Infirmation partielle 7 mars 2017
Rejet 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 mai 2016, n° 16/53834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53834 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/53834 N° : 2/FF Assignation du : 21 Mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mai 2016 par F G, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDEUR
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Section Civile AC1 – […]
[…]
représenté par Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur,
DÉFENDEUR
Monsieur A B C X
[…]
[…]
non comparant
EN PRÉSENCE de :
Monsieur Y Z
Contrôleur assermenté de la Ville de Paris
DÉBATS
A l’audience du 7 Avril 2016, tenue publiquement, présidée par F G, Premier Vice-Président, assistée de Christine-C CHOLLET, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en référé d’heure à heure du 21 mars 2016 autorisée par ordonnance présidentielle du 16 mars 2016, M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Paris a fait attraire devant le Président de ce même tribunal M. A X, aux fins de le voir condamner au paiement de l’amende de 25 000 euros prévue par l’article L651-2 du code de la construction et de l’habitation, et devoir ordonner le retour à l’habitation, sous une astreinte de 1000 euros par m2 dont le juge des référés se réservera la liquidation, de l’appartement dont il est propriétaire au 4e étage d’une immeuble situé […] à […], lequel, selon une enquête conduite par les services de la Mairie de Paris, serait régulièrement loué en courte durée à des personnes de passage à Paris, en infraction avec la réglementation sur le changement d’usage des locaux d’habitation.
La demande s’appuie sur la réclamation du syndic de l’immeuble fait à laVille de Paris par courrier du 29 juillet 2015, et sur une enquête menée sur place le 25 août 2015 par le Bureau de la Protection des locaux d’habitation, qui a donné lieu à un rapport du 29 septembre 2015, mis à jour le 8 septembre 2015, concluant à l’existence de l’infraction, la contrôleuse ayant constaté sur place la présence de touristes italiens le 3 septembre, puis asiatiques le 8.
Il est par ailleurs exposé que M. X a indiqué que le logement était sa résidence principale jusqu’à son mariage en juin 2015, et qu’il entendait se conformer à la législation en vigueur.
Effectivement les annonces relatives à l’appartement ont été désactivées des sites « Booking » et « Habitat parisien » sur lesquels on pouvait les trouver, mais tout en ayant annoncé par courriel du 8 février 2016 que l’appartement faisait désormais l’objet d’un bail de longue durée, il n’en a pas fourni la justification.
Il est en outre souligné que le 18e arrondissement est un secteur assez tendu dans lequel l’offre de logement doit s’accroître, et qu’il est donc essentiel d’y mettre un terme à la location saisonnière illicite pour laquelle, sur la période concernée de janvier 2013 à novembre 2015, M. X a pu percevoir des gains mensuels proches de 1500 euros par mois.
M. X, auquel l’assignation a été délivrée à l’adresse à LYON qu’il a lui-même mentionnée comme celle de son nouveau domicile dans son courrier du 20 décembre 2015, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
SUR QUOI
L’article L 631 -7 du code de la construction et de l’habitation soumet à une autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, un changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans certaines communes, dont Paris, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
L’enquête de la mairie de Paris et les pièces produites aux débats établissent de manière certaine que l’appartement propriété de M. X a bien fait l’objet de locations saisonnières, correspondant à un usage hôtelier et non d’habitation, en infraction avec cette disposition légale.
Il existe cependant une difficulté sur l’existence et l’ampleur de l’infraction, l’incertitude portant à la fois sur le point de départ de ces locations, sur leur volume, et sur leur éventuelle cessation.
Le point de départ de cette pratique, en premier lieu, demeure en effet incertain, M. X l’ayant reconnue dans son mail du 8 février 2016, tout en se gardant de toute précision permettant de mesurer l’étendue de cet « aveu », se contentant d’un « il m’est arrivé effectivement de louer cet appartement, qui était ma résidence principale, pendant mes missions à l’étranger » .
A cet égard, l’indication d’une première mise en ligne en janvier 2013 qui figure dans l’assignation ne repose sur rien, sinon sur l’affirmation, notoirement insuffisante en termes de preuve, qui en est faite dans l’assignation.
En outre, l’article 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation précise en son dernier alinéa qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour louer pour de courtes durées une clientèle de passage si le local, à usage d’habitation, constitue la résidence principale du loueur. Or c’est bien ce que prétend M. X, indiquant qu’il n’a quitté cette résidence principale que pour aller vivre à Lyon après son mariage en juin 2015.
Cette affirmation est partiellement étayée par l’attestation des services fiscaux qui figure au dossier de la Mairie, indiquant que M. X a acquitté pour les années 2005 à 2015 tant la taxe foncière que la taxe d’habitation de l’appartement, qui est également l’adresse à laquelle il a déclaré ses revenus 2013 et 2014.
Il a cependant indiqué, dans ces mêmes déclarations de revenus, avoir emménagé chez ses parents au […], dans le 15e arrondissement, à compter du 1er juillet 2013, jusqu’à son départ pour Lyon, qu’il y fixe non à juin, mais à janvier 2015.
Dans la mesure où il est difficile d’imaginer que M. X ait libéré son appartement en juillet 2013 dans le seul intérêt de le laisser vacant en continuant d’acquitter les taxes afférentes, le fait qu’il ne justifie ni même n’allègue l’avoir loué à usage d’habitation à partir de cette date, incite à y placer le point de départ des locations saisonnières.
Cependant, d’un point de vue fiscal, l’appartement était toujours, à cette date, la résidence principale de M. X, qui en acquittait les taxes, tant foncière que locative. On peut donc considérer que jusqu’à janvier -et non juin – 2015, date à laquelle il a transporté sa résidence à Lyon, cette qualification de l’appartement l’autorisait à en pratiquer la location de courte durée.
Cette autorisation ne vaut cependant que pour le principe, puisque les locations ainsi tolérées à un résident principal ne peuvent dépasser un maximum de quatre mois non continus sur une année.
Or si la fréquence effective de ces locations est un deuxième point d’incertitude du dossier, force est cependant de constater que M. X, dans ses échanges avec les services de la Mairie, aurait pu lever aisément cette incertitude en justifiant du volume de ses revenus locatifs, qu’il dit avoir tous régulièrement déclarés, son silence sur ce point laissant suspecter que ce seuil de durée a été dépassé, ce qui le constituerait, à tout le moins, en état d’infraction partielle quant au régime de l’occupation du local, et ce dès juillet 2013.
En ce qui concerne la cessation de l’infraction, elle est tout aussi incertaine, puisque la désactivation des annonces sur le site ne s’est pas accompagnée de la production des justificatifs du bail de longue durée qu’il lui aurait pourtant été tout aussi aisé de produire.
De ces considérations cumulées, il résulte que l’infraction, hautement vraisemblable pendant la période de juillet 2013 à septembre 2015, est en tout cas parfaitement avérée pour la période de janvier 2015 à septembre 2015, sans certitude sur le point de savoir si elle a cessé ou si elle perdure, étant observé que la charge de la preuve incombe à cet égard à M. X, qu’elle est simple à rapporter, et qu’il s’en est abstenu aussi bien dans ses échanges directs avec les services concernés que dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu de ce fait de condamner M. X au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’amende prévue à l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le retour à l’habitation de ces mêmes locaux sera ordonné en tant que de besoin, injonction étant donnée à M. X d’en justifier en produisant à M. le Procureur de la République un bail d’habitation relatif au local, ou toute autre pièce opérante pour justifier de son occupation à usage d’habitation au sens de la loi, ce dans les trois mois de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pour un nouveau délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il pourra être à nouveau statué, en nous réservant le cas échéant la liquidation de cette astreinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. X a enfreint, au minimum de janvier 2015 à septembre 2015 les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation relativement au local sis au 4e étage porte face gauche de l’escalier A du bâtiment A de la copropriété de l’immeuble sis […] à […]
Condamnons M. X au paiement d’une amende de 20 000 euros ;
Ordonnons en tant que de besoin le retour du local concerné à l’habitation ;
Décernons à cette fin injonction à M. X d’en justifier en produisant à M. le Procureur de la République un bail d’habitation relatif au local, ou toute autre pièce opérante pour justifier de son occupation à usage d’habitation au sens de la loi, ce dans les trois mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pour un nouveau délai de deux mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de cette astreinte ;
Condamnons M. X aux dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 03 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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