Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 11 septembre 2015, n° 14/04213

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 sept. 2015, n° 14/04213
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/04213
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20150144
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2015

3e chambre 3e section N° RG : 14/04213

Assignation du 19 Mars 2014

DEMANDERESSE Société POMELLATO S.p.A. Via Neera 37 20141 MILAN (ITALIE) représentée par Maître Gaëtan CORDIER du PUK EVERSHEDS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

DÉFENDERESSES S.A.R.L. O’Z.HAO […] 75003 PARIS

S.A.R.L. CEZA […] 75003 PARIS représentées par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617

COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D, Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN,Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DÉBATS À l’audience du 22 Juin 2015 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société italienne Pomellato SpA conçoit, fabrique et commercialise des bijoux de joaillerie, dont notamment une bague dénommée « Nudo », créée en 2001, toujours exploitée à ce jour notamment en France, avec succès selon ses dires, sur laquelle elle revendique des droits d’auteur. Cette bague a également fait l’objet d’un dépôt de modèle en Italie. La société Pomellato a constaté en janvier 2014, la commercialisation de bagues reproduisant selon elle, les caractéristiques de la bague

Nudo, dans deux boutiques parisiennes, lesquelles ont été fournies par les sociétés Ceza et O Z’Hao, grossistes en bijoux, qui ont été vainement mises en demeure.

La société Pomellato a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de ces sociétés, suivant procès-verbal du 11 février 2014, puis les a assignées devant ce tribunal, en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme, par acte du 19 mars 2014. Dans le dernier étal de ses écritures signifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, la société Pomellato demande au tribunal de : Vu les articles 1.113-1. 1.122-4. L331-1-2 et 1.335-2 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 1382 et 1383 du code civil. Vu les pièces versées au débat.

-dire et juger la société Pomellato SpA recevable et bien fondée en ses demandes.

-dire et juger que le modèle « Nudo » est une œuvre originale protégée par les dispositions des Livres 1 et III du code de la propriété intellectuelle.

-dire et juger que la société Pomellato SpA est investie des droits d’auteur sur le modèle «Nudo» qu’elle commercialise depuis l’année 2001.

-dire et juger que les sociétés Ceza et O Z’Hao ont porté atteinte aux droits d’auteur de la société Pomellato S.p.A sur son modèle « Nudo » en commercialisant des bagues qui sont la copie servile de ce modèle et lui ont causé un préjudice grave de ce fait.

-dire et juger que les sociétés Ceza et O.Z’Hao ont commis des actes de parasitisme au détriment de la société Pomellato S.p.A et lui ont causé un préjudice grave de ce fait. En conséquence,
-ordonner aux sociétés Ceza et O.Z’Hao de : 1) cesser toute reproduction, représentation et diffusion de tout produit identique ou similaire au modèle « Nudo » de Pomellato, et en particulier des produits vendus par la société O Z’Hao sous la référence 999 et des produits vendus par la société Ceza sous la référence 5857173. 2) cesser tout approvisionnement, toute importation et toute commercialisation de tout produit identique ou similaire au modèle « Nudo » de Pomellato et en particulier des produits vendus par la société O Z’Hao sous la référence 999 et des produits vendus par la société Ceza sous la référence 5857173.

-assortir ces mesures d’une astreinte définitive de mille euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du jour suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte directement,
-condamner les sociétés C’eza et O Z’Hao à verser chacune à la société Pomellato S.p.A. une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts.

— condamner in solidum les sociétés Ceza et O Z’Hao à verser à la société Pomellato S.p.A. la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés Ceza et O Z’Hao aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société Pomellato développe l’argumentation suivante :

-elle est titulaire de droits d’auteur sur la bague Nudo, qui est originale du fait de la combinaison unique d’éléments caractéristiques propres (pierre solitaire, forme et coupe particulières de la pierre, associée à un anneau et un serti) conférant une forme et apparence spécifiques, en rupture avec l’art antérieur.

-la pierre volumineuse masque le sertissage.

-la pierre est en forme de bouchon de carafe carré avec une face supérieure bombée et facettée (structure alvéolaire en nid d’abeille), avec des cotés droits et polis.

-l’anneau est épuré avec une douille de forme parallélépipédique qui n’enveloppe que partiellement la pierre.

-elle bénéficie de la présomption de titularité de droits d’auteur du fait de la commercialisation sous son nom,
-les bagues commercialisées par les défenderesses sont des copies serviles.

-en offrant à la vente, les bagues litigieuses, qui reprennent les caractéristiques d’un bijou renommé, emblématique, au fort pouvoir attractif, en créant un effet de gamme, les défenderesses tirent profit des importants investissements réalisés par la demanderesse,
-son préjudice est constituée de l’atteinte à la renommée de son produit, de la captation des sommes investies pour en assurer la notoriété, alors que la masse contrefaisante n’est qu’appréhendée partiellement. Les sociétés Ceza et O Z’Zao sollicitent du tribunal suivant leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2014, de: Vu les articles L 113-1, L l22-4. L 335-2.1.331-1-3 et L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles 1382 et 1383 du code civil.

-débouter la société Pomellato de son action tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

-dire et juger qu’une combinaison d’éléments connus n’est protégeable qu’à la condition que cette combinaison soit nouvelle.

-constater que la société Pomellato revendique la protection, au titre du livre 1er du code de la propriété intellectuelle, d’un modèle de bague réalisé par la combinaison d’un anneau, d’une douille mince et d’une pierre.

-dire et juger que cette combinaison n’est pas nouvelle ainsi que cela résulte, notamment, de la 3e édition de 1999 de l’ouvrage « Technologie du sertissage ».

-constater que les éléments réunis dans le modèle NUDO sont déjà présents dans des bagues du 18e siècle.

— constater que la société Pomellato revendique, comme caractéristique essentielle sinon unique de son modèle, le fait d’avoir adopté une monture (connue) qui permet que « la partie haute de la pierre soit seule visible une fois la pierre sertie ».

-dire et juger en conséquence que la société Pomellato revendique ainsi un résultat, obtenu par un moyen connu. Lin conséquence.

-dire et juger que le modèle NUDO n’est pas protégeable par les dispositions du livre 1er du code de la propriété intellectuelle.

-constater au surplus que la configuration des bagues arguées de contrefaçon est différente de celle de la bague NUDO,
-débouter en conséquence la société Pomellato de son action en contrefaçon.

-constater qu’aucun l’ait de concurrence déloyale ou de parasitisme n’est démontré à rencontre des sociétés O’Z.hao et Ceza.

-débouter en conséquence la société Pomellato de son action en concurrence déloyale et parasitaire.

-condamner la société Pomellato à payer à chacune des sociétés O’Z.hao et Ceza la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître François GREFFE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés O Z’Hao et Ceza font valoir que :

-le litige porte suivant les constatations du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 février 2014 sur 46 bagues, pour un montant de 860 euros, correspondant à 33 bagues vendus par la société O Z’Hao et à 13 bagues vendues par la société Ceza.

-la société Pomellato a été déboutée suivant décision définitive, de ses prétentions en référé, par ordonnance du 12 mai 2014.

-la bague est dépourvue de toute originalité
-le modèle Nudo revendiqué est constitué de la disposition d’une pierre sur un plateau, fixé sur un anneau. Il s’agit d’éléments connus depuis le 18e siècle, et qui ne peuvent être protégés, car la combinaison n’est pas nouvelle.

-la demanderesse invoque un dépôt de modèle en Italie du 27 février 2001.

- les décisions de tribunaux italiens et du tribunal d’Anvers ne sont pas motivées sur l’originalité.

-l’auteur du rapport Gattinoni du 22 juillet 2005 n’est pas un expert, mais le conseil en propriété industrielle de la demanderesse,
-les bagues arguées de contrefaçon présentant de nombreuses différences (intérieur plat de l’anneau, extrémités de l’anneau fixées sur le bord inférieur de la douille et non sur les côtés de celle-ci. pierre taillée à angle droit avec des cotés verticaux),
- le parasitisme n’est pas établi.

-les réclamations pécuniaires sont exorbitantes. La procédure a été clôturée le 26 mai 2015 et plaidée le 22 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les droits d’auteur En application des dispositions de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, pour autant qu’elle soit originale. La société Pomellato commercialise depuis 2001, sous son nom, une bague Nudo, constituée selon elle, de la combinaison d’éléments spécifiques la composant, consistant en :

-une pierre précieuse, volumineuse, à la coupe et à la forme particulières.

-apposée sur un anneau aux lignes épurées,
-à l’intérieur duquel vient littéralement se fondre une douille de forme parallélépipédique.

-douille à l’intérieur de laquelle la pierre disparaît. Elle estime que la réunion de ces caractéristiques, en rupture totale avec l’état de l’art à la date de sa création, lui confère une forme et une apparence spécifiques, d’une pierre solitaire, qui ne laisse pas apparaître le sertissage de la bague.

Les sociétés défenderesses contestent l’originalité d’une telle combinaison, composée exclusivement d’éléments connus, exposant en outre que n’est pas protégeable, l’effet selon lequel, vue de haut, la douille est masquée par la pierre. La pierre de couleur de la bague Nudo est composée d’une partie inférieure, non visible, destinée à être insérée dans l’anneau au moyen d’une douille. L’autre partie est en forme de bouchon de carafe carré, avec une face supérieure bombée, entièrement facettée à la façon d’un nid d’abeille et avec des faces latérales lisses et légèrement évasées vers le haut. La pierre est insérée dans une douille (ou plateau), de forme parallélépipédique, qui est fixée sur un jonc, les extrémités de cet anneau sont soudées au niveau de la douille, de sorte que le jonc est amputé d’environ 1/6 de son périmètre pour recevoir la douille.

Chacun de ces éléments composant le bijou appartient au fonds commun de la joaillerie. Le facettage qui consiste en l’art de travailler la pierre, est signalé à Venise vers l’an 800 ou identifié à compter du 15 siècle (pièces n° 1. 4. 5. 7. 8 des défenderesses). Le plateau ou douille, monté sur un anneau, est une des quatre techniques usitées de sertissage des pierres, qui permet de monter des pierres sur des bijoux, au moyen d’un dispositif destiné à recevoir l’ornement (pièces n°l 1. I?. 3-2. 3-3 des défenderesses). Néanmoins, la pierre de la bague Nudo est de base parallélépipédique carrée, de forme trapézoïdale évasée avec une partie supérieure facettée plus importante que sa base, elle est insérée dans une douille non apparente, masquée par la forme de la pierre, elle-même intégrée dans un anneau en or de section ronde de type jonc, ce qui confère au bijou un aspect aérien, dépouillé, épuré, que l’on ne retrouve pas dans les antériorités proposées par les sociétés défenderesses. En effet, les documents verses (pièces n° 4.12. 13 des défenderesses) représentent tous des bagues montées sur douille, dans laquelle se trouve positionnée une pierre, mais la pierre est entièrement insérée dans la douille, dont les bords apparaissent au pourtour de la pierre, ce qui n’est pas le cas de la bague Nudo, dont le plateau n’enveloppe que partiellement la pierre, sur moins de la moitié des côtés de la pierre. Ainsi, bien que conçu suivant des procédés éprouvés en joaillerie, le bijou Nudo présente une forme et une physionomie particulières, du fait de la coupe, du volume et de la taille propre de la pierre, de son insertion dans une douille laquelle est elle-même intégrée dans un anneau de type jonc, qui traduisent un effort créatif et un parti-pris esthétique qui traduisent l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Sur la contrefaçon L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle déclare illicite « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause ». Les procès-verbaux de constat d’achat du 15 janvier 2014 réalisés dans deux boutiques parisiennes (pièces 6 et 6bis de la demanderesse) établissent la commercialisation par celles-ci de bijoux reprenant les caractéristiques de la bague Nudo. Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 25 février 2014, effectués dans les sociétés Ceza et O Z’Hao (pièces 15 et 16), révèlent que ces dernières ont fourni les premières. Certes, les bagues commercialisées par les défenderesses ne disposent pas d’un anneau de section ronde, mais d’un anneau qui présente un intérieur plat: les extrémités y sont fixées non pas sur les côtés de la douille, mais sur le bord inférieur de celle-ci: les angles de

la pierre sont à angle droit et non de forme arrondie: les côtés de la pierre sont verticaux (et non pas inclinés). Mais ces différences, qui sont au demeurant insignifiantes, sont insuffisantes pour altérer les nombreuses ressemblances de forme des bijoux litigieux, avec la bague Nudo, de sorte que la contrefaçon est caractérisée. Sur le parasitisme Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci.

La société Pomellato indique que la bague Nudo constitue un bijou de luxe au fort pouvoir attractif, emblématique de la maison Pomellato, bénéficiant d’une grande notoriété, saluée par la presse et par un référencement naturel sur le site de recherche Google, pour le développement de laquelle elle a réalisé des investissements de promotion et de publicité importants de plus de 160 000 euros, pour chacun des exercices 2012 et 2013. Les défenderesses en faisant choix de commercialiser des bijoux de mauvaise facture, copiant précisément ce modèle iconique, déclinés en plusieurs coloris à vil prix, ont entendu tirer profit de cette renommée. Toutefois, les actes invoqués ne sont pas distincts de ceux visés par la contrefaçon et ne peuvent servir à la fois de fondement à une action en contrefaçon et une action en parasitisme.

Sur les mesures réparatrices En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction alors en vigueur, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois. la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Les constatations portent sur un nombre limité de 46 pièces contrefaisantes, mais révèlent que les défenderesses, grossistes en bijoux, ont pris soin de supprimer de leurs comptabilités respectives, les factures correspondantes au produit litigieux, à l’exception de celles concernant les commerces qui ont fait l’objet d’un constat d’achat, de sorte qu’il peut être aisément déduit que la masse contrefaisante est bien plus importante. La bague est vendue par les défenderesses 16.80 euros HT.

Le prix net moyen obtenu par la demanderesse au titre des ventes de l’anneau Nudo en 2012 et 2013 est de l’ordre de 800 euros/ pièce (attestation du directeur financier du 12 mars 2014 pièce n°17 de la demanderesse).

Compte tenu de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 60 000 euros, l’indemnisation de la demanderesse en réparation du préjudice généré par la contrefaçon, que les défenderesses seront condamnées à lui verser, chacune à hauteur de moitié. Il convient en outre de faire droit à titre de dommages et intérêts complémentaires aux mesures d’interdiction sollicitées, suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les sociétés Ceza et O Z’Hao qui succombent supporteront les dépens. ainsi que leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 5.000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Dit que les sociétés Ceza et O Z’Hao, en offrant à la vente des bagues reproduisant quasi-servilement les caractéristiques de la bague Nudo de la société Pomellato, titulaire des droits patrimoniaux, sans l’autorisation de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société Pomellato. Condamne les sociétés Ceza et O Z’Hao à payer chacune à titre de dommages-intérêts à la société Pomellato la somme de 30.000 euros pour atteinte à ses droit patrimoniaux et dépréciation de l’œuvre, Interdit aux sociétés Ceza et O Z’Hao, la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 € par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne les sociétés Ceza et O Z’Hao à payer à la société Pomellato, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.

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