Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 30 janv. 2017, n° 14/10783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10783 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
NUMERO DE R.G. : 14/10783
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
30 Janvier 2017
NOTIFICATION le :
à
Me T BELLOC, vestiaire : 1753
Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, vestiaire : 53
Me Philippe CHOULET, vestiaire : 183
Me Drina MELOUK, vestiaire : 1763
Copie à
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Janvier 2017 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 11 Octobre 2016, après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016, devant :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseur : C D, Juge
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 862 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assistés de Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseurs : E F, Juge
C D, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame P T-U Q veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R O S X
né le […] à […]
[…]
Le Chevron
[…]
représenté par Me Drina MELOUK, avocat au barreau de LYON et
Me Véronique TOMMASI-LE MOINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société LA CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
[…]
La Duchère
[…]
représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Monsieur G H
Clinique de la Sauvegarde
[…]
[…]
représenté par Me T BELLOC, avocat au barreau de LYON
Monsieur I J
Clinique de la Sauvegarde
[…]La Duchère
[…]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame K L
Clinique de la Sauvegarde
[…]La Duchère
[…]
représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Madame M N
Clinique de la Sauvegarde
[…]
[…]
représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2008, Monsieur O X, âgé de 75 ans, présentant un rétrécissement valvulaire aortique, a été adressé par son médecin cardiologue au docteur G H, exerçant à titre libéral au sein de la clinique de la Sauvegarde. Il a été hospitalisé le jeudi 7 février 2008. Le lendemain, une coronographie a été réalisée, ainsi qu’un bilan préopératoire, effectué par le personnel infirmier de la clinique. Le test urinaire s’étant révélé positif, un examen cytobactériologique des urines a été prescrit. Les résultats, parvenus le lundi 11 février 2008 après l’intervention, ont révélé une infection urinaire à Escherichia coli.
L’intervention, consistant en un remplacement valvulaire aortique et une double revascularisation coronarienne, a eu lieu, comme prévu, le lundi 11 février 2008. Elle a été réalisée par le docteur G H après une anesthésie réalisée par le docteur I J. Monsieur O X a ensuite présenté des défaillances sévères aux niveaux rénal et respiratoire et est décédé le 22 février 2008.
Son épouse et son fils, Madame P Q et Monsieur R X, ont saisi la CCI en 2010, qui a ordonné une expertise puis une contre-expertise, toutes deux réalisées par des collèges d’experts, avant de rendre un avis négatif le 12 janvier 2011. Ils ont alors saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 février 2012, a mis hors de cause Mesdames K L et M N, infirmières, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les demandeurs à se pourvoir au fond, ce qu’ils ont fait.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2012, Madame P Q et Monsieur R X ont fait assigner le docteur G H, le docteur I J, la clinique de la Sauvegarde et Madame K L devant le tribunal de grande instance de Lyon. Par conclusions du 28 mars 2013, Madame M N est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions (n°3), Madame P Q et Monsieur R X demandent au tribunal, à titre principal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum la clinique de la Sauvegarde, le docteur G H et le docteur I J à leur payer les sommes suivantes :
— 52.500 au titre des souffrances endurées et du préjudice de survie en leur qualité d’ayants droit de Monsieur O X,
— 26.500 euros à Madame Madame P Q et 18.750 à Monsieur Monsieur R X au titre de leur préjudice moral,
— 4575,26 euros et 1389,92 euros au titre des frais d’obsèques,
— 58.544 euros au titre de leur préjudice économique.
Subsidiairement, ils concluent à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, tant sur les causes du décès que sur le préjudice de la victime. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation in solidum de la clinique de la Sauvegarde, du docteur G H et du docteur I J à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction.
Au soutien de leurs prétentions, Madame P Q et Monsieur R X font valoir que le fait d’avoir opéré Monsieur O X sans attendre les résultats des examens cyto-bactériologiques des urines, alors que l’opération ne présentait pas de caractère d’urgence, est fautif et a concouru à la réalisation du dommage pour 60% de celui-ci. Ils précisent que l’absence de prise en compte de l’infection urinaire antérieure est à l’origine de l’infection secondaire à l’opération, chez un patient au surplus immunodéprimé, alors qu’il aurait suffi de reporter l’intervention après traitement de l’infection. Ils soutiennent que le lien de responsabilité entre le médecin ayant réalisé la visite de pré-anesthésie et celui réalisant l’anesthésie n’est pas établi. Ils exposent qu’il est nécessairement fautif que le chirurgien n’ait pas eu, ou pas pris, connaissance des résultats du bilan préopératoire avant d’intervenir. Ils considèrent donc que ces manquements, de la clinique et de l’équipe soignante, ont fait perdre une chance à Monsieur O X de ne pas être opéré le 11 février 2008 et donc de ne pas décéder des suites d’un choc septique.
Ils ajoutent qu’une seconde perte de chance est intervenue après l’opération, en raison d’un retard de diagnostic du choc septique qui n’a pas permis d’administrer rapidement un traitement antibiotique efficace. Ils évaluent cette perte de chance à 15%, qui s’additionne à la perte de chance de ne pas avoir subi l’intervention.
Dans ses dernières conclusions (n°3), le docteur G H conclut au débouté et demande au tribunal, à titre reconventionnel, de condamner les consorts X à lui payer les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’ordonnance de référé du 30 avril 2012,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction.
Au soutien de sa position, le docteur G H expose que les deux expertises médicales déjà réalisées ont mis en évidence que la cause du décès de Monsieur O X pouvait être en lien avec plusieurs étiologies, et qu’il ne pouvait être affirmé avec certitude qu’il y avait un lien de causalité avec l’infection urinaire antérieure à l’opération. Il considère pour sa part que le décès est en lien avec une double allergie HEPARINE-ORGARAN, qui a été immédiatement prise en charge, mais vainement, par l’équipe de réanimation, en collaboration avec lui et ses associés.
Le docteur G H conteste en outre l’existence d’une infection urinaire antérieure, et affirme que Monsieur O X était manifestement un porteur chronique du germe. Il en veut pour preuve que le contrôle des urines réalisé en réanimation 12 heures après l’intervention s’est avéré stérile et considère donc que l’antibioprophylaxie préopératoire a été efficace, de sorte que le choc septique ne peut pas, selon lui, avoir eu une porte d’entrée urinaire.
Il soutient que, dès lors que le lien de causalité entre le décès et l’infection urinaire antérieure, contestée, n’est pas établi, le fait de ne pas avoir traité cette infection urinaire asymptomatique n’est pas fautif. Il ajoute que le bienfondé du traitement antibiotique des colonies urinaires avant opération fait d’ailleurs l’objet de débats scientifiques.
Faute de lien de causalité établi avec certitude entre le décès et l’infection urinaire antérieure alléguée, le docteur G H considère qu’il n’est pas rapporté la preuve que l’absence de traitement de cette infection ait fait perdre une quelconque chance à Monsieur O X.
Il conteste en outre le bienfondé de la demande subsidiaire d’expertise, considérant que cette demande n’est étayée par aucun élément technique sérieux.
Dans ses dernières conclusions (n°4), le docteur I J, anesthésiste-réanimateur, demande au tribunal de rejeter les demandes comme irrecevables et à tout le moins injustifiées et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation à 15% du préjudice. Il sollicite en outre la condamnation in solidum de Madame P Q et Monsieur R X à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur I J fait valoir que les experts n’ont pas retenu avec certitude le lien de causalité entre la présence du germe dans le cadre de l’infection urinaire chronique asymptomatique et l’infection seconde qui a causé le décès, et donc le lien entre l’absence de prise en considération des examens pré-opératoires et le décès de Monsieur O X. Il précise qu’il n’a pas été formellement établi que le germe présent dans les urines avant l’opération était le même que celui retrouvé ensuite dans les poumons. Il fait valoir que le syndrome de détresse respiratoire aigu dont est décédé Monsieur O X était d’étiologie multifactorielle et que, parmi toutes les causes, seule l’infection urinaire pré-opératoire est retenue comme possible alors que les autres sont certaines.
Il ne conteste pas la faute consistant à avoir opéré le patient sans attendre les résultats des examens, mais soutient que les conséquences de ce manquement sont incertaines, et en tout cas minimes, notamment du fait des autres causes de l’infection post-opératoire, mais aussi au regard du fait que la connaissance des résultats n’aurait pas nécessairement modifié le programme d’intervention. Il précise qu’il a bien pris connaissance du dossier médical du patient avant de l’anesthésier, mais que ce dossier était incomplet et qu’en toute hypothèse, la présence d’escherichia coli était sans incidence sur l’anesthésie.
Le docteur I J conteste par ailleurs le fait que Monsieur O X ait présenté un choc septique ayant commencé immédiatement après l’opération et s’appuie pour cela sur les résultats négatifs des examens réalisés jusqu’au 15 février 2008.
Il soutient en outre que Monsieur O X présentait des antécédents particulièrement lourds, et qu’il a présenté une allergie à l’HEPARINE, puis à l’ORGARAN qui avait été administré en substitution à l’HEPARINE. Il conteste la valeur probante et scientifique du rapport d’expertise privé produit par les demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions (n°4), la clinique de la Sauvegarde, Mesdames K L et M N demandent au tribunal :
— à titre principal de rejeter les demandes principale et subsidiaire,
— à titre subsidiaire d’être relevées et garanties par le Docteur G H et le Docteur I J,
— à titre plus subsidiaire de limiter l’indemnisation à 5% du préjudice en raison d’une très faible perte de chance de survie, et de réduire le montant des demandes indemnitaires,
— dans tous les cas de condamner les consorts X à payer à la clinique de la Sauvegarde la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Au soutien de leur position, elles font valoir que les médecins exercent au sein de la clinique à titre libéral et sont donc seuls tenus de leurs manquements. Elles exposent que le protocole de vérification systématique des bandelettes urinaires a été respecté par le personnel de la clinique et qu’il appartenait au chirurgien de se préoccuper de l’opérabilité de son patient.
Elles ajoutent qu’aucune infection nosocomiale n’est en cause dans le décès de Monsieur O X.
A titre subsidiaire, elles font valoir que, compte tenu des antécédents médicaux lourds du patient et des multiples causes possibles et alternatives de son décès, le préjudice s’analyse en une minime perte de chance de survie, rappelant toutefois que la perte de chance n’a pas vocation à pallier l’incertitude tenant au lien de causalité entre le manquement reproché et le dommage.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Sur les manquements
Il n’est contesté ni par le docteur G H, ni par le docteur I J qu’ils n’ont pas pris connaissance des résultats de l’examen cyto-bactériologique des urines (ECBU) ordonné le 8 février 2008, révélant la présence d’Escherichia coli, avant de procéder à l’anesthésie et l’intervention. S’il est aujourd’hui affirmé que ce résultat ne révélait pas nécessairement l’existence d’une infection urinaire et/ou n’appelait pas de réaction particulière de leur part, il n’en demeure pas moins que les deux médecins ne pouvaient pas faire ce raisonnement au moment de l’intervention. En effet, la seule information dont ils disposaient le 11 février 2008 au moment de l’intervention était que la bandelette urinaire avait révélé un résultat positif et qu’un ECBU avait été demandé. Les experts mentionnent pourtant qu’il est systématiquement réalisé avant tout remplacement valvulaire, ce qui suppose que son résultat à une importance sur l’opérabilité du patient.
Il résulte de la première expertise, réalisée par le professeur CHOCRON et le docteur Y, que le fait de ne pas avoir attendu ces résultats pour opérer Monsieur O X est fautif, puisqu’il aurait fallu prévoir une désinfection du patient. Le caractère fautif de ce manquement n’est pas remis en cause par la seconde expertise, réalisée par le docteur Z et le professeur A, qui relèvent que le questionnement de l’opérabilité du patient et la discussion d’un traitement préopératoire de stérilisation des urines incombaient au chirurgien, donc au docteur G H.
Ils ajoutent que l’état antérieur indiscutable du patient (âgé de 75 ans, obèse, présentant un diabète non insulino-dépendant, une polyarthrite, et de l’hypertension artérielle) aurait nécessité une vigilance accrue de l’équipe médicale si elle avait connu le résultat de l’ECBU. Il s’en déduit que le docteur I J, médecin anesthésiste-réanimateur, aurait manifestement également dû s’interroger sur le résultat de l’ECBU, au regard d’une part du lourd état antérieur du patient et d’autre part du résultat positif de la bandelette urinaire quelques jours avant l’intervention.
Le fait de savoir si l’infirmière a effectivement transmis le résultat de l’examen au chirurgien, et à quel moment, est ainsi indifférent, puisqu’il appartenait en toute hypothèse à l’anesthésiste et au chirurgien de s’en enquérir avant l’opération, la décision d’opérabilité du patient revenant à ce dernier et le premier pouvant également refuser de pratiquer l’anesthésie en cas de risque pour le patient. Aucune faute du personnel infirmier n’est ainsi démontrée dans la transmission des résultats de l’ECBU, de sorte que la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde, au sein de laquelle les deux médecins exercent à titre libéral, n’est pas établie à ce titre.
Ainsi, en opérant son patient sans s’enquérir des résultats des examens systématiquement prévus pour ce type d’intervention, et qu’il avait effectivement ordonnés, le docteur G H a commis une faute. De même, en anesthésiant le patient sans vérifier que le dossier médical était complet et comprenait tous les résultats des examens pré-opératoires, le docteur I J a également commis une faute.
La seconde expertise relève un autre manquement du docteur G H, résidant dans un retard de diagnostic du choc septique et par conséquent un retard de traitement par antibiothérapie. Les experts expliquent ce délai par une analyse de la situation clinique initiale perturbée par l’évocation d’un diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine (TIH). Ils s’étonnent néanmoins que ce diagnostic de choc septique n’ait pas été envisagé avant le troisième jour suivant l’intervention, au regard notamment :
— des résultats de l’ECBU révélant la présence d’Escherichia coli et l’existence d’une “infection urinaire caractérisée”,
— de la présence de ce germe révélée également à J2 dans un lavage broncho-alvéolaire (LBA)
— des défaillances précoces notées dans les suites opératoires,
— de la fièvre importante présentée rapidement par le patient.
Le docteur Z et le professeur A indiquant “s’étonner” de ce que le choc septique n’ait pas été envisagé avant J3 au regard de ces signes cliniques, il peut s’en déduire que ce retard de diagnostic est fautif en ce que le tableau présenté par le patient aurait dû conduire le médecin à envisager immédiatement le choc septique et mettre en place le traitement adapté. Le docteur G H a donc commis un second manquement résidant dans ce retard de diagnostic. Là encore, ce manquement, qui résulte d’une erreur de diagnostic, ne peut être imputé au personnel de la clinique, le médecin libéral étant personnellement responsable à l’égard du patient des fautes qu’il commet dans l’exécution des actes qu’il accomplit.
En revanche, rien ne permet de considérer que le départ en vacances du docteur G H le 17 février 2008, alors que la continuité de la prise en charge de Monsieur O X était assurée, soit constitutive d’une faute. De même, les premiers experts ont souligné l’absence de faute de l’équipe médicale dans la prise en charge de la TIH, le choix thérapeutique de substituer l’ORGARAN à l’héparine étant considéré comme adapté compte tenu des données cliniques présentées par le patient.
Ainsi, en l’absence de tout manquement caractérisé imputable à la clinique de la Sauvegarde, à Madame K L et à Madame M N, ces parties seront mises hors de cause.
Sur la perte de chance
Le lien de causalité entre les manquements et le dommage peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La perte de chance présente en outre un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
La notion de perte de chance n’a donc pas pour objet de pallier l’incertitude du lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage. Ainsi, pour qu’il y ait eu pour Monsieur O X perte d’une chance de ne pas décéder des suites du SDRA qu’il a présenté en post-opératoire, en raison des manquements commis par le docteur G H et le docteur I J dans l’absence de prise en compte d’une infection urinaire, il conviendrait qu’il soit établi avec certitude que son décès est en lien avec cette infection.
La notion de perte de chance utilisée par les deux collèges d’experts repose, à l’encontre de la définition rappelée ci-dessus, sur des hypothèses, tous utilisant un vocabulaire montrant le peu de certitude acquise quant aux causes du décès de Monsieur O X.
Aucune des deux expertises, pas plus d’ailleurs que le rapport établi non contradictoirement par le docteur B pour les demandeurs, ne se prononce en effet avec certitude sur l’origine du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ayant entraîné le décès de Monsieur O X.
La première expertise, du professeur CHOCRON et du docteur Y, retient plusieurs étiologies possibles, concluant qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’infection à Escherichia coli portée par le patient à l’entrée dans l’établissement et le décès, bien que le rôle causal de cette infection dans le déclenchement du SDRA ne soit pas exclu. Ces experts considèrent néanmoins que le SDRA pourrait également avoir été causé par “chaque complication” présentée par Monsieur O X et n’excluent pas non plus comme étiologie une embolie pulmonaire ou encore une TIH.
Les seconds experts envisagent “comme diagnostic le plus probable”, un choc septique, potentiellement dû à l’infection urinaire pré-opératoire, ayant entraîné une altération rapide de la fonction rénale et un SDRA, et compliqué, dans un second temps, d’une TIH expliquant les difficultés d’hémofiltrations et les thromboses veineuses constatées juste avant le décès.
Les deux équipes d’experts soulignent néanmoins que le germe Escherichia coli retrouvé au niveau du poumon n’est pas tout à fait identique à celui retrouvé dans les urines avant l’intervention. S’ils indiquent que l’origine urinaire de l’infection ne peut pas être éliminée, ils relèvent néanmoins qu’il ne peut être exclu non plus une autre origine de ce germe présent dans les poumons, notamment digestive.
Il se déduit de ces éléments résultant des deux rapports d’expertise que le lien de causalité entre le décès de Monsieur O X et l’infection urinaire qu’il présentait avant l’intervention n’est qu’une hypothèse, mais aucunement une certitude. De même, le retard de diagnostic du choc septique mis en évidence par la seconde équipe d’experts n’est pas considéré comme ayant contribué de manière certaine au dommage, les experts soulignant qu’il n’est pas certain qu’une antibiothérapie précoce aurait pu améliorer l’évolution de l’état de santé du patient.
Par ailleurs, les experts excluent tout lien de causalité entre l’absence de mention de la réalisation de la numération des plaquettes la veille du décès et le décès.
Il convient de rappeler que les manquements du docteur G H et du docteur I J résident dans le fait de ne pas avoir pris les précautions nécessaires en lien avec l’infection urinaire pré-opératoire, et ensuite, pour le docteur G H, dans le fait d’avoir tardé à diagnostiquer le choc septique présenté par Monsieur O X. Or, au regard des éléments développés ci-dessus, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité certain entre, d’une part, ces manquements et, d’autre part, la perte de chance de ne pas décéder pour Monsieur O X.
Les demandes indemnitaires de Monsieur R X et Madame P Q ne pourront donc pas être accueillies.
Deux expertises réalisées par des collèges d’experts ont déjà été réalisées. Les experts ont répondu à toutes les questions qui leur avaient été posées par la CCI, dans les limites des affirmations scientifiques qu’ils pouvaient apporter. Rien ne permet de considérer que l’étiologie du SDRA ayant entraîné le décès de Monsieur O X, seule question permettant de retenir une responsabilité médicale en l’espèce, pourrait être affirmée avec certitude huit années après ce décès par un nouvel expert, alors que quatre experts ne sont pas parvenus à répondre à cette question, pas plus d’ailleurs que l’expert consulté à titre privé par les demandeurs. Dans ces circonstances, la réalisation d’une nouvelle expertise n’apparaît pas utile à la solution du litige et cette demande subsidiaire sera par conséquent rejetée.
Au regard de ces éléments, toutes les demandes de Monsieur R X et Madame P Q, incluant celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Compte tenu d’une part des manquements caractérisés du docteur G H, et d’autre part des conclusions de l’une au moins des expertises retenant une perte de chance, il n’était pas illégitime pour les demandeurs de saisir le tribunal de grande instance. Aucun abus du droit d’ester en justice n’est donc caractérisé à l’encontre du docteur G H. La demande de dommages et intérêts de celui-ci sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer au docteur G H, au docteur I J et à la clinique de la Sauvegarde la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nouvelle demande formée par le docteur G H au titre des frais irrépétibles obtenus devant la juridiction de référé sera rejetée, dans la mesure où il dispose déjà d’un titre exécutoire, ainsi qu’il l’affirme d’ailleurs lui-même.
Au regard de la décision de débouté prononcée, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et la demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la clinique de la Sauvegarde, Madame K L et Madame M N,
DEBOUTE Monsieur R X et Madame P Q de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur R X et Madame P Q à payer au docteur G H, au docteur I J et à la clinique de la Sauvegarde la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur R X et Madame P Q aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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