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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 06/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/03815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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3e Chambre Cab1
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 mars 2010
DÉLIBÉRÉ DU 20 Avril 2010
N°:06/03815
AFFAIRE :C Z (intervenant volontaire), D Y (intervenant volontaire)/E H X, I-J K épouse X
Nous,Monsieur SCHWEITZER, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assisté de Mme PERRIER, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur C Z (intervenant volontaire), demeurant […]
représenté par Me Paméla WASSILIEFF-LARDIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de Marseille.
Mademoiselle D Y (intervenant volontaire), demeurant […]
représentée par Me Paméla WASSILIEFF-LARDIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès SUZAN, avocat au barreau de Marseille.
DEFENDEURS
Monsieur E H X
né le […] à […]
représenté par Me Jean Pierre GAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame I-J K épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Jean Pierre GAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2006 à Monsieur E X et à Madame I-J K son épouse, à la requête de Madame F B et de Monsieur G A ;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur C Z et de Madame D Y, selon conclusions signifiées le 10 novembre 2006 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2007 constatant le désistement d’instance de Madame F B et de Monsieur G A, et l’extinction de l’instance les concernant ;
Vu les conclusions signifiées le 4 février 2010 pour Madame F B, Monsieur G A, Monsieur C Z et Madame D Y à l’attention du juge de la mise en état, auquel il est demandé de dire que le tribunal se transportera sur les lieux en application de l’article 179 du Code Civil, afin de constater que la terrasse, objet du litige, fait partie intégrante de la parcelle L114 propriété de Madame Y et de Monsieur Z, et qu’elle constitue l’unique accès à leur propriété ;
Vu les conclusions signifiées le 22 mars 2010 pour Monsieur et Madame X à l’attention du juge de la mise en état, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de leurs adversaires, subsidiairement de les en débouter, de prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire et de condamner les demandeurs à leur payer une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Après avoir entendu les demandeurs à l’incident en leurs explications lors de l’audience de mise en état du 23 mars 2010.
MOTIFS
Aux termes de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande présentée par Monsieur Z et Madame Y est donc recevable en son principe.
Les défendeurs allèguent de la nullité de cette demande, mais n’invoquent aucun élément pertinent pour étayer cette allégation, la procédure ayant été respectée.
ll sera cependant observé que Monsieur A et Madame B se sont associés à la demande incidente, alors que leur désistement, et l’extinction de l’instance les concernant, ont été constatés par une ordonnance du 11 décembre 2007.
L’article 179 du Code de procédure civile édicte que le juge peut, afin des les vérifier, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Le juge de la mise en état n’étant saisi d’aucune autre demande, il en résulte que c’est au tribunal qu’il appartiendra d’apprécier l’utilité de recourir à la mesure sollicitée, afin de prendre une connaissance personnelle des faits, en désignant éventuellement l’un de ses membres pour se transporter sur les lieux, les parties présentes ou appelées.
Si le juge de la mise en état dispose de cette prérogative dans le cadre de l’exercice de ses compétences, comme tout “juge” au sens de ces dispositions, il ne saurait contraindre le tribunal à y avoir recours.
En outre, l’article 146 du Code de procédure civile édicte qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
S’agissant d’un litige portant sur la propriété d’une terrasse, l’examen par le tribunal des actes de propriété des parties, et de leurs annexes, semble être un préalable indispensable.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs à l’incident de leur demande.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond. Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z et Madame Y de leur demande incidente fondée sur les dispositions de l’article 179 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur et Madame X de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 juin 2010 à 14 heures, avisant les parties que la clôture de son instruction pourra en être ordonnée à cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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