de seule bénéficiaire du AI de passer tout acte de disposition sur les biens dépendant de la succession G Y jusqu’à la liquidation de la succession et des parts réservataires revenant aux deux héritiers réservataires français,

- dire et juger que l’immeuble sis à Paris 14ème étant un bien propre de G Y acquis en 1983 avant le mariage avec Mme AE AF N n’a pu être apporté sans fraude aux droits des héritiers, à une SCI le 3 mars1995 et les parts de SCI au AI par avenant le 31 mai 1995,

- dire et juger que cette manipulation de la règle de conflit consistant par une série d’opérations à modifier l’élément de rattachement constitué à l’origine par la nature immobilière du bien situé en France afin d’écarter l’application de la loi successorale française prévoyant une réserve est une fraude à la loi, fraude du reste revendiquée par Mme AE Z N,

- dire et juger cette constitution de la SCI nulle et de nul effet et à défaut inopposable aux héritiers réservataires français,

- dire et juger que Mme AE Z N a commis des actes de recel de biens et droits de la succession G Y,

- dire et juger que ces actes de recel tombent sous le coup de l’article 778 du code civil,

- dire et juger pour déterminer la part revenant aux héritiers réservataires français, que par application de l’article 778 du code civil, Mme AE Z N qui a recelé des biens et droits de la succession de G Y ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés,

- dire et juger que les héritiers réservataires français ont droit chacun à une part et demie (1,5),

- dire et juger que G Y a fait apport des droits de représentation, exécution publique et reproduction mécanique portant sur ses œuvres à la SACEM du fait de son adhésion aux statuts de celle-ci et que cet apport étant translatif, G Y et que par suite ses ayants-droit disposent d’une créance unique à l’encontre de la SACEM, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon l’origine territoriale des actes d’exploitation,

- désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’établir la masse successorale des biens à partager et le montant de la part réservataire des héritiers français dans la succession de G Y (…),

- dire et juger que dans l’attente d’un jugement définitif à intervenir sur le quantum de la part réservataire de chaque héritier français :

- il y a lieu de maintenir la suspension de tout règlement par la SACEM des redevances d’auteur dont était titulaire G Y,

- la Caisse des dépôts et consignations reste séquestre des sommes non reparties depuis le décès de G Y et des sommes à répartir au titre des rémunérations des exploitations intervenues,

- dire et juger que Mme Z sous ces différents faux-nez (AI – Estate) ne peut, en fraude des droits des héritiers réservataires en France, retirer de la SACEM les droits d’exécution publique dans les territoires hors de France et d’en demander le transfert à l’ASCAP pour les priver de toute possibilité d’exercer leur droit de prélèvement sur la créance détenue par la succession à l’encontre de la SACEM,

- dire et juger le jugement commun à l’ASCAP et à la SACEM,

- interdire à la SCI FMAAJ de passer un acte quelconque de disposition sur l’immeuble sis à Paris 141 et 143 rue L M ou d’enregistrer tout acte concernant les parts sociales jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le quantum de la part réservataire et de l’attribution des parts sociales, (…).

Par décision n°2011-159 QPC du 5 août 2011, publiée au Journal officiel du 6 août 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 contraire à la Constitution.

Par ordonnance du 12 mars 2012, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée immédiate des mesures de séquestre des redevances d’auteur de G Y et la mise sous séquestre des parts détenues par le défunt dans la société FMAAJ, ordonnées à titre conservatoire, le 4 février 2010, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre et le 5 juillet 2010, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2012, AE Z N a soulevé l’incompétence de ce tribunal pour statuer sur les demandes additionnelles de A et AG-T Y, relatives au bien immobilier situé en Suisse, sur la commune de Silvaplana.

Par ordonnance en date du 20 mars 2013, le juge de la mise en état a :

Dit recevable l’exception d’incompétence soulevée par AE Z N,

Dit que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le partage du bien immobilier situé à Silvaplana (Suisse) et relevant de la communauté des époux Y / Z N,

Renvoyé, en tant que de besoin, A et AG-T Y à mieux se pourvoir,

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir des juridictions suisses,

Rejeté le surplus des demandes,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 janvier 2014, A et AG-T Y demandent en définitive au tribunal de :

- Débouter Mme AE Z N veuve Y de toutes ses demandes fins et conclusions

- Dire et juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français.

- Constater le décès de D Y le 9 mars 2011

- Dire et juger par application du « California Probate Code §6450(b) », du « California Probate Code §6406 », du «California Probate Code §6402, A et AG T Y recevables à agir en qualité de seuls héritiers de D Y, décédé sans descendance ni ascendance.

- Dire et juger que A Y et AG-T Y viennent aux droits de D Y décédé postérieurement à l’ouverture de la succession de G Y

- Dire et juger que le règlement de la succession de G Y implique préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux Y N.

- I. Sur la recevabilité de A Y et AG-T Y à invoquer l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et l’application du droit de prélèvement des héritiers réservataires sur les biens mobiliers et immobiliers situés en France .

- Constater que le conseil Constitutionnel, contrairement à ses autres décisions n’a prévu aucune disposition transitoire et aucune disposition particulière relative à l’application dans le temps de sa décision.

- Constater que par application de l’article 62 alinéa 2 de la Constitution, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 est abrogé à compter du 6 août 2011, date de la publication au JO de la décision du 5 août 2011 et qu’en conséquence, pour toutes les successions ouvertes à compter du 6 août 2011, il n’est plus possible d’invoquer le droit de prélèvement.

- Dire et juger par contre que la décision du Conseil Constitutionnel ne s’applique pas aux successions ouvertes antérieurement au 6 août 2011 sauf à remettre en cause la séparation des pouvoirs et les principes généraux du droit, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle.

- Dire et juger que le partage a un effet déclaratif et qu’il ne crée pas de droits.

- Dire et juger que par application des articles 720 et 724 du Code Civil, les héritiers, en tant qu’ayant cause du défunt sont réputés propriétaires des biens dès le jour du décès.

- Dire et juger que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet de faire respecter l’égalité des héritiers dans l’ordre de dévolution au jour du décès.

- Dire et juger en conséquence que la loi applicable est celle en vigueur au jour du décès, en l’espèce notamment les articles 720 et 724 du code civil et l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819

- Dire et juger que A et AG-T Y répondent aux deux critères d’application de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 en l’espèce:

o Deux héritiers réservataires excluent de la succession par l’application de la loi étrangère, à savoir la loi américaine

o Des biens mobiliers et immobiliers sont situés en France

- Dire et juger en conséquence que A Y et AG-T Y sont recevables et bien fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 pour exercer leur droit de prélèvement en leur qualité d’héritier réservataire sur les biens mobiliers et immobiliers situés en France au vu de l’expertise qui sera ordonnée par le tribunal pour l’établissement de la masse de calcul au jour du décès de G Y et la valeur des biens au jour du partage.

- II. Sur la liquidation du régime matrimonial FuiFong N –Y.

- Dire et juger qu’il ne résulte, ni du mariage, ni de l’ensemble des actes établis postérieurement au mariage (testament de G Y du 13 novembre 1987 –pièce de Mme Z N n°8, acte de constitution de la SCI du 3 mars 1995 -pièce demandeurs n°5, acte de constitution du AI du 8 juillet 1991 – pièce Z N n° 7, avenant à l’acte constitutif du AI du 31 mai 1995 – pièce Z N n°9, acte d’acquisition des biens immobiliers en Suisse du 19 avril 2000 pièce des demandeurs n°19, testament suisse de G Y du 30 décembre 2002 pièce demandeurs n°10), une quelconque preuve ou commencement de preuve de la prétendue communauté universelle verbale intervenue entre le 6 décembre 1984 et le 31 décembre 1984 minuit, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation californienne exigeant un écrit à compter du 1 er janvier 1985.

- Dire et juger que Mme Z N ne peut sérieusement et sans dénaturer les termes clairs et précis de ces actes postérieurs prétendre qu’ils n’auraient fait que confirmer le transfert des biens de la communauté revenant à G Y résultantde cette communauté universelle verbale alors que cette communauté universelle n’est pas visée dans aucun desdits actes postérieurs.

- Dire et juger que du reste Mme Z N ne s’explique pas sur ces actes postérieurs qui font silence sur la communauté universelle verbale ayant prétendument existée entre les époux Y-N et qui contredisent son allégation.

- Dire et juger que Mme Z N ne peut faire attester contre des actes authentiques français et suisse signés par elle-même ou ses représentants ou contre des écrits émanant de ces conseils avisés et qu’elle a signés.

- Dire et juger en conséquence que les actes postérieurs au mariage rapportent,conformément aux déclarations de Monsieur P Q (pièce Z N n°49 8 ) la preuve contraire qu’il n’existait pas de communauté universelle verbale entre les époux Z N –Y, notamment

o Le testament de 1987

o l’acte notarié constitutif de la SCI qui précise que les époux se sont mariés sans contrat et que Monsieur Y apporte en nature le bien qui au dire deMme Z N aurait du être un bien de la communauté universelle !!!

o le testament du 31 juillet 2008 de G Y qui vise dans son article 2 non pas des biens soumis eu régime d’une communauté universelle verbale mais de biens soumis au régime de la communauté et de la quasi communauté

o l’acte constitutif du AI et les deux avenants visent les biens communs et les biens « séparés », ce qui démontre qu’il n’ y avait pas de communauté universelle (pièce Z N n°7)

o la déclaration de M. R S, professionnel avisé, en date du 5 novembre 2009 conseil des époux Y-Z-N et rédacteur des multiples actes de 1991 à 2008 qui ne fait aucunement état d’une communauté universelle ou « élargie » verbale ni que ces actes ont été pris pour confirmer la communauté universelle ou « élargie » verbale ou pris dans son prolongement.

- Dire et juger que les attestations établies en 2009 et 2010, par des personnes qui participent directement au montage juridique et pour celles d’entre elles qui en sont les bénéficiaires, pour les besoins de la cause en référé devant le Tribunal de grande instance de Nanterre puis sur le fond devant le Tribunal de céans, ne peuvent faire échec aux termes clairs et précis des déclarations des époux Y sur leur situation matrimoniale dans des actes authentiques notariés( statuts de SCI en 1995 , acte d’acquisition en Suisse ) ou dans des actes établis par le propre conseil des époux Y (acte constitutif de AI du 8 juillet 1991 pièce Z N n°7, testament du 13 novembre 1987 pièce Z N n°8) d’autant moins qu’aucun de ces prétendus témoins ne l’a été de la constitution de cette communauté universelle ou « élargie » verbale entre le 6 décembre 1984 et le 31 décembre 1984 minuit.

Dire et juger que Mme AE Z N ne peut se prévaloir d’aucune communauté universelle ou « élargie » écrite ou verbale

- Dire et juger qu’en l’état des termes clairs et précis des actes postérieurs au mariage, le régime matrimonial des époux Y est celui de la communauté des paragraphes 760 et 761 du Code Californien de la Famille qui précise qu’à défaut de contrat de mariage, tous les biens acquis durant le mariage sont des biens communs,

à l’exception des biens recueillis par chacun des époux par voie de succession oudonation.

- Dire et juger que les biens et droits antérieurs au mariage et les revenus de ces bienset droits antérieurs n’entrent pas dans la communauté Y-Z N

- Dire et juger en conséquence que la communauté légale ne doit être liquidée uniquement qu’au regard des biens, droits acquis au cours du mariage AE Z N –G Y.

III. Sur la fraude à la loi et l’exception d’ordre public international ;

- Dire et juger que l’acte constitutif du AI en date du 7 août 1991 ainsi que ses deux avenants des 31 mai 1995 et 31 juillet 2008 sont inopposables aux héritiers réservataires français.

- Faire interdiction à Mme AE Z N en qualité de trustee et de seule bénéficiaire du AI de passer tout acte de disposition sur les biens dépendant de la succession G Y jusqu’à la liquidation de la succession et des parts réservataires revenant aux deux héritiers réservataires français.

- Dire et juger que l’immeuble sis à Paris 14e étant un bien propre de G Y acquis en 1983 avant le mariage avec Mme AE Z N n’a pu être apporté à une SCI le 3 mars1995 et les parts de cette SCI au AI par avenant le 31 mai 1995, sans frauder les droits des héritiers réservataires français

- Dire et juger en effet que cette manipulation de la règle de conflit consistant par une série d’opérations à modifier l’élément de rattachement constitué à l’origine par la nature immobilière du bien situé en France afin d’écarter l’application de la loi successorale française prévoyant une réserve est une fraude à la loi, fraude du reste revendiquée.

- Dire et juger cette constitution de la SCI nulle et de nul effet et à défaut inopposable aux héritiers réservataires français.

- Dire et juger que le AI doit être qualifié au regard du droit de succession français de donation ou être assimilé à une donation dont Mme AE Z N est bénéficiaire

- Dire et juger que Mme AE Z N doit rapporter à la succession la donation qui lui a été ainsi consentie par la constitution du AI.

- Dire et juger que la donation au profit de Mme AE Z N doit être réduite à la quotité disponible.

- Par ailleurs, dire et juger que Mme AE Z N a commis des actes de recel de biens et droits de la succession G Y.

- Dire et juger que ces actes de recel tombent sous le coup de l’article 778 du Code Civil.

- Dire et juger pour déterminer la part revenant aux héritiers réservataire français, que par application de l’article 778 du Code Civil, Mme AE Z N qui a recelé des biens et droits de la succession de G Y ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés.

- Dire et juger que les héritiers réservataires français venant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’ayant-droit de leur frère D Y ont droit chacun à une part et demie (1,5).

- Dire et juger que G Y a fait apport des droits de représentation, d’exécution publique et de reproduction mécanique, de ses œuvres à la SACEM du fait de son adhésion aux statuts de celle-ci et que cet apport étant translatif, G Y et par suite ses ayants droit disposent d’une créance unique à l’encontre de la SACEM, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon l’origine territoriale des actes d’exploitation.

- Dire et juger que par application des articles L.121-1 et L.121-9 du CPI, le droit moral de G Y sur l’ensemble des œuvres a été transmis à AG-T Y et à A Y.

- Dire et juger que Mme AE Z N ne peut se prétendre seul détentrice du droit moral de G Y sur l’ensemble de son œuvre en sa qualité de légataire universelle sur le fondement d’un testament du 31 juillet 2008 soumis à la loi américaine alors que cette loi américaine ignore l’institution du legs universel et celui du droit moral.

- Dire et juger que Mme AE Z N sur le fondement de l’article 724 du Code Civil en sa qualité de conjoint survivant est investi de plein droit de la saisine sur l’universalité de l’hérédité en concours avec les héritiers réservataire et donc du droit moral en concours avec les héritiers réservataires

- Subsidiairement,

Dire et juger que par application des articles L.121-1 et L121-9 du CPI, le droit moral de G Y sur les œuvres antérieures au mariage de AE Z N-G Y le 6 décembre 1984 a été transmis à AG-T Y et à A Y

IV. En tout état de cause

- Désigner tel expert qu’il plaira avec mission :

o D’entendre les parties et répondre à leur dire.

o D’établir la masse successorale au jour du décès des biens à partager en y intégrant notamment l’immeuble sis à 75014 Paris 141-143 rue L M ainsi que tous les biens apportés par G Y au AI ainsi que toute espèce de libéralités effectués par G Y notamment sous forme de AI

o D’établir le montant de la part réservataire des héritiers français au jour du partage dans la succession de G Y en ne tenant pas compte de la part des droits du conjoint survivant sur la succession par application de l’article 778 du code civil, chaque héritier réservataire ayant droit à la moitié de cette réserve.

o De dresser un rapport.

o De saisir le tribunal en cas de difficultés.

- Dire et juger que dans l’attente d’un jugement définitif à intervenir sur le quantum de la part réservataire de chaque héritier français, il y a lieu de maintenir la suspension de tout règlement par la SACEM des redevances d’auteur dont était titulaire G Y.

- Dire et juger que dans l’attente d’un jugement définitif à intervenir sur le quantum de la part réservataire de chaque héritier français la Caisse des Dépôts et Consignations reste séquestre des sommes non réparties depuis le décès de G Y et des sommes à répartir au titre des rémunérations des exploitations intervenues.

- Dire et juger le jugement commun à l’ASCAP et à la SACEM.

- Interdire à la SCI FMAAJ de passer un acte quelconque de disposition sur l’immeuble sis à Paris 141 et 143 rue L M ou d’enregistrer tout acte concernant les parts sociales jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le quantum de la part réservataire et de l’attribution des parts sociales.- Condamner Mme AE Z N à payer à chacun des concluants la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et

moral subi.

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

- Dire et juger que le jugement assorti de l’exécution provisoire sera publié à la conservationdes hypothèques ainsi qu’au registre du commerce et des sociétés de Paris.

- Condamner à payer à chacun des concluants la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile, pour frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge

- Condamner Mme AE Z N aux entiers dépens dont distraction au profit de BDD Avocats et de AG-H AJ sous leur due affirmation de droit.

Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 février 2014, Mme Z Y demande au tribunal de :

In limine litis,

Constater que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ayant été jugé contraire à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel n°2011-159 QPC du 5 août 2011, cette disposition a été abrogée à la date de sa publication au Journal Officiel de la République Française du 6 août 2011 ;

En conséquence, constater que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut être appliqué par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre du présent litige ;

Constater que la dévolution successorale de D Y, citoyen américain décédé le 4 mars 2011, est sans incidence sur la dévolution successorale de G Y décédé le 28 mars 2009 ;

En conséquence, Dire et Juger que A et AG-T Y sont irrecevables et en tout état de cause mal fondés à se prévaloir de la qualité d’héritiers de feu D Y pour revendiquer une part et demi chacun dans la succession de G Y ;

Au fond,

1) Dire et Juger, au vu des circonstances de fait, tangibles, sérieuses et concordantes, démontrées par Madame Z Y, que le dernier domicile de G Y était situé en Californie, aux Etats-Unis d’Amérique ;

En conséquence, Dire et Juger que la loi applicable à la succession mobilière de G Y est la loi de l’Etat de Californie ;

Dire et Juger qu’au regard de la loi successorale californienne, telle que son contenu est attesté par le Professeur P Q, Professeur titulaire d’une chaire de Fiducie et Successions à la Faculté de Droit de l’Université de Californie à Berkeley, la constitution du Y AH AI est parfaitement légale et ne saurait en aucun cas être qualifiée de frauduleuse ;

Dire et Juger que les dispositions du Y AH AI sont opposables à A et AG-T Y ;

Dire et Juger qu’en application des dispositions du Y AH AI, en vertu desquelles AE Z N a la qualité d’unique “trustee”, et du testament de G Y du 31 juillet 2008,

A et AG-T Y ne peuvent bénéficier d’aucun des biens qui en sont l’objet ;

Dire et Juger que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international et ne saurait, suite à l’abrogation de la loi du 14 juillet 1819, constituer un correctif aux règles de conflits de lois de droit international privé français ;

Dire et Juger que l’apport du bien immobilier situé à Paris 14 ème , rue L M, à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995, ne constitue pas une fraude destinée à manipuler la règle de conflit applicable ;

2) A supposer même que, par extraordinaire, le Tribunal considère que le dernier domicile de G Y se soit situé en Suisse à Silvaplana, et que par conséquent, la loi applicable à la succession mobilière de G Y soit la loi Suisse :

Constater que A et AG-T Y ne justifient pas du contenu et de l’interprétation de la loi successorale suisse qui devrait alors être appliquée par le Tribunal de céans ;

Débouter en conséquence A et AG-T Y de toutes leurs demandes, fins et moyens relativement à toutes les conséquences simplement alléguées de l’application de la loi suisse à la succession mobilière de G Y ;

3) A titre infiniment subsidiaire, à supposer même que A et AG-T Y démontrent ultérieurement le contenu de la loi successorale suisse en général et le fait que le Y AH AI leur soit inopposable au regard de ladite loi en particulier,

Constater que la détermination de la masse successorale mobilière de G Y impose de liquider préalablement le régime matrimonial des époux Z et G Y ;

Dire et Juger que la loi applicable au régime matrimonial des époux Z et G Y est la loi de l’Etat de Californie ;

Dire et Juger que, conformément à la loi californienne applicable, telle que son contenu est attesté par le Professeur P Q, Professeur titulaire d’une chaire de Fiducie et Successions à la Faculté de Droit de l’Université de Californie à Berkeley, les époux Z et G Y avaient opté pour un régime matrimonial de droit californien de communauté élargie ; de sorte que sont entrés dans le périmètre des biens communs des époux Z et G Y tous les biens personnels dont ils disposaient au jour de leur mariage ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que le choix des époux Z et G Y pour le régime matrimonial de droit californien de communauté élargie n’était pas suffisamment démontré au regard des exigences de la loi californienne applicable ;

Constater que le régime matrimonial applicable est celui de la “community of property”, régime de droit commun sous la loi californienne ;

4) Dire et Juger que l’article 778 du Code Civil n’est pas applicable aux actifs mobiliers d’une succession dévolus selon une loi successorale étrangère ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que l’article 778 du Code Civil pouvait recevoir application,

Dire et Juger que les éléments constitutifs cumulatifs du recel successoral ne sont pas caractérisés en l’espèce, en l’absence de fraude et d’intention frauduleuse ;

5) Dire et Juger qu’en application des dispositions des articles L.121-1 et L. 121-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, Madame Z Y est, en qualité de légataire universelle des biens de G Y, désormais exclusivement titulaire de son droit moral ;

6) A titre reconventionnel

Condamner A et AG-T Y à verser chacun à Madame Z Y une somme de 60.000 euros (soixante mille euros) au titre du préjudice patrimonial ;

Condamner A et AG-T Y à verser chacun à Madame Z Y une somme de 1 (un) euro au titre du préjudice moral ;

7) En tout état de cause,

Débouter A et AG-T Y de toutes leurs demandes, fins et moyens ;

Ordonner la mainlevée immédiate des mesures de séquestre sur les redevances d’auteur de feu G Y depuis le […], et sur les parts de feu G Y dans la SCI F.M. A.A.J située rue L M à Paris 14 ème , sur signification du jugement à intervenir aux séquestres désignés et/ou détenteurs des biens concernés par ces mesures de séquestre à titre conservatoire ;

Condamner solidairement A et AG-T Y à verser à Madame Z Y une somme de 125.000 euros (cent vingt cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Les Condamner solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 09 décembre 2013, la SACEM demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la SACEM de ce que, en l’état, elle s’en rapporte à justice sur les griefs, moyens, demandes, exceptions et fins de non recevoir respectives des parties ;

CONDAMNER la ou les parties succombantes, in solidum, s’il y a lieu, à payer à la SACEM la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER de même la ou les parties succombantes, in solidum, s’il y a lieu, en tous les dépens dont distraction pour ceux dont il a fait l’avance au profit de Maître Josée-Anne

Bénazéraf, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction française

Attendu que selon l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes entre héritiers et les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ;

Que cette règle reçoit exception en matière de succession immobilière puisqu’en la matière l’immeuble est soumis à un principe territorial par l’effet duquel les immeubles situés à l’étranger relèvent de la juridiction du lieu de leur situation ;

Attendu que les dispositions de l’article 720 du code civil disposent : « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du

défunt » ;

Attendu en l’espèce qu’il est constant que le dernier domicile de G Y n’était pas situé sur le territoire national, les parties s’opposant sur la question de savoir si la succession s’est ouverte en Suisse ou aux Etats-Unis d’Amérique ;

Attendu en conséquence de ce qui précède que l’application des règles ordinaires de compétence du droit international privé français conduit dans un premier temps du raisonnement à limiter la compétence de la juridiction française à la succession immobilière du défunt pour le cas où dépendrait de la succession un immeuble au sens de la loi française ;

Mais attendu que l’article 14 du code civil dispose encore :

“L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français”;

Et attendu que l’article 15 du même code ajoute :

“Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger”;

Attendu qu’il se déduit de ces principes que les articles 14 et 15 du code civil qui permettent au plaideur français d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un Français, ont une portée générale s’étendant à toutes matières, à la seule exclusion des actions réelles immobilières et des demandes en partage portant sur des immeubles situés à l’étranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratiquées hors de France, et s’appliquent notamment à tous litiges nés de successions mobilières, où qu’elles se soient ouvertes et quelle que soit la loi qui les régit ;

Or attendu qu’il est constant que AE Z N, A et AG- T Y sont de nationalité française, alors que nulle juridiction étrangère n’a été préalablement saisie de la succession mobilière de G Y ;

Qu’il s’ensuit que par l’effet du privilège de juridiction institué par le législateur aux articles ci-dessus, la succession mobilière de G Y ressortit également à la compétence de la juridiction française ;

Sur la recevabilité de A et AG-T à venir aux droits de D

Attendu qu’il est démontré par le courrier d’un avocat américain non contesté que A et AG-T sont les héritiers légaux de D Y selon le droit californien ;

Attendu que AE Z N conteste néanmoins la recevabilité de A et AG-T pour agir devant ce Tribunal en qualité d’ayants droit de D au motif que celui-ci est décédé après G Y son père adoptif de sorte que la succession de celui-ci devrait être réglée en premier conformément à “l’ordre constant des successions”, D étant par ailleurs exhérédé selon les dispositions résultant du AI et du testament ;

Attendu que A et AG-T soulignent en réponse la vocation héréditaire de D d’après la loi française, ne serait-ce que par rapport à l’immeuble parisien, et invoquent les dispositions de l’article 6 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;

Attendu qu’en tant que la présente action en justice s’analyse comme une action en partage, la qualité de A et AG-T pour venir aux droits de D dans la succession de leur père est subordonné à l’existence d’une vocation successorale ;

Et attendu que la recevabilité d’une prétention ne requiert pas la preuve du bien fondé de cette prétention ;

Or attendu qu’il est apparaît que si le testament de G Y exhérède complètement D, il ne peut être refusé d’examiner au fond la possibilité pour celui-ci de venir à la succession de son père par application de la loi française, selon les demandes saisissant le Tribunal et dont il ne peut être préjugé au stade de la recevabilité ;

Qu’il s’ensuit que les demandeurs sont recevables à agir en partage en qualité d’ayants droit de D Y ;

Sur la recevabilité de A Y et AG-T Y à se prévaloir des dispositions de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 pour exercer un droit de prélèvement en leur qualité d’héritier réservataire sur les biens mobiliers et immobiliers situés en France

Attendu que AE Z N soutient que l’effet abrogatif de la déclaration d’inconstitutionnalité interdit en principe, par motif d’ordre public, que les juridictions appliquent la loi en cause non seulement dans l’instance ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité, mais également dans toutes les instances en cours à la date de cette décision, rien ne permettant d’y déroger lorsque comme au cas présent le Conseil constitutionnel n’a pas expressément indiqué dans sa décision qu’elle s’appliquait aux instances en cours

Attendu que A et AG-T Y font valoir au contraire que lorsque le Conseil constitutionnel veut que ses décisions s’appliquent aux instances en cours, il le précise, ce qu’il n’a pas fait au cas présent ;

Qu’ils précisent que la décision du Conseil constitutionnel qui n’a pu remettre en cause les autres dispositions légales non soumises à sa censure, et n’a pas davantage pu porter atteinte à la séparation des pouvoirs, n’a prévu aucune disposition transitoire et ne dit rien sur les instances en cours, de sorte que, par application de l’article 62 alinéa 2 de la constitution, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 est abrogé pour l’avenir à compter à compter de sa publication, le 6 août 2011, mais continue à régir les successions ouvertes antérieurement et non encore partagée, sans préjudice de la saisine acquise aux héritiers au jour du décès en vertu des articles 720 et 724 du code civil, sous peine d’enfreindre le principe de non rétroactivité des lois, alors que la présente action en partage serait seulement déclarative et non constitutive de droits ;

Qu’ils soulignent que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 a pour objet de faire respecter l’égalité des héritiers dans l’ordre de dévolution au jour du décès en faisant obstacle à l’application de la loi étrangère dès lors que deux critères sont réunis : un héritier français ab intestat est exclu de la succession par l’application de la loi étrangère et il existe des biens mobilier et/ou immobilier en France, ces critère n’ayant pas été déclarés contraires à la constitution ;

Que selon A et T Y le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas des mêmes pouvoirs d’appréciation que le Parlement, ne pouvait ordonner l’application immédiate de l’abrogation aux instances en cours, alors que le législateur de 2006 ayant réformé la matière des successions a d’abord précisé que les nouvelles règles en matière de partage s’appliquaient aux successions ouvertes mais non encore liquidées à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, puis a ensuite dérogé à cette dérogation au principe de non-rétroactivité en précisant que lorsque l’instance avait été engagée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’action était poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

Qu’il s’ensuivrait, selon les demandeurs, que le Tribunal serait tenu d’appliquer dans le cadre de la présente instance, les dispositions abrogées de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, “sauf à rajouter aux termes de la décision du 5 août 2011 du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ;

Que le Conseil constitutionnel détermine, en outre, les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ;

Attendu que si, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 62, alinéa 2, de la Constitution confère explicitement au Conseil constitutionnel le pouvoir de moduler les effets dans le temps des décisions rendues au titre de l’article 61-1 de la Constitution, en l’espèce, le Conseil, juge de la loi, a fait le choix de supprimer purement et simplement le droit de prélèvement ;

Que s’il a considéré qu’afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français, il n’a cependant pas jugé utile de préciser ou d’exiger du législateur des mesures transitoires pour des motifs de sécurité juridique ou de lui laisser un délai pour créer un droit équivalent au droit de prélèvement respectant le principe constitutionnel d’égalité ;

Attendu que la déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas rétroactive, et s’impose, à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, aux pouvoirs publics comme à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en application de l’article 62, alinéa 3 de la Constitution, sans toutefois porter atteinte aux droits reconnus, antérieurement à cette publication, dans des situations régulièrement acquises et constituées ;

Attendu en l’espèce que nulle décision revêtue de l’autorité de chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication n’est venue consacrer le droit de prélèvement que A et AG-T Y entendent mettre en oeuvre dans le cadre de la présente instance ;

Que par suite, il y a lieu de constater l’application immédiate de cette décision au litige dont le tribunal est saisi ;

Attendu par conséquent que ne sont pas recevables A et AG-T Y à invoquer les dispositions abrogées relatives au droit de prélèvement ;

Sur la loi successorale applicable selon les règles ordinaires de conflit

En matière de succession mobilière

Attendu que les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d’ouverture de la succession et qu’en conséquence leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt ;

Attendu que A et AG-T Y soutiennent que le dernier domicile de G Y a été situé en Suisse, commune des Grisons de Silvaplana, de sorte que la succession mobilière de leur père est régie par la loi suisse qui connaît l’institution de la réserve héréditaire, à la différence de la loi californienne ;

Attendu que pour soutenir leur thèse, A et AG-T Y font valoir que le 6 août 2002, l’Administration des impôts du canton des Grisons a informé l’Office des impôts de la commune des Grisons de Silvaplana que G Y avait été autorisé par la police des étrangers à résider à l’année en Suisse, son domicile étant fixé à Silvaplana, qu’ils en veulent pour preuve un courrier d’avocat de 2002 adressé à M. B et spécifiant que G Y devait à ce titre séjourner 130 à 190 jours par an en Suisse, que par suite de ces démarches G Y a payé ses impôts en Suisse sous le régime du forfait de 2002 à 2007, et a été enregistré au registre des domiciliés de la commune des Grisons depuis le 18 août 2002 jusqu’à sa mort, sa veuve étant toujours domiciliée à Silvaplana en résidence principale sur le registre foncier, que cela traduit une volonté des époux de fixer le domicile en Suisse, sauf à laisser entendre que ces démarches n’avaient pour but que de faire échapper partie des revenus de G Y à la loi fiscale américaine, que AE Z N ne peut valablement soutenir que ces démarches avaient pour seul but d’obtenir une autorisation de construire en Suisse, que par ailleurs l’attachement de G Y à la Suisse se révèle par le fait qu’en 2002 il avait établi un testament visant expressément l’application de la loi suisse, qu’il a demandé que ses cendres soient disséminées à Silvaplana, qu’au reste son activité de compositeur s’exerçait aussi bien en Suisse qu’aux Etats-Unis, que l’activité musicale de G Y a été exercée sans frontière depuis les années 60, de sorte que n’est pas significatif le fait qu’il ait été salarié de sa propre société d’édition Seabrook implantée en Californie, d’autant qu’il a toujours voulu verser ses oeuvres au catalogue de la SACEM, se refusant de son vivant à les apporter à une société de gestion collective américaine telle l’ASCAP, qu’ainsi les intérêts patrimoniaux de compositeur se trouvent à plus de 50 % en France par l’intermédiaire des droits versés par la SACEM et la SACD, que l’adhésion de G Y ou sa participation à des institutions américaines telles que “The Society of Composers and Lyricists” ou “The Academy of Motion Picture Arts and Sciences” ou l’Université de Californie ne prouverait pas le rattachement de ses intérêts professionnels à la Californie, que la production par AE Z N de factures d’électricité ou de gaz de Californie ne prouverait rien en l’absence de production des factures correspondantes suisses, que la production de relevés trop partiels de transports aériens ne serait pas davantage probante, qu’entre les mois passés en Suisse et leurs voyages dans le reste du monde, la question se pose de l’occupation de la maison de Malibu, qu’ainsi, si l’aggravation de son état de santé a empêché G Y de rejoindre la Suisse rien ne pourrait permettre de présumer de sa volonté de domicile, que d’ailleurs depuis juillet 2008 AE Z N faisait barrage aux appels téléphoniques de A Y empêchant tout contact ;

Attendu que AE Z N soutient au contraire que le dernier domicile de G Y était fixé […] Malibu CA 90265, et en veut pour preuve des factures de gaz et d’électricité, des relevés de billets d’avion, l’ensemble des mentions figurant sur ses documents officiels (permis de conduire américain, passeport français, certificat de décès, directives de fin de vies, bulletins de salaire), des attestations de T U, de V W, de AA AB, de la gardienne de l’immeuble parisien qui indique réexpédier le courrier à Malibu, de déclarations de G Y dans une interview donnée à RFI en 2009 dans laquelle il indique disposer d’un pied à terre en Suisse en plus de sa résidence aux Etats-Unis, de relevés d’entrée et sortie du territoire des Etats-Unis établi par le service de l’immigration de ce pays ;

Que AE Z N fait valoir que G Y était citoyen américain et exerçait ses droits politiques en Californie, qu’il était résident fiscal américain et disposait d’un permis de conduire en Californie, le dernier renouvellement ayant eu lieu le 18 février 2009, que le suivi médical de G Y était assuré à l’hôpital de C, comme l’atteste le Dr AC AD qui l’a traité contre le cancer découvert en 2008, ce qui a impliqué un traitement très contraignant qui l’empêchait de faire de longs séjours à l’étranger et caractériserait un choix de finir ses jours en Californie, que d’ailleurs les soins courants de médecine générale et de chirurgie dentaire étaient également dispensés aux Etats-Unis, que le centre des intérêts professionnels et économiques de G Y était principalement localisé en Californie, que celui-ci exerçait comme salarié de la société SEABROOKS MUSIC INC., qu’il recevait à Malibu ses relevés de compte de la SACEM comme de l’ASCAP, qu’il était professeur de l’Université de Californie et membre de plusieurs organisations telles que “The Society of Composers and Lyricists” ou encore “The Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, que les intérêts matériels et patrimoniaux de G Y étaient situés aux Etats-Unis, dont la villa de Malibu desservie par un jardinier et une personne chargée de l’entretien de la piscine, dont encore de nombreux comptes bancaires et actifs financiers détenus aux Etats-Unis ;

Que AE Z N soutient que les attaches familiales de G Y étaient étroitement liées aux Etats-Unis, alors qu’aucun membres de sa famille ne vivait en Suisse, que c’est aux Etats-Unis qu’il a célébré son dernier mariage et également ses mariages et divorces avec Mmes Dany Saval et H J I , qu’enfin il avait entendu finir ses jours en Californie ;

Que s’agissant des impositions en Suisse entre 2002 et 2007, en qualité de résident de ce pays, selon le régime forfaitaire, AE Z N fait valoir que les pièces produites non traduites ne permettent pas d’appréhender leur contenu, que rien n’est dit par ces documents au sujet des années 2008 et 2009 alors que c’est le dernier domicile de G Y qui doit être déterminé, que l’autorisation de résider en Suisse et l’octroi d’un permis de résident B ne signifie pas pour autant que leur domicile était fixé dans ce pays, que si G Y a été regardé comme résident Suisse ce fut uniquement pour une raison de pure circonstance, strictement administrative, afin d’obtenir le droit de construire une propriété en Suisse, ce qui est subordonné à l’acquisition d’un domicile fiscal et à une imposition sur la base du forfait, que d’ailleurs il ne s’était agi que d’envisager de résider en Suisse 130 à 190 jours par an, que cette situation ne permet d’ailleurs pas l’acquisition du statut de résident suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse en matière d’impôt sur le revenu ;

Que AE Z N précise que G Y n’a jamais fait échapper ses revenus à la loi fiscale américaine, mais avait deux résidences fiscales, et un seul domicile en Californie ;

Que AE Z N expose que G Y exerçait son activité professionnelle aux Etats-Unis et non en Suisse, que la circonstance qu’il ait eu des intérêts patrimoniaux en France ne permet pas de démontrer un dernier domicile en Suisse, que le testament de 2002 vise la loi suisse car il concerne le seul bien immobilier situé en Suisse et soumis à la loi de ce pays, que précisément G Y a entendu soumettre ses avoirs mondiaux à la loi américaine au travers de la constitution du Y AH AI, que si G Y était très attaché à sa résidence secondaire de Silvaplana et s’il a voulu que partie de ses cendres y soient dispersées, son dernier domicile n’en a pas moins été situé en Californie ;

Attendu que l’office du Tribunal consiste à déterminer concrètement, au terme d’une appréciation souveraine des faits de la cause, le lieu du dernier domicile de G Y qui s’entend du lieu de son principal établissement ;

Qu’en effet la qualité de résident suisse acquise pour une raison de pure circonstance, strictement administrative, ne suffit pas pour caractériser un domicile suisse de G Y ;

Attendu que les éléments médicaux produits aux débats démontrent que le diagnostic de la maladie qui l’a emporté a été effectuée dans le courant de l’année 2008, avant le mois de novembre de cette année ;

Que néanmoins G Y a été interviewé par RFI à Berlin en février 2009 où il se trouvait pour recevoir l’Ours d’Or de la Berlinale ;

Qu’à cette occasion, relatant les conditions de l’écriture de la musique de Lawrence d’Arabie en 1962, il mentionne incidemment être allé se reposer en Suisse “où il dispose aujourd’hui d’un pied à terre, en plus de sa résidence aux Etats-Unis” ;

Attendu que depuis de très nombreuses années, G Y apparaît avoir eu sa résidence la plus importante en Californie, puisqu’il a possédé une villa à Beverly Hills avant de s’installer à Malibu, et qu’on ne lui connaît pas au travers des éléments du dossier d’autre lieu de vie que ces demeures américaines et la maison de Silvaplana ;

Attendu que cet élément est corroboré objectivement par le fait qu’il avait choisi de travailler au sein d’une société d’édition implantée aux Etats-Unis dont il était salarié, par la circonstance que la maison de Malibu était -ce qui est affirmé et non contesté- équipée d’un studio d’enregistrement, alors que rien de tel n’apparaît pour la maison de Silvaplana, et par la circonstance que son activité d’enseignement s’exerçait au sein de l’Université de Californie dont il était professeur ;

Attendu dans ces circonstances que le lieu prévalant de l’investissement professionnel de G Y apparaît s’être situé au Etats-Unis où il disposait d’une demeure particulièrement adaptée à sa création artistique, en considération de laquelle la Suisse a figuré comme un lieu de repos ;

Attendu que le siège français des organismes gestionnaires des droits d’exploitation de ses oeuvres n’indique pas le lieu du domicile ;

Attendu encore que la vie quotidienne et concrète de G Y apparaît avoir été d’autant plus fortement organisée autour de la demeure de Malibu que ses soins dentaires et médicaux de tous ordres étaient assurés en Californie d-ès avant l’année 2008, alors que rien de tel n’est rapporté au sujet de la suisse ;

Attendu que les relevés de voyage établis par les services américain des Douanes et de la protection de la frontière pour les années 2006 à 2009 produits par AE Z N démontrent au demeurant que dès avant le diagnostic de la maladie ayant causé le décès de G Y, celui-ci pouvait séjourner davantage aux Etats-Unis qu’en Suisse ou en tout autre payés ;

Qu’ainsi entre le 28 juin 2006 et le 30 juin 2007, il a vécu hors des Etats-Unis, après avoir quitté le pays par la Suisse, entre le 08 septembre 2006 et le 15 janvier 2007, date de son retour aux Etats-Unis où il est resté jusqu’au 30 juin 2007, date d’un nouveau départ pour la Suisse, soit une durée de séjour aux Etats-Unis sensiblement plus longue que son absence de ce pays ;

Qu’à partir du 30 juin 2007, il a été absent des Etats-Unis qu’il avait quitté pour la Suisse jusqu’au 19 janvier 2008 ;

Que toutefois ce séjour de plus de six mois en Suisse s’est achevé par un retour aux Etats-Unis où G Y est essentiellement demeuré jusqu’au 09 février 2009, ce très long séjour ayant été entrecoupé d’un voyage à Hong Kong de 18 jours et d’un voyage au Japon de 12 jours ;

Que le 9 février 2009 il partait une dernière fois pour la Suisse – ce voyage étant manifestement motivé par la raison professionnelle de la cérémonie de remise de l’Ours d’Honneur à Berlin- et retournait aux Etats-Unis 7 jours plus tard ;

Attendu que tels sont les éléments concrets démontrant clairement, au-delà des considérations administratives, que le dernier domicile de G Y, lieu de son principal établissement n’était pas la maison de Silvaplana, mais sa résidence californienne, et ce pour des raisons indépendantes de sa dernière maladie ;

Que les choix qu’il a effectués à partir du diagnostic de sa dernière maladie, pour se faire soigner aux Etats-Unis et y terminer sa vie ne font que refléter la réalité des choix qu’il avait posés de longue date de fixer dans ce pays le lieu de son principal établissement ;

Attendu en conséquence que la loi applicable à la succession mobilière de G Y, selon les règles de conflit ordinaires du droit international privé français est la loi californienne ;

En matière immobilière

Attendu que la présence en France d’un immeuble dépendant de la succession est en principe de nature à faire appliquer la loi française à la succession de G Y ;

Mais attendu que les règles applicables pour la détermination de la consistance de la succession immobilière sont celles définies par le droit du tribunal saisi, le droit français ;

Attendu que le seul immeuble sis en France dépendant de la succession a été apporté à une société civile immobilière FMAAJ, de sorte que cet immeuble n’a subsisté dans le patrimoine de G Y et ne se retrouve dans la succession que sous forme de valeurs mobilières lesquelles sont des biens meubles ;

Attendu que les règles ordinaires de conflit de loi conduisent donc dans un premier temps à retenir qu’il n’y pas de succession immobilière en France ;

Sur la fraude à la loi et l’exception d’ordre public international opposée par A et AG-T Y

Attendu qu’il appartient au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si comme le soutiennent A et AG-T Y, l’opération d’apport en société de l’immeuble parisien a constitué une manoeuvre frauduleuse destinée, par une manipulation de la règle de conflit, à faire échapper ce bien à la loi française qui impose la réserve héréditaire ;

Attendu qu’il appartient également au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si l’acte constitutif du AI du 7 août 1991 et ses deux avenants des 31 mai 1995 et 31 juillet 2008 sont frauduleux à l’égard des héritiers réservataires français ;

Attendu que A et AG-T Y font valoir la nécessité d’écarter la loi étrangère pour protéger la réserve héréditaire des héritiers français ;

L’exception d’ordre public international

Attendu en droit que nonobstant l’affaiblissement de l’institution de la réserve héréditaire résultant incidemment de l’abrogation récente par le Conseil constitutionnel du droit de retrait issu de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, cette circonstance ne peut conduire le juge à déformer par motif d’opportunité la notion d’ordre public au sens du droit international privé français ;

Attendu en effet que l’ordre public français au sens international du terme a longtemps été défini par la cour de cassation (depuis l’arrêt Lautour du 25 mai 1948) comme l’ensemble des principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue ;

Que sous l’empire de cette formulation, il n’a jamais été reconnu par la cour de cassation que le droit des enfants d’hériter d’une partie des biens de leurs parents ait revêtu une telle valeur internationale ;

Que désormais la formulation retenue (depuis Civ. 1re 4 nov.2010, N° 09-15.302), qui n’a rien perdu de la visée universaliste traditionnelle, et qui au contraire prévient encore davantage de consacrer à l’international de simples particularités nationale, écarte la loi étrangère lorsqu’elle est contraire aux principes essentiels du droit français fondés sur une norme identifiée et manifestement requise par le système juridique français, dont l’application conduit dans l’espèce considérée à un résultat contraire à la loi étrangère (par exemple l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale et le respect dû à la vie privée et familiale ; mais on peut encore évoquer la prohibition des discriminations fondées sur le sexe, la race, la religion…)

Que sous l’empire de la formulation actuelle, la cour de cassation n’a pas davantage érigé la réserve héréditaire en un tel principe essentiel du droit français fondé sur un droit général et inconditionnel des enfants d’hériter d’une partie des biens de leurs parents ;

Attendu que si le règlement européen relatif à la loi applicable aux successions (Règl. UE n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juill. 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen) contient pour l’avenir une réserve d’ordre public et laisse aux États membres la liberté de déterminer le contenu de leur ordre public international, il appartiendra au législateur de se prononcer sur ce point, et de tirer s’il le juge utile les conséquences de l’abrogation du droit de retrait (cf. article 35 : “L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for”) ;

Attendu en conséquence que l’institution de la réserve, qui en droit interne ne peut donner lieu – de manière générale et inconditionnelle- à des atteintes privant les héritiers réservataires (réduits désormais aux seuls enfants et au conjoint survivant non divorcé depuis la réforme opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006) de la possibilité de demander la réduction des libéralités excessives, n’a jamais fait partie de l’ordre public français au sens international du terme, de sorte que la loi californienne normalement applicable ne peut pas être écartée en l’espèce au seul motif qu’elle ne connaît pas la réserve héréditaire ;

Attendu encore que les parties n’allèguent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin, et que rien n’indique qu’elles s’y trouvent, de sorte que le Tribunal peut écarter en l’espèce de s’interroger plus avant sur les conséquences qui devraient être attachées au plan de la définition de l’ordre public à la situation d’enfants frustrés de tout droit de succession sur les biens de leur père par suite de l’application des règles de conflit de loi en matière internationale et de la désignation d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire ;

Attendu en conséquence que le choix de G Y de préparer sa succession en la soumettant à la loi successorale de son domicile ne connaissant pas la réserve héréditaire, choix qui n’a pas eu pour effet de maintenir ses héritiers dans un état de besoin économique particulier, n’apparaît pas heurter l’ordre public international français en l’état du droit positif ;

La fraude à la loi

Attendu en l’espèce que le Tribunal ne peut retenir la fraude de G Y dès lors qu’il apparaît que le AI et ses avenants a été régulièrement constitué selon le droit américain par G Y qui avait choisi de très longue date de fixer aux Etats-Unis son domicile et le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux et qui, faisant usage de la loi de ce domicile a, tout au longs de nombreuses années et dès avant sa dernière maladie, mûrement organisé sa succession, bien que ce soit manifestement et délibérément – le testament de 2008 est parfaitement explicite à cet égard- au détriment des intérêts de ses enfants et au seul bénéfice de sa dernière épouse ;

Attendu en conséquence que la succession mobilière de G Y ne peut donc pas être soumise à la loi française pour motif de fraude ;

Attendu dans ce contexte que la constitution d’une société civile immobilière et l’apport à celle-ci le 3 mars 1995 de l’immeuble parisien acquis par G Y avant son mariage avec AE Z N, cet apport étant suivi le 31 mai 1995 du transfert au AI des parts sociales correspondantes , ne peuvent être regardés comme des opérations nulles par motif de fraude à la réserve héréditaire pour la raison qu’elles ont eu pour effet de soumettre les valeurs mobilières représentatives de l’immeuble à la loi successorale étrangère qui ne connaît pas la réserve ;

Attendu en effet que l’apport en société d’un immeuble détenu en propre par un époux en vue d’effectuer une libéralité indirecte au conjoint de cet époux ne peut être tenu pour constituant en lui-même un élément constitutif d’une fraude à la réserve héréditaire, puisqu’en pareil cas les héritiers disposent toujours, du moins lorsque la loi française est applicable, de la possibilité de demander la réduction de cette libéralité dans le cadre du partage ;

Mais attendu que dans les circonstances présentes, la perte par les héritiers de la possibilité juridique de demander la réduction des libéralités excessives s’agissant de l’immeuble procède essentiellement du rattachement de la succession mobilière de G Y à la loi américaine, ce qui n’a pas résulté en l’espèce d’une manipulation frauduleuse de son domicile, et n’a donc pas entraîné de manquement du de cujus à la loi successorale française lorsqu’il a décidé, après avoir transféré l’immeuble au AI en tant que tel dès l’origine (cf. Acte constitutif du AI du 8 juillet 1991) d’apporter l’immeuble à la société F.M. A.A.J., puis, ensuite d’apporter les parts sociales au AI, faisant ainsi échapper l’immeuble à la loi française du lieu de l’immeuble au plan successoral ;

Que dès lors la constitution de la société civile immobilière et l’apport de l’immeuble parisien, qui n’ont eu pour effet de soustraire celui-ci à la loi successorale française qu’en raison du domicile américain de G Y, ne peuvent être regardés comme frauduleuse ;

Attendu, de la même manière que le droit international privé français respecte la liberté d’établissement du domicile, qu’il ne peut être envisagé, la fraude ayant étant écartée, de déceler un manquement du de cujus aux obligations découlant pour lui de la loi successorale française pour avoir voulu soumettre à la loi successorale américaine de son domicile des actifs immobiliers situés en France et ayant vocation à composer sa succession, après les avoir convertis en valeurs mobilières, même si l’effet de ces dernières manifestations de volonté a été de rendre impossible par les héritiers réservataires l’action en réduction prévue par la loi française aux fins de protéger la réserve héréditaire ;

Attendu que la fraude à la loi ne sera donc pas davantage retenue pour la succession immobilière qui en France ne comporte donc pas d’actif successoral ;

Sur l’opposabilité du AI

Attendu compte tenu de ce qui précède que le AI, dont la validité selon le droit californien n’est pas contestée et doit être admise par le Tribunal, ne peut pas être déclaré inopposable aux héritiers demandeurs ;

Sur la dévolution du droit moral

Attendu qu’en application de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit moral « est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’ auteur », et son exercice “peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires” ;

Attendu que le droit moral est un droit strictement attaché à la personne de l’auteur ou de son (ses) ayant(s) droit ;

Qu’à ce titre il échappe par nature aux règles régissant le rapport ou la réduction des libéralités ;

Attendu que A et AG-T Y soutiennent que de son vivant G Y n’a pu transférer le droit moral sur ses oeuvres au AI et que le testament du 31 juillet par sa généralité n’a pu porter sur le droit moral ;

Qu’ils font valoir que le droit américain ne connaît ni le droit moral de l’auteur ni le legs universel ;

Attendu au contraire que AE Z N soutient que le testament du 31 juillet 2008 l’a instituée légataire universel et qu’à ce titre elle a reçu le droit moral de l’artiste sur les oeuvres en complément du transfert effectué par G Y de son vivant au bénéfice du AI ;

Attendu qu’il est constant que la loi française doit être appliquée au droit moral par les tribunaux français saisis qui se trouvent compétents bien que la succession soit régie par la loi étrangère, ce en vertu de l’article 6 bis de la convention de Berne dont il s’évince que le droit moral est exercé par les personnes auxquelles la législation nationale du pays où la protection est demandée donne qualité ;

Attendu que les Etats-Unis d’Amérique ont ratifié la Convention de Berne (“Berne Implementation Act, entré en vigueur le 1er mars 1989") qui porte notamment sur le droit moral de l’auteur, de sorte qu’il est inexact d’affirmer que ce pays ignore la protection du droit moral ;

Attendu que selon la loi française, le droit moral est transférable à cause de mort selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ;

Attendu en conséquence que l’auteur a toute latitude pour transférer à cause de mort le droit moral qui demeure incessible de son vivant ;

Qu’en effet l’auteur peut désigner légataire de son droit moral la personne de son choix ;

Et attendu que le légataire universel a vocation à recevoir le droit moral du de cujus, même en présence d’héritiers réservataires ;

Attendu qu’il est manifeste en l’espèce que G Y, qui ne pouvait transmettre de son vivant le droit moral sur ses oeuvres, a souhaité essentiellement écarter toute autre personne que AE Z N de sa succession et du bénéfice de ses droits d’auteur ;

Attendu que le testament du 31 juillet 2008, certes ne spécifie pas le sort du droit moral, mais mentionne :

— en son article DEUX : “Je souhaite, par ce testament, disposer de tous les biens dont je peux disposer en vertu de ce testament…”

— en son article TROIS : “Je remets à mon Epouse, si elle me survit, tout mon intérêt dans les meubles, ameublements, équipements ménager, appareils, objets d’art, bijoux, vêtement, et argenterie et tout véhicule personnel ou véhicules que je détiens au moment de mon décès…”

— en son article QUATRE : “Je lègue par testament le reliquat de ma succession au Fiduciaire en vertu de la Fiducie, dont mon épouse et moi-même sommes les Constituants et les Fiduciaires, connue sous le nom de Y AH AI…” ;

Qu’il découle de ces dispositions testamentaires particulièrement claires, dès lors que le AI n’a pas été déclaré inopposable aux héritiers demandeurs, et que celui-ci regroupe- à l’exception du droit moral incessible entre vifs par nature- tous les biens présents des constituants à la date de la constitution et de la refondation du AI, où qu’ils soient situés dans le monde, y compris les oeuvres littéraires et musicales de G Y et le droits de recevoir des royalties et droits de seconde diffusion et les droits de recevoir des droits d’auteur, que le testament du 31 juillet 2008, spécialement en ses articles UN et QUATRE, contient des clauses correspondants aux articles 895 et 1003 du code civil et peut donc être qualifié de legs universel au bénéfice de AE Z N, au sens de la loi française applicable à la dévolution du droit moral ;

Qu’il sera donc fait droit à la demande de AE Z N sur ce point ;

Sur le bien fondé de l’action en partage de A et AG-T Y

Attendu que faute de bien successoraux susceptibles d’être appréhendés par les demandeurs aux termes de la loi applicable à la succession, l’action en partage exercée par ceux-ci doit être déclarée mal fondée, en ce compris les actions en réduction et en rapport des libéralités consenties par le de cujus ;

Attendu que par voie de conséquence, l’action aux fins de recel intentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 778 du code civil à l’égard des biens successoraux soumis à la loi étrangère doit être déclarée irrecevable, faute pour ce texte d’être applicable à la cause s’agissant de tous les biens distinct du droit moral, seul soumis à la loi française, pour lequel nul acte de recel n’est allégué et qui demeure un droit extra-patrimonial ;

Attendu que ce rejet s’étendra à l’action en dommages et intérêts formée par les demandeurs, à défaut de faute dommageable caractérisée commise par AE Z N ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de AE Z N

Attendu qu’au moment où la présente instance a été engagée, l’action n’était manifestement pas vouée à l’échec sous l’angle du droit de prélèvement des héritiers réservataire français, nonobstant la volonté déclarée du de cujus de ne pas faire bénéficier ses enfants des biens de sa succession ;

Que si AE Z N évoque les attaques commises contre elle dans le cadre de la présente instance, le Tribunal relève qu’elle ne justifie nullement du préjudice patrimonial qu’elle allègue à hauteur de 60 000€ en plus de ses frais de défense en justice ;

Attendu que s’agissant du préjudice moral, le tribunal ne peut tenir pour abusive la présente action en justice alors que AE Z N n’invoque pas les dispositions pertinentes de la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse permettant de solliciter utilement des dommages et intérêts pour les écrits produits devant les tribunaux ;

Que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera donc rejetée ;

Sur la mainlevée des mesures conservatoires

Attendu au regard de ce qui vient d’être jugé qu’il sera donné mainlevée des mesures conservatoires de séquestre sur les redevances d’auteur de feu G Y et sur les parts de feu G Y dans la SCI F.M. A.J.J. située à Paris 14e ;

Qu’en effet ces mesures ne sont plus justifiées ;

Sur l’exécution provisoire, l’indemnité de procédure et les dépens

Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Que A et AG-T Y seront donc condamnés aux dépens ;

Attendu que A et AG-T Y verseront à la SACEM la somme de 3000,00€ à titre d’indemnité de procédure, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et attendu qu’en équité A et AG-T Y seront dispensés de toute condamnation à verser une indemnité de procédure à AE Z N sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Se déclare compétent pour connaître de la succession immobilière de G Y à raison des seuls immeubles implantés sur le territoire national, et se déclare incompétent pour connaître du surplus de la succession immobilière,

Se déclare compétent pour connaître de la succession mobilière de G Y à raison du privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil,

Dit que A et AG-T Y Y, à titre personnel en qualité d’héritiers de G Y, et en tant qu’ayants droit de D Y, décédé le 9 mars 2011, ont qualité pour agir aux fins de faire respecter les droits résultant de la succession de G Y,

Mais,

Dit que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, disposition abrogée par décision du Conseil constitutionnel ne peut pas être appliquée dans le présent litige,

Dit que le dernier domicile de G Y était situé en Californie aux Etats-Unis d’Amérique,

Dit que la loi applicable à la succession mobilière de G Y est la loi de l’Etat de Californie,

Dit que la constitution du Y AH AI doit être tenue pour régulière et exempte de fraude selon la loi de l’Etat de Californie,

Dit que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français,

Rejette les exceptions tirées de la fraude et de l’ordre public international soulevées par A et AG-T Y,

Dit que les dispositions du Y AH AI sont opposables à A et AG-T Y,

Dit que l’apport du bien immobilier situé à Paris 14 ème , rue L M, à la SCI FMAAJ le 3 mars 1995, ne constitue pas une fraude destinée à manipuler la règle de conflit applicable,

Constate en conséquence que la succession immobilière de G Y ne contient en réalité aucun immeuble situé en France, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à application du droit successoral français, et dit que la loi française ne régit pas la succession relativement à l’immeuble situé à Paris 14e, rue L M, détenu par la SCI F.M. A.J.J. dont des parts dépendent de la succession mobilière de G Y,

Dit qu’en application des dispositions du Y AH AI, en vertu desquelles AE Z N a la qualité d’unique “trustee”, et du testament de G Y du 31 juillet 2008, A et AG-T Y ne peuvent bénéficier d’aucun des biens mobiliers qui en sont l’objet, et ne peuvent davantage prétendre au rapport ou à la réduction des prétendues libéralités opérées par G Y au titre de ces actes, par suite de l’exclusion du droit successoral français qui fonde leurs demandes,

Dit que qu’en application des dispositions des articles L.121-1 et L. 121-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, AE Z N est, en qualité de légataire universelle des biens de G Y, désormais seule et exclusive titulaire de son droit moral, qui demeure extra-patrimonial et ne peut être soumis à rapport ou à réduction des libéralités,

Dit en conséquence que A et AG-T Y sont entièrement mal fondés à agir devant la présente juridiction en leur qualité d’héritiers de G Y ou d’ayants droit de D Y,

Déboute en particulier A et AG-T Y de toute action visant, par application du droit successoral français, au rapport à la succession ou la réduction à la quotité disponible des libéralités opérées au bénéfice de AE Z N par le moyen de l’institution du AI,

Déboute A et AG-T Y de leur demande tendant à faire juger que le règlement de la succession de G Y implique la liquidation préalable du régime matrimonial des époux Y N, et de toute demande quant à la liquidation de ce régime matrimonial,

Déboute A et AG-T Y de leur demande tendant à faire interdiction à AE Z N en qualité de trustee et de seule bénéficiaire du AI de faire des actes de disposition sur les biens de la succession jusqu’à la liquidation de celle-ci,

Déboute A et AG-T Y de leurs demandes tendant à faire déclarer nulle ou inopposable la constitution de la SCI F.M. A.J.J., de leurs demandes relatives au AI aux fins de faire qualifier celui-ci de donation au bénéfice de la défenderesse ou de l’assimiler à une donation,

Dit que A et AG-T Y sont irrecevables à invoquer les dispositions sur le recel de l’article 778 du code civil à l’encontre de AE Z N, ces dispositions n’étant pas applicables en la cause pour les biens dépendant de la succession et régis par la loi étrangère, alors que le recel n’est pas invoqué pour le droit moral du de cujus seul droit successoral régi par la loi française,

Déboute A et AG-T Y de leur demande tendant à se faire reconnaître une créance unique à l’encontre de la SACEM, et de leur demandes relatives au droit moral,

Déboute de la demande d’expertise,

Déboute de la demande tendant à interdire la SCI F.M. A.J.J. de passer des actes disposition ou d’enregistrer des actes sur les parts sociales,

Déboute A et AG-T Y de leur demande accessoire en dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, à défaut de preuve d’une faute dommageable commise par AE Z N à leur préjudice,

Donne mainlevée des mesures conservatoires de séquestre sur les redevances d’auteur de feu G Y et sur les parts de feu G Y dans la SCI F.M. A.J.J. située rue L M à Paris 14e,

Déclare le jugement commun à l’ASCAP et à la SACEM,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne solidairement A et AG-T Y aux dépens et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront recouvrer contre ces parties ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu pour A et AG-T Y à verser à AE Z N une indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement A et AG-T Y à verser à la SACEM la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2014

Le Greffier Le Président

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Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 2 décembre 2014, n° 10/05228