Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 10 juillet 2015, n° 14/16209

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 10 juill. 2015, n° 14/16209
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/16209

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

8e chambre 3e section

N° RG :

14/16209

N° MINUTE :

Assignation du :

10 Novembre 2014

JUGEMENT

rendu le 10 Juillet 2015

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires 8 RUE DU CHATEAU LANDON 75010 PARIS représenté par son syndic la S.A.S Cabinet MARCHAL SYNGEST

[…]

[…]

représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0208

DÉFENDEURS

Monsieur A D X

Madame B E C épouse X

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Y Z, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Sidney LIGNON, Greffier stagiaire en préaffectation sur poste,

DÉBATS

A l’audience du 12 Juin 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2014 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la société Cabinet Marchal Syngest, à l’encontre de M. A X et Mme B C épouse X, aux fins de voir condamnés solidairement ces derniers à lui payer la somme de 22 633,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 septembre 2014 avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

M. et Mme X, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mai 2015 ;

Vu l’article 455 du Code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat produit à l’appui de sa demande :

— La matrice cadastrale faisant apparaître que M. et Mme X sont propriétaires des lots n°90 et 35 et 80 et 84 dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé […]

— un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 21 028,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtées 2 septembre 2014 pour les lots 35 et 90 et de 1 604,28 euros au titre des lots 80 et 84

— les appels de charges et travaux pour la période considérée

— les procès-verbaux des assemblées générales du 11 mars 2010, 2 mai 2011, 9 mai 2012, 19 décembre 2012, 19 décembre 2013 et 17 décembre 2014 comportant approbation des comptes, adoption des budgets prévisionnels et vote des travaux de l’immeuble ainsi que les attestations de non recours relatives à ces assemblées

Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de sa créance de charges de copropriété postérieure au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2012 qui a statué sur la demande de paiement des charges pour la période du 1er juillet 2007 au 31 août 2011.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, celui-ci justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la sommes de 22 633,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 septembre 2014.

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une clause imposant la solidarité entre les coindivisaires conventionnels du lot insérée au règlement de copropriété de l’immeuble.

En conséquence, M. et Mme X seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 633,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 septembre 2014 avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

La capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts

En ne procédant pas au paiement régulier des appels de charges de la copropriété, M. et Mme X ont nécessairement et gravement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement du syndicat des copropriétaires et causé à la copropriété un préjudice indépendant du simple retard apporté au paiement des charges.

Les copropriétaires ont donc été contraints de pallier la défaillance de M. et Mme X et d’attraire ceux-ci en justice aux fins de recouvrement de ces charges.

Dès lors, M. et Mme X, dont la carence n’est pas justifiée, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice ainsi causé au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme X, qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance qui pourront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais et honoraires qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.

M. et Mme X seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire, étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet Marchal Syngest, la somme de 22 633,21 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 septembre 2014 avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet Marchal Syngest, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer les dépens de l’instance qui pourront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. A X et Mme B C épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet Marchal Syngest, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2015

Le Greffier Le Président

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

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